Accord d'entreprise "UN ACCORD PORTANT SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES" chez CLINIQUE DU PIC SAINT-LOUP (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CLINIQUE DU PIC SAINT-LOUP et le syndicat CFDT et CGT le 2020-10-20 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, l'égalité professionnelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T03420004275
Date de signature : 2020-10-20
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE DU PIC SAINT-LOUP
Etablissement : 44762432100025 Siège

Égalité professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-20

ACCORD PORTANT SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Entre les soussignées :

La SA Clinique du PIC ST LOUP, dont le siège social est situé 96 av de Saint SAUVEUR, 34980 Saint Clément de Rivière, représentée par, agissant en qualité de .

D’UNE PART

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement, ci-dessous désignées :

Le Syndicat Confédération Générale du Travail (C.G.T), représenté par, agissant en qualité de déléguée syndicale,

Le Syndicat Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT), représenté par, agissant en qualité de délégué syndical,

D’AUTRE PART

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :

Préambule

« La loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l’homme ».

Convaincues que la mixité et la diversité constituent de véritables facteurs d’efficacité, de modernité et d’innovation dans l’établissement, la Direction de la Clinique du PIC ST LOUP et les organisations syndicales signataires s’engagent de longue date afin de promouvoir l’égalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes.

Dans le cadre de cet engagement continu, les parties souhaitent notamment réaffirmer leur volonté de garantir le principe d’égalité de traitement entre les femmes et les hommes tout au long de la vie professionnelle.

Le principe même de l’égalité professionnelle découle du principe de l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes en matière d’accès à l’emploi, à la formation professionnelle, de qualification, de classification, de promotion, de rémunération et de conditions de travail.

Elle s’appuie sur deux principes :

-égalité des droits entre femmes et hommes, impliquant la non-discrimination entre les salarié-e-s en raison du sexe, de manière directe ou indirecte ;

-égalité des chances visant à remédier, par des mesures concrètes, aux inégalités qui peuvent être rencontrées par les femmes dans le domaine professionnel.

Le droit international, communautaire et le droit interne ont mis en exergue le principe d’égalité de traitement entre les hommes et les femmes au travers de traités, directives et de lois notamment :

La loi GENISSON du 9 mai 2001 sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

L’ANI du 1er mars 2004 relatif à la mixité et à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes

La loi du 23 mars 2006 relative à l’égalité salariale entre les femmes et les hommes

La loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites

Le décret du 7 juillet 2011 relatif à la mise en œuvre des obligations des entreprises pour l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Le décret n° 2012-1408 du 18 décembre 2012 relatif à la mise en œuvre des obligations des entreprises pour l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Ordonnance 2017-1385 du 22-9-2017 relative au renforcement de la négociation collective

Décret 2017-1703 du 15-12-2017

Loi du 5 septembre 2018 n°2018-771 pour la liberté de choisir son avenir professionnel

Le présent accord est conclu en application des articles L. 2242-1 et suivants du code du travail, relatifs à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Article 1 : Objet :

 

La démarche de la Clinique du PIC ST LOUP s’inscrit dans ce contexte conventionnel et légal.

Dans le cadre de la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les articles L.2242-1, 2° et L2242-17 du code du travail prévoient que l’employeur engage au moins une fois tous les quatre ans une négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail. Cette négociation s’appuie notamment sur les domaines d’actions mentionnés au 2° de l’article L2312-36 du code du travail, et sur les résultats de la consultation annuelle sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi prévu à l’article L. 2323-15 du code du travail.

Le code du travail prévoit que l’accord collectif prévu à l’article L.2242-1 fixe les objectifs de progression et les actions, accompagnés d’indicateurs chiffrés, permettant de les atteindre portant sur au moins trois des domaines mentionnés au 2° de l’article L2312-36.

Il s’agit des actions en matière :

º d’embauche,

º de formation,

º de promotion professionnelle,

º de qualification,

º de classification,

º de conditions de travail

º de sécurité et de santé au travail

º de rémunération effective et d’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale

º d’écarts de salaires et de déroulement de carrière en fonction de l'âge, de la qualification et de l'ancienneté

º d’évolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers dans l'entreprise

º de la part des femmes et des hommes dans le conseil d'administration

La rémunération effective est obligatoirement comprise dans les domaines d’actions retenus par l’accord collectif.

Ainsi, le présent accord vise à rendre apparents les déséquilibres dans les pratiques de l'entreprise, sources des écarts de situation entre les hommes et les femmes.

A partir du constat ainsi réalisé, les parties conviennent de se fixer des objectifs de progression dans 4 domaines, pris parmi les thèmes énumérés ci-après.

L'atteinte de ces objectifs de progression s'effectue au moyen d'actions concrètes et chiffrées, dont la nature, l'étendue et le délai de réalisation font également l'objet du présent accord.

La Clinique du PIC ST LOUP entend prendre des mesures concrètes et efficaces concernant les actions en matière /

  • d’embauche,

  • d’articulation entre activité professionnelle et exercices de responsabilités familiales,

  • de rémunération,

  • de formation professionnelle

et s’engagent à ce qu’ils reposent exclusivement sur des critères professionnels, c’est-à-dire sur des éléments objectifs indépendants de tout critère lié au sexe.

A cet effet, dans la lignée du précédent plan d’action égalité Femmes / Hommes de la période 2018-2020, les parties se sont réunies au cours de réunions de négociation le lundi 8 juin 2020 et le mardi 20 octobre 2020 afin de parvenir aux mesures du présent accord. Ce travail sera complété par un suivi chaque année et fera l’objet d’une présentation d’un rapport devant le Comité social et économique.

Article 2 : Etude de la situation professionnelle des femmes et des hommes au sein de l’entreprise et constat

Dans le but d’établir un diagnostic préalable de la situation professionnelle des femmes et des hommes, la Direction de l’entreprise et les organisations syndicales se sont appuyées sur la base de données économique et sociale prévue par les textes légaux.

Il est fait le constat que la Clinique du PIC ST LOUP se base sur les dispositions conventionnelles étendues concernant notamment les rémunérations minimales conventionnelles ce qui limite l’éventualité d’inégalité de traitement tenant à la rémunération.

Il est rappelé que la Clinique du PIC ST LOUP et ses représentants négocient chaque année dans le cadre des négociations annuelles en matière de rémunération et d’égalité professionnelle.

Article 3 : Actions préexistantes

Une décision unilatérale de l’employeur, visait à promouvoir l’égalité professionnelle portait sur les quatre domaines suivants :

  • Embauche

  • Promotion professionnelle

  • Rémunération effective

  • Conditions de travail

Les parties signataires, conviennent du maintien et de la poursuite des mesures associées aux dits domaines.

CHAPITRE 1

Les actions retenues pour la promotion de l’égalité professionnelle

ARTICLE 1- L’EMBAUCHE :

La coexistence de profils variés est une source de complémentarité, d’équilibre social et d’efficacité économique et permet à la Clinique du PIC ST LOUP de s’entourer de meilleures compétences, participant ainsi à la réussite de l’établissement et de mieux refléter l’entreprise et son environnement, ce qui facilite la compréhension et la satisfaction des patients. Le respect des différences et en tirer parti sans le nier, facilitent la confrontation des idées, de perspectives nouvelles, renforçant la performance d’ensemble par des meilleures décisions, une créativité accrue et une action plus efficace.

C’est pourquoi, il est dans l’intérêt de la Clinique du PIC ST LOUP de faire travailler ensemble des jeunes et des seniors, des débutants et des salariés expérimentés, des diplômés et des non diplômés, des femmes et des hommes.

Le recrutement dans l’entreprise conduit à l’intégration des collaborateurs sans discrimination, de culture, de nationalité, de religion, de convictions politiques et syndicales, d’orientation sexuelle, de caractéristiques physiques et de sexe.

Ceci constitue un axe fort de la politique sociale et du développement des ressources humaines de la Clinique du PIC ST LOUP. A ce titre, les critères de sélection et de recrutement de l’entreprise sont strictement fondés sur les compétences, l’expérience professionnelle et les qualifications des candidats et sont identiques pour les femmes et les hommes.

ARTICLE 1-1 Les objectifs

La Clinique du PIC ST LOUP veillera :

  • à vérifier la neutralité de la terminologie des offres d'emploi et à recourir systématiquement à la mention H/F

    • résultat recherché : 100 %, coût estimé nul, échéancier immédiat

  • à rechercher les taux de sortie des diplômés femmes et hommes, dans les filières à prédominance masculine ou féminine de l'entreprise, auprès des instituts de formation et des commissions d'emploi instituées dans la branche

    • résultat recherché : 100 %, coût estimé nul, échéancier à fixer

  • à ce que l’ensemble des offres d’emploi ne mentionnent pas de critère lié au sexe.

La mixité dans les emplois dans lesquels l’un des sexes n’est pas ou peu représenté et par lequel l’établissement s’engage à progresser suppose la mise en œuvre des actions spécifiques suivantes :

  • En fonction des candidatures proposées et à compétences égales, en interne comme en externe, tendre vers une répartition des effectifs F/H sur les métiers soignants (IDE et aides-soignants) plus équilibrée.

  • Faciliter l’intégration au poste du nouveau salarié embauché.

ARTICLE 1-2 Les mesures et indicateurs

ARTICLE 1-2-1. Tenir compte de l’objectif de répartition H/F dans le processus de recrutement.

. Tenir compte de l’objectif de répartition dans le processus de recrutement infirmiers et aides-soignants. Communiquer sur l’objectif auprès de nos structures de recrutement et de formation (écoles, groupe, etc…)

Indicateur de suivi :

L’état des lieux au 31 décembre 2019 fait état de 86% de Femmes et 14% d’hommes sur ces professions.

Objectif au terme des 3 ans, passer à 80% de Femmes et 20% d’hommes.

ARTICLE 1-2-2. Facilité l’intégration au poste du nouveau salarié embauché

Objectif de mettre systématiquement les nouveaux salariés en doublons à minima la 1er journée de travail dans l’établissement.

Indicateur de suivi :

L’état des lieux au 31 décembre 2019 fait état de 95% de nouveaux salariés mis en doublons la 1ère journée de travail.

Objectif au terme des 3 ans, 100% des nouveaux embauchés bénéficiant d’au moins une journée de doublon.

ARTICLE 2 - ARTICULATION ENTRE ACTIVITE PROFESSIONNELLE ET EXERCICE DE RESPONSABILITES FAMILIALES ET AMELIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL

ARTICLE 2-1. Les objectifs

L’objectif est de faciliter la conciliation entre l’impératif de l’activité professionnelle et la vie familiale. La clinique du PIC ST LOUP se doit de rester à l’écoute des besoins de ses salariés sur ce sujet.

La Clinique du PIC ST LOUP veillera :

  • à faciliter l’accès au temps partiel choisi

  • à faciliter l’accès à une crèche d’entreprise.

  • à aider et conseiller les salariés en demandes sur les questions de logement. .

ARTICLE 2-2. Les mesures et indicateurs

ARTICLE 2-2-1 assurer l’égalité Femmes/Hommes en accompagnant le temps partiel choisi

Accepter dans la limite des capacités de l’organisation les demandes des salariés sur le passage à temps partiel. Prioriser l’accord sur les demandes de passage à temps partiel des salariés de nuit.

Indicateur de suivi :

L’état des lieux au 31 décembre 2019 fait état d’un taux annuel de 80% d’acceptation.

L’objectif au terme des 3 ans serait de passer à 90%

ARTICLE 2-2-2 Faciliter l’accès des salariés à la crèche d’entreprise

Réserver des places dans notre crèche groupe CLINIPOLE.

Informer les salariés sur l’existence de la crèche.

Evaluer chaque année le nombre de demandes non servies et dimensionner si nécessaire le nombre de places réservées pour la clinique du PIC SAINT LOUP.

Indicateur de suivi :

L’Etat des lieux au 31 décembre 2019 fait état de 1.5 places utilisés.

L’objectif sera de faire un bilan annuel des besoins pour l’année à venir afin de tenter de dimensionner le nombre de place.

ARTICLE 3- LA REMUNERATION EFFECTIVE

ARTICLE 3-1. Les objectifs

La Direction rappelle le principe primordial d’égalité de rémunération entre les populations masculines et les populations féminine de la Clinique du PIC SAINT LOUP, étant entendu que l’égalité de rémunération doit s’entendre sur des bases de comparaisons salariales identiques.

Ainsi, les parties conviennent que les comparaisons salariales, au sein de la Clinique du PIC SAINT LOUP ne sauraient reposer sur une lecture directe des niveaux de salaire, sans tenir compte d’un certain nombre de paramètres (ou variables) objectifs pouvant influencer voire conditionner le niveau de salaire.

La Clinique du PIC SAINT LOUP, conformément aux objectifs fixés par le législateur, et consciente de l’importance que revêt l’égalité salariale entre les femmes et les hommes veillera à maintenir ce principe et mettra en œuvre les plans d’actions nécessaires à faire cesser les écarts éventuellement constatés.

Ainsi, la Clinique du PIC SAINT LOUP veillera à :

  • conserver une politique salariale indépendante des critères discriminants fondés notamment sur le sexe. Etant rappelé que conformément aux dispositions conventionnelles, la Clinique du PIC SAINT LOUP réalise d’ores et déjà l’évolution de rémunération par le biais des entretiens annuels.

  • assurer un niveau de rémunération équivalent entre Femmes et Hommes pour un poste équivalent avec mission équivalente et ancienneté comparable.

  • S’appuyer sur les entretiens professionnels pour échanger sur les parcours professionnels, et accompagner les salariés dans leur évolution professionnelle.

  • Déterminer lors du recrutement d’un salarié à un poste donné, le niveau de la rémunération de base afférente à ce poste avant la diffusion de l’offre.

ARTICLE 3-2. Les mesures et indicateurs

Mettre en place un suivi régulier du niveau moyen de rémunération entre Femmes et Hommes par catégories professionnelles. Suivi annuel.

ARTICLE 4- La formation professionnelle

ARTICLE 4-1. Les objectifs

Sauf choix contraire du salarié, il convient pour faciliter la gestion de la vie familiale de privilégier les formations à réaliser en intra de l’entreprise ou au pire sur le département.

La Clinique s’engage à privilégier lorsque la proposition de formation est disponible en intra et sur le territoire le choix de cette formation. Ce choix ne pouvant se faire qu’à compétence égale de l’apport de la formation et sur des bases tarifaires équivalentes.

ARTICLE 4-2. Les mesures et indicateurs

.

Privilégier les formations en intra ou sur le territoire.

Indicateur de suivi :

Nombre de formations (hors choix du salarié) non intra ou hors département sur l’année inférieures à 10% des formations.

CHAPITRE 2

Suivi – Entrée en vigueur – Durée – Dépôt – Publicité

ARTICLE 2.1. – Portée de l’accord

Les parties au présent accord, reconnaissent l’importance des engagements précédemment définis. Dès lors, la Clinique du PIC SAINT LOUP s’engage à déployer ses meilleurs efforts pour atteindre les objectifs fixés, sous réserve, notamment, d’aléas extérieurs pour lesquels elle ne saurait être tenue pour responsable.

ARTICLE 2.2. – Suivi de l’accord et information

Les actions définies dans cet accord seront suivies par l’intermédiaire du CSE incluant les délégués syndicaux.

Il sera abordé avec le CSE :

  • Le suivi du calendrier de mise en place des actions définies par l’accord ;

  • L’étude de l’effet des actions ;

  • Le suivi des objectifs et indicateurs ;

  • La proposition d’éventuelles améliorations ou adaptations ;

ARTICLE 2.3 – Publicité de l’accord

  • Information interne

L’accord sera intégré à la Base de Données Economiques et Sociales (BDES).

La mise en œuvre des mesures fera l’objet d’un suivi annuel présenté au Comité Social Economique.

  • Information externe

La synthèse de l’accord est également tenue à la disposition de toute personne qui le demande.

ARTICLE 2.5 – Date d’effet – Durée – Publicité - Dépôt

  • Durée – Prise d’effet

Le présent accord est conclu pour une période de trois ans à compter de la date de la signature. Il entre en vigueur le 01 janvier 2021

Article 7 : Consultation des représentants du personnel

Le présent accord est soumis avant sa signature à la consultation du CSE.

Article 9 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion pendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, aux parties signataires.

Article 10 : Révision de l’accord

A la demande de la majorité numérique des organisations syndicales signataires, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail. Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.

Article 11 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 12 : publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud’hommes.

Fait à Saint clément de rivière,

Le 20 octobre 2020

En 5 exemplaires originaux

Pour la Clinique du PIC SAINT LOUP

Pour le syndicat Confédération

Générale du Travail (CGT)

Déléguée Syndicale

Pour le syndicat confédération

Française démocratique du travail (CFDT)

Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com