Accord d'entreprise "UN ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DE LA SUBROGATION" chez CLINIQUE DU PIC SAINT-LOUP (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CLINIQUE DU PIC SAINT-LOUP et le syndicat CFDT et CGT le 2019-07-18 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T03419002328
Date de signature : 2019-07-18
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE DU PIC SAINT-LOUP
Etablissement : 44762432100025 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions UN ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DE LA RÉMUNÉRATION ANNUELLE MINIMALE GARANTIE (2019-07-18)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-18

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DE LA SUBROGATION

ENTRE

LA SAS CLINIQUE DU PIC SAINT-LOUP, dont le siège social est situé à Saint Clément de rivière, situé 96 avenue de Saint SAUVEUR 34980 Saint clément de Rivière, représentée par agissant en qualité de , dument habilité à l’effet des présentes.

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • Le syndicat CGT, représenté par , Délégué syndical

  • Le syndicat CFDT, représenté par , Délégué syndical

D’autre part,

Ci-après dénommées « les Parties »

IL A ETE CONCLU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Préambule

En date du 6 mai 2019, La Clinique du Pic Saint Loup a convié les organisations syndicales représentatives à ouvrir les négociations annuelles obligatoires 2019 portant sur :

  • La négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise.

  • La négociation annuelle sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

  • La négociation triennale sur la gestion des emplois et des parcours professionnels.

Aussi, la Direction et les organisations syndicales se sont rapprochées et ont discuté de la situation des salariés en arrêt de travail. Il a été mis en avant certaines données ayant conduit à mener une réflexion en la matière :

  • l’importance que revêt le suivi de l’indemnisation des salariés absents pour maladie professionnelle et non-professionnelle;

  • l’intérêt porté à la situation individuelle des salariés dans ce cadre ;

  • la précarité financière pouvant toucher les salariés dont le contrat de travail est suspendu, en raison notamment des décalages dans le versement des indemnités journalières de sécurité sociale ;

  • les démarches administratives et la gestion parfois complexe dans la relation triangulaire : salarié /employeur / organisme de sécurité sociale ;

  • la nécessité pour le salarié de remédier aux retards de traitement des dossiers ou des difficultés de paiement par l’organisme de sécurité sociale.

Ainsi, les parties ont fait émerger l’opportunité de mettre en place un système de subrogation, de façon généralisée.

Les parties ont également envisagé, dans le cadre d’une démarche préventive, la mise en place d’une réflexion relative aux modalités de ré accueil des salariés absents après une période d’absence pour maladie supérieure à 3 mois et/ou après une succession d’absences pour maladie supérieure à 3 sur une période de 6 mois.

Dès lors, elles s’engagent à mener, dans le cadre de la gestion des emplois, à engager une discussion bienveillante concernant la mise en place d’un dispositif en ce sens. Les axes de réflexions sont les suivants : d’une part, anticiper et améliorer le retour des salariés absents, à leur poste de travail, d’autre part, développer notamment la posture managériale, dans la gestion des retours d’absence par le biais d’entretien.

Dès lors, elles souhaitent à travers le présent accord, d’une part, généraliser l’application de la subrogation, d’autre part, mener une réflexion pour améliorer le retour et l’accueil au poste des salariés absents. Le présent accord se substitue automatiquement et intégralement à l’ensemble des usages, engagements unilatéraux et toute autre pratique de même nature existant dans l’entreprise.

Article 1 - Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise, sans condition d’ancienneté.

La subrogation est mise en place pour tous les arrêts de travail ayant pour origine :

  • La maladie,

  • L’accident du travail,

  • L’accident de trajet,

  • La maladie professionnelle.

Le maintien de salaire n’est ouvert que lorsque l’arrêt de travail ouvre droit aux indemnités journalières.

Il est rappelé que les modalités du complément employeur s’appliquent de plein droit selon l’origine de l’arrêt de travail conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Le présent accord s’applique à tout nouvel arrêt à compter du 1er janvier 2020. Les arrêts antérieurs à la date du 1er janvier 2020 ne sont pas concernés par le dispositif institué.

Article 2 - Généralisation de la subrogation

2.1 Définition de la subrogation

La subrogation par l’employeur dans le paiement des IJSS, est un dispositif permettant d’assurer le maintien total ou partiel du revenu des salariés en situation d’arrêt de travail.

Ainsi, en lieu et place du salarié, l’employeur peut percevoir directement les indemnités journalières versées par la Caisse d’Assurance maladie au titre de l’arrêt de travail considéré. En contrepartie, le salarié verra son salaire maintenu tel que prévu par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Deux conditions sont donc nécessaires à la mise en œuvre de la subrogation :

  • il doit y avoir un maintien du salaire intégral ou partiel pendant la durée de l'arrêt de travail ;

  • la part du salaire maintenu doit être d'un montant au moins égal à celui des indemnités journalières dues au salarié par la CPAM.

2.2 Mise en œuvre

Le système de subrogation concerne donc les salariés dont le contrat de travail est suspendu, dans les hypothèses où ce dernier est bénéficiaire d’indemnités journalières de sécurité sociale

Il est rappelé que selon les hypothèses et sous réserve pour le salarié de remplir les conditions prévues par les dispositions légales et conventionnelles, l’employeur maintient le salaire.

De la même façon, selon les hypothèses et sous réserve pour le salarié de remplir les conditions prévues par les dispositions légales et conventionnelles, l’employeur reverse au salarié les indemnités journalières versées par un organisme de prévoyance.

Enfin, il est précisé que la subrogation prendra fin si la Sécurité Sociale ou l’organisme de prévoyance suspendent les versements d’Indemnités Journalières (par exemple à la suite d’une visite de contrôle).

A ce titre, en cas de décalage dans la transmission de l’information donnant lieu à un trop perçu par le salarié, l’employeur pourra récupérer les salaires indûment maintenus le ou les mois suivants dans la limite de la quotité saisissable mensuellement, ces sommes étant intégralement compensables au sens des articles L 3251-1 et suivants du Code du travail.

2.3 Les modalités retenues

Afin de permettre la mise en place de ce dispositif, les Parties se sont engagées sur des modalités précises.

L’ensemble du personnel s’engage à fournir, dès son embauche et en cas de changement de domicile au cours de sa carrière, une attestation de droits délivrée par l’Organisme de Sécurité Sociale auquel il est rattaché, mentionnant son centre de paiement de Sécurité Sociale.

Toute modification éventuelle de la situation administrative d’un salarié, notamment en cas de déménagement, doit être communiquée par ce dernier dès survenance à l’entreprise.

Le bénéfice de la subrogation est subordonné de manière cumulative à la double réception de l’arrêt de travail :

  • par le centre de paiement de la Sécurité Sociale du salarié dans les 48 heures,

  • par l’employeur dans les 48 heures.

En cas de non-respect par le salarié de ces délais et notamment vis-à-vis de son centre de paiement, il s’expose au refus d’indemnisation de son arrêt de travail par la sécurité sociale et à la cessation de la subrogation.

L’employeur signalera au service paie l’arrêt de travail du salarié, lequel effectuera la déclaration de salaire du salarié absent, donnant ainsi à l’entreprise subrogation pour percevoir à la place du salarié les IJSS.

Le salarié devra se signaler auprès de son responsable hiérarchique, lors de sa reprise de travail afin que l’employeur puisse adresser une attestation de reprise à l’Organisme de Sécurité Sociale.

Le salarié qui recevra le ou les bordereaux d’IJSS de son Organisme de Sécurité Sociale, en remettra systématiquement une copie au service paie.

En cas de refus d’indemnisation de l’arrêt de travail par la sécurité sociale ou de suspension du paiement des IJSS, quelle qu’en soit la raison, l’employeur qui aura maintenu le salaire pendant l’arrêt de travail, reprendra les salaires indûment maintenus le ou les mois suivants dans la limite de la quotité saisissable mensuellement, ces sommes étant intégralement compensables au sens des articles L 3251-1 et suivants du Code du travail.

Article 3 - Suivi de l’accord

Un groupe de travail composé des délégués syndicaux de la Clinique du Pic Saint Loup et de l’employeur se réunira chaque année lors des négociations annuelles obligatoires afin d’étudier la mise en œuvre de la subrogation dans l’entreprise et notamment l’étude des reprises d’IJSS ou de prévoyance.

Article 4 - Durée et date d’effet de l’accord – Entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée prenant effet à compter du 1er janvier 2020.

Il s’adresse à l’ensemble des salariés de la société.

Article 5 - Adhésion – Révision

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative au sein de la société, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

A la demande de la Direction ou la totalité des organisations syndicales habilitées à engager la procédure de révision du présent accord conformément aux dispositions, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et suivants du code du travail.

Article 6 - Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires adhérentes, et selon les modalités suivantes :

La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la DIRECCTE et au Secrétariat-greffe des Prud’hommes.

Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation.

Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement.

A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.

Ces documents signés par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus.

Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

-En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L. 2261-11 du Code du travail.

Article 7 - Interprétation de l’accord

En cas de différend né de l’interprétation ou de l’application des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie diligente, dans les 15 jours suivants cette dernière, pour étudier et tenter de régler la difficulté posée, qu’elle soit d’ordre individuel ou collectif.

Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend objet de cette procédure.

Article 8 - Commission de pilotage de l’accord

Les parties conviennent de la mise en place d’une commission paritaire de pilotage de l’accord afin de suivre la mise en œuvre des dispositifs prévus. Elle est composée de deux représentants par organisation syndicale signataire et d’un nombre équivalent de représentants de la direction.

Cette commission se réunira à minima une fois par année.

Article 9 - Clause de rendez-vous

Les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 2 ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 2 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 10 - Validité de l’accord – Publicité et dépôt

L’accord est signé conformément à l’article L2232-12 du code du travail.

A ce titre, il est rappelé que la validité de l’accord est subordonnée à sa signature par :

  • Soit l’employeur et un ou plusieurs syndicats représentatifs ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en leur faveur au premier tour lors des dernières élections professionnelles.

  • Soit l’employeur et un ou plusieurs syndicats représentatifs ayant recueilli plus de 30% des suffrages exprimés en leur faveur au premier tour lors des dernières élections professionnelles (sans avoir atteint 50%), sous réserve de l’approbation des salariés à la majorité des suffrages exprimées dans les conditions prévues par le code du travail.

Le présent protocole sera déposé par l’employeur conformément aux articles L.2231-5-1, et suivants du Code du Travail, en 2 exemplaires, auprès de la DIRECCTE compétente, par le biais du site internet dédié de télé procédure, un exemplaire étant également adressé au secrétariat-greffe des Prud’hommes de Montpellier.

Fait à Saint Clément de Rivière

En 4 exemplaires originaux

Le 18 juillet 2019

Pour l’établissement

La Clinique du Pic Saint Loup

Pour l’organisation syndicale CGT,

Pour l’organisation syndicale CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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