Accord d'entreprise "Accord collectif de substitution" chez HESTIA 78 (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HESTIA 78 et les représentants des salariés le 2022-02-18 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07822010305
Date de signature : 2022-02-18
Nature : Accord
Raison sociale : ALTIA MAULDRE ET GALLY
Etablissement : 44772988000073 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-18

ACCORD COLLECTIF

PORTANT SUBSTITUTION DU STATUT COLLECTIF APPLICABLE AU SEIN DE CONFIANCE PIERRE BOULENGER

ET PORTANT REVISION DE L’ACCORD d’entreprise relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail du 1er octobre 2012

ENTRE LES SOUSSIGNES :

L’Association Hestia 78

Association régie par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901,dont le siège social est situé 7/9 rue Camille CLAUDEL, 78450 Villepreux,déclarée auprès de la Sous-préfecture de Saint-Germain-en-Laye et enregistrée sous le numéroW783000188, portant le numéro SIREN 447 729 880,représentée par en sa qualité de Président, dûment habilité à cet effet,

Ci-après désignée «Hestia 78»,

d’une part,

ET :

Ci-après ensemble « les membres du Comité Social et Economique »,

d’autre part,

Ci-après dénommées collectivement « Les Parties »

PLAN

PREAMBULE 3

TITRE I – DISPOSITIONS PRELIMINAIRES 3

ARTICLE 1 - CADRE JURIDIQUE – OBJET – CHAMP D’APPLICATION 3

TITRE II – DISPOSITIONS MISES EN CAUSES 4

ARTICLE 2 – FIN D’APPLICATION DU STATUT COLLECTIF DE CONFIANCE PIERRE BOULENGER 4

ARTICLE 3 – DISPOSITIONS DE SUBSTITUTION 4

ARTICLE 4 - DISPOSITIONS DE REVISION 4

TITRE – DISPOSITIONS REVISEES ET SUBSTITUEES 4

ARTICLE 5 – VOLUME HORAIRE COLLECTIF 5

ARTICLE 6 - JOURNEE DE SOLIDARITE 5

ARTICLE 7 - DUREES MAXIMALES ET MINIMALES DE TRAVAIL 5

ARTICLE 8 – CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES 6

ARTICLE 9 – MAJORATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES 6

ARTICLE 10 – HORAIRE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL ET JOURS DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL 6

ARTICLE 11 – CONGES ANNUELS ET CONGES TRIMESTRIELS 7

ARTICLE 12 – LA SURVEILLANCE DE NUIT 7

TITRE V – DISPOSITIONS FINALES 10

ARTICLE 19 – VALIDITE DE L’ACCORD 10

ARTICLE 20 – DUREE ET DATE D’EFFET 10

ARTICLE 21 – COMMISSION DE SUIVI DE L’ACCORD 10

ARTICLE 22 – REVISION DE L’ACCORD 10

ARTICLE 23 – DENONCIATION DE L’ACCORD 10


PREAMBULE

Les associations Confiance Pierre Boulenger et Altia Mauldre et Gally se sont rapprochés dans le cadre d’une opération de fusion effective le 1er janvier 2022.

Cette opération a entrainé une transmission universelle du patrimoine de Confiance Pierre Boulenger à Altia Mauldre et Gally.

Dans le cadre des dispositions de l’article L.1224-1 du Code du travail, cette opération a entrainé le transfert automatique des contrats de travail des salariés de Confiance Pierre Boulenger au sein d’Altia Mauldre et Gally, devenue Hestia 78.

Cette opération a conduit par ailleurs, en application de l’article L.2261-14 du Code du travail, à la mise en cause automatique des accords d’entreprises, des usages, et des engagements unilatéraux applicables au sein de Confiance Pierre Boulenger, étant précisé qu’Hestia 78 applique également la convention collective des établissements et services pour personnes handicapées et inadaptées du 15 mars 1966 qui était applicable à Confiance Pierre Boulenger et qui n’est donc pas mise en cause.

La Direction d’Hestia 78 et les membres du CSE d'Hestia 78 ont souhaité engager des négociations portant sur un accord de substitution, avant le terme du délai de survie de 15 mois, du statut collectif applicable au sein de Confiance Pierre Boulenger.

C'est dans ce contexte que des négociations ont été ouvertes avec les membres du CSE d'Hestia 78, en vue de parvenir à la conclusion d'un accord collectif de substitution et de révision régissant de manière uniforme et harmonisé les relations de travail au sein d'Hestia 78.

Le présent accord porte ainsi substitution du statut collectif applicable au sein de Confiance Pierre Boulenger et révision de l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail du 1er octobre 2012 applicable au sein d’Hestia 78.

Les Parties sont convenues de faire application du statut collectif applicable au sein d’Hestia 78 tel qu’il est négocié aux termes du présent accord à compter du 1er janvier 2023.

Après négociations, les parties ont conclu le présent accord collectif et les stipulations qui suivent.

TITRE I – DISPOSITIONS PRELIMINAIRES

ARTICLE 1 - CADRE JURIDIQUE – OBJET – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord a pour objet de fixer les modalités du statut collectif applicable aux salariés transférés, et garantir l’harmonisation de celui-ci avec celui des salariés d’Hestia 78.

Le présent accord met donc fin à l’application aux salariés transférés de l’ensemble des dispositions résultant des accords d’entreprises, usages et engagements unilatéraux applicables au seinde Confiance Pierre Boulenger.

Il vaut avenant de révision de l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail du 1er octobre 2012 applicable au sein d'Altia Mauldre et Gally et accord de substitution.

Le présent accord a donc pour objectif de fixer le statut collectif applicable à tous les salariés d’Hestia 78. Il s'applique ainsià l’ensemble des salariés d’Hestia 78, qu’il s’agisse des salariés transférés de Confiance Pierre Boulenger, ou de ceux embauchés antérieurement par Altia Mauldre et Gally, ou postérieurement par Hestia 78, indépendamment du transfert.

TITRE II – DISPOSITIONS MISES EN CAUSES

ARTICLE 2 – FIN D’APPLICATION DU STATUT COLLECTIF DE CONFIANCE PIERRE BOULENGER

Les accords collectifs applicables au sein de Confiance Pierre Boulenger sont mis en cause automatiquement par l’effet du transfert, et en application des dispositions légales.

Toutefois, ces accords cesseront de produire leurs effets à des dates distincts.

Les accords d’entreprises suivants cesseront donc de s’appliquer à la date d’entrée en vigueur du présent accord :

  • Accord du 26 janvier 2006, relatif à la journée de solidarité,

  • Accord d’entreprise permettant de déroger à la durée maximale quotidienne de travail du 26 septembre 2013,

  • Accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail du 6 juin 2019.

  • Accord d’entreprise sur la contrepartie liée au dépassement du temps normal de trajet entre le domicile et le lieu de travail pour formation du 8 novembre 2016,

  • Accord sur la création d’un compte épargne temps du 26 septembre 2013.

L’accord d’entreprise en faveur de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes à durée déterminée du 16 avril 2019 avec obligation de renégociation tous les 4 ans cessera de s’appliquer à la fin du délai de survi de mise en cause résultant des dispositions légales, soit au plus tard le 31 mars 2023 à défaut d’accord de substitution.

A compter de ces dates, toutes les dispositions issues de ces accords d’entreprises, ne pourront plus être invoqués par les salariés transférés.

ARTICLE 3 – DISPOSITIONS DE SUBSTITUTION

A la date d’entrée en vigueur du présent accord, il est substitué aux accords d’entreprises, aux usages, et engagements unilatéraux applicables au sein de Confiance Pierre Boulenger, aux accords d'entreprises applicables au sein d'Hestia 78, et notamment l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail du 1er octobre 2012, tel qu’il est négocié aux termes du présent accord.

La convention collective applicable au sein d’Hestia 78 demeure celle qui était appliqué au sein de Confiance Pierre Boulenger (CCN du 15 mars 1966).

ARTICLE 4 - DISPOSITIONS DE REVISION

Aux fins d’harmoniser le statut collectif de l’ensemble des salariés d’Hestia 78, il est convenu de réviser l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail du 1er octobre 2012, dans les conditions fixées à son article 2.

TITRE III – DISPOSITIONS REVISEES ET SUBSTITUEES

ARTICLE 5 – VOLUME HORAIRE COLLECTIF

Lorsque le jour férié est chômé, aucune heure de travail n’est programmée pour le jour en question.

Lorsque le jour férié est travaillé, les dispositions conventionnelles de l’article 23 Bis s’appliquent :

  • Indemnisation de 2 points par heure travaillée

  • Récupération du nombre d’heures travaillées le jour férié, non valorisées en temps de travail effectif, ce jour férié étant par ailleurs inclus dans le calcul de l’aménagement du temps de travail.

L’article 6.1 de l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail du 1er octobre 2012 applicable au sein d’Hestia 78 est remplacé par les dispositions suivantes :

« L’horaire collectif de travail est apprécié sur une base moyenne hebdomadaire de 35 heures pour les salariés à temps complet. Par application des accords de la branche professionnelle et de la Convention Collective du 15 mars 1966, autorisant à procéder à une répartition annuelle du temps de travail, il a été retenu :

  • Nombre de jours par an : 365

  • Nombre de jours de repos hebdomadaires par an : 104

  • Nombre de jours ouvrés de congés annuels : 25

  • Nombre de jours fériés légaux par an : 9 

Total jours travaillés : 227.

La durée du travail quotidienne est fixée à 7 heures (35 heures divisées par 5 jours de travail), la durée annuelle de travail est de 1 589h

La période de référence est fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Concernant le pôle enfance :

  • 209 jours soit 1463h par an.

ARTICLE 6 - JOURNEE DE SOLIDARITE

Il est ajouté un troisième alinéa à l’article 6.3 de l’accordd’entrepriserelatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail du 1er octobre 2012 dans les termes suivants :

« Elle est fixée au lundi Pentecôte.

La durée annuelle de travail est donc de 1596 heures pour les salariés hors pôle enfance ; et de 1470 heures pour les salariés du pôle enfance. ».

ARTICLE 7 - DUREES MAXIMALES ET MINIMALES DE TRAVAIL

Au sein de l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail du 1er octobre 2012 applicable au sein d’Hestia 78, l’article 6.4 est modifié comme suit :

« Compte tenu de l'organisation d'Hestia 78, la durée maximale quotidienne de travail est fixée à 12 heures.

La durée maximale hebdomadaire de travail est de 44 heures hors périodes de transfert, et de 46 heures durant les périodes de transfert, étant précisé que cette durée maximale ne pourra pas être appliquée sur plus de 12 semaines consécutives.

La durée minimale quotidienne d'une journée travaillée est fixée à deux heures.

Le nombre de séquences de travail maximal dans une journée est de deux. (une coupure)

Les repos hebdomadaires peuvent être lissés sur une quinzaine, avec à minima une journée par semaine.

Le nombre de dimanche travaillés dans le mois peut être porté à trois en cas de nécessité du service ou de transfert.

Pour les personnels bénéficiant de 2.5 RH, consécutifs ou non, il est convenu que le « demi-RH » peut être positionné de manière isolée ou accolé aux deux jours de RH principaux, après accord de l’employeur. »

ARTICLE 8 – CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

L’article 6.6 de l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail du 1er octobre 2012 applicable au sein d’Hestia 78 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié, conformément aux dispositions légales ».

ARTICLE 9 – MAJORATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Au sein de l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail du 1er octobre 2012 applicable au sein d’Hestia 78, il est ajouté un article 6.7 dans les termes suivants :

"Les heures supplémentaires réalisées par les salariés seront majorées dans les conditions légales, au taux de 25%. ».

ARTICLE 10 – HORAIRE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL ET JOURS DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

La référence à un horaire hebdomadaire de travail du personnel administratif et des services généraux de l’établissement Le Prieure et de l’ESAT des Clayes, fixée à 36,5 heures à l’article 8 de l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail du 1er octobre 2012, est supprimée.

L’ensemble des salariés d’Hestia 78 est soumis à un horaire hebdomadaire de travail de 37,5 heures et bénéficient de 105 heures de récupération à l’exception des salariés du pôle enfance, dont l’horaire hebdomadaire de travail est fixé à 35h.

Hors pôle éducatif, les salariés à temps partiel bénéficieront, le cas échéant, d'un nombre d’heures de récupération proratisé en fonction de leur temps de présence.

Les heures de récupération sont prises par semaine complète, à savoir une au premier trimestre, une au second trimestre, et une au dernier trimestre. Il est possible d’y déroger avec l’accord du directeur. Ils sont pris à minima par journée complète.

Les absences (rémunérées ou non) ne génèrent pas de droit au repos compensateur. Ainsi, les absences pour maladie, accident de travail ou de trajet, maternité, etc. pendant lesquelles le contrat de travail est suspendu, n’ouvre pas le droit à des repos compensateur.

Les heures de récupération peuvent être prises pour moitié à l’initiative de l’employeur, et pour moitié à l’initiative du salarié et en accord avec l’employeur selon les contraintes du service.

ARTICLE 11 – CONGES ANNUELS ET CONGES TRIMESTRIELS

L’article 7 de l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail du 1er octobre 2012 applicable au sein d’Hestia 78 est renommé « Congés annuels et congés trimestriels ».

Il y est ajouté un article 7.4 intitulé « Congés trimestriels » dans les termes suivants :

7.4.1 Coditions de prise des congés trimestriels

Les salariés bénéficient de congés trimestriels dans les conditions prévues par la Convention collective des établissements et services pour personnes handicapées et inadaptées du 15 mars 1966.

En fonction des besoins du service, le 6ème jour de CT pourra être posé séparément par la Direction.

Les congés trimestriels non pris durant les périodes imposées par le calendrier d’ouverture et de fermeture du service ou de l’établissement sont perdus.

7.4.2. Suppression des conges trimestriels pour les chefs de services et les Directeurs

Les salariés Chefs de service et Directeurs, bénéficient de 18 jour de congés trimestriels.

Le bénéfice des congés trimestirels pour les Chefs de service et les Directeurs est supprimés à compter du 1er janvier 2022.

Toutefois, les salariés concernés dont le contrat de travail était en cours au 1er janvier 2022 continueront a en bénéficier jusqu’au 31 décembre 2022.

Pour compenser cette perte de jours de congés trimestriels, il est instauré une prime dites de compensation d’un montant mensuel de 200 euros brut, payable mensuellement durant une période de 54 mois à compter du 1er janvier 2023.

Les autres salariés bénéficient de congés trimestriels dans les conditions prévues par la Convention collective des établissements et services pour personnes handicapées et inadaptées du 15 mars 1966.

ARTICLE 12 – LA SURVEILLANCE DE NUIT

L’article 14 de l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail du 1er octobre 2012 applicable au sein d’Hestia 78 est remplacé par les termes suivants :

La plage de nuit est définie pour les établissements de l’association comme suit :

  • 9 heures continues au sein de la période comprise entre 21h et 7h,

  • Est travailleur de nuit celui qui accomplit, selon son horaire habituel, au moins deux fois par semaine, au moins trois heures de son temps de travail quotidien durant la plage nocturne ci-dessus rappelée, ou qui qui accomplit selon son horaire habituel, au moins 40 heures de travail effectif sur une période d’un mois calendaire durant cette même plage nocturne.

Les salariés travailleurs de nuit bénéficieront d’une majoration de 7% sur la plage horaire allant de 22h à 7h.

Pour les personnels surveillant de nuit, la durée maximale hebdomadaire de travail effectif est de 44 heures et la durée quotidienne maximale de travail est de 12 heures.

Lorsque la durée du travail de nuit dépasse 8 heures, les salariés bénéficient d’un repos équivalent à la durée du dépassement. Ce repos vient s’ajouter au repos quotidien de 11 heures ou au repos hebdomadaires. Il ne s’agit donc pas d’un repos rémunéré à prendre sur le temps de travail effectif mais d’une simple garantie de repos quotidien complémentaire.

Le repos compensateur de nuit peut être pris pour moitié à l’initiative de l’employeur, et pour moitié à l’initiative du salarié en accord avec l’employeur, dès son acquiitition et ce dans un délai de 6 mois suivant l’acquisition d’au moins 8 heures de repos.

Les modalités de compensation du travail de nuit sont celles explicitées par la convention collective du 15 mars 1966.

ARTICLE 13- DISPOSITIONS PREVUES EN CAS D’INTEMPERIES

Les fermetures d’établissement, du fait des intempéries et/ou d’un arrêté préfectoral et/ou d’une injonction des autorités de tutelle, suivront sous réserve de l’accord du Directeur les dispositions suivantes, au choix :

  • Les heures non travaillées durant la fermeture seront récupérées

  • Le salarié peut travailler sur un autre site où un besoin existe

  • Le salarié peut poser un jour de congé (RTT / CT / CA)

  • Télétravail si le poste le permet et avec accord de la Direction.

ARTICLE 14 – FORFAIT ANNUEL EN JOURS

La mise en œuvre du forfait annuel en jours au sein de l’association Hestia78 est subordonnée à la mise en place d’un accord d’entreprise spécifique.

Sont exclus du présent accord les cadres dirigeants tels que définis à l’article L3111-2 du code du travail.

Sont concernés du fait de leur niveau d’autonomie et d’encadrement, les cadres de direction.

Conformément aux dispositions de l’accord de branche, le personnel d’encadrement (Chefs de service, Directeurs de pôle, directeurs d’établissement) non soumis à un horaire préalablement établi et défini par l’employeur, du fait de la nature de son emploi et de l’autonomie dont il dispose dans l’organisation de son temps de travail, bénéficie de jours de repos dans le cadre de l’article 4 de la loi du 13 juin 1998 à savoir 23 jours de congés cadre proratisés au temps de travail effectif. Ces cadres sont visés aux annexes à la convention collective du 15 mars 1966 :

  • Annexe 2 (article 5)

  • Annexe 7 (article 3)

  • Annexe 9 (Article 3)

  • Annexe 10 (article 6)

  • Annexes 2 à 10 : les chefs de service et autres cadres non soumis à un horaire préalablement établi.

ARTICLE 15 – DELAI DE PREVENANCE

Compte tenu des nécessités de service liées notamment à la sécurité des personnes accueillies, des modifications individuelles de la durée ou des horaires de travail peuvent être communiquées au salarié en respectant un délai de trois jours calendaires.

Néanmoins, d’un commun accord entre l’employeur et le salarié, la durée et/ou les heures de travail peuvent être modifiées dans un délai inférieur à trois jours calendaires.

De manière très exceptionnelle, et après avoir fait appel au volontariat, le délai de prévenance pourra être réduit à deux jours calendaires, si la pérennité économique de l’activité ou la responsabilité de l’association est engagée. Cette décision fera l’objet d’une information au CSE suivant l’évènement.

Ces modalités s’appliquent à l’ensemble des salariés à temps plein et à temps partiel.

ARTICLE 16 – TEMPS DE TRAJET

Les temps de trajet imposés par l’employeur sur convocation dans le cadre de formations ou autres déplacements imposés par l’employeur sont pris en compte pour 20% de la durée du dépassement entre le lieu habituel de travail du salarié, et le lieu de déplacement.

Cette durée est estimée au plus court des deux moyens suivants :

  • Trajet en transport en commun

  • Trajet en voiture estimé sur « Google Maps ».

Cette contrepartie sera ajoutée en temps de travail à récupérer ou à payer, à la discrétion du directeur d’établissement.

ARTICLE 17 – ASTREINTES

Les salariés ayant statut cadre et non cadre peuvent réaliser des périodes d’astreinte à la demande de l’employeur.

Les périodes d’astreinte sont règlementées par accord de branche 2005-04 du 22 avril 2005, précisant que l’astreinte n’est pas une période de travail effectif mais une période où le salarié tout en vacant librement à ses occupations doit être en mesure d’intervenir dans un délai préalablement défini pour effectuer un travail au service de son employeur. Cette intervention devenant alors un temps de travail effectif, seule la nécessité d’une intervention transforme ce temps de travail effectif et justifie l’octroi des éléments et avantages s’y afférant.

ARTICLE 18 – COMPTE EPARGNE TEMPS

Il est introduit dans l’accord d’entreprise relatif au compte épargne temps du 26 septembre 2013 l’article suivant :

Article - 6.5 - Utilisation du compte pour bénéficier d'une rémunération immédiate

Les salariés peuvent demander l'octroi d'une rémunération immédiate en contrepartie des droits inscrits sur le CET.

L’accord d’entreprise relatif au compte épargne temps du 26 septembre 2013 cessera de s’appliquer à la fin du délai de survi de mise en cause résultant des dispositions légales, soit au plus tard le 31 mars 2023 à défaut d’accord de substitution.

Les autres dispositions de l’accord collectif relatif au Compte épargne temps du 26 septembre 2013 restent applicable pendant le délai de survie.

TITRE V – DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 19 – VALIDITE DE L’ACCORD

Conformément à la loi, et en l’absence de délégués syndicaux, la validité du présent accord d'entreprise est subordonnée à sa signature dans les conditions prévues par les articles 2232-24 et suivants du code du travail.

En outre, le présent accord est soumis à agrément dans les conditions fixées à l'article L. 314-6 du Code de l'Aide Sociale et des Familles.

ARTICLE 20 – DUREE ET DATE D’EFFET

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.Sous réserve de l’article précédent, il entrera en vigueur le 1er janvier 2023.

ARTICLE 21 – COMMISSION DE SUIVI DE L’ACCORD

Il est institué une commission de suivi du présent accord. Elle est composée du Président ou son représentant, et des signataires de l'accord. La commission de suivi se réunira une fois tous les deux ans afin de dresser un bilan de la mise en œuvre de l'accord.

Ce bilan sera remis au CSE et à la Direction.

ARTICLE 22 – REVISION DE L’ACCORD

A la demande d'une ou plusieurs parties signataires, il peut être convenu d'ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions légales.

ARTICLE 23 – DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment, par l'une ou l'autre des parties signataires, dans les conditions fixées par la loi et moyennant le respect d'un délai de préavis de 3 mois.

La Direction d’Hestia 78 procède aux formalités de dépôt, conformément aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D.2231-4 du Code du travail.

Une copie du présent accord et du récépissé de dépôt est communiquée aux parties signataires ainsi qu’à la Commission paritaire.

Il est également procédé à la publicité du présent accord, conformément aux articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail.

Le présent accord fera l’objet des mesures de publicité suivantes :

  • un exemplaire dûment signé par toutes les parties sera remis à chaque signataire ;

  • un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de prud'hommes de Rambouillet ;

  • deux exemplaires, sur support électronique, seront déposés par le biais de la télé-procédure à la DREETS dont relève le siège social.

Villepreux, le 18/02/2022

En 6 exemplaires.

Pour Hestia 78

Et :

Pour le CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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