Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA DETERMINATION DE LA CARTE SOCIALE" chez RAMERY-BATIMENT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RAMERY-BATIMENT et le syndicat Autre le 2023-04-06 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre

Numero : T59L23020261
Date de signature : 2023-04-06
Nature : Accord
Raison sociale : RAMERY CONSTRUCTION
Etablissement : 44595007400234 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-06

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DETERMINATION DE LA CARTE SOCIALE

Renouvellement des élections CSE 2023

Table des matières

I. NOMBRE ET PERIMETRE DES ETABLISSEMENTS DISTINCTS 3

Article 1 : Etablissement distinct et CSE d’établissement 3

Article 2 – Détermination du nombre et du périmètre des établissements distincts 4

II. COMMISSION SANTE SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL (CSSCT) 6

Article 3 – Nombre et désignation 6

Article 3.1 – Première désignation 6

Article 3.2 – Perte du mandat 6

Article 4 – Missions et modalités d’exercice 7

Article 5 – Fonctionnement 7

Article 5.1 – Réunions 7

Article 5.2 – Délégations 8

Article 6 – Moyens et formation 8

III. DISPOSITIONS FINALES 8

Article 7 – Entrée en vigueur et durée du présent accord 8

Article 8 – Révision et dénonciation de l’accord 8

Article 9 – Dépôt et publicité de l’accord 8

Les mandats des membres élus au Comité Social et Economique arrivent à échéance en mai 2023. Par conséquent, dans le cadre de la préparation du renouvellement des élections CSE, la Direction a invité l’organisation syndicale représentative de l’entreprise à négocier le présent accord.
L’objet de cet accord porte sur :

  • la détermination du nombre et du périmètre des établissements distincts composant l’entreprise, conformément aux articles L 2313-1 et suivants du code du travail.

  • La mise en place de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT).

ENTRE

L’entreprise

Dont le siège social se situe

Représentée par

Agissant en qualité de

Ci-après dénommée « l’entreprise »

D’une part,

ET

L’Organisation Syndicale représentative suivante :

FORCE OUVRIERE, représentée par.

D’autre part.

Dans ce contexte et après avoir diffusé l’information des élections professionnelles en date du 21 février 2023 par voie d’affichage, il a été défini, suite aux réunions de négociations qui se sont tenues les 21, 30 mars et 6 avril 2023, les points suivants :

  1. NOMBRE ET PERIMETRE DES ETABLISSEMENTS DISTINCTS

Article 1 : Etablissement distinct et CSE d’établissement

Il est rappelé que l’établissement distinct :

  • ne correspond pas nécessairement à un établissement physique

  • peut regrouper plusieurs établissements

  • peut dépendre de l’autonomie de gestion du responsable de l’établissement, notamment en matière de gestion du personnel.

Ainsi, conformément aux dispositions de l’article L 2313-1 du Code du Travail, des Comités Sociaux Economiques d’Etablissement seront mis en place dans chaque établissement distinct défini.

Article 2 – Détermination du nombre et du périmètre des établissements distincts

L’entreprise est composée de 11 établissements

Les parties ont convenu de rattacher les salariés selon les périmètres suivants :

Il a ainsi été convenu qu’il en résulterait 3 CSE d’établissement. En outre, conformément à l’article L 2313-1 du code du travail, un CSE Central (CSEC) d’entreprise sera mis en place au niveau du siège social.

  1. COMMISSION SANTE SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL

L'accord fixe le cadre de sa mise en place et les modalités de mise en place du fonctionnement.

A la demande de l’organisation syndicale, à laquelle le Direction a répondu favorablement, il a été convenu la mise en place de trois commissions SSCT – une par CSE – qui reprendra tous les pouvoirs et fonctions dévolus à un CSSCT Central. Cette décision a pour objectif de renforcer la prévention, la santé et la sécurité par la proximité entre les salariés, leurs représentants et les managers présents dans les EntYtés.

La présidence sera assurée par l’employeur ou son représentant par délégation.

Article 3 – Nombre et désignation

Commission SSCT

Les parties ont convenu d’attribuer à la Commission SSCT un nombre de mandats correspondant à 50% des membres titulaires du CSE d’établissement. Le nombre obtenu sera arrondi à l’entier supérieur.

Conformément à la législation, la Commission SSCT sera composée au minimum de 3 membres dont au moins un représentant du 2eme collège ou le cas échéant du 3eme collège.

Il est demandé à ce que le référent harcèlement soit membre de la Commission SSCT. Pour rappel, un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes est désigné par le CSE parmi ses membres.

Article 3.1 – Première désignation

Commission SSCT

Une fois les résultats proclamés, chaque CSE établira une communication en précisant :

  • La possibilité pour chaque membre CSE (titulaire ou suppléant) de se présenter au mandat de membre de la Commission SSCT.

  • La date limite de dépôt des candidatures et le lieu de dépôt

Les membres CSSCT seront désignés :

  • Au cours de la 2ème réunion du CSE, étant donné que le temps entre la 1ère et la 2ème réunion correspondra au temps nécessaire pour recevoir les candidatures

  • Par les membres du CSE.

  • Au travers d’un vote à bulletin secret

  • A la majorité de ses membres du CSE présents

  • En cas d’égalité de voix, au profit du collège sous représenté, à défaut au profit du salarié disposant d’une plus grande ancienneté.

A l’issue de cette désignation, un procès-verbal sera établi.

Le membre de la Commission SSCT est élu pour une durée identique à celle des membres du CSE, à savoir pour la durée intégrale du cycle électoral

Article 3.2 – Perte du mandat

En cas de départ de l’entreprise, le membre de la Commission SSCT sera remplacé dans l’exercice de son mandat.

Le CSE concerné par ce départ, procèdera à la désignation d’un nouveau membre selon les modalités précisées à l’article précédent et ce pour la durée du mandat restant à courir.

Article 4 – Missions et modalités d’exercice

La Commission SSCT aura une vision globale en matière de santé, sécurité et conditions de travail sur l’ensemble de l’entreprise.

Les parties ont convenu que la CSSCT se voit confier, respectivement par délégation du CSE, des attributions du comité relatives à :

  • A la santé physique ou mentale des salariés

  • A la sécurité des salariés

  • Aux conditions de travail.

Il est cependant rappelé que la possibilité de recourir à un expert ainsi que les attributions consultatives relèvent de la compétence exclusive du CSE.

Par conséquent, il a été décidé d’un commun accord que ces commissions se voient confier respectivement sur délégation du CSE, les attributions suivantes :

  • Les inspections périodiques en présence de l’employeur ou de son représentant

  • Les analyses des risques professionnels (ex risques auxquels peuvent être exposées les femmes enceintes) et les effets de l'exposition aux facteurs de risques.

  • Les enquêtes suites à un décès, un AT, une maladie professionnelle, ou en cas de danger grave ou imminent

  • La promotion de la santé sécurité et conditions de travail

  • La prévention des risques psychosociaux

  • La formulation de recommandations en matière de prévention des ATMP, de harcèlement moral, harcèlement sexuel et agissements sexistes

  • L’établissement de rapports aux membres CSE concernés pour toute enquête diligentée par ces derniers

  • L’étude le cas échéant des sujets et formulation des recommandations au CSE concerné en vue des consultations

  • La préparation des réunions et des délibérations du CSE concerné sur les questions santé, sécurité et conditions de travail

Même si la Commission SSCT gère des attributions santé, sécurité et conditions de travail du CSE, elle n’est pas une instance (=dépourvue de personnalité morale et de toute attribution consultative).

Article 5 – Fonctionnement

Article 5.1 – Réunions

Commission SSCT

La Commission SSCT centrale se réunit 4 fois par an soit une fois par trimestre.

Etant donné que l’accord confie des attributions du CSE à la Commission SSCT, le médecin du travail, le responsable de sécurité et des conditions de travail, l’agent de contrôle de l’inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités aux réunions de la commission.

Le temps passé aux réunions de la Commission SSCT est rémunéré comme du temps de travail. Ce temps n’est pas déduit des heures de délégation prévues pour les membres titulaires de CSE.

Les parties conviennent que le recours à la visioconférence pourra être élargi à plus de 3 réunions annuelles.

L'employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.

Article 5.2 – Délégations

Aucun crédit d’heures spécifique complémentaire n’est prévu pour les membres de la commission SSCT. Ils disposeront donc de leurs heures de délégation détenues en tant que membre CSE. Toute prise de ces heures supposera préalablement un « Bon de Délégation » destiné à justifier du nombre d’heures utilisées. Un modèle de bon de délégation est annexé au présent règlement.

Il est à noter que le temps passé aux séances est considéré et rémunéré comme temps de travail effectif.

Article 6 – Moyens et formation

Les membres de la Commission SSCT bénéficient des moyens du CSE.

Les membres de la commission SSCT et le référent harcèlement bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail dont l’objet est :

  • De développer leur aptitude à déceler et à mesurer les risques professionnels et leur capacité d'analyse des conditions de travail

  • De les initier aux méthodes et procédés à mettre en œuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail

  1. DISPOSITIONS FINALES

Article 7 – Entrée en vigueur et durée du présent accord

Le présent accord prend effet à la date de sa signature.

Il est conclu pour la durée du cycle électoral à venir jusqu’à l’échéance des mandats des membres des CSE élus. Il s’appliquera également en cas d’élections partielles se déroulant en cours de mandat.

Article 8 – Révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra faire l’objet d’une demande de révision de la part des parties signataires ou d’une décision de dénonciation conformément aux dispositions légales en vigueur.

Les avenants de révision et décisions de dénonciation seront soumis aux formalités de dépôt prévues par l'article dépôt de l’accord.

Toute modification portant sur le nombre et le périmètre de mise en place des CSE, en cas d’évolution de l’entreprise, ne sera toutefois effective que lors des prochaines élections, au moment du renouvellement du comité social et économique.

Article 9 – Dépôt et publicité de l’accord

Conformément à la législation en vigueur, le présent accord sera déposé par la Direction :

  • Auprès de la DREETS et publié sur la base de données nationale via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (Télé accords)

  • Auprès du secrétariat du Greffe du conseil des prud’hommes compétent

Un exemplaire original du présent accord sera communiqué par la Direction à l'ensemble des Organisations Syndicales Représentatives dans l’entreprise.

Enfin, les salariés seront informés de ces mesures simultanément à la signature du PAP par les moyens de communication habituels.

Fait, à Erquinghem-Lys, le 6 avril 2023

Pour l’entreprise : Pour l’organisation syndicale FO

représentée par:

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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