Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (PEPA)" chez IMPIKA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de IMPIKA et les représentants des salariés le 2019-03-06 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01319003527
Date de signature : 2019-03-06
Nature : Accord
Raison sociale : IMPIKA
Etablissement : 44769031400011 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-06

ACCORD D’ENTREPRISE SUR PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT (PEPA)

Entre

La société IMPIKA, société par actions simplifiée au capital social de 1.248.083 euros, dont le siège social est situé 135 rue du Dirigeable, ZI les Paluds, 13400 Aubagne, représentée par en sa qualité de Directeur Des Ressources Humaines,

D’une part

Et

La Délégation unique du personnel, ayant voté à la majorité des membres titulaires présents au cours de la réunion du 6 mars 2019 dont l’extrait de procès-verbal est annexé au présent accord, représenté par en vertu du mandat reçu à cet effet au cours de la réunion du 6 mars 2019.

D’autre part,

Préambule

La loi n°2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales comporte une mesure sur le versement facultatif d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat bénéficiant, sous certaines conditions, d’une exonération de charges et contributions sociales, ainsi que de l’impôt sur le revenu.

La société Impika a souhaité mettre à profit de ses salariés, cette prime permettant à ces derniers d’augmenter leur pouvoir d’achat.

Le présent accord vise à instaurer et présenter les modalités, conditions et garanties du versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat dans le respect des dispositions légales.

Le versement de cette prime est une mesure exceptionnelle et discrétionnaire et ne saurait instituer un usage dans l’entreprise, ni un droit acquis au profit des salariés.

Cette prime ne pourra en aucun cas se substituer à une quelconque augmentation ou prime prévue par un accord salarial, contrat de travail ou usage d’entreprise.

Elle ne pourra pas non plus remplacer l’un quelconque des éléments de rémunération versés par l’entreprise ou devenus obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.


Il a été convenu ce qui suit :

1 – Objet

L’objet du présent accord est de mettre en place le dispositif de prime exceptionnelle de pouvoir d’achat prévu par la loi du 24 décembre 2018.

2 – Personnel bénéficiaire

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sera versée aux salariés de l’entreprise qui remplissent les critères cumulatifs suivants :

  • Tout salarié de la société présent au sein de la société au 31 décembre 2018, en contrat de travail à durée indéterminée et en contrat de travail à durée déterminée, contrat d’apprentissage et de professionnalisation,

  • Ayant au 31 décembre 2018 un appointement de base mensuel inférieur ou égal à 3042,44 € bruts (2 x SMIC Brut mensuel 2019) et dont la rémunération annuelle brute assujettie aux cotisations et contributions sociales en application de l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale au titre de l’année 2018 est inférieure ou égal à 40 000,00 €, étant entendu que pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas présents sur toute l'année, ces seuils seront proratisés en fonction de la durée de présence.

3 – Montant et régime social et fiscal de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat

3.1. Montant

La Société versera à chaque salarié bénéficiaire, une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat dans les conditions suivantes :

Conditions de rémunération1

Montant de la prime PEPA (base temps plein et présence continue sur l’année civile 2018)

Si Salaire de base mensuel < ou égal à  1600,00 € Bruts

et

si rémunération annuelle brute assujettie aux cotisations et contributions sociales en application de l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale < ou égal à 40 000 € au titre de l’année 2018

450,00 €

Si Salaire de base mensuel  compris entre 1600,01 € et 1800 € Bruts

et

si rémunération annuelle brute assujettie aux cotisations et contributions sociales en application de l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale < ou égal à 40 000 € au titre de l’année 2018

350,00 €

Si Salaire de base mensuel  compris entre 1800,01 € et 2500 € Bruts

et

si rémunération annuelle brute assujettie aux cotisations et contributions sociales en application de l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale < ou égal à 40 000 € au titre de l’année 2018

300,00 €

Si Salaire de base mensuel  compris entre 2500,01 € et 3042,44 € Bruts (2 x SMIC mensuel 2019)

et

si rémunération annuelle brute assujettie aux cotisations et contributions sociales en application de l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale < ou égal à 40 000 € au titre de l’année 2018

250,00 €

Si Salaire de base mensuel > à  3042,44 € Bruts (2 x SMIC mensuel 2019)

ou

Si rémunération annuelle brute assujettie aux cotisations et contributions sociales en application de l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale > à 40 000 € au titre de l’année 2018

Pas de prime

1 En cas de travail à temps partiel, le salaire de base pris en considération est le salaire reconstitué sur la base d’un temps complet.

ex : un salarié en forfait annuel en jours (109jours) à 1600 € bruts par mois, soit l’équivalent de 3200 € bruts pour 218 jours, excède les seuils et ne sera donc pas éligible à la prime,

un salarié à 80 % qui gagne 1600 € bruts par mois, soit 2 000 € bruts sur une base 100% est dans la tranche n° 2 (tranche 1 800 € - 2 500 €).

Le montant de cette prime sera proratisé en fonction de la durée du travail et du temps de présence des salariés pendant l’année 2018 (selon les cas, en fonction du nombre de jours travaillés ou d’heures travaillées au cours de l’année 2018).

Toutes les situations de suspension du contrat de travail ou d’absences entraineront un abattement du montant de la prime prorata temporis.

Par exception, les congés suivants n’entraîneront pas d’abattement conformément à l’instruction interministérielle du 4 janvier 2019 :

  • congé maternité,

  • congé de paternité,

  • congé d'accueil ou d'adoption d'un enfant,

  • congé parental d'éducation,

  • congé pour maladie d'un enfant,

  • congé de présence parentale.

3.2. Régime social et fiscal

Dans la mesure où cette prime bénéficie aux salarié dont la rémunération annuelle brute de base perçue en 2018 n’excède pas 3 fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance, soit 53.944,92 euros bruts par an (soit 4.495,41 euros bruts par mois), elle est exonérée de toutes les charges sociales (y compris CSG / CRDS) et de l’impôt sur le revenu.

En tout état de cause, il est rappelé que cette prime exceptionnelle ne se substitue pas à des éventuelles augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un éventuel accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans la société.

4 - Date de versement

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sera versée à l’ensemble des salariés concernés à l’échéance de la paie du mois de mars 2019 et au plus tard au 31 mars 2019.

Le versement de cette prime est un versement unique et exceptionnel, n’ouvrant aucun droit à ce titre aux salariés pour les années à venir.

5 – Entrée en vigueur et application

5.1. Date d’effet et durée de l’accord

Le présent accord entre en vigueur le lendemain de sa date de dépôt. Il est conclu pour une durée déterminée correspondant à l’année 2019. A l’issue, il cessera de produire ses effets, il n’est pas renouvelable par tacite reconduction.

5.2. Révision

Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé.

Il ne pourra être modifié par avenant que par l’ensemble des parties signataires.

De même, toute modification doit intervenir par voie d’avenant obéissant aux mêmes règles de conclusion, de délais et de dépôt que l’accord lui-même.

5.3. Formalités – Dépôt - Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de la société.

Fait à Aubagne, le 6 mars 2019

En 3 exemplaires originaux

Pour la société Impika Pour la Délégation Unique du Personnel

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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