Accord d'entreprise "Mise en place d'une période temporaire d'aménagement du temps de travail sur deux semaines" chez DECOSPAN FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DECOSPAN FRANCE et le syndicat CGT le 2021-06-16 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T59L22017374
Date de signature : 2021-06-16
Nature : Accord
Raison sociale : DECOSPAN FRANCE
Etablissement : 44605196300028 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-16

Avenant à l’accord collectif portant sur l’aménagement et la réduction du temps de travail en date du 23 décembre 2004 :

Mise en place d’une période temporaire d’aménagement du temps de travail (« période de référence » ou « cycle ») sur deux semaines

Entre :

La société DECOSPAN France SAS,

sise Parc d'activité la Creule - 59 190 HAZEBROUCK

Représentée par

Agissant en qualité de Directrice

D’une part,

Et

L’organisation syndicale CGT

Représentée par

Agissant en qualité de délégué syndical

D’autre part,


SOMMAIRE

Article 1 – Principe et salariés concernés 4

Article 2 – Période de référence 4

Article 3 – Durées maximales journalière et hebdomadaire 4

Article 4 – Modalités et amplitude de la variation 4

Article 5 – Décompte des heures supplémentaires 5

Article 6 – Programmation indicative 5

Article 7 – Rémunération 5

Article 8 – Dispositions finales 6

8.1 – Entrée en vigueur et durée d’application de l’avenant 6

8.2 – Consultation et dépôt 6

ANNEXE : Programmation indicative 8


PREAMBULE

Depuis le printemps 2021, la reprise économique mondiale a donné lieu à une augmentation significative du prix du gaz, du charbon et du pétrole, une augmentation du prix des quotas d’émission de dioxyde de carbone (CO₂) et une augmentation corrélative du coût de l’électricité.

Le contexte géopolitique actuel accentue ce phénomène de tension sur le marché de l’électricité.

Afin de limiter l’impact de l’augmentation du coût de l’électricité et du gaz au niveau de l’entreprise, la Direction a échangé avec la délégation syndicale de la Société pour évoquer les modalités qui permettraient de réduire la consommation d’électricité au sein de l’entreprise. C’est ainsi qu’a été arrêté le principe du recours temporaire à un aménagement du temps de travail sur deux semaines dans le cadre duquel l’entreprise fermerait un vendredi sur deux.

Par conséquent, les parties souhaitent, par le présent avenant, réviser de manière temporaire, l’Accord du 23 décembre 2004 portant sur l’aménagement et la réduction du temps de travail prévoyant un aménagement du temps de travail sur l’année, afin de l’adapter au besoin actuel et aménager le temps de travail par période de référence (ou « cycle ») de deux semaines.

Les parties ont souhaité négocier la mise en place de l’aménagement du temps de travail sur deux semaines à compter du 04/07/2022.

C’est l’objet des présentes.

Il est précisé que le présent avenant a été conclu conformément aux dispositions du Titre V, article 4 de l’Accord du 23 décembre 2004 portant sur l’aménagement et la réduction du temps de travail, à savoir :

  • La notification de la demande de révision transmise par la Direction par lettre recommandée avec avis de réception du 09/05/2022 aux organisations syndicales ;

  • Les discussions entre les parties se sont engagées dans les 3 jours suivants la notification de la lettre de demande de révision.

CECI ETANT PREALABLEMENT RAPPELE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

A compter de la date de signature du présent avenant, les dispositions des Titre II, article 1, article 2, article 6.3 et Titre III, article 1, article 2 et article 4 de l’Accord du 23 décembre 2004 sont modifiées comme suit :

Article 1 – Principe et salariés concernés

  • Principe

Conformément à l’article L. 3121-44 du code du travail, la durée collective de travail peut être répartie sur une période supérieure à la semaine, sur la base de 35 heures par semaine civile en moyenne sur la période de référence.

  • Salariés concernés

L’ensemble du personnel affecté à la Production est inclus dans le périmètre du présent aménagement du temps de travail, quelle que soit sa catégorie professionnelle ou son poste de travail, à l’exception des cadres dirigeants, des cadres autonomes et des salariés à temps partiel.

Il est précisé que les salariés sous contrat à durée déterminée ou contrat de travail temporaire suivront les mêmes horaires de travail que les salariés en contrat à durée indéterminée du service auquel ils sont affectés.

Article 2 – Période de référence

La période de référence retenue est une période de deux semaines.

La première période de référence débutera le 04/07/2022.

Article 3 – Durées maximales journalière et hebdomadaire

Les salariés dont le temps de travail est décompté en heures sur l’année sont soumis aux dispositions des articles L. 3121-18, L. 3121-20 et L. 3121-22 du code du travail concernant les durées maximales journalières et hebdomadaires de travail, à savoir :

  • La durée minimale de repos quotidien est de 11 heures consécutives ;

  • Le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total. Il est fixé, sauf dérogations particulières, le dimanche.

Article 4 – Modalités et amplitude de la variation

Il est prévu d’organiser le temps de travail par cycle de deux semaines de la manière suivante :

  • une semaine « haute », durant laquelle les salariés travailleront du lundi au vendredi (soit 5 jours de travail) ;

  • une semaine « basse », durant laquelle les salariés travailleront du lundi au jeudi (soit 4 jours de travail).

Une programmation indicative sera annexée, pour exemple, aux présentes, et affichée dans les locaux, en application des dispositions de l’article 6 ci-dessous.

Durant la semaine « haute », la durée hebdomadaire de travail ne pourra excéder une limite de 48 heures.

Durant la semaine « basse », la durée hebdomadaire de travail ne pourra être réduite en deçà d’un seuil de 30.67 heures par semaine.

Article 5 – Décompte des heures supplémentaires

Les éventuelles heures supplémentaires seront calculées au terme de la période de référence de deux semaines.

Seules les heures supplémentaires effectuées au-delà de 70 heures par cycle de deux semaines ouvriront droit aux majorations légales pour heures supplémentaires.

Elles seront rémunérées mensuellement, étant précisé qu’en cas de période de référence s’échelonnant sur deux mois, les heures supplémentaires seront rémunérées au titre du mois lors duquel la période aura pris fin.

Article 6 – Programmation indicative

L’horaire collectif, ainsi que la répartition de la durée du travail (semaines hautes et basses), sont affichés et communiqués pour le contrôle de la durée du travail, dans les conditions fixées aux articles L.3171-1 et D.3171-1 et suivants du code du travail.

Au jour de la signature du présent avenant, la programmation indicative retenue est celle figurant en annexe.

En cas de changement d’horaire collectif de travail, l’affichage s’effectuera sous réserve d’un délai de prévenance de 3 jours calendaires.

Article 7 – Rémunération

  • Lissage de la rémunération

Les parties conviennent que la rémunération mensuelle versée au salarié affecté à l’organisation du temps de travail sur des cycles de deux semaines sera indépendante du nombre d’heures réellement travaillées.

Elle sera donc établie sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire, à savoir 35 heures.

  • Absences

Les absences de toute nature sont retenues sur la rémunération lissée déterminée ci-dessus, proportionnellement au nombre réel d’heures d’absences constatées au cours du mois considéré par rapport au nombre réel d’heures du même mois.

Par ailleurs, les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de dispositions conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou d’accident, ne pourront faire l’objet d’une récupération.

En application de l’article L. 3121-50 du Code du travail, « seules peuvent être récupérées les heures perdues par suite d’une interruption collective du travail résultant :

1° De courses accidentelles, d’intempéries ou en cas de force majeure ;

2° D’inventaire ;

3° du Chômage d’un jour ou deux ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d’un jour précédant les congés annuels ».

  • Embauche / Départ au cours de la période de référence

En cas d’embauche ou de départ d’un salarié au cours de la période de référence, la rémunération brute du mois de l’embauche ou du départ sera calculée prorata temporis.

Lorsqu’un salarié, du fait de son arrivée ou de son départ en cours de période, n’aura pas accompli la totalité de cette dernière, une régularisation de sa rémunération sera réalisée soit à son départ, soit à la fin de la période de référence, dans les conditions ci-après :

  • Lorsque le salarié n’aura pas accompli la durée minimale de travail effectif correspondant à la rémunération mensuelle régulée définie ci-dessus, une régularisation sera opérée entre cet excédent et les sommes dues par l’employeur, soit avec la dernière paie, en cas de départ, soit sur le premier mois suivant l’échéance de la période en cas d’embauche en cours d’année.

  • En cas de rupture du contrat de travail pour motif économique, cette régularisation ne sera pas opérée.

  • Lorsqu’un salarié aura accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il sera alloué au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celle rémunérée dans le cadre du salaire lissé ou un repos de remplacement.

Article 8 – Dispositions finales

8.1 – Entrée en vigueur et durée d’application de l’avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et s’applique à compter du 04/07/2022.

8.2 - Révision

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent avenant de révision. Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :

- Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.

- À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord, même non signataires de l’accord.

Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la Société ce, dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.

La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de la société. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans la Société, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.

Il est précisé qu’en l’absence de Délégué Syndical, l’avenant pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoire prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du Travail.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent avenant qu’elles modifient et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent avenant de révision, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent avenant demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

8.3 – Dénonciation

Le présent avenant et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Hazebrouck

L’auteur de la dénonciation la déposera également sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

8.4 – Consultation et dépôt

Le CSE de la Société sera consulté sur les modalités d’application du présent avenant dans le cadre d’une procédure d’information-consultation préalable à son entrée en vigueur.

Les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.

Ce dernier déposera l’avenant sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’avenant au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Hazebrouck.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent avenant, elles pourront convenir qu’une partie du présent avenant ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

A défaut, le présent avenant sera publié dans une version intégrale.

Fait à Hazebrouck, le 16-06-2022 en 3 exemplaires.

Pour le syndicat Pour la Société


ANNEXE : Programmation indicative

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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