Accord d'entreprise "ACCORD D'HARMONISATION" chez

Cet accord signé entre la direction de et le syndicat CFDT le 2021-05-17 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T06921016613
Date de signature : 2021-05-17
Nature : Accord
Raison sociale : SITETUDES
Etablissement : 44763334800100

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-17

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ACCORD D’HARMONISATION

Entre

La société PRESENTS, société anonyme au capital de 837 000 euros immatriculée sous le numéro SIRET 350 246 039 00399 dont le siège social est situé 31 Rue Mazenod, 69003 Lyon représentée par Monsieur XXXXXXXX, agissant en qualité de Président Directeur Général

La société SITETUDES, société par actions simplifiée au capital de 260 000 euros immatriculée sous le numéro SIRET 447 633 348 00100 dont le siège social est situé 31 Rue Mazenod, 69003 Lyon représentée par Monsieur XXXXXXXXX, agissant en qualité de Directeur Général

Et

Monsieur XXXXXXXX, délégué syndical CFDT désigné au sein de la société PRESENTS

Les membres élus du CSE non mandatés représentant la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles de la société SITETUDES

PREAMBULE

Une opération juridique de fusion absorption de la société SITETUDES par la société PRESENTS est en cours. Le comité social et économique de chacune des sociétés concernées a été consulté sur le projet et a rendu un avis favorable le 20 avril 2021.

Les salariés de la société SITETUDES seront transférés au sein de société PRESENTS à la date de réalisation de l’opération soit le 1er juin 2021.

Les accords collectifs applicables au sein de l’entreprise PRESENTS resteront applicables sous réserve des dispositions contraires du présent accord.

Par ailleurs, en application des dispositions de l’article L 2261-14 du code du travail, l’opération entraîne la mise en cause du statut collectif de la société SITETUDES, société absorbée.

Dans ces conditions, les parties ont décidé de se réunir pour négocier, de manière anticipée, en application de l’article L 2261-14-3 du code du travail le présent accord d’harmonisation qui permettra de réviser certaines dispositions des accords en place au sein de la société PRESENTS et vaudra accord de substitution pour le statut collectif mis en cause de la société SITETUDES.

Les parties ont souhaité harmoniser le statut collectif issu des deux entités fusionnées. Le présent accord est un accord cadre et les parties ont convenu que le thème organisation et durée du travail ferait l’objet d’un accord autonome au présent accord.

  1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société PRESENTS ainsi qu’à l’ensemble des salariés transférés de la société SITETUDES après leur transfert au sein de la société PRESENTS.

  1. Objet de l’accord

Le présent accord est conclu en application de l’article L 2261-14-3 du code du travail. Les parties conviennent qu’il se substitue à l’ensemble des dispositions conventionnelles, usages et engagements unilatéraux actuellement en vigueur au sein de la société absorbée SITETUDES au moment du transfert des contrats de travail.

Le présent accord vient également réviser dans un souci d’harmonisation certaines dispositions dont bénéficient les salariés PRESENTS notamment l’accord « mesures complémentaires à la convention collective SYNTEC et à ses avenants » du 17 janvier 2000 qui est dénoncé et ne trouvera plus à s’appliquer.

  1. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur au 1er juin 2021.

  1. Transfert des contrats de travail

Les contrats des salariés de la société SITETUDES seront en application de l’article L 1224-1 du code du travail automatiquement transférés au sein de la société PRESENTS qui deviendra leur employeur.

A ce titre, l’ancienneté acquise au sein de la société SITETUDES sera intégralement reprise pour les salariés transférés.

Dans le cadre du transfert des contrats de travail, si les fonctions des salariés transférés demeurent inchangées, les missions confiées aux salariés tant aux salariés transférés qu’aux salariés PRESENTS pourront être appelées à évoluer en fonction de l’activité et de l’organisation mise en place.

Les jours de congés payés acquis et en cours d’acquisition des salariés SITETUDES seront transférés au sein de la société PRESENTS.

  1. Maintien de l’application de la convention collective de branche

La convention collective applicable demeurera la convention collective des Bureaux d’Etudes (SYNTEC) pour l’ensemble des salariés sous réserve des aménagements conventionnels envisageables par accord d’entreprise.

  1. Epargne salariale

La société SITETUDES, du fait de son effectif, n’applique pas d’accord de participation.

Du fait de la rétroactivité fiscale de la fusion entre les sociétés au 1er janvier 2021, la formule de calcul de l’accord PRESENTS inclura les résultats de la société SITETUDES dès la première année d’application de la rétroactivité fiscale, soit à compter du 1er janvier 2021. Par conséquent, les droits à participation (issus de l’accord de participation PRESENTS) des salariés de la société SITETUDES seront calculés au titre de l’intégralité de l’exercice 2021.

Au jour de la fusion, la société SITETUDES ne bénéficie plus d’accord d’intéressement qui a pris fin au 31 décembre 2020.

Il est rappelé que la mise en place d’un accord d’intéressement est une faculté et que les salariés ne disposent d’aucun droit acquis à bénéficier d’un tel accord.

Comme en matière de participation, compte tenu de l’effet rétroactif de la fusion, la formule de calcul de l’accord PRESENTS inclura les résultats de la société SITETUDES dès la première année d’application de la rétroactivité fiscale, soit à compter du 1er janvier 2021. Par conséquent, les droits à intéressement (issus de l’accord d’intéressement de la société PRESENTS) des salariés de SITETUDES transférés au sein de PRESENTS seront calculés au titre de l’intégralité de l’exercice 2021.

  1. Frais de santé et prévoyance

Les salariés de la société SITETUDES étaient affiliés, au titre de décisions unilatérales de l’employeur (DUE) aux régimes frais de santé et prévoyance auprès de Malakoff Humanis selon des régimes identiques à ceux en place au sein de la société PRESENTS.

A compter du transfert, les salariés transférés seront automatiquement rattachés aux régimes frais de santé et prévoyance applicables à leurs catégories au sein de la société PRESENTS.

Les régimes applicables au sein de la société SITETUDES sont, de fait, dénoncés et ne trouveront plus à s’appliquer.

L’article 7 de l’accord « mesures complémentaires à la convention collective SYNTEC et à ses avenants » applicable au sein de la société PRESENTS est par la présente dénoncé et révisé.

Dès que possible, et au plus tard dans les vingt-quatre heures, le salarié doit avertir son employeur du motif et de la durée probable de son absence.

Cet avis est confirmé dans le délai maximal de quarante-huit heures à compter du premier jour d’indisponibilité, prévu par la législation de la Sécurité Sociale au moyen d’un certificat médical délivré par le médecin traitant du salarié. Lorsqu’il assure un complément d’allocations maladie aux indemnités journalières de la Sécurité Sociale, l’employeur a la faculté de faire contre-visiter le salarié par un médecin de son choix.

Le régime des allocations est le même pour les ETAM et pour les Ingénieurs et Cadres.

Le salarié ayant moins d’un an d’ancienneté à la date de l’arrêt de travail perçoit directement les indemnités journalières de la Sécurité Sociale. Il n’y aura donc pas de subrogation. Sous réserve qu’il ait fait, dans les quarante-huit heures, sauf cas de force majeure, la déclaration d’arrêt de travail à la caisse de Sécurité Sociale dont il dépend et à l’entreprise

Le salarié ayant plus d’un an d’ancienneté à la date de l’arrêt de travail, sous réserve qu’il ait fait, dans les quarante-huit heures, sauf cas de force majeure, la déclaration d’arrêt de travail à la caisse de Sécurité Sociale dont il dépend et à l’entreprise, perçoit de l’entreprise, en cas de congés maladie une indemnité définie comme suit :

  • Pendant 90 jours un maintien du salaire – (IJSS+ régime de prévoyance) à 100%

Il est précisé que l'employeur ne devra verser que les sommes nécessaires pour compléter ce que verse la Sécurité Sociale, et, le cas échéant, un régime de prévoyance, jusqu'à concurrence de ce qu'aurait perçu, net de toute charge, le salarié malade ou accidenté s'il avait travaillé à temps plein ou à temps partiel, non compris primes et gratifications.

Après 90 jours d'arrêt, l’indemnisation est prise en charge par le régime de prévoyance.

En contrepartie des indemnités accordées, l’entreprise est substituée au salarié pour percevoir éventuellement par voie de subrogation durant les mois pendant lesquels la rémunération est versée intégralement, et par voie de délégation pendant les mois suivants, les prestations journalières susceptibles d’être versées par des organismes de Sécurité Sociale, par les organismes d’assurances ou institutions de prévoyance auprès desquelles l’entreprise aurait souscrit une police.

Si l’ancienneté fixée par l’un quelconque des alinéas précédents est atteinte au cours de sa maladie, le salarié recevra à partir du moment où cette ancienneté est atteinte, l’allocation fixée par la nouvelle ancienneté pour chacun des mois de maladie restant à couvrir.

Le cumul des indemnités conventionnelles et de prévoyance ne saurait conduire à la perception de plus de 100 % de la rémunération nette qu’aurait perçue le salarié s’il était resté en activité.

En cas d’accident du travail, l’ensemble des règles définies précédemment s’applique dès le premier jour et il n'est pas nécessaire que le salarié ait une année de présence dans l'entreprise pour avoir droit au maintien de salaire pendant 90 jours.

L’article 7 de l’accord du 17 janvier 2000 est dénoncé et révisé par les dispositions ci-dessus.

  1. Indemnité de licenciement

Le montant de l’indemnité de licenciement est identique pour les salariés ETAM et les salariés IC.

Sauf faute grave ou lourde, les salariés licenciés quel que soit leur statut perçoivent une indemnité de licenciement dont le montant est calculé comme suit :

  • Pour la 1ère année : pas de droit à indemnité de licenciement

  • De 1 à 15 ans d’ancienneté : 1/3 mois de rémunération par année d’ancienneté

  • De 15 à 29 ans d’ancienneté : 5 mois de rémunération + ½ mois de rémunération par année d’ancienneté au-delà de 15 ans d’ancienneté

  • Au-delà de 29 ans d’ancienneté : 12 mois de rémunération

Le mois de rémunération s'entend comme le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant la notification de la rupture du contrat de travail, cette rémunération incluant les primes prévues par les contrats de travail individuels et excluant les majorations pour heures supplémentaires au-delà de l'horaire normal de l'entreprise et les majorations de salaire ou indemnités liées à un déplacement ou un détachement. Pour les années incomplètes, l'indemnité de licenciement est calculée proportionnellement au nombre de mois d’ancienneté.

La définition de l’ancienneté est définie à l’article 10 du présent accord.

L’article 5 de l’accord du 17 janvier 2000 est dénoncé et révisé par les dispositions ci-dessus.

  1. Indemnité de départ ou de mise à la retraite

Il est expressément prévu que le calcul de l’indemnité de départ ou de mise à la retraite ainsi que les conditions d’application résultent de la convention collective SYNTEC.

Les dispositions de l’accord d’entreprise du 17 janvier 2000 sont dénoncées et ne sont plus applicables.

  1. Définition de l’ancienneté

Les dispositions de l’article 4 de l’accord d’entreprise du 17 janvier 2000 sont dénoncées et ne sont plus applicables.

La société se réfèrera désormais aux dispositions de la CCN Syntec concernant la définition de l’ancienneté.

  1. Mobilité

La stratégie de développement de PRESENTS passe par un renforcement de ses positions locales. Une forte implication de son personnel sur les marchés régionaux est donc indispensable.

Les salariés sont soumis dans leur contrat de travail à une clause de mobilité géographique et la société entend par le présent article rappeler l’importance de cette mobilité.

La mobilité constitue un élément d’adaptation de la société aux contraintes de son activité.

La réussite de ce projet suppose donc dans certains cas la mobilité géographique du personnel. La direction est amenée à transférer des emplois d’un lieu dans un autre où à supprimer des emplois dans une entité (agence / région) et à en créer de nouveaux dans une autre. Les nouveaux emplois seront proposés, à compétence identique, en priorité aux collaborateurs dont le plan de charge ne permet pas de maintenir le poste de travail à long terme sur le lieu géographique actuel.

Une telle situation n’est pas assimilable à des difficultés d’ordre structurel ou conjoncturel, si elle n’entraîne pas une diminution de propositions d’emploi dans la société.

Elle est exclusivement liée à une adaptation des ressources aux besoins des chantiers et des missions de la société.

La société, devant la nécessité de s’adapter aux caractéristiques de ses clientèles, activités ou plan de charge, se trouve parfois dépendante des possibilités de mobilité de son personnel.

En conséquence cette nécessité peut conduire la société à proposer à ses salariés une nouvelle affectation à niveau de responsabilité équivalente.

Si plusieurs salariés sont susceptibles de répondre aux caractéristiques du poste à pourvoir, les éléments essentiels présidant au choix de la direction s’appuieront sur trois objectifs primordiaux :

- L’optimisation des plans de charge de chacun ;

- Une meilleure utilisation des compétences, la valorisation de la formation acquise et une meilleure adéquation homme/poste ;

- La prise en considération des évolutions de carrière souhaitées par les intéressés.

Un échange devra avoir lieu entre la direction et le salarié concerné expliquant les motivations de la mobilité envisagée.

Le CSE sera informé et consulté sur ces mobilités.

Le salarié pressenti par la direction pour une affectation nouvelle, disposera d’un délai d’un mois pour répondre à la proposition ferme qui lui est faite.

En cas d’opposition du salarié, la direction pourra être amenée à engager une procédure de licenciement. L’accord de branche SYNTEC pourra alors s’appliquer.

Les dispositions de l’accord d’entreprise du 17 janvier 2000 sont dénoncées et ne sont plus applicables.

  1. Co investissement formation

L’accord applicable au sein de la société PRESENTS du 29 octobre 2002 relatif au co investissement formation est dénoncé et ne trouvera plus à s’appliquer.

  1. Prime de vacances

Les sociétés PRESENTS et SITETUDES sont soumises à l’application de l’article 31 de la CCN SYNTEC rédigées comme suit :

« L'ensemble des salariés bénéficie d'une prime de vacances d'un montant au moins égal à 10 p. 100 de la masse globale des indemnités de congés payés prévus par la convention collective de l'ensemble des salariés.

Toutes primes ou gratifications versées en cours d'année à divers titres et quelle qu'en soit la nature peuvent être considérées comme primes de vacances à condition qu'elles soient au moins égales aux 10 p. 100 prévus à l'alinéa précédent et qu'une partie soit versée pendant la période située entre le 1er mai et le 31 octobre. »

Les sociétés ont eu la volonté de prendre en compte la prime conventionnelle de vacances dès la conclusion du contrat de travail. A cet effet, elles ont donc choisi de mettre en place un treizième mois permettant notamment d’augmenter la rémunération des salariés tout en intégrant les obligations de la convention collective liées à la prime de vacances.

La prime conventionnelle de vacances a ainsi été intégrée spécifiquement et contractuellement au treizième mois sachant que le treizième mois était versé pour moitié en juin et en décembre.

Certaines décisions jurisprudentielles ont décidé qu’un treizième mois contractuel ne pouvait répondre aux exigences de l’article 31 de la convention collective.

Les sociétés ont soutenu que la situation était différente des situations jurisprudentielles évoquées. En effet, dans le cas des sociétés PRESENTS et SITETUDES, les salariés sont informés contractuellement et dès l’embauche de la politique de rémunération et notamment de l’intégration de la prime de vacances au treizième mois. Cette politique de rémunération est plus favorable que la simple application de la convention collective qui prévoit une rémunération sur 12 mois.

Les membres du CSE ont toutefois, à plusieurs reprises, sans volonté de remettre en cause l’application faite par chacune des sociétés jusqu’à présent pour les exercices passés, demandé une clarification des modalités de calcul et versement de la prime de vacances.

A ce titre, la société PRESENTS dans le cadre de ses négociations annuelles obligatoires 2021, réaffirmant, au regard de l’esprit des dispositions de branche, la conformité et la loyauté de sa position quant à son application de l’article 31 de la convention collective, a accepté de clarifier la situation pour les exercices futurs.

A ce titre, à compter de l’exercice 2021, les salariés bénéficieront donc d’un versement, de manière individualisée, sur le bulletin de salaire d’une prime de vacances qui sera différenciée de la prime de treizième mois et viendra s’ajouter à la prime de treizième mois dont les modalités de calcul et de versement restent, quant à elles, inchangées.

A compter de l’entrée en vigueur de l’accord, la prime de vacances sera calculée selon les modalités suivantes :

- 1% du salaire de base brut incluant le 13ème mois perçu entre le 1er juin N-1 et le 31 mai N (excluant toute prime).

Cette prime de vacances sera versée sur la paie du mois de juillet. En cas de départ en cours d’année, cette prime de vacances sera versée au prorata du temps de présence sur la période 1er juin N-1 à la date de sortie des effectifs.

Ces nouvelles modalités mises en place ne sauraient valoir reconnaissance d’un manquement de la société sur les exercices passés et ne valent que pour les exercices à venir.

  1. Congés payés

La direction insiste sur la nécessité de prise effective des jours de congés payés.

Chaque salarié veillera à déposer sa demande de congés payés avant le 31 mars de l’année. Il est rappelé que la fixation de la prise des congés payés demeure une prérogative de l’employeur.

La période de prise des congés payés pour les 4 premières semaines est fixée du 1er mai au 31 octobre de l’année.

Dans le cadre de l’obligation de veiller à la sécurité, à la santé des salariés et à leurs droits au repos, les missions confiées respectent le droit des salariés à la prise de leurs congés payés annuels. L’organisation du travail tient compte de cette période de prise des congés payés. Chaque salarié peut donc prendre ses congés payés sur cette période.

A ce titre, les congés de fractionnement ne se justifient pas et quelle que soit la période de prise des congés payés, les salariés ne pourront prétendre à ces jours.

Les congés payés s’acquièrent du 1er juin N-1 au 31 mai N et doivent impérativement être pris et soldés avant le 31 mai N+1. L’usage visant à pouvoir reporter la prise des congés payés non pris au 31 mai N+1 jusqu’au 31 août N+1 est dénoncé. La Direction souhaite que les salariés prennent l’intégralité des congés payés sur la période de prise en cours et mettre ainsi fin au report de congés payés dans un souci de préserver la santé, la sécurité et le droit au repos.

Les périodes de suspension du contrat de travail prises en compte dans le calcul des congés payés sont fixées par le code du travail et la convention collective. A ce titre, les périodes de maladie et d’accident non professionnels ouvrent droit à acquisition de congés payés pour la seule période de maintien de salaire (soit pendant 90 jours). Au-delà, les périodes de suspension n’ouvriront pas droit à acquisition de congés payés. Tout usage contraire en vigueur est dénoncé.

  1. Organisation et durée du travail

La société SITETUDES applique un accord relatif à l’aménagement du temps de travail du 16 novembre 2004. Cet accord sera mis en cause du fait de l’opération juridique de fusion absorption.

La société PRESENTS applique un accord de révision relatif à l’aménagement du temps de travail du 17 décembre 2018.

Dans le cadre de l’harmonisation souhaité, un nouvel accord relatif à l’aménagement du temps de travail sera signé. Ce nouvel accord vaudra accord de substitution pour les salariés issus de la société SITETUDES et accord de révision pour les salariés de la société PRESENTS.

Il sera désormais le seul accord applicable en matière de durée et d’organisation du temps de travail.

Par souci de clarté, ces dispositions feront l’objet d’un accord séparé.

  1. Représentants du personnel

La société SITETUDES dispose d’un comité social et économique dont les membres (2 titulaires et 2 suppléants) ont été élus le 16 décembre 2019.

Du fait de l’opération de fusion absorption et en l’absence de maintien d’une autonomie juridique, les mandats ne seront pas transférés au sein de la société PRESENTS.

La société PRESENTS dispose d’un comité social et économique dont les membres (5 titulaires et 5 suppléants) ont été élus le 11 mars 2019.

Il a toutefois été envisagé entre les parties d’organiser de nouvelles élections dans les 6 mois suivants l’opération de fusion absorption afin d’assurer une représentation prenant en compte l’intégralité des salariés (y compris les salariés transférés)

A cet effet, les membres élus de la société PRESENTS envisagent de démissionner de leur mandat. Toutefois, il est expressément prévu entre les parties qu’en tout état de cause les mandats des élus PRESENTS actuels resteront en vigueur jusqu’à la proclamation des résultats des élections à venir. Le mandat du délégué syndical CFDT actuel sera nécessairement remis en cause du fait des nouvelles élections.

Jusqu’à l’organisation des élections, les parties conviennent que les membres titulaires du CSE SITETUDES (qui aura disparu suite à l’opération de fusion absorption) seront invités permanents des réunions du CSE PRESENTS. Suite aux élections à venir, cette invitation prendra automatiquement fin.

  1. Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires. En ce cas, la durée de préavis est de 3 mois.

  1. Révision

Une révision du présent accord pourra intervenir en application des dispositions légales.

Les dispositions dont la révision serait demandée demeureraient en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant de révision ou à défaut seraient maintenues en l’état.

  1. Dépôt légal

Le présent accord est notifié dès sa signature à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise.

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales en vigueur. Un exemplaire du présent accord est déposé, sous la responsabilité des Directions, auprès de la DREETS, accompagné des pièces adéquates, via la plateforme de dépôt TéléAccords (https://www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr).

Un exemplaire papier sera, en outre, déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon.

Un exemplaire original du présent accord sera conservé par les Directions et feront l’objet d’un affichage sur l’intranet des sociétés.

Fait à Lyon, le 17 mai 2021 en 11 exemplaires

La Direction PRESENTS Le délégué syndical CFDT- PRESENTS

XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX

La Direction SITETUDES Les membres élus non mandatés du

XXXXXXXXXXXXXXXX CSE SITETUDES –Tableau ci-après

Membres élus non mandatés du CSE SITETUDES Emargement
XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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