Accord d'entreprise "Accord relatif à la périodicité des entretiens professionnels" chez FORSIDES FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FORSIDES FRANCE et les représentants des salariés le 2020-01-15 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07520019821
Date de signature : 2020-01-15
Nature : Accord
Raison sociale : FORSIDES FRANCE
Etablissement : 44753357100041 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-15

ACCORD RELATIF A LA PERIODICITE DE L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société XXX dont le siège social est situé au XXX, représentée par XXX ;

D’une part

ET :

Les membres titulaires du CSE de XXX

  • Monsieur XXX, Secrétaire,

  • Madame XXX, Vice-Secrétaire,

  • Monsieur XXX, Trésorier,

  • Monsieur XXX, Vice-Trésorier ;

D’autre part

PREAMBULE :

L’article L. 6315-1 du Code du travail prévoit la réalisation d’un entretien professionnel périodique au bénéfice de l’ensemble des salariés (et d’un état des lieux), consacrés aux perspectives d’évolution professionnelle d’une part et au parcours professionnel d’autre part.

Il prévoit également qu’un accord d’entreprise pourra notamment définir une périodicité des entretiens professionnels différente de celle définie légalement (Article L. 6315-1 III du Code du travail). 

Dans le cadre des échanges intervenus lors de la Consultation CSE du 26 juin 2019, les Parties ont convenu de préciser par accord une règle différente pour la périodicité de ces entretiens et aménager ainsi ces dispositions légales.

En l’absence de délégués syndicaux et de salariés mandatés par les organisations syndicales, cet accord est signé entre l’employeur et les membres titulaires du CSE.

Les Parties conviennent que tout ce qui n’est pas prévu dans le présent Accord est régi par la loi et les textes règlementaires applicables à la Société.

ARTICLE 1 – Périodicité des entretiens professionnels

  1. Entretien sur les perspectives d’évolution

Les Parties conviennent que l’entretien professionnel relatif aux perspectives d’évolution professionnel visé à l’article L. 6315-1 I du Code du travail se déroulera au minimum tous les trois (3) ans.

En outre, cet entretien professionnel sera systématiquement proposé aux salariés reprenant leur activité à l’issue d’un congé maternité, d’un congé parental d’éducation (à temps plein ou partiel), d’un congé de proche aidant, d’un congé d’adoption, d’un congé sabbatique, d’une période de mobilité volontaire sécurisée, d’un arrêt longue maladie et à l’issue d’un mandat syndical.

Il a vocation à se substituer au « bilan d’étape professionnel » et à l’entretien de seconde partie de carrière.

  1. État des lieux du parcours professionnel

Tous les six (6) ans, l'entretien professionnel fait un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié.

Cette durée s'apprécie par référence à l'ancienneté du salarié dans l'entreprise.

La loi Avenir Professionnel instaurant cet état des lieux étant entrée en vigueur le 07 mars 2014, la date d’échéance du premier bilan était initialement fixée au 07 mars 2020 pour les salariés en poste au 07 mars 2014.

Toutefois, l’Ordonnance n° 2019-861 du 21 août 2019 introduit une période transitoire pour permettre aux entreprises d'au moins 50 salariés de se mettre en conformité avec les nouvelles règles. Ainsi, l’entretien faisant un état des lieux récapitulatif pourra avoir lieu jusqu’au 31/12/2020.

ARTICLE 2 – Dispositions finales

2.1 Durée de l’Accord et entrée en vigueur

Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter de ce jour.

2.2 Dénonciation – Révision

Le présent Accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales.

Le présent Accord pourra être dénoncé en respectant un préavis de six (6) mois et sauf conclusion d’un nouvel accord, il cessera de produire ses effets après le délai d’un (1) an à compter de la fin du préavis.

2.3 Dépôt de l’Accord

L’Accord sera déposé par la Société sur la plateforme en ligne TéléAccords afin d’être transmis à la DIRECCTE compétente.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du Conseil de prud'hommes de Paris.

Fait à PARIS,

Le

XXXXX

Représentée par

Monsieur XXXXX
Madame XXXXX Monsieur XXXXX
Monsieur XXXXX
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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