Accord d'entreprise "Accord d'entreprise dérogatoire aux dispositions légales en matière de congés payes" chez FORSIDES FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FORSIDES FRANCE et les représentants des salariés le 2020-07-27 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07520023436
Date de signature : 2020-07-27
Nature : Accord
Raison sociale : FORSIDES FRANCE
Etablissement : 44753357100041 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-27

ACCORD D’ENTREPRISE DEROGATOIRE

AUX DISPOSITIONS LEGALES EN MATIERE DE CONGES PAYES

Entre les soussignés :

XXX, société par actions simplifiée au capital de XXX euros, dont le siège social est au XXX , immatriculée au RCS de Paris sous le numéro XXXX, représentée par XXXX

D’une part

Et

Les membres titulaires du CSE de XXXX

D’autre part

Préambule

Le présent accord a pour objet de répondre à la situation exceptionnelle générée par la crise économique et sanitaire liée au Covid-19.

Le présent accord a été négocié et conclu en application des dispositions de l’article 1 de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, de l’article 11 bis II 5° de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 et de l’article L.2232-25-1 du Code du travail.

Article 1 - Champ d’application

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel de l’entreprise en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel.

Article 2 – Objet de l’accord

Les signataires de l’accord reconnaissent à l’entreprise la faculté d’imposer à chaque salarié la prise de jours de congés dans le respect des limites suivantes :

  • six jours ouvrables

  • le nombre de jours de congés payés dont dispose le salarié au jour de la prise effective des congés diminué de trois

Par exemple :

Pour un salarié ayant 8 jours de congés payés restant à prendre, l’entreprise aura la possibilité au maximum d’imposer 5 jours pour qu’il reste au collaborateur au moins 3 jours de congés après les congés imposés.

L’employeur aura la faculté de fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié et de fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.

L’entreprise devra informer le salarié de ses dates de congés au moins un (1) jour franc avant la date de prise desdits congés.

Article 3 – Durée – Dénonciation – Révision

Les dispositions du présent accord sont applicables à compter de sa signature et jusqu’au 31 décembre 2020.

Au terme de cette durée d'application, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée.

Étant conclu pour une durée déterminée l'accord ne peut être dénoncé. Il peut faire l'objet d'une modification par avenant sans que l'une ou l'autre des parties ne soit tenue de négocier un tel avenant.

Article 4 – Communication - Publicité

L'accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du Travail. Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.

Fait à PARIS, le 27 juillet 2020

Pour la société XXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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