Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF INSTITUANT LA MISE EN PLACE D'UN REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT" chez ALTM - AGENCE LYON TRANQUILLITE MEDIATION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALTM - AGENCE LYON TRANQUILLITE MEDIATION et le syndicat CGT et CFDT le 2021-11-04 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T06921018991
Date de signature : 2021-11-04
Nature : Accord
Raison sociale : AGENCE LYON TRANQUILLITE MEDIATION
Etablissement : 44524008800069 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-04

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ACCORD COLLECTIF

INSTITUANT

LA MISE EN PLACE

D’UN REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT

Agence Lyon Tranquillité Médiation, ALTM

Table des Matières

PREAMBULE

ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION

ARTICLE 3 – VALORISATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

ARTICLE 3.1 – HEURES SUPPLEMENTAIRES « STRUCTURELLES » REALISEES

PAR LES « MANAGERS D’EQUIPE » ET PAR LES « MEDIATEURS SOCIAUX »

ARTICLE 3.2 – HEURES SUPPLEMENTAIRES « CONJONCTURELLES » REALISEES

PAR L’ENSEMBLE DU PERSONNEL 

ARTICLE 4 – OUVERTURE DU DROIT AU REPOS ET MODALITES D’INFORMATION DE L’ACQUISITION DU REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT

ARTICLE 5 – MODALITE DE PRISE DU REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT

ARTICLE 6 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

ARTICLE 7 – SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD

ARTICLE 8 – REVISION DE L’ACCORD

ARTICLE 9 – DENONCIATION DE L’ACCORD

ARTICLE 10 – PUBLICITE ET DEPOT

Entre les soussignées :

L’Agence Lyon Tranquillité Médiation, ALTM, association Loi 1901,

Dont le siège social est situé 23, rue Renan 69007 LYON,

Immatriculée au RCS sous le numéro SIRET : 44524008800069

Code NAF : 9499Z,

Représentée aux présentes parxxxxxxx, agissant en qualité de Directeur Général,

D'une part,

Et :

Les organisations syndicales signataires :

  • CFDT, représentée par xxxxxxx, délégué syndical

  • CGT, représentée par Madamexxxxxx, déléguée syndicale

D'autre part,

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule

Les parties prenantes à la négociation se sont réunies les 03 juin 2021, 09 juillet 2021, 30 juillet 2021, 21 septembre 2021.

L’ALTM, dans le cadre de ses activités de médiation sociale, a vocation à renforcer la cohésion sociale et favoriser le mieux-vivre ensemble.

Sa mission de service public repose sur l’implication de l’ensemble de ses équipes d’intervention et sur un mode d’organisation optimisé.

Les fonctions exercées à l’ALTM sont les suivantes :

  • Médiation sociale : il s’agit des fonctions exercées par les médiateurs sociaux

  • Management d’équipes de médiation sociale : il s’agit des fonctions exercées par les managers d’équipe et les responsables de service

  • Support aux activités : les fonctions support de l’agence désignent l’ensemble des activités de gestion qui ne constituent pas son cœur de métier. Elles représentent les actions, compétences, techniques et métiers qui épaulent la direction générale. Leurs missions est de permettre le bon fonctionnement de l’entreprise et d’accompagner les équipes opérationnelles au quotidien.

Elles regroupent aujourd’hui les fonctions administratives et comptables, ressources humaines, de formation, de qualité et sécurité, de communication et d’accompagnement métier.

  • Direction : il s’agit des fonctions exercées par les directeurs

Étant donné la nature spécifique de l’activité de l’ALTM, les heures supplémentaires réalisées par son personnel à temps plein peuvent revêtir :

  • Soit un caractère « structurel », lié à la nature des fonctions du collaborateur ;

  • Soit un caractère « conjoncturel », lié à une surcharge exceptionnelle, sans lien avec la nature des fonctions du collaborateur.

Partant de cette observation, la nécessité d’accomplir, de manière « structurelle », deux heures supplémentaires hebdomadaires a été identifiée pour l’exercice des fonctions de « managers d’équipe ».

L’accomplissement d’heures supplémentaires « structurelles » a également été identifié pour les médiateurs sociaux des établissements scolaires. Cependant, la gestion de leurs heures supplémentaires « structurelles » est prévue au sein de leurs contrats de travail.

Enfin, l’ensemble des employés et agents de maîtrise de l’ALTM est susceptible d’accomplir des heures supplémentaires de manière « conjoncturelle », pour répondre à une nécessité ponctuelle.

Aussi, les parties aux présentes ont décidé de fixer les modalités de valorisation des heures supplémentaires réalisées, qu’elles soient structurelles ou conjoncturelles.

ARTICLE 1 : OBJET DE L’ACCORD

Cet accord tend notamment à fixer le mode d'organisation du temps de travail, les modalités d'information, les délais de prévenance des salariés concernés, et la compensation sous forme financière et /ou sous forme de repos.

Le présent accord a pour objet d’apporter un cadre sécurisé quant à ces pratiques, aussi bien pour la Direction de l’ALTM, que pour les salariés concernés.

ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs à temps complet de l’ALTM, hors personnel statut cadre.

Est dit à temps complet, le salarié qui réalise à minima 35 heures hebdomadaires de travail.

Le présent accord ne s’applique pas :

  • Aux salariés à temps partiel.

Concernant cette catégorie de salariés, le paiement des heures complémentaires est d’ordre public (article L 3123-8 du Code du Travail Section Ordre Public).

Le paiement des heures complémentaires des salariés à temps partiel est majoré à 25 %.

ARTICLE 3 : VALORISATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires, à la demande de l'employeur.

Comme il est précisé ci-avant dans le préambule, il convient de distinguer deux types d’heures supplémentaires :

  • 1. Les heures supplémentaires « structurelles » réalisées spécifiquement par les « managers d’équipe » et par les « médiateurs sociaux à l’école »

  • 2. Les heures supplémentaires « conjoncturelles » potentiellement réalisables par l’ensemble du personnel.

3.1. HEURES SUPPLEMENTAIRES « STRUCTURELLES » REALISEES PAR LES « MANAGERS

D’EQUIPE » ET PAR LES « MEDIATEURS SOCIAUX A L’ECOLE »

  1. Pour les managers d’équipe

Par heures supplémentaires « structurelles », on entend les 2 heures supplémentaires réalisées chaque semaine par les « managers d’équipe », portant l’horaire habituel de ces collaborateurs à 37 heures hebdomadaires.

La valorisation de ces 2 heures supplémentaires hebdomadaires s’effectue comme suit :

  • VALORISATION DE LA 36 EME HEURE HEBDOMADAIRE :

La première heure supplémentaire réalisée par les « managers d’équipe » donne lieu à paiement majoré ;

  • VALORISATION DE LA 37 EME HEURE HEBDOMADAIRE :

La deuxième heure supplémentaire réalisée par les « managers d’équipe » donne lieu à récupération sous forme de repos compensateur de remplacement.

Les 36ème et 37ème heures hebdomadaires réalisées étant des heures supplémentaires, les majorations appliquées pour le paiement, comme pour la récupération sous forme de repos compensateur, correspondent aux majorations légales prévues en cas d’accomplissement d’heures supplémentaires.

Si un jour férié tombe un jour de semaine les 2 heures supplémentaires structurelles effectivement réalisées sont majorées.

Si un manager pose une semaine de récupération, il leur sera décompté 37 heures.

  1. Pour les médiateurs sociaux à l’école

Par heures supplémentaires « structurelles », on entend les 2 heures supplémentaires réalisées chaque semaine par les « médiateurs sociaux à l’école », portant l’horaire habituel de ces collaborateurs à 37 heures hebdomadaires.

La valorisation de ces 2 heures supplémentaires hebdomadaires s’effectue comme suit :

  • VALORISATION DES 36 EME ET 37 EME HEURES HEBDOMADAIRES :

La première et la deuxième heure supplémentaires réalisées par les « médiateurs sociaux à l’école » donnent lieu à récupération sous forme de repos compensateur de remplacement.

Les 36ème et 37ème heures hebdomadaires réalisées étant des heures supplémentaires, les majorations appliquées pour le paiement, comme pour la récupération sous forme de repos compensateur, correspondent aux majorations légales prévues en cas d’accomplissement d’heures supplémentaires.

3.2. HEURES SUPPLEMENTAIRES « CONJONCTURELLES » REALISEES PAR L’ENSEMBLE DU PERSONNEL

Par heure supplémentaire « conjoncturelle » réalisable par l’ensemble du personnel, hors personnel statut cadre, on entend les heures supplémentaires qu’il n’est pas possible d’identifier de manière « structurelle », ces heures ayant par nature un caractère exceptionnel, justifié par un besoin ponctuel.

Il est rappelé que seules les heures supplémentaires accomplies à la demande et pour le compte de l’Association ALTM, ou à tout le moins avec son accord explicite, donneront lieu à valorisation comme suit :

  • VALORISATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES « CONJONCTURELLES » :

Les heures supplémentaires « conjoncturelles », à la discrétion de la Direction, donnent lieu à récupération sous forme de repos compensateur de remplacement.

Les majorations appliquées pour la récupération sous forme de repos compensateur des heures supplémentaires « conjoncturelles », correspondent aux majorations légales prévues en cas d’accomplissement d’heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires effectuées dans une semaine avec un jour férié sont majorées à 25%.

ARTICLE 4 : OUVERTURE DU DROIT AU REPOS ET MODALITES D’INFORMATION DE L’ACQUISITION DU REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT

Le droit au repos compensateur est ouvert dès l’acquisition de 3,5 heures.

Le salarié sera informé chaque mois des jours de repos compensateurs acquis par le biais d’un compteur situé en bas de son bulletin de paie et décomposant le nombre d’heures de repos compensateur acquises, prises et restantes.

De cette façon, la Direction de l’ALTM entend informer le salarié, dès lors qu’il aura acquis 3,5 heures de repos compensateur de remplacement comme les dispositions de l’article D. 3171-11 du code du travail le prévoient.

Les salariés ont accès aux informations sur leur repos compensateur sur la plateforme de gestion des ressources humaines dénommée KAMMI.

Les salariés sont informés régulièrement de leur droit au repos compensateur notamment par l’affichage des compteurs sur leur bulletin de paie.

Une notification sera adressée par messagerie électronique professionnelle à chaque salarié dès l’ouverture du droit au repos et pour signifier les délais à respecter.

ARTICLE 5 : MODALITES DE PRISE DU REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT

Le repos compensateur de remplacement pourra être pris, à la convenance du salarié et sous réserve de l’obtention de l’accord de la Direction de l’ALTM :

  • sous forme de journée de repos dès lors qu’il aura acquis un nombre d’heures suffisantes

(7 heures pour une journée)

Ou,

  • de demi-journée de repos (3,5 heures pour une demi-journée)

La journée ou demi-journée au cours de laquelle ce repos est pris est déduite du droit à repos, à raison du nombre d’heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée ou demi-journée. La contrepartie obligatoire de repos acquise devra être prise dans un délai maximum de 4 mois suivant ouverture du droit.

La demande de prise du repos devra être faite par le salarié au moins 7 jours avant la prise du repos effective. Elle précise la date et la durée du repos.

Dans les 7 jours suivant la réception de la demande, la Direction de l’ALTM informe l’intéressé soit de son accord, soit après consultation du comité social et économique, des raisons relevant d’impératifs liés au bon fonctionnement de l’association qui motivent le report de sa demande.

En cas de report, l’ALTM propose au salarié une autre date à l’intérieur du délai de 4 mois.

En effet, si la prise de ces jours de repos s’avère préjudiciable au bon fonctionnement de l’ALTM, il sera demandé à l’intéressé de décaler la date de prise du repos.

Concernant le cas d’un médiateur social qui effectue des heures supplémentaires le samedi, il lui sera laissé la possibilité de demander un congé ou des heures de récupération le lundi suivant en dérogeant à la règle de pose des congés (avant le 20 du mois) et des récupérations (7 jours avant).

Lorsque des impératifs liés au fonctionnement de l’ALTM font obstacle à ce que plusieurs demandes de repos compensateur de remplacement soient simultanément satisfaites, les demandeurs sont départagés, selon l’ordre de priorité suivant :

  1. Situation de famille

  2. Les demandes déjà différées

  3. Ancienneté

En l'absence de demande du salarié présentée dans les délais précités, l’Agence demandera au salarié de prendre effectivement son repos dans un délai maximal de 8 mois. A défaut de prise à l’issue de ce délai, le repos sera définitivement perdu sans contrepartie pour le salarié.

Conformément à l’article D.3121-23 du code du travail, le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu’il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu’il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces, ayant le caractère de salaire dont le montant correspond à ses droits acquis.

ARTICLE 6 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2022.

ARTICLE 7 : SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est créé une commission paritaire de suivi composée d’un représentant de la Direction de l’ALTM, d’un membre du Comité Social et Économique, et de la délégation syndicale.

La commission de suivi se réunira une fois par an pour veiller au respect des dispositions du présent accord. Un procès-verbal sera établi lors de cette réunion.

ARTICLE 8 : REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et 2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée à chacune des autres parties signataires, dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.

Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :

1°Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.

2°À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

À la suite de la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de l’ALTM et ce, dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.

La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de l’Association ALTM. La convocation écrite (par lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans l’ALTM, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

ARTICLE 9 : DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord étant à durée indéterminée, la décision de dénonciation sera notifiée aux autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. La durée du préavis en cas de dénonciation est fixée à 3 mois. Pour produire effet, la dénonciation devra donner lieu à dépôt conformément à l’article L2231-6 du Code du Travail.

L'accord dénoncé continuera de produire effet pendant 12 mois et sera appliqué jusqu’à la fin de l’exercice social, à moins qu'un nouvel accord ne s'y substitue.

Une nouvelle négociation s'engagera au plus tard dans les trois mois qui suivent le début du préavis qui court à compter de la date de dépôt. Elle pourra donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.

Par ailleurs, les parties pouvant participer à la négociation du présent accord s’engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées par la Direction de l’ALTM en vue de la négociation d’un éventuel accord ou un avenant de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer quelque accord ou avenant de révision que ce soit.

ARTICLE 10 : PUBLICITE ET DEPÔT

Le présent accord sera notifié par la Direction de l’ALTM à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, en application des dispositions de l’article L.2231-5 du code du travail.

Il sera affiché dans les locaux de l’ALTM.

Il sera déposé par la Direction de l’ALTM en version électronique, sous format PDF, revêtu du lieu de signature et des signatures originales des partenaires concernés par l’accord, d’une part, et, sous forme document Word rendue anonyme (sans nom, prénom, paraphe, signature,…), auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) d’autre part, via la plateforme de télé-procédure du ministère du travail (TéléAccords) https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, conformément à l’article D. 2231-4 du code du travail, accompagné des pièces justificatives.

Un exemplaire sera également déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon, conformément à l’article D.2231-2 du code du travail.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à LYON le 4 novembre 2021

En 5 exemplaires originaux

Les signataires parapheront chacune des pages du présent document de 9 pages et signeront ci-après :

Pour l’ALTM, représentée aux présentes par,

Directeur Général

Pour les organisations syndicales signataires :

CFDT, représentée par xx, délégué syndical

CGT, représentée parxxxxxxxxxxxxx, déléguée syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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