Accord d'entreprise "Accord relatif au statut social transitoire" chez DISTRIVERT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DISTRIVERT et le syndicat CFDT le 2022-12-19 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T02923007862
Date de signature : 2022-12-19
Nature : Accord
Raison sociale : DISTRIVERT
Etablissement : 44533023600016 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions un Accord sur la prime de partage de la valeur (2022-11-15)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-19

ACCORD RELATIF AU STATUT SOCIAL TRANSITOIRE - Accord N°14

ENTRE

ENTRE LES SOUSSIGNÉES

La Société DISTRIVERT, dont le siège social est situé Zone Industrielle de Lanrinou 29800 LANDERNEAU, immatriculée au RCS de Brest, sous le numéro 445 330 236, dénommée ci-après « la société »,

d’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés le syndicat CFDT

d’autre part

Ci-après dénommées collectivement les « parties »,

PRÉAMBULE

Dans le cadre du projet de regroupement des groupes Triskalia et d’aucy, des accords de transition ont été signés en 2019 dans les sociétés dites “impactées” (UES Triskalia, CECAB, Coopérative de Broons, Cecabroons NA, GIE Groupe d’aucy et Gie Informatique Groupe d’aucy).

Ces accords permettaient de maintenir pendant une durée de 3 ans à compter du transfert des salariés, le statut collectif antérieur, tel que listé en annexe 1 et 2 des accords de transition, composé des accords collectifs, usages, décisions unilatérales ou accords atypiques applicables au sein de la société d’origine jusqu’à la négociation et la mise en place d’un futur statut social harmonisé.

Les transferts de salariés ayant pris effet au 01/01/2020 pour les salariés UES Triskalia (hors services supports corporate), CECAB, Coopérative de Broons et CECABROONS NA et au 1/02/2020 pour les salariés des services supports corporate de l’UES Triskalia, et les salariés des GIE Groupe et Informatique du Groupe d’aucy, les accords de transition prendront fin et par conséquence cesseront de produire effet respectivement le 31/12/2022 et le 30/01/2023.

Toutefois, l’ensemble des thèmes du futur statut social n’ont pu faire l’objet d’un accord de substitution ou d’harmonisation.

Les partenaires sociaux souhaitent pouvoir poursuivre sereinement les négociations portant sur notamment :

  • Aménagement des fins de carrière
  • Médaille du travail
  • Astreinte
  • Indemnité de départ à retraite
  • Travail du dimanche et jours fériés
  • Classifications des emplois
  • Structure de rémunération (13ème mois, prime d'ancienneté, dimanche, fériés, nuit…)
  • Nettoyage des vêtements de travail dans les magasins

A cet effet, les parties ont convenu de négocier le présent accord collectif afin de déterminer temporairement le statut social des salariés concernés, et de justifier, de manière objective, les différences de traitement entre les salariés.

Dans le cas où un accord, un usage ou un engagement unilatéral n’auraient pas été identifiés dans le présent accord, les parties signataires se réuniront afin de décider si le point identifié après la signature du présent accord doit être intégré. Dans l’affirmative, un procès-verbal d’interprétation signé entre les parties détaillera le contenu de la règle maintenue dans le cadre du présent accord de transition.

ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION

A l’exception des dispositions ayant fait l’objet d’un accord d’harmonisation , les salariés de la société conserveront le statut social dont ils relèvent à la date de signature du présent accord en application des dispositions des accords collectifs de transition de 2019.

Les salariés embauchés après l’entrée en vigueur du présent accord relèveront du statut collectif applicable au lieu d’exécution de leur contrat de travail pour les dispositions n’ayant pas fait l’objet d’un accord d’harmonisation ; à défaut le statut collectif de leur responsable hiérarchique leur sera applicable.

Il en sera ainsi jusqu’à ce qu’un nouvel accord portant nouveau statut social soit conclu et s’applique à l’ensemble des salariés.

ARTICLE 2. MAINTIEN DES STATUTS SOCIAUX NON HARMONISÉS

Les dispositions des accords collectifs, usages, décisions unilatérales ou accords atypiques, applicables aux salariés selon les modalités visées à l’article 1 du présent accord, n’ayant pas fait l’objet d’un accord d’harmonisation dans le délai de 3 ans tel que prévu par l’accord de transition continueront à leur être appliquées.

Par voie de conséquence, il sera fait application pendant la durée du présent accord des dispositions suivantes portant sur :

  • Aménagement des fins de carrière
  • Médaille du travail
  • Astreinte
  • Indemnité de départ à retraite
  • Travail du dimanche et jours fériés
  • Classifications des emplois
  • Structure de rémunération (13ème mois, prime d'ancienneté, dimanche, fériés, nuit…)
  • Nettoyage des vêtements de travail dans les magasins

Les parties conviennent donc de la nécessité d’appliquer des dispositions différentes aux salariés selon les modalités définies à l’article 1 du présent accord, et ce pour permettre de finaliser les négociations relatives à l’harmonisation des statuts sociaux.

ARTICLE 3. DURÉE DE MAINTIEN DES STATUTS SOCIAUX NON HARMONISÉS

La durée du maintien des statuts sociaux non harmonisés est fixée à un an, renouvelable 1 an, dans les conditions définies à l’article 4, durée pendant laquelle des négociations devront s’engager afin de signer des accords d'harmonisation.

En cas de conclusion d’un accord d’harmonisation pendant la période d’application du présent accord, ce dernier s'appliquera dès sa date d’entrée en vigueur et se substituera donc aux différentes dispositions antérieures portant sur le même objet.

A défaut d’accord d’harmonisation conclu dans ce délai, les salariés bénéficient d'une garantie de rémunération dont le montant annuel, pour une durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée, en application du statut collectif antérieur (accords, usages, engagements unilatéraux de l’employeur) lors des douze mois précédant le transfert des contrats de travail.

Cette garantie de rémunération est assurée par le versement d'une indemnité différentielle entre le montant de la rémunération qui était dû au salarié en vertu du statut collectif antérieur et de son contrat de travail et le montant de la rémunération du salarié appliquée dans la nouvelle entreprise. Cette garantie est due tant que la rémunération appliquée dans la nouvelle entreprise demeure inférieure à la rémunération antérieure telle que définie ci-dessus.

ARTICLE 4 . MODALITÉS DE NÉGOCIATIONS - COMMISSION DE NÉGOCIATIONS

La négociation sur les thèmes du futur statut social sera réalisée par une commission de négociation suivants les modalités ci-dessous :

4.1- Principes de base

La commission paritaire chargée d'assurer cette négociation collective, dans le cadre des disposition des articles L 2232-30 et suivants du code du travail relatifs à la négociation de groupe, est définie comme suit :

4.1.1 - Délégation salariale

Les parties se sont accordées pour fixer un nombre de représentants permettant une représentation équilibrée des différentes instances représentatives du personnel et des différentes entreprises entrant dans le champ d’application de l’accord. Ceci est justifié par les objectifs d’harmonisation des statuts, les intérêts en jeu et les thèmes à aborder, afin de pouvoir traiter au mieux les enjeux sociaux économiques et organisationnels.

4.1.2 - Délégation employeur

La délégation employeur pourra être composée librement sous réserve de ne jamais dépasser le nombre total des membres de la délégation salariale.

4.2 - Composition de la commission paritaire plénière de négociation et de sa formation restreinte

Il est convenu que la commission paritaire de négociation se décline en deux formats différents mais complémentaires :

  • une commission paritaire plénière (CPP) de négociation composée des coordonnateurs syndicaux désignés par les organisations syndicales représentatives, complétée par des membres désignés parmi les membres des CSE des entreprises ou UES concernées par l’harmonisation des statuts (à savoir l’UES Agriculture, la société Distrivert, la société Eureden Group),
  • une commission paritaire restreinte (CPR) issue de la commission paritaire ci-dessus, en charge spécifiquement des aspects techniques et concrets de la négociation à proprement parler avec la délégation employeur.
  • Composition de la CPP : elle est composée, des coordonnateurs syndicaux, et de membres élus, et désignés à cet effet, des CSE des sociétés ou UES dans les conditions suivantes, en veillant à assurer une représentation équilibrée des publics concernés :
  • UES Agriculture : 8
  • Société Distrivert : 4
  • Société Eureden Group : 4

En cas de départ d’un membre, le CSE concerné procédera à une nouvelle désignation.

  • Composition de la CPR : elle est composée de membres issus de la CPP et de membres désignés par une organisation syndicale en qualité de coordonnateurs syndicaux conformément aux dispositions de l’article L.2232-32 du code du travail. Elle comporte 8 membres maximum, répartis comme suit :
  • UES Agriculture : 4
  • Société Distrivert : 2
  • Société Eureden Group : 2

En cas de départ d’un membre, le CSE concerné procédera à une nouvelle désignation.

4.3 - Missions et attributions

La CPP est chargée des travaux préparatoires aux négociations. Elle a ainsi pour rôle de fournir aux négociateurs formant la délégation salariale les éléments de nature à avoir une connaissance précise des sujets qui seront abordés en réunion de négociation.

Elle a également un rôle de consultation sur les accords en cours de négociation, et est amenée à donner un avis avant toute signature portant sur l’harmonisation des statuts sociaux. Cet avis est donné par vote à la majorité des membres présents.

La CPR est chargée de négocier avec la délégation employeur les accords d’harmonisation des statuts collectifs des entités concernées.

4.4 - Moyens et fonctionnement

4.4.1 Réunions

La CPP élargie se réunira au moins 1 fois tous les 3 mois sous la présidence de la Direction. Elle pourra se réunir à d’autres moments à la propre initiative de ses membres en informant toutefois au préalable la Direction.

Chaque réunion de CPP et CPR donnera lieu à un relevé de décision adressé aux membres avant la réunion suivante.

4.4.2 Crédit d’heures

Les membres des CPP et CPR bénéficieront de crédits d’heures dans les conditions suivantes :

  • CPP : 10h30 mensuelles (1,5 jour) par membre (une journée est décomptée à hauteur de 7 heures).
  • CPR :

    • Si le membre de la CPR est délégué syndical : 80% maximum de son temps de travail incluant toutes les délégations et les heures de réunions.

    • Si le membre de la CPR n’est pas délégué syndical : 60% maximum de son temps de travail incluant toutes les délégations et les heures de réunions.

Un point semestriel et/ou sur demande aura lieu avec le responsable hiérarchique et la Direction des Ressources Humaines concernée afin de réajuster éventuellement la charge de travail.

ARTICLE 5. DATE D’APPLICATION DE L’ACCORD - DURÉE

Le présent accord s'applique à compter du :

  • 01/01/2023 pour les salariés EX-UES Triskalia (hors services supports corporate), EX-CECAB, EX-Coopérative de Broons et EX-CECABROONS NA

Il est conclu pour une durée déterminée de 1 an. Il pourra être renouvelé une fois pour une nouvelle durée de 1 an sous réserve de la signature d’un avenant au plus tard le 31 octobre 2023.

ARTICLE 6. INTERPRÉTATION DE L’ACCORD

Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires d’une part l’employeur, et d’autre part les organisations syndicales représentatives.

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission paritaire d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :

  • les organisations syndicales signataires de l’accord,
  • un ou plusieurs membres de la DRH.

Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.

La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission d’interprétation, sera présentée devant la commission paritaire restreinte.

Un procès-verbal d’interprétation sera établi.

ARTICLE 7. RÉVISION

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge à l’autre partie signataire et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement, sans qu’il soit à ce stade besoin d’un projet de texte de remplacement ;
  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception/remise de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues ;
  • Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

En cas de modifications des dispositions législatives ou conventionnelles, des négociations s'ouvriraient dans les meilleurs délais pour examiner les possibilités d'adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles.

ARTICLE 8. SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

La Direction et les organisations syndicales signataires réaliseront le suivi du présent accord à l’issue de la 1ère année d’application pour en vérifier l’adéquation avec l’activité et la bonne compréhension par tous du dispositif.

Dans l’intervalle ou postérieurement, si une des parties l’estime nécessaire, ou en cas de contestation sérieuse, les parties signataires se rencontreront pour examiner le fonctionnement de l’accord et juger de l’opportunité de sa révision.

Les signataires du présent accord seront chargés :

  • De suivre l’application de l’accord ;
  • De proposer des mesures d’ajustement au vu des éventuelles difficultés rencontrées.

ARTICLE 9. PUBLICITÉ – DÉPÔT DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme « Télé Accords » accessible depuis le site internet dédié accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Quimper .

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à Landerneau, le 19 décembre 2022,

Pour la FGA - CFDT

Pour la Société

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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