Accord d'entreprise "Accord sur les mesures transitoires relatives à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes" chez LA MONDIALE GROUPE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LA MONDIALE GROUPE et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2019-03-13 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, l'égalité professionnelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T59L19004614
Date de signature : 2019-03-13
Nature : Accord
Raison sociale : LA MONDIALE GROUPE
Etablissement : 44533119200010 Siège

Égalité professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-13

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

L’UES « La Mondiale », représentée par le Président du GIE LA MONDIALE GROUPE ayant reçu mandat des entités juridiques composant l’UES pour la conclusion du présent accord, soit :

  • Le GIE LA MONDIALE GROUPE, dont le siège social est situé, 32 avenue Emile ZOLA 59370 – Mons-en-Barœul ;

  • Le GIE EDITPRINT, dont le siège social est situé, 32 avenue Emile ZOLA 59370 – Mons-en-Barœul ;

D’UNE PART,

ET

Les organisations syndicales représentatives :

Le syndicat CFDT représenté par

Le syndicat CFE-CGC représenté par

Le syndicat FO représenté par

D’AUTRE PART.


SOMMAIRE

SOMMAIRE 3

PRÉAMBULE 4

I. RÉMUNÉRATION 5

II. TRAVAIL À TEMPS PARTIEL 7

III. ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L’ACCORD 8

PRÉAMBULE

L’égalité professionnelle est un facteur essentiel de la cohésion sociale et de l’équilibre des relations de travail.

AG2R LA MONDIALE affirme sa volonté de continuer à s’inscrire dans les principes de mixité et d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, dans le cadre des relations individuelles et collectives de travail. Ces principes sont source de complémentarité, d’équilibre social, d’efficacité économique ; leur respect conduit à augmenter la motivation et l’attachement au Groupe et à ses valeurs.

Les parties signataires ont souhaité, dans un accord triennal (2016 – 2018), poursuivre la dynamique en faveur de l’emploi des personnes handicapés.

Cet accord arrivant à échéance le 31 décembre 2018, le présent accord a pour objet de maintenir les mesures individuelles et financières issues de l’accord de 2016 dont bénéficient les collaborateurs et les collaboratrices concernées. Ces mesures seront maintenues pendant une période permettant de négocier un éventuel nouvel accord.

Des réunions de négociations sont fixées dans ce cadre avec les partenaires sociaux sur les mois de mai à juillet 2019.

Les parties signataires conviennent du maintien des mesures suivantes :

  1. Rémunération

  2. Travail à temps partiel

RÉMUNÉRATION

Le paragraphe 2 « Rémunération » du point 6-2 « Actions mises en œuvre » de l’article 6 « Articulation entre vie professionnelle et exercice des responsabilités familiales » de l’Accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’UES La Mondiale du 7 janvier 2016 est maintenu en l’état pour la durée du présent accord :

2 - Rémunération

  • Congé maternité et congé d’adoption

Les collaborateurs en congé maternité ou en congé d’adoption bénéficient des augmentations générales ainsi que de la moyenne des augmentations individuelles perçues durant les 12 derniers mois précédents leur date de retour par les collaborateurs relevant de la même classe d’emplois ou, à défaut, de la moyenne des augmentations individuelles de la catégorie.

Cette vérification est effectuée deux fois par an, en juin et décembre de chaque année. Ainsi, le rattrapage salarial éventuel intervient, au plus proche, au mois de juin ou décembre suivant la date de retour de congé maternité ou adoption. Dans le cas où le congé maternité ou adoption est suivi d’un congé parental d’éducation, c’est à la date du retour effectif du collaborateur dans l’entreprise (soit après le congé parental) que la mesure de rattrapage salarial éventuel est appliquée. Enfin, il est également précisé que les collaborateurs de la même classe n’ayant pas bénéficié d’augmentations sont inclus dans le calcul de la moyenne des augmentations individuelles.

  • Congé de paternité et d’accueil de l’enfant

Le salaire net est maintenu en cas de congé de paternité et d’accueil de l’enfant, pour les collaborateurs ayant plus d’un an de présence au sein du Groupe à la date de naissance de l’enfant.

  • Examens médicaux pré et/ou postnataux

Conformément aux dispositions de la loi du 04 août 2014, le conjoint d’une femme enceinte bénéficie d’une autorisation d’absence payée pour se rendre à 3 des examens médicaux obligatoires prévus par l’article L.2122-1 du Code de la Santé Publique.

Ils pourront bénéficier, si besoin et avec l’accord préalable du responsable hiérarchique, d’autorisations d’absences supplémentaires, non rémunérées, lorsque des examens supplémentaires sont rendus nécessaires par le déroulement de la grossesse. Les salariés concernés devront justifier ces absences sur production d’un certificat médical précisant la date et l’horaire de l’examen.

  • Mesures visant à concilier la vie familiale et professionnelle des collaborateurs

    • Maintien de la couverture Frais de Santé et de la garantie décès pendant le congé parental sous forme de congé sans solde

Lorsque le collaborateur a opté pour le maintien de la garantie Frais de Santé durant son absence en congé parental sous forme de congé sans solde, dans le cadre de la parentalité, l’employeur prend à sa charge 25% de la cotisation Frais de santé.

Le collaborateur peut également opter, pendant la période de son congé parental, pour le maintien de la garantie décès prévue par le régime de prévoyance applicable dans l’entreprise, l’employeur prenant à sa charge 25% de la cotisation correspondant à la garantie décès.

Lors de la prise du congé parental sous forme de congé sans solde, le collaborateur est informé de l’existence de ces dispositifs.

TRAVAIL À TEMPS PARTIEL

Le paragraphe 3 « Travail à temps partiel » du point 6-2 « Actions mises en œuvre » de l’article 6 « Articulation entre vie professionnelle et exercice des responsabilités familiales » de l’Accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’UES La Mondiale du 7 janvier 2016 est maintenu en l’état pour la durée du présent accord :

3- Travail à temps partiel

  • Dispositif de cotisation retraite sur la base d’un temps plein

L’entreprise peut, selon les modalités définies ci-après, prendre en charge le supplément de cotisations patronales de retraite (assurance vieillesse et régimes complémentaires Arrco et Agirc) résultant de la reconstitution à temps plein de l’assiette des cotisations des collaborateurs travaillant à temps partiel.

Lors de l’embauche ou du passage à temps partiel, le collaborateur concerné est informé de l’existence du présent dispositif et de la possibilité d’opter pour cette reconstitution à temps plein de l’assiette des cotisations d’assurance vieillesse et régimes complémentaires Arrco et Agirc.

A la demande du collaborateur et après accord entre le collaborateur et l’employeur, l’entreprise prend en charge la surcotisation patronale liée à la reconstitution d’assiette sur une base de temps plein des cotisations de retraite (régime général et régimes complémentaires Arrco et Agirc) ; le collaborateur prend en charge la surcotisation salariale.

Peuvent bénéficier de ce dispositif les collaborateurs remplissant les conditions suivantes :

  • être titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée,

  • être à temps partiel, au sens de l’article L.3123-1 du Code du travail, pour une durée limitée ou non,

  • avoir un an de présence effective dans l’entreprise lors de l’entrée dans le dispositif.

  • L’entreprise informe les collaborateurs passant à temps partiel et remplissant les conditions ci-dessus, de l’existence de ce dispositif.

L’accord entre le collaborateur et l’employeur se formalise par la signature d’un avenant au contrat de travail qui prévoit les modalités de mise en œuvre de ce dispositif, et notamment la date d’effet de l’option de surcotisation (celle-ci sera fixée au premier jour du mois civil suivant la conclusion de l’avenant au contrat de travail).

ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L’ACCORD

Le présent accord entrera en vigueur à compter de la signature du présent accord.

Les mesures du présent accord sont applicables rétroactivement dès le 1er janvier 2019.

Cet accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 juillet 2019.

Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Il sera également déposé par la Direction des Ressources Humaines auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) et du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes.

Fait à Paris

Le

Pour l’UES LA MONDIALE

Le Président du GIE LA MONDIALE GROUPE

Pour la CFDT Pour la CFE-CGC Pour FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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