Accord d'entreprise "Accord de mise en place du comité social et économique" chez HESTIA 78 (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HESTIA 78 et les représentants des salariés le 2023-06-23 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07823014475
Date de signature : 2023-06-23
Nature : Accord
Raison sociale : HESTIA 78
Etablissement : 44772988000073 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-23

ACCORD DE MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

ENTRE :

L’Association HESTIA 78, inscrite au SIRET sous le numéro 447 729 880 00057 dont le siège administratif est sis 7/9 rue Camille Claudel – 78450 VILLEPREUX, représentée par Monsieur XXX agissant en qualité de Président.

ci-après désigné « l’Entreprise »

D’une part,

ET :

Le CSE, représenté par l’ensemble de ses membres titulaires en qualité de salariés élus.

D’autre part.

Ci-après désignées « Les Parties signataires ».

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Les mandats des membres élus au CSE prendront fin le 08/11/2023.

Conformément aux dispositions issues du Titre IV de l’ordonnance n° 2017-13, le comité social et économique devra être constitué au terme de ces mandats.

Les articles L. 3213-2 à L. 3213-5 du Code du travail fixent les conditions et les modalités de détermination du nombre et du périmètre des établissements distincts :

  • Un accord d’entreprise, conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 2232-12, détermine le nombre et le périmètre des établissements distincts (Art. L. 2313-2) ;

  • En l’absence d’accord conclu dans les conditions mentionnées à l’article L. 2313-2 et en l’absence de délégué syndical, un accord entre l’employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel du comité, peut déterminer le nombre et le périmètre des établissements distincts (Art. L. 2313-3) ;

  • En l’absence d’accord conclu dans les conditions mentionnées aux articles L. 2313-2 et L. 2313-3, l’employeur fixe le nombre et le périmètre des établissements distincts, compte tenu de l’autonomie de gestion du responsable de l’établissement, notamment en matière de gestion du personnel (Art. L. 2313-4) ;

  • En cas de litige portant sur la décision de l’employeur prévue à l’article L. 2313-4, le nombre et le périmètre des établissements distincts sont fixés par l’autorité administrative du siège de l’entreprise dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat (Art. L. 2313-5).

Aux termes du premier alinéa de l’article L. 2232-12 du Code du travail, la validité d'un accord d'entreprise ou d'établissement est subordonnée à sa signature par, d'une part, l'employeur ou son représentant et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants.

Par ailleurs :

  • L’accord d’entreprise défini à l’article L. 2313-2 peut mettre en place des représentants de proximité (Art. L. 2313-7) ;

  • Une commission santé, sécurité et conditions de travail est créée au sein du comité social et économique dans : 1° les entreprises d’au moins trois cent salariés ; 2° les établissements distincts d’au moins trois cent salariés ; 3° les établissements mentionnés aux articles L. 4521-1 et suivants du Code du travail (Art. L. 2315-36) ;

  • Une commission santé, sécurité et conditions de travail centrale est mise en place dans les entreprises d’au moins trois cents salariés (Art. L. 2316-18) ;

  • L’accord d’entreprise défini à l’article L. 2313-2 fixe les modalités de mise en place de la ou des commissions santé, sécurité et conditions de travail (Art. L. 2315-41).

Dans ce cadre, les Parties se sont réunies, à l’invitation de l’Entreprise, dans l’objectif de négocier le présent accord aux fins de :

  • Déterminer le nombre et le périmètre des établissements distincts

  • Statuer sur la mise en place de représentants de proximité.


CECI EXPOSE, LES PARTIES SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT :

Article 1 : Nombre et périmètre des établissements distincts

On convient d’un seul CSE unique pour l’ensemble de l’Association.

Nom de l’établissement Périmètre de l’établissement
Siège Principal
Foyer Camille Claudel Secondaire
ESAT des Clayes sous Bois Secondaire
ESAT de Maule Secondaire
Foyer de Maule Secondaire
Foyer Résidence Le Prieuré Secondaire
Foyer Carnot Secondaire
Foyer les Patios Secondaire
ESAT le Chêne Secondaire
ESAT le Perray Secondaire
IME le Castel Secondaire
IME le Moulin Secondaire
SESSAD Secondaire
CAJ Secondaire
SAVS Secondaire

L’effectif de l’association étant dans la tranche 300 à 399, le nombre de siège titulaire au CSE sera de 11, et autant de siège de suppléant.

Article 2 – Collège et nombre de siège par collège

Les sièges des membres élus seront répartis sur 3 collèges différents :

1 : Cadre : 1

2 : Non cadre coefficient à supérieur et égal à 434 (coefficient d’entrée de grille) : 3

3 : Non cadre coefficient inférieur 434 (coefficient d’entrée de grille) : 7

Article 3 – Représentants de proximité

3.1. Nombre de représentants de proximité

Il sera créé 1 représentant de proximité dans le cadre de la prochaine mise en place du comité social et économique, uniquement dans les établissements n’ayant pas d’élu CSE.

3.2. Attributions des représentants de proximité

Les représentants de proximité auront pour attributions :

  • de recueillir les réclamations individuelles ou collectives des salariés présents dans leur établissement (réclamations relatives aux salaires, à l’application du code du travail, à la protection sociale, aux conventions et accords applicables dans l’entreprise) ;

  • de porter celles-ci devant le comités social d’établissement ;

  • de recueillir toute information relative à la santé, la sécurité et aux conditions de travail dans l’entreprise ;

  • d’analyser et de proposer au comité social et économique concerné toute mesure de nature à promouvoir à la santé, la sécurité et aux conditions de travail dans l’entreprise ;

  • à la demande du comité social et économique central d’entreprise, de contribuer aux enquêtes diligentées par celui-ci en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.

Chaque représentant de proximité interviendra dans un périmètre d’établissements défini : celui où il est nommé.

3.3. Désignation des représentants de proximité

Dans chaque périmètre, le représentant de proximité sera désigné par les membres titulaires et suppléants du comité social et économique, parmi des salariés volontaires des établissements n’ayant pas d’élus CSE.

Dans le cas où un nombre de membres de comités sociaux et économiques d’établissement dépassant le nombre requis seraient volontaires pour exercer les attributions de représentant de proximité dans un périmètre donné, le vote des membres titulaires et suppléants du comité social et économique départagera les membres volontaires. En cas d’égalité entre deux candidats, le plus âgé sera désigné.

3.4. Modalités de fonctionnement

Chaque représentant de proximité disposera de 3 heures de délégation par mois pour exercer ses attributions.

Les frais imputables aux missions exercées par les représentants de proximité seront remboursés.

Article 4 – Vote électronique

L'association décide du recours au vote électronique pour l'Election.

L'Association a pris contact avec un prestataire extérieur, la société Neovote, spécialisée dans l'organisation des élections professionnelles.

Conformément aux obligations relatives au vote par voie électronique dans le cadre des élections professionnelles, une cellule d'assistance technique sera mise en place dans le cadre de l'Election.

La Cellule d'assistance technique sera composée :

  • d'un représentant du Prestataire,

  • d'un représentant de l'Association.

Conformément aux obligations relatives au vote électronique dans le cadre des élections professionnelles, chaque salarié disposera d'une note d'information détaillée sur le déroulement des opérations électorales.

Conformément aux obligations légales, les membres du Bureau de vote bénéficieront d'une formation sur le Système de vote.

Parallèlement, les dispositions suivantes seront prises pour que l'ensemble des salariés ait accès aux explications nécessaires pour voter, et puisse bénéficier d'une assistance éventuelle en cas de difficulté:

  • Les courriers contenant les codes d'accès personnel des électeurs rappelleront les plages d'ouverture du vote et fourniront les informations nécessaires pour accéder au site de vote ;

  • Un mode d'emploi du vote, décrivant à l'aide de copies d'écran les étapes à suivre pour voter et contenant le numéro Vert du Service Support de Neovote, sera communiqué aux électeurs avec les codes d'accès au site de vote ;

  • Le Service Support de Neovote, accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, répondra à toute question des électeurs relative au fonctionnement du site de vote et à l'expression du vote, et pourra assister à distance tout électeur en difficulté ;

  • Une vidéo de démonstration du vote sera accessible via le site de vote ainsi que le site Internet du prestataire (www.neovote.com).

L’ensemble des détails du protocole concernant le vote électronique seront précisé dans le protocole d’accord préélectoral.

Article 5 – Durée

Le présent accord entrera en vigueur au lendemain de son dépôt à la DIRECCTE et prendra fin à l’échéance des mandats des élus au prochain comité social d’entreprise.

Article 6 – Dénonciation

Conformément à l’article L. 2262-14 du Code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit être engagée dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

Toute dénonciation devra être notifiée par LRAR à chacun des signataires et déposée auprès de la DIRECCTE compétente et au Secrétariat-greffe du conseil de Prud'hommes compétent.

Article 6 – Notification et dépôt

L’Entreprise notifiera le texte du présent accord à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature, puis le déposera à la DIRECCTE compétente en deux exemplaires et au secrétariat du greffe du conseil de Prud'hommes compétent en un exemplaire.

Fait à ………………, le …………………

En exemplaires

Pour l’Association HESTIA 78

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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