Accord d'entreprise "Procès verbal d'accord NAO 2023" chez GEMY VANNES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GEMY VANNES et le syndicat CFTC le 2023-04-27 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T05623006727
Date de signature : 2023-04-27
Nature : Accord
Raison sociale : GEMY VANNES
Etablissement : 44534678600046 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Procès Verbal d'accord NAO 2022 (2022-04-19) Accord de vote electronique (2022-08-23)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-27

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA NÉGOCIATION ANNUELLE

Conformément à l’article L 2242-1 du Code du travail, une négociation s’est engagée entre :

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La société SAS GEMY VANNES, dont le siège social est situé 3 rue Gertrude Bell, BP 178, 56000 VANNES Cedex, représentée par M.

D’une part

ET :

L’organisation syndicale CFTC représentée par son délégué syndical M.

D’autre part

La négociation collective, prévue par l’article L. 2221-1 du Code du travail, s’est déroulée pour l’année 2023, selon le calendrier des réunions suivant :

  • 13 mars 2023

  • 24 mars 2023

  • 07 avril 2023

  • 14 avril 2023

Au terme des négociation, un accord a été conclu entre les parties en présence sur les propositions suivantes :

Article 1 : Augmentations salariales :

  1. Champ d’application

Les parties conviennent que sont éligibles aux augmentations salariales fixées ci-après, les salariés dont l’ancienneté dans l’entreprise est antérieure au 31 décembre 2022. Les salariés embauchés à partir du 1er janvier 2023 ne peuvent bénéficier de ces mesures.

  1. Augmentations générales :

Les augmentations générales seront distribuées dans l’années avec prise d’effet aux dates fixées ci près.

  • Revalorisation des minima à compter du 1er mars 2023.

  • Augmentation générale des salaires des collèges Ouvriers/Employés et Agents de Maîtrise, hors conseiller commercial VN et VO de 3 % avec effet rétroactif au 1er mars 2023 (Base salaire brut de base au 01/03/2023).

  • Augmentation générale des salaires des collèges Ouvriers/Employés et Agents de Maîtrise hors conseiller commercial VN et VO de 1 % au 1er septembre 2023 (Base salaire brut de base au 01/03/2023).


  1. Primes :

    1. Prime d’habillement.

Les parties conviennent qu’il n’y aura pas de revalorisation de la prime d’habillement au titre des présentes négociations.

  1. Prime de Transport

Les parties conviennent qu’il n’y aura pas de revalorisation de la prime de transport au titre des présentes négociations

  1. Prime de naissance

La société a souscrit auprès de la compagnie BESSE une mutuelle d’entreprise. Au titre des prestations négociées, il est prévu qu’une indemnité de naissance soit versée par la dite mutuelle d’entreprise.

Eu égard à ce qui précède aucune prime complémentaire n’est instituée par l’entreprise GEMY.

Article 2 Organisation du temps de travail

2.1 Compte Epargne Temps

La Direction rappelle que la société ne bloque aucun congé et aucune demande de RTT. La Direction rappelle l’importance que tous les collaborateurs puissent prendre du repos.

A ce titre, les parties conviennent qu’au titre des présentes négociation aucun Compte Epargne Temps ne sera mis en place.

2.2 Absence de modification de l’organisation du travail

La Direction rappelle que l’activité commerciale de l’entreprise ainsi que l’organisation actuelle mise en place ne permet pas l’instauration d’une semaine de 4 jours avec une pause de midi plus courte.

A ce titre, les parties conviennent qu’au titre des présentes négociation l’organisation actuelle du travail ne sera pas modifié.

Article 3 Dispositions diverses :

3.1 Durée et entrée en vigueur

A l’exception des mesures relatives aux augmentations salariales, le présent accord est conclu pour une durée déterminée de la date de signature jusqu’aux prochaines négociations annuelles obligatoires, qui seront initiées au plus tard au mois de mars 2024.

Le présent accord cessera donc de produire ses effets à l’issue des NAO 2024, que celles-ci aboutissent ou non à un nouvel accord, et le 30 juin 2024 au plus tard sans pouvoir se poursuivre pour une durée indéterminée.

Le présent accord sera applicable le jour suivant les formalités de dépôt prévues à l’article L 2231-6 et suivants du Code du travail.

3.2 Révision

Conformément à l’article L2261-7 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le réviser.

La demande de révision peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une quelconque des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception en l’accompagnant d’un projet écrit contenant tous les points à réviser.

Toute révision fera l’objet d’un avenant soumis aux mêmes formalités d’application et de publication que le présent accord.

3.3 Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par la Direction ou l’ensemble des organisations syndicales signataires conformément aux dispositions de l’article L2261-9 du code du travail.

La dénonciation pourra être totale ou partielle et ne concerner ainsi que certaines de ses dispositions.

Durant les négociations, l'accord restera applicable sans aucun changement.

Si les négociations n’aboutissent pas à la signature d’un nouvel accord, l’accord dénoncé continuera à produire ces effets.

3.4 Dépôt et formalités

Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail :

- Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent ;

- Un exemplaire sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail,« TéléAccords » accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;

- Un exemplaire du présent accord, signé par les Parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative, pour notification conformément à l’article L 2231-5 du Code du travail. Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature.

Enfin, en application des dispositions des articles R.2262-1 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Vannes, le 27 avril 2023,

Pour l’organisation syndicale représentative Pour la Direction
CFTC Direction GEMY Vannes-Auray
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com