Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU DIALOGUE SOCIAL AU SEIN DE L'UES KORIAN FRANCE 2023 EMPORTANT REVISION DE L'ACCORD DU 25 JANVIER 2019" chez KORIAN (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de KORIAN et le syndicat CFDT et UNSA le 2023-05-22 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et UNSA

Numero : T07523054575
Date de signature : 2023-05-22
Nature : Avenant
Raison sociale : KORIAN
Etablissement : 44780047500124 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés ACCORD RELATIF AU DIALOGUE SOCIAL AU SEIN DE KORIAN FRANCE - 2019 (2019-01-25) ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN COMITE D'ENTREPRISE EUROPEEN AU SEIN DU GROUPE KORIAN (2019-04-29) ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE DE LA SOCIETE EUROPEENNE KORIAN SE (2022-06-28)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-05-22

ENTRE-LES SOUSSIGNES :

La société KORIAN, société européenne, agissant tant en son nom que pour le compte des sociétés composant l’Unité Economique et Sociale (UES) Korian France à la date de signature des présentes et dont la liste figure en annexe, représentée par xxxx, Directrice des Ressources Humaines France,

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES Korian France suivantes :

  • La Fédération CFDT Santé Sociaux, représentée par xxxxx en sa qualité de Délégué Syndical Central,

  • La Fédération Santé et Action Sociale CGT, représentée par xxxxx en sa qualité de Délégué Syndical Central,

  • La Fédération FO Santé Privée, représentée xxxxxxx en sa qualité de Délégué Syndical Central,

  • La Fédération UNSA Santé Sociaux Privé, représentée par xxxxxx en sa qualité de Délégué Syndical Central,

D’autre part,


PREAMBULE 6

CHAPITRE 1 – PRINCIPES ET VALEURS DU DIALOGUE SOCIAL 7

Article 1.1 – Principes du dialogue social 7

Article 1.2 – Engagements mutuels 8

Article 1.3 - Principe de non-discrimination et de protection des représentants du personnel 8

Article 1.4 – Valorisation des parcours syndicaux des représentants du personnel 9

CHAPITRE 2 - DEFINITION ET PERIMETRE DES ETABLISSEMENTS DISTINCTS 10

Article 2.1 – L’Entreprise au sens du Comité Social et Economique Central (CSEC) 10

Article 2.2 – Les Etablissements distincts au sens du Comité Social et Economique d’Etablissement (CSEE) 10

Article 2.3 – Les Sites au sens des Représentants de Proximité 11

CHAPITRE 3 – LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE D’ETABLISSEMENT (CSEE) 11

Article 3.1 – Nombre, désignation et crédit d’heures des membres du Comité Social et Economique d’Etablissement (CSEE) 11

Article 3.2 – Adaptation des moyens du CSEE en cas d’intégration de nouveaux Sites dans l’UES Korian France 13

Article 3.3 – Représentation équilibrée des sexes 13

Article 3.4 – Missions du Comité Social et Economique d’Etablissement (CSEE) 14

Article 3.5 – Réunions du Comité Social et Economique d’Etablissement (CSEE) 14

Article 3.6 – Absence d’un titulaire au Comité Social et Economique d’Etablissement (CSEE) 14

Article 3.7 – Secrétaire et trésorier du Comité Social et Economique d’Etablissement (CSEE) 15

Article 3.8 – Moyens du Comité Social et Economique d’Etablissement (CSEE) 15

Article 3.8.1 – Contribution au financement des activités sociales et culturelles (ASC) 15

Article 3.8.2 – Contribution de fonctionnement 15

Article 3.8.3 – Transfert du budget de fonctionnement vers les ASC 15

Article 3.8.4 – Locaux du Comité Social et Economique d’Etablissement (CSEE) 16

Article 3.8.5 – Formation des membres du Comité Social et Economique d’Etablissement (CSEE) 16

Article 3.8.6 - Bon de délégation 16

Article 3.9 – Représentant Syndical au Comité Social Economique d’Etablissement (RSCSEE) 16

Article 3.9.1 – Bon de délégation 17

CHAPITRE 4 – LA COMMISSION SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL (CSSCT) 17

Article 4.1 – Composition de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) 17

Article 4.2 – Référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes 18

Article 4.3 – Attributions de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) 18

Article 4.4 – Crédit d’heures conventionnel des membres de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) 19

Article 4.5 – Bon de délégation 19

Article 4.6 – Fonctionnement de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) 19

Article 4.7 – Formation des membres de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) 20

CHAPITRE 5 – LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL (CSEC) 20

Article 5.1 – Nombre et désignation des membres du Comité Social et Economique Central (CSEC) 20

Article 5.2 – Missions du Comité Social et Economique Central (CSEC) 21

Article 5.3 – Réunions du Comité Social et Economique Central (CSEC) 22

Article 5.3.1 Tenue des réunions 22

Article 5.3.2 – Journée préparatoire 22

Article 5.4 – Représentant Syndical au CSEC (RSCSEC) 23

Article 5.5 – Bon de délégation 23

CHAPITRE 6 – LES COMMISSIONS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL (CSEC) 23

Article 6.1 – La Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail Centrale (CSSCTC) 23

Article 6.2 – La commission économique du Comité Social et Economique Central 24

Article 6.3 – La commission de la formation du Comité Social et Economique Central 24

Article 6.4 – La commission de l’égalité professionnelle du Comité Social et Economique Central 25

Article 6.5 – La commission d’information et d’aide au logement du Comité Social et Economique Central 25

Article 6.6 – Bon de délégation 25

CHAPITRE 7 – LE DELEGUE SYNDICAL (DS) 26

Article 7.1 – Nombre et désignation des Délégués Syndicaux 26

Article 7.2 – Crédit d’heures du Délégué Syndical 26

Article 7.3 – Bon de délégation 27

Article 7.4 – Missions du Délégué Syndical 27

CHAPITRE 8 – LE DELEGUE SYNDICAL CENTRAL (DSC) 27

Article 8.1 – Nombre et désignation des Délégués Syndicaux Centraux 27

Article 8.2 – Crédit d’heures conventionnel du Délégué Syndical Central 27

Article 8.3 – Bon de délégation 28

Article 8.4 – Missions des Délégués Syndicaux Centraux 28

Article 8.5 – Animation des équipes syndicales 29

CHAPITRE 9 – LE REPRESENTANT DE LA SECTION SYNDICALE (RSS) 29

Article 9.1 – Nombre et désignation des Représentants de Section Syndicale 29

Article 9.2 – Crédit d’heures du Représentant de Section Syndicale 29

Article 9.3 – Bon de délégation 29

Article 9.4 – Missions du Représentant de Section Syndicale 30

CHAPITRE 10 – LES REPRESENTANTS DE PROXIMITE (RPX) 30

Article 10.1 – Périmètre de mise en place des Représentants de Proximité 30

Article 10.2 – Nombre et désignation des Représentants de Proximité 30

Article 10.3 – Crédit d’heures conventionnel des Représentants de Proximité 31

Article 10.4 – Bon de délégation 31

Article 10.5 – Local des Représentants de Proximité 32

Article 10.6 – Missions du Représentant de Proximité 32

Article 10.7 – Moyens d’information des RPX 33

Article 10.8 – Réunions des Représentants de Proximité 33

CHAPITRE 11 – LA BASE DE DONNEES ECONOMIQUES, SOCIALES ET ENVIRONNEMENTALES (BDESE) 34

Article 11.1 – Champ d’application et objet de la Base de Données Economiques, Sociales et Environnementales 34

Article 11.2 – Contenu de la Base de Données Economiques, Sociales et Environnementales 34

Article 11.3 – Modalités de la Base de Données Economiques, Sociales et Environnementales 35

Article 11.3.1 – Hiérarchisation des données et des accès à la Base de Données Economiques, Sociales et Environnementales 35

Article 11.3.2 – Supports et modalités d’accès à la Base de Données Economiques et Sociales 35

Article 11.3.3 – Actualisation de la Base de Données Economiques, Sociales et Environnementales 36

Article 11.3.4 – Confidentialité 36

Article 11.3.5 – Suivi de la Base de Données Economiques et Sociales 36

CHAPITRE 12 – LES NEGOCIATIONS AU SEIN DE L’UES KORIAN FRANCE 36

Article 12.1 – Niveaux de négociation 36

Article 12.1.1 – Niveau de négociation « Etablissement distinct » 37

Article 12.1.2 – Niveau de négociation « Entreprise » 37

Article 12.2 – Déroulement des négociations 37

Article 12.2.1 – Composition des délégations de négociation 37

Article 12.2.2 – Organisation matérielle des réunions de négociation 37

Article 12.2.2.1 – Convocations aux réunions de négociation 37

Article 12.2.2.2 – Temps de réunion de négociation – temps de trajet 38

Article 12.3 – Moyens accordés aux délégations syndicales 38

Article 12.3.1 – Préparation des réunions de négociation 38

Article 12.3.2 – Indemnisation des frais de déplacement 38

Article 12.4 – Les négociations obligatoires 38

Article 12.5 – Regroupement des thèmes de négociation 39

Article 12.6 – Périodicité des négociations obligatoires 39

Article 12.6.1 – La négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (NAO) 39

Article 12.6.2 – La négociation sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail 39

Article 12.6.3 – La négociation sur l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés 39

Article 12.6.4 – La négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels et sur la mixité des métiers (GEPP) 40

CHAPITRE 13 – DISPOSITIONS FINALES 40

Article 13.1 – Entrée en vigueur 40

Article 13.2 – Suivi de l’accord 40

Article 13.3 – Durée, dénonciation, révision 40

Article 13.4 – Dépôt 40

Article 13.5 – Affichage et publicité 41

PREAMBULE

Une Unité Economique et Sociale (UES) a été reconnue au sein de Korian France par accord du 13 octobre 2015.

Dès lors, la Direction et les organisations syndicales ont œuvré à la mise en place d’un dialogue social de qualité au sein de l’UES Korian France, ayant permis une politique sociale riche et innovante au bénéfice des salariés, politique également reconnue au niveau de la profession.

Les parties signataires réaffirment que la pratique du dialogue social et le souci permanent d’un bon fonctionnement des institutions représentatives du personnel sont des facteurs d’équilibre et de progrès au sein de l’UES Korian France et contribuent à son développement. Elles soulignent le caractère réciproque des engagements pour entretenir des relations sociales de qualité.

Conscientes de l’évolution du syndicalisme en France et de son approche par les salariés, les parties réaffirment la nécessité d’axer leurs efforts sur la formation des représentants du personnel et de s’engager sur la sécurisation de leur parcours professionnel. De plus, elles soulignent l’importance de faire reconnaître, par la collectivité de travail, le rôle des représentants du personnel au cours de leurs mandats. A cet effet, la Direction s’engage à continuer à former l’encadrement sur le rôle des Institutions représentatives du personnel.

Les évolutions d’organisation du périmètre de l’UES Korian France, les évolutions législatives ainsi que l’approche des salariés vis-à-vis de la représentation du personnel ont nécessité en 2019 une adaptation de la structure des institutions représentatives du personnel. De plus, les transformations digitales nécessitent des échanges réguliers entre les représentants du personnel et la Direction afin d’accompagner tous les salariés de l’Entreprise dans ces mutations technologiques.

C’est dans ce contexte qu’un accord relatif au dialogue social a été conclu le 25 janvier 2019 au sein de l’UES Korian France en vue de la mise en place du Comité Economique et Social Central (CSEC) et des CSE d’établissement (CSEE).

Par ailleurs, cette organisation des institutions représentatives du personnel au sein du périmètre de l’UES Korian France s’articule avec le Comité de la Société Européenne Korian SE.

Par le présent accord, dans la perspective du renouvellement du CSEC et des CSEE, les parties entendent préciser les missions des Institutions représentatives du personnel, adapter les règles d’implantation, préciser leur composition et leur niveau d’intervention, et déterminer les moyens dont elles seront pourvues.

Les parties conviennent :

  • que l’ensemble des considérations ayant présidé à l’élaboration du présent accord, et notamment le fait qu’il vise à assurer une représentation du personnel structurée, homogène et généralisée au niveau de l’UES, font qu’il forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ni faire l’objet d’une dénonciation partielle ;

  • que le présent accord, au regard des intérêts de l’ensemble des salariés, met en place un dispositif globalement plus favorable que les dispositions légales et conventionnelles ;

  • que le présent accord s’applique à l’ensemble de l’UES Korian France sans réserve et en totalité, sous réserve de conformité avec la législation en vigueur.

Dans le cadre de la négociation du présent accord, plusieurs réunions de négociation se sont tenues aux dates suivantes :

  • 6 février 2023,

  • 24 février 2023,

  • 9 mars 2023,

  • 5 avril 2023,

  • 24 avril 2023,

  • 05 mai 2023.

A l’issue de ces échanges, les parties sont parvenues à la conclusion du présent accord qui emporte révision de l’accord précité relatif au dialogue social du 25 janvier 2019 et s’y substitue en totalité, et ce à compter de son entrée en vigueur telle que prévue à l’article 13.1 du présent accord.

Il se substitue en outre à l’ensemble des règles antérieures issues d’éventuels usages, accords atypiques, engagements unilatéraux ou pratiques antérieures concernant les thèmes qu’il traite.

Les dispositions légales et réglementaires s’appliquent à l’ensemble des autres thèmes non traités par l’accord.

L’entrée en vigueur du présent accord permet l’organisation des prochaines élections professionnelles dans le cadre défini au présent accord. Par ailleurs, il est convenu que les mandats des nouveaux représentants du personnel élus lors des prochaines élections professionnelles prendront effet le 1er janvier 2024. Les membres nouvellement élus ou désignés le sont pour une durée de quatre ans.

CHAPITRE 1 – PRINCIPES ET VALEURS DU DIALOGUE SOCIAL

Les dispositions du présent accord doivent permettre la poursuite d’un dialogue social de qualité, dynamique et constructif au bénéfice de l’ensemble des salariés de l’Entreprise, permettant d’échanger dans la lignée de ses valeurs et des politiques sociales déjà mises en œuvre.

Article 1.1 – Principes du dialogue social

Le dialogue social est un levier majeur au sein de l’UES Korian France, dans le cadre de la mission de l’Entreprise et du bien-être des salariés. Les valeurs du groupe Korian, Confiance, Responsabilité, Initiative doivent se traduire concrètement au travers du dialogue social.

Dans ce contexte, il est rappelé qu’une négociation va être engagée au niveau du groupe Korian en vue de la mise en place d’une Charte européenne sur le dialogue social.

Les parties au présent accord souhaitent dès à présent rappeler les principes communs qui doivent présider en la matière :

  • Droit d’expression

La Direction garantit et encourage l’expression libre de ses salariés sur le lieu de travail. Celle-ci s’exerce tant individuellement que collectivement, à travers notamment de groupes de travail et des enquêtes d’opinion internes menées auprès du personnel.

Elle s’engage à écouter et à donner une réponse, dans un délai raisonnable, aux questions posées par les salariés, par l’intermédiaire du management de proximité ou des représentants du personnel.

  • Information des salariés

Les salariés doivent pouvoir bénéficier de manière régulière de toutes les informations qui leur sont utiles concernant la vie du groupe Korian et de leur Site. Cette information porte sur les aspects sociaux, organisationnels, économiques et stratégiques de leur Site, de leur direction, de leur pays et du groupe.

  • Liberté syndicale et de représentation des salariés

La Direction reconnaît le droit de chacun de se syndiquer, ou non, et s’engage à une totale neutralité dans ce domaine. Toute pression qui aurait pour objet ou pour effet d’inciter les salariés à ne pas adhérer à un syndicat ne sera admise. Il en va de même pour toute incitation à adhérer à un syndicat plutôt qu’à un autre, et ce quel que soit le statut du salarié.

L’accès des salariés aux représentants du personnel est libre et facilité par la mise en place d’un dialogue social de proximité.

Article 1.2 – Engagements mutuels

Les parties au présent accord s’engagent à promouvoir des valeurs communes d’écoute, de courtoisie, de respect mutuel, de sens de l’intérêt commun des salariés et de l’Entreprise, de loyauté, transparence et confiance, permettant de maintenir un climat social serein.

Article 1.3 - Principe de non-discrimination et de protection des représentants du personnel

Les parties au présent accord réaffirment que les salariés titulaires de mandats de représentant du personnel ou de mandats syndicaux doivent pouvoir exercer leurs missions dans les meilleures conditions d’efficacité, tout en tenant compte des spécificités de l’activité de l’Entreprise.

Les parties rappellent en outre le principe de non-discrimination en raison de l’appartenance syndicale.

Les salariés titulaires de mandats de représentants du personnel ne doivent pas subir, notamment du fait de leur appartenance syndicale, de préjudice dans leur carrière professionnelle.

La Direction considère que les organisations syndicales ainsi que les représentants du personnel sont les acteurs clés dans tout processus de résolution des conflits collectifs. A ce titre, et sans porter atteinte au principe constitutionnel qu’est le droit de grève, les parties s’engagent à respecter leur volonté commune de prévention et d’anticipation des conflits collectifs et à explorer toutes les voies possibles en vue de leur résolution.

Les parties souhaitent également rappeler le régime de protection des représentants du personnel, et notamment les dispositions relatives au licenciement et au transfert des contrats de travail des salariés représentants du personnel désignés ou élus, définies par la Convention Collective et le Code du Travail.

En complément, la Direction de l’Entreprise prend l’engagement :

  • De faciliter pour les représentants du personnel, la compatibilité du ou des mandats avec l’exercice d’une activité professionnelle dans l’Entreprise ;

  • De garantir aux représentants du personnel dont les heures de délégation annuelles dépassent 30% de la durée du travail applicable dans leur Site (notion de Site définie à l’article 2.3 du présent accord), une évolution de la rémunération conformément aux dispositions légales.

  • De garantir aux représentants du personnel qui le souhaitent l’accès à la formation dans les mêmes conditions que celles accordées aux salariés relevant de la même fonction.

La Direction rappelle enfin que le cumul des mandats consécutifs est limité à trois, soit 12 ans à compter de la date du premier mandat, dans les conditions d’application des dispositions légales.

Article 1.4 – Valorisation des parcours syndicaux des représentants du personnel

Les parties au présent accord souhaitent prendre des engagements afin que le représentant du personnel actuel ou futur puisse bénéficier d’un parcours professionnel sécurisé, et ainsi faciliter son retour sur son poste ou sur un poste similaire à la fin de son ou de ses mandat(s). A ce titre, la Direction offre la possibilité, à tout élu qui ne souhaite pas ou ne peut plus se représenter à l’issue de ses mandats, de se former afin de retrouver son poste dans les meilleures conditions.

La Direction insiste sur l’importance de faire reconnaitre le rôle du représentant du personnel auprès de la collectivité de travail. Ainsi, elle met en place le dispositif de certification professionnelle et renforce la valorisation des acquis par l’expérience (VAE) pour le représentant du personnel qui aura occupé un niveau de responsabilité important notamment Délégué Syndical Central (DSC), secrétaire et trésorier du CSEE, membres du CSEC et membres d’organismes paritaires.

En complément des dispositions rappelées au présent article, la Direction de l’Entreprise prend l’engagement :

  • De valoriser les missions et le rôle des représentants du personnel dans l’Entreprise : elle veillera dans ce cadre à ce qu’une communication adaptée soit utilisée par l’ensemble de la ligne managériale.

  • De proposer à tout représentant du personnel élu titulaire ou titulaire d’un mandat syndical, en début de premier mandat, un entretien individuel avec son responsable hiérarchique, dont l’objectif est de clarifier les règles de fonctionnement lié au(x) mandat(s) pour faciliter l’exercice de leurs missions. Cet entretien ne se substituera pas à l’entretien annuel de performance (EAP). Il peut également bénéficier, à sa demande, d’un entretien de mi-mandat.

De proposer à tout représentant du personnel élu titulaire ou titulaire d’un mandat syndical, l’organisation d’un entretien de fin de mandat destiné à sécuriser son parcours professionnel dans l’Entreprise et accompagner son retour sur son poste ou un poste similaire à la fin de son ou de ses mandat(s). Cet entretien permettra de déterminer individuellement le besoin d’accompagnement du salarié en fin de mandat.

Conscients de l’enjeu que constitue le dialogue social au sein de l’UES Korian France, la Direction et les partenaires sociaux reconnaissent l’importance de participer à des formations communes aux représentants du personnel et aux représentants de la Direction, dispensées par un organisme externe agréé. Cette formation vient en complément des formations légalement dispensées aux élus dans le cadre de leur(s) mandat(s).

La Direction rappelle également la possibilité pour les représentants du personnel d’utiliser leur Compte Personnel de Formation (CPF) dans les conditions fixées par le code du travail.

CHAPITRE 2 - DEFINITION ET PERIMETRE DES ETABLISSEMENTS DISTINCTS

Article 2.1 – L’Entreprise au sens du Comité Social et Economique Central (CSEC)

Dans le présent accord, l’UES Korian France sera dénommée « l’Entreprise ».

L’UES Korian France est le périmètre de mise en place du CSEC.

Article 2.2 – Les Etablissements distincts au sens du Comité Social et Economique d’Etablissement (CSEE)

Du fait de la composition de l’UES Korian France, du grand nombre d’entités juridiques distinctes et de leur dispersion géographique, les parties au présent accord conviennent de maintenir une définition de l’Etablissement distinct, la plus adaptée aux missions des institutions représentatives du personnel d’une part et à l’organisation de l’UES Korian France d’autre part, sur la base de zones géographiques cohérentes.

Les Sites, quel que soit leur effectif, ne sont pas considérés comme des Etablissements distincts.

Dans le présent accord, les périmètres d’élection des CSEE sont dénommés « Etablissement distinct ».

Afin de maintenir un dialogue constructif en réunion, d’asseoir un niveau de proximité des Sites qui permette des contacts aisés entre les représentants du personnel et les salariés qu’ils représentent, de conserver un budget « œuvres sociales » suffisamment conséquent pour continuer à proposer des activités de qualité, et de préserver la vie personnelle des élus qui seront amenés à se déplacer, les CSEE ne doivent pas couvrir un nombre de Sites trop important, ni une zone géographique trop étendue mais doivent cependant concerner un nombre de salariés suffisamment conséquent au regard de la masse salariale dédiée aux budgets du CSEE et permettre un niveau de consolidation pertinent eu égard à l’existence d’un dialogue social local via les représentants de proximité (RPX).

C’est pourquoi, les parties conviennent, dans un souci de stabilité du dialogue social, de maintenir les niveaux de mise en place des instances tels que définis par l’accord du 25 janvier 2019 précité tout en adaptant les périmètres d’élection des membres des CSEE et de désignation des délégués syndicaux (DS) ci-dessous.

L’Entreprise est constituée de 7 Etablissements distincts :

  • 4 Etablissements distincts au sein de la direction médico-sociale (France Senior);

  • 2 Etablissements distincts au sein de la direction sanitaire (France Santé) ;

  • 1 Etablissement distinct au sein des services supports et directeurs d’établissements.

Les parties conviennent d’adapter la répartition de la façon suivante (cf. annexe 1) :

  • Direction médico-sociale :

    1. CSEE SENIOR NORD (Grand Est, Nord excepté le département 76, Ile-de-France Est, Paris et Ile-de-France Nord) ;

    2. CSEE SENIOR OUEST (Centre Est, Centre Ouest, Ouest et Ile-de-France Ouest et le département 76) ;

    3. CSEE SENIOR SUD-EST (Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, Provence-Alpes-Côte d'Azur Est et Provence-Alpes-Côte d'Azur Ouest) ;

    4. CSEE SENIOR SUD-OUEST (Atlantique, Occitanie, Sud-Ouest).

  • Direction sanitaire :

    1. CSEE SANTE NORD (Sanitaire Auvergne-Rhône-Alpes, Sanitaire Ile-de-France Nord-Ouest, Santé Mentale Nord, ainsi que les 3 départements 69,42 et 43 de la région Santé Mentale Sud, les services de soins à domicile (SSIAD) implantés sur les territoires couverts par ce CSEE, l’hospitalisation à domicile (HAD implantée sur les territoires couverts par ce CSEE) ;

    2. CSEE SANTE SUD (Sanitaire Sud-Ouest, Sanitaire Sud-Est, Santé Mentale Sud (sauf départements 69,42 et 43), les services de soins à domicile (SSIAD) implantés sur les territoires couverts par ce CSEE, l’hospitalisation à domicile (HAD implantée sur les territoires couverts par ce CSEE).

  • Direction d’établissement et services supports :

    1. CSEE Sièges et Directeurs : Directeurs d’établissement, Directeurs adjoints et salariés des 9 sièges sociaux (Paris, Massy, Tours, Toulouse, Lyon, Devecey, Aix, Pierrelatte et Perpignan).

Les 7 Etablissements distincts ainsi définis serviront également de cadre à la désignation des représentants syndicaux au CSEE (RSCSEE) et des représentants de sections syndicales (RSS) sur le périmètre de chacun de ces Etablissements distincts.

Article 2.3 – Les Sites au sens des Représentants de Proximité

Compte tenu de l’effectif et du périmètre des CSEE, et pour garantir la représentation de l’ensemble du personnel, les parties conviennent de mettre en place des RPX en application des dispositions de l’article L.2313-7 du Code du travail.

Les représentants de proximités seront dénommés « RPX ».

Au sein des Directions Médico-sociale et Sanitaire, l’ensemble des Sites des Sociétés composant l’UES Korian France sert de cadre à la désignation des représentants de proximité (RPX).

Dans le présent accord, les EHPAD, les établissements sanitaires et les sièges situés dans le périmètre de l’UES Korian France sont dénommés « Sites » et bénéficient de RPX dans les conditions fixées au Chapitre 10 du présent accord.

CHAPITRE 3 – LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE D’ETABLISSEMENT (CSEE)

Chacun des Etablissements distincts, tels que définis à l’article 2.2 sert de cadre à la mise en place des CSEE.

Article 3.1 – Nombre, désignation et crédit d’heures des membres du Comité Social et Economique d’Etablissement (CSEE)

Le nombre de membres du CSEE est fonction de l’effectif des Etablissements distincts concernés dans les limites définies à l’article R. 2314-1 du Code du travail. Le CSEE comporte un nombre égal de salariés titulaires et suppléants.

Les organisations syndicales veilleront par ailleurs à présenter des candidats représentant de manière équilibrée les zones géographiques de l’Etablissement distinct afin que l’ensemble du territoire soit représenté au sein des CSEE.

Pour le cycle électoral s’ouvrant au 1er janvier 2024, le nombre de représentants à désigner par CSEE et le crédit d’heures associé, sur la base des effectifs ETP arrêtés au 31 décembre 2022 (sous réserve de mises à jour éventuelles des effectifs au moment de la négociation du protocole d’accord préélectoral)1 sont les suivants :

CSEE FRANCE SENIOR TITULAIRES HEURES
SENIOR NORD 25 26
SENIOR OUEST 25 26
SENIOR SUD-EST 24 26
SENIOR SUD-OUEST 24 26
CSEE FRANCE SANTE TITULAIRES HEURES
SANTE NORD 26 27
SANTE SUD 24 26
CSEE SIEGE ET DIRECTIONS TITULAIRES HEURES
DIRECTIONS D'ETABLISSEMENTS ET SERVICES SUPPORTS 18 24

Il est précisé que pour les élections professionnelles organisées en 2023, les résultats des scrutins organisés sur les différents sites de l’UES Korian France continueront à être saisis pour consolidation dans l’outil informatique du prestataire retenu, en vue de la proclamation des résultats sur le périmètre de chaque Établissement distinct. Le cahier des charges du prestataire est annexé au présent accord (Annexe 3).

Il est rappelé que les scrutins organisés sur les différents sites de l’UES Korian s’effectueront par vote à l’urne, en présentiel, selon les modalités à définir lors de la négociation du protocole d’accord préélectoral de l’UES Korian France.

Toutefois, pour le CSEE SIEGE ET DIRECTIONS uniquement, l’ensemble des salariés de ce périmètre bénéficiant d’équipement informatique professionnel, il est convenu d’organiser un vote électronique, selon les modalités prévues en Annexe 4, qui sera également reprise au protocole d’accord préélectoral de l’UES Korian France.

Chaque élu titulaire dispose d’un crédit mensuel d’heures de délégation conformément aux dispositions de l’article R.2314-1 du Code du travail. Ce crédit d’heures est mutualisable et reportable selon les conditions légales en vigueur. Le suppléant peut être amené à utiliser les heures du titulaire en raison d’une indisponibilité de celui-ci, sous réserve de son accord.

L’utilisation des heures de délégation se fait dans les conditions définies par la loi.

En application de l’article R. 2315-7 du Code du travail, le temps passé par les membres aux réunions du CSEE et de la CSSCT est rémunéré comme du temps de travail effectif et n'est pas déduit des heures de délégation.

Article 3.2 – Adaptation des moyens du CSEE en cas d’intégration de nouveaux Sites dans l’UES Korian France

  • Situation 1 : Intégration d’un nouveau Site au sein de l’UES Korian France

Un crédit d’heures de délégation supplémentaire est octroyé temporairement au secrétaire du CSEE auquel serait rattaché, du fait de son intégration au sein de l’UES Korian France en cours de mandature, un nouveau Site dont l’effectif serait supérieur à 11 salariés (effectif apprécié à la date d’intégration dans l’UES).

Ce crédit d’heures de délégation supplémentaire, octroyé pour une durée de 3 mois à compter de l’intégration dans l’UES, est de 3 heures par mois, non reportable d’un mois sur l’autre. Ces heures de délégation sont mutualisables avec les autres membres titulaires du CSEE concerné, sur validation préalable du Secrétaire du CSEE.

Dans l’hypothèse où plusieurs Sites viendraient à être rattachés à un même CSEE au cours de la même période de 3 mois, un seul et unique crédit d’heures de délégation de 3 heures supplémentaire serait octroyé au Secrétaire du CSEE concerné.

  • Situation 2 : Augmentation de plus de 30% du nombre de Sites rattachés à un CSEE

Par ailleurs, les membres titulaires du CSEE bénéficieront d’un crédit d’heures de délégation supplémentaire jusqu’à la fin de leur mandat dans l’hypothèse où le nombre de Sites rattachés à ce CSEE augmenterait de plus de 30% en cours de mandature par rapport aux dernières élections professionnelles, en raison de de l’intégration de nouveaux Sites au sein de l’UES Korian France.

Cette situation est appréciée chaque année, au 1er janvier.

Ce crédit d’heures de délégation supplémentaire est de 2 heures par mois, mutualisable et reportable dans les conditions et limites prévues par le code du travail pour les crédits d’heures de délégation réglementaires.

Article 3.3 – Représentation équilibrée des sexes

En application de l’article L. 2314-30 du Code du travail, les parties rappellent l’obligation pour les organisations syndicales d’établir des listes de candidats, titulaires et suppléants, dans le respect des règles d’alternance et de représentation équilibrée entre les femmes et les hommes.

Ainsi, pour chaque collège électoral, les listes qui comportent plusieurs candidats sont composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale. Si l’application des pourcentages n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, il est procédé à l'arrondi suivant :

  • Arrondi à l'entier supérieur en cas de décimale supérieure ou égale à 5 ;

  • Arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5.

Par ailleurs, les listes sont composées alternativement d'un candidat de chaque sexe jusqu'à épuisement des candidats d'un des sexes.

Article 3.4 – Missions du Comité Social et Economique d’Etablissement (CSEE)

Les attributions du CSEE sont fixées par l’article L. 2316-20 du Code du travail.

Par exemple, le CSEE sera seul consulté sur les sujets relevant du périmètre de l’Etablissement distinct concerné suivants : reclassement d’un salarié suite à une inaptitude définitive constatée par le médecin du travail, mise en place d'un dispositif local de vidéoprotection, etc.

Le CSEE est également consulté chaque année sur le bilan social propre à l’Etablissement distinct, étant rappelé que la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi est exclusivement menée au niveau du CSEC (article 5.2 du présent accord).

Par ailleurs, chaque CSEE tel que défini au présent accord assure et contrôle la gestion de toutes les activités sociales et culturelles sur son périmètre.

Article 3.5 – Réunions du Comité Social et Economique d’Etablissement (CSEE)

Le CSEE se réunit au moins 11 fois par an lors de réunions ordinaires.

Des réunions extraordinaires peuvent également être organisées, conformément aux règles légales.

Le CSEE est présidé par un représentant de la Direction qui peut se faire assister par 3 salariés ayant voix consultative (ne votent pas).

Les réunions ordinaires du CSEE peuvent avoir lieu en visioconférence 3 fois par an, sauf accord entre la Direction et la majorité des membres élus du CSEE permettant d’augmenter ce nombre. Les parties conviennent que les réunions en présentiel restent à privilégier.

Afin de faciliter la présentation de certains points fixés à l’ordre du jour, les personnes amenées à intervenir ponctuellement lors de réunions ordinaires de CSEE pourront se connecter en visioconférence, que la réunion se tienne à distance ou en présentiel.

Les réunions extraordinaires du CSEE pourront, pour leur part, avoir lieu en visioconférence pour en faciliter l’organisation, sans qu’un vote majoritaire ne soit nécessaire.

L’utilisation de matériel technologique adapté permet des échanges à distance de qualité.

Article 3.6 – Absence d’un titulaire au Comité Social et Economique d’Etablissement (CSEE)

Les suppléants sont destinataires des ordres du jour et de tous les documents communiqués aux titulaires (supports de présentation et de consultation, PV…).

En application de l’article L. 2314-1 du Code du travail, le suppléant n’assiste aux réunions qu’en l’absence du titulaire.

Le remplacement des titulaires se fait dans le respect des règles de remplacement prévues à l’article L. 2314-37 du Code du travail. A cette fin, la Direction transmet, à la première réunion, aux membres du CSEE, un tableau de suppléance.

En l’absence d’un titulaire, un suppléant est amené à le remplacer, le président du CSEE et le Directeur d’Etablissement en seront informés en amont afin de pouvoir prévoir le déplacement du suppléant.

Article 3.7 – Secrétaire et trésorier du Comité Social et Economique d’Etablissement (CSEE)

Au sein du CSEE, un secrétaire et un trésorier sont obligatoirement désignés parmi les membres titulaires.

Afin de tenir compte de la charge de travail et des responsabilités induites par l’exercice de leur fonction, le secrétaire et le trésorier désignés au sein de chaque CSEE bénéficient d’un crédit d’heures de délégation complémentaires de 15 heures. Ces heures s’ajoutent à celles dont ils bénéficient au titre de leur mandat de membre titulaire du CSEE.

Un secrétaire adjoint et un trésorier adjoint peuvent être désignés au sein de chaque CSEE, parmi les titulaires ou les suppléants. Ils sont chargés de seconder le secrétaire ou le trésorier dans sa tâche et de le remplacer le cas échéant. Le secrétaire adjoint et le trésorier adjoint bénéficient du crédit d’heures alloué normalement au secrétaire ou au trésorier en cas de remplacement.

Compte tenu de sa mission, le trésorier adjoint bénéficie d’un crédit d’heures de délégation de 10 heures mensuelles.

Article 3.8 – Moyens du Comité Social et Economique d’Etablissement (CSEE)

Article 3.8.1 – Contribution au financement des activités sociales et culturelles (ASC)

La contribution pour assurer le financement des ASC est calculée en retenant comme assiette la masse salariale brute telle que définie par la loi versée sur l’ensemble des Sites compris dans le périmètre du CSEE concerné. Cette subvention est négociée chaque année dans le cadre de la négociation obligatoire sur les rémunérations et le partage de la valeur ajoutée.

Les parties au présent accord conviennent que les CSEE peuvent, sur des événements ponctuels ou de manière pérenne, organiser une mutualisation d’une partie de leur subvention ASC pour optimiser le financement et l’organisation de projets communs.

Article 3.8.2 – Contribution de fonctionnement

Les frais exposés par le CSEE pour son fonctionnement (formation, déplacement, documentation …) le sont dans le cadre d’une subvention d’un montant annuel égal à 0,22% de la masse salariale brute telle que définie par la loi versée sur l’ensemble des Sites compris dans le périmètre du CSEE concerné. Les règles d’utilisation du budget sont définies dans le règlement intérieur du CSEE.

L’ensemble des signataires s’accorde sur le fait qu’il est important que chaque CSEE puisse rétrocéder au CSEC une partie de son budget alloué au fonctionnement, selon des règles de répartition prédéfinies par chacun des CSEE.

Cette rétrocession ne saurait cependant se faire sans l’accord préalable des CSEE concernés.

Article 3.8.3 – Transfert du budget de fonctionnement vers les ASC

Conformément aux articles L. 2315-61 et R.2315-31-1 du Code du travail, et selon les modalités prévues par ces textes, le CSEE peut décider, par délibération, de transférer une partie du montant de l’excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des ASC dans la limite de 10 % de cet excédant.

Cette somme et ses modalités d’utilisation sont inscrites, d’une part, dans les comptes annuels du CSEE et, d’autre part, dans le rapport présentant des informations qualitatives sur ses activités et sur sa gestion financière, de nature à éclairer l’analyse des comptes par les membres élus du CSEE et les salariés de l’entreprise.

Article 3.8.4 – Locaux du Comité Social et Economique d’Etablissement (CSEE)

Conformément à la législation, la Direction met à la disposition de chaque CSEE un local adapté.

Les parties conviennent que les locaux des CSEE peuvent être regroupés au sein d’un même lieu situé en région parisienne et/ou en province.

Article 3.8.5 – Formation des membres du Comité Social et Economique d’Etablissement (CSEE)

Conformément à l’article L.2315-18 du Code du travail, les membres du CSEE et le Référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes bénéficient d’une formation en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail d’une durée de 5 jours lors du premier mandat prise en une seule fois, à moins que la Direction et le bénéficiaire ne décident d’un commun accord qu’elle sera prise en plusieurs fois. En cas de renouvellement du mandat, la durée de cette formation est adaptée dans le respect des dispositions de l’article L.2315-18 précité.

Le membre souhaitant bénéficier de la formation en fait la demande à l’employeur au moins 30 jours avant le début du stage en précisant :

  • La date de la formation ;

  • Sa durée ;

  • Son coût ;

  • Le nom de l’organisme.

La formation peut être refusée par l’employeur si l’absence du salarié a des conséquences préjudiciables sur la bonne marche du Site, ou reportée dans la limite de 3 mois.

En application des articles R.2315-17 et L.2145-8 du Code du travail, la formation des membres du CSEE s’impute sur le Congé de Formation Economique, Sociale et Syndicale (CFESS).

Le financement de la formation est pris en charge par l’employeur dans les conditions suivantes :

  • Transports et hébergement conformément à la politique voyage du groupe ;

  • Rémunération des organismes de formation dans la limite de 36 fois le montant horaire du SMIC par jour de formation ;

  • Maintien du salaire sur présentation de l’attestation de formation.

Article 3.8.6 - Bon de délégation

Les absences liées à l’exercice d’un mandat sont portées à la connaissance de la hiérarchie directe suffisamment à l’avance afin que les dispositions nécessaires au bon fonctionnement du service puissent être prises. Le représentant du personnel s’engage à informer, sauf cas exceptionnels, avec un délai de prévenance de 48 heures, sa hiérarchie, des heures de délégation qu’il envisage de prendre. A ce titre, il établit un bon de délégation qu’il remet à la direction de son Site dans ce délai en main propre ou par mail (cf. annexe 2).

Article 3.9 – Représentant Syndical au Comité Social Economique d’Etablissement (RSCSEE)

Chaque organisation syndicale représentative dans le périmètre du CSEE peut désigner, parmi les salariés de l’Etablissement distinct remplissant les conditions d’éligibilité, un RSCSEE qui aura pour mission de représenter son organisation syndicale.

Le RSCSEE bénéficie d’un crédit mensuel conventionnel de 20 heures de délégation.

Le RSCSEE assiste aux réunions du CSEE concerné avec voix consultative et ne prend donc pas part au vote.

Article 3.9.1 – Bon de délégation

Les absences liées à l’exercice d’un mandat sont portées à la connaissance de la hiérarchie directe suffisamment à l’avance afin que les dispositions nécessaires au bon fonctionnement du service puissent être prises. Le représentant du personnel s’engage à informer, sauf cas exceptionnels, avec un délai de prévenance de 48 heures, sa hiérarchie, des heures de délégation qu’il envisage de prendre. A ce titre, il établit un bon de délégation qu’il remet à la direction de son Site dans ce délai en main propre ou par mail.

CHAPITRE 4 – LA COMMISSION SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL (CSSCT)

La CSSCT au sein du CSEE a pour mission de traiter les questions de santé et de sécurité au travail sur le périmètre de l’Etablissement distinct concerné sans toutefois pouvoir rendre d’avis délibératif ni recourir à un expert.

Les réunions de la CSSCT pourront se tenir si nécessaire en visioconférence.

Article 4.1 – Composition de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT)

Afin de poursuivre dans la voie de la qualité de vie au travail et de la prévention des risques, les parties conviennent que la désignation d’un membre de la CSSCT pour un nombre de l’ordre de 4 à 5 Sites constitue un ratio équilibré.

Ainsi, il est décidé que la CSSCT est composée d’un Président, représentant de la Direction, assisté de deux salariés s ayant voix consultative, et de membres appartenant obligatoirement au CSEE. Chaque CSEE veillera à ce que chaque collège soit représenté.

Le nombre de représentants de la Direction ne peut être supérieur au nombre de membres de la CSSCT présents.

Pour le cycle électoral s’ouvrant au 1er janvier 2024, le nombre de membres de la CSSCT est fixé comme suit :

CSSCT du CSEE FRANCE SENIOR MEMBRES
SENIOR NORD 14
SENIOR OUEST 14
SENIOR SUD-EST 13
SENIOR SUD-OUEST 13
CSSCT du CSEE FRANCE SANTE MEMBRES
SANTE NORD 15
SANTE SUD 13
CSCCT du CSEE SIEGE ET DIRECTIONS MEMBRES
DIRECTIONS D'ETABLISSEMENTS ET SERVICES SUPPORTS 3

La désignation des membres de la CSSCT se fait par les membres titulaires (et éventuellement les suppléants remplaçant les titulaires) composant le CSEE, à la majorité des présents.

En cas d’égalité des voix lors de la désignation, le candidat en départage le plus âgé est désigné.

L’un des membres de la CSSCT est désigné Secrétaire et a pour mission de rapporter les travaux de la commission au CSEE concerné.

Un Secrétaire adjoint est également désigné pour assister le Secrétaire dans ses missions.

Les membres du CSEE veilleront dans la mesure du possible à désigner comme membres de la CSSCT des salariés appartenant à toutes les zones géographiques de l’Etablissement distinct afin que l’ensemble du territoire soit représenté.

Article 4.2 – Référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes

Un référent chargé d’orienter, d’informer et d’accompagner les salariés en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes est désigné par le CSEE parmi ses membres.

Les parties au présent accord conviennent que le référent est naturellement membre de la CSSCT et peut être amené à intervenir en réunion CSSCT. Il bénéficie à ce titre de la formation en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail prévue à l’article 3.8.5 du présent accord).

Il bénéficie à ce titre de la formation en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail prévu à l’article 3.8.5 du présent accord. Il bénéficiera en outre des modules de formation e-learning mis en place par l’entreprise ayant trait à la lutte contre le harcèlement sexuel et agissements sexistes.

Article 4.3 – Attributions de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT)

Le CSEE confie à la CSSCT, sur le périmètre de l’Etablissement distinct concerné, les attributions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail suivantes :

  • Contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des travailleurs ;

  • Contribuer à l’amélioration des conditions de travail, notamment en vue de faciliter l’accès des femmes à tous les emplois et de répondre aux problèmes liés à la maternité;

  • Analyser les risques professionnels et les effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels ;

  • Contribuer à l’adaptation et à l’aménagement des postes de travail afin de faciliter l’accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;

  • Assurer le suivi des enquêtes (danger grave et imminent, droit d’alerte et de retrait, circonstances et causes des accidents du travail, des maladies professionnelles) en lien avec les Représentants de Proximité (RPX) ;

  • Proposer des actions de prévention et de sensibilisation notamment en cas de harcèlement moral ou sexuel et d’agissement sexiste.

Pour réaliser ses missions, les membres de la CSSCT peuvent effectuer des visites de Sites, dans la limite de 4 membres simultanément

Par ailleurs, les parties soulignent le rôle de la CSSCT en matière d’alerte et de prévention des conflits collectifs. Il est en effet convenu que cette commission puisse intervenir, en lien avec l’autorité opérationnelle hiérarchique concernée et les RPX du Site concerné, afin de faciliter la résolution de situations qui, à terme, pourraient potentiellement conduire au déclenchement d’un conflit. Cette commission peut être saisie par tout représentant du personnel.

Article 4.4 – Crédit d’heures conventionnel des membres de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT)

Afin de permettre aux membres de la CSSCT d’assurer l’ensemble de leurs missions, les parties au présent accord conviennent qu’ils bénéficient d’un crédit conventionnel mensuel de 20 heures incluant les temps de trajet. Par ailleurs, le Secrétaire de la CSSCT dispose d’un crédit d’heures de délégation complémentaire de 5 heures par mois. Le Secrétaire de la CSSCT peut, en son absence, transférer son crédit d’heures au Secrétaire adjoint, il devra prévenir la direction par écrit.

Ces heures sont mensuelles, non reportables et non mutualisables. Elles sont obligatoirement et uniquement prises sur le temps de travail sauf pour les salariés de nuit. En cas de situation exceptionnelle et particulièrement grave, les heures peuvent être utilisées par les salariés de jour en dehors de leur temps de travail.

Article 4.5 – Bon de délégation

Les absences liées à l’exercice d’un mandat sont portées à la connaissance de la hiérarchie directe suffisamment à l’avance afin que les dispositions nécessaires au bon fonctionnement du service puissent être prises. Le représentant du personnel s’engage à informer, sauf cas exceptionnels, avec un délai de prévenance de 48 heures, sa hiérarchie, des heures de délégation qu’il envisage de prendre. A ce titre, il établit un bon de délégation qu’il remet à la direction de son Site dans ce délai en main propre ou par mail.

Article 4.6 – Fonctionnement de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT)

La CSSCT est obligatoirement présidée par un représentant de la Direction qui peut se faire assister par des salariés appartenant à l’Entreprise et choisis en dehors du CSEE.

Le président de la CSSCT convoque la commission au moins 4 fois par an, à l’issue de chaque trimestre. Au cours de cette réunion, la Direction présente notamment le bilan des accidents du travail du trimestre, les formations PRAP2S, l’activité des préventeurs, le cas échéant. Les membres de la CSSCT présentent un rapport des visites effectuées sur les différents Sites au cours du trimestre.

La réunion de la CSSCT est accolée à la réunion mensuelle du CSEE mais ne se tient pas le même jour. Le temps passé en réunion est rémunéré comme du temps de travail effectif et n'est pas déduit des heures de délégation. Les frais éventuels d’hébergement et de restauration liés à cette réunion trimestrielle à l’initiative de la Direction sont pris en charge par l’employeur.

Assistent à la CSSCT avec voix consultative le médecin du travail (ou un membre de son équipe SSTI), le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail.

Sont invités aux réunions, le contrôleur du travail et les agents des services de prévention de la Sécurité Sociale du lieu géographique dont dépend le siège du CSEE.

Les personnes extérieures invitées s’entendent comme étant celles du lieu géographique dont dépend le siège du CSEE.

Engagés avec la Direction dans un process de qualité de vie au travail et afin d’assurer une articulation équilibrée entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle, les membres de la CSSCT veilleront à organiser leurs déplacements au plus proche de leur Site de rattachement, afin de réduire au maximum leurs temps de déplacement, lorsque ceci est possible.

Afin de favoriser l’échange des informations, une communication du calendrier prévisionnel des réunions annuelles de la CSSCT est effectuée aux membres du CSEE.

Au moins une fois par trimestre, les CSEE portent un point Santé, Sécurité et conditions de travail à l’ordre du jour de leur réunion ordinaire qui suit la réunion ordinaire de la CSSCT, afin de restituer au CSEE les travaux de la CSSCT. Ce point est présenté conjointement par le secrétaire de la CSSCT et le Président de la CSSCT ou un représentant de la Direction.

Les enquêtes CSSCT sont également restituées de manière synthétique en réunion CSEE.

Enfin, les PV approuvés des réunions de la CSSCT sont mis à disposition des élus du CSEE dans la BDESE et adressés aux membres de la CSSCT et du CSEE concernés.

Article 4.7 – Formation des membres de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT)

Les membres de la CSSCT bénéficient de la formation en santé, sécurité et conditions de travail prévue à l’article 3.8.5 du présent accord.

CHAPITRE 5 – LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL (CSEC)

L’Entreprise, telle que définie à l’article 2.1 du présent accord, sert de cadre à la mise en place du CSEC.

Article 5.1 – Nombre et désignation des membres du Comité Social et Economique Central (CSEC)

Le CSEC est composé d'un nombre égal de membres titulaires et suppléants, élus par chaque CSEE, parmi ses membres.

Chaque Etablissement distinct est représenté au sein du CSEC. La répartition entre les différents Etablissements distincts s’effectue de la façon suivante :

  • Un titulaire et un suppléant pour les CSEE SENIOR SUD-EST ;

  • Un titulaire et un suppléant pour les CSEE SENIOR OUEST ;

  • Un titulaire et un suppléant pour les CSEE SENIOR NORD ;

  • Un titulaire et un suppléant pour les CSEE SENIOR SUD-OUEST ;

  • Un titulaire et un suppléant pour les CSEE SANTE NORD ;

  • Un titulaire et un suppléant pour les CSEE SANTE SUD ;

  • Un titulaire et un suppléant pour le CSEE Direction d’établissement et Services supports.

Par conséquent, le CSEC est composé de 7 membres titulaires et 7 membres suppléants.

Conformément à l’article L.2316-5 du Code du travail, au moins un titulaire et un suppléant du CSEC appartiennent obligatoirement à la catégorie des cadres. Les parties au présent accord conviennent que les sièges (titulaire et suppléant) réservés aux cadres sont pourvus au sein du CSEE Direction d’établissement et Services supports.

En cas d’indisponibilité du membre titulaire, son suppléant le remplace dans l’exercice de ses attributions le temps de son absence.

Par dérogation à l’article L.2314-1 du Code du travail, et compte tenu de la formation restreinte du CSEC (7 membres titulaires et 7 membres suppléants), les parties conviennent que la participation des suppléants aux réunions du CSEC ne nuira pas à la qualité des échanges. Par conséquent, la Direction accepte que les suppléants assistent aux réunions du CSEC.

La désignation des membres du CSEC a lieu au sein de chaque CSEE concerné. Cette désignation a lieu lors de la première réunion suivant l’élection des CSEE.

Les membres sont élus au scrutin uninominal majoritaire à un tour c’est-à-dire que lors du suffrage, les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix sont élus. Il est convenu de procéder à un vote unique.

Chaque candidat doit se présenter avec un suppléant, susceptible de le remplacer.

Il n’y a pas lieu de voter par collège distinct pour procéder à l’élection des membres du CSEC. Ils sont élus par les membres titulaires des CSEE. Les suppléants ne prennent pas part au vote, sauf s'ils remplacent des titulaires absents.

Les membres titulaires du CSEC sont nécessairement choisis parmi les élus titulaires des CSEE. Les membres suppléants peuvent indifféremment être désignés parmi les titulaires ou les suppléants des CSEE.

En cas d’égalité des voix lors de la désignation, le candidat en départage le plus âgé est désigné.

Au sein du CSEC, un secrétaire et un trésorier sont obligatoirement désignés parmi les membres titulaires.

Le CSEC désigne également 1 secrétaire adjoint parmi ses membres titulaires ou suppléants.

Le résultat de l’élection est porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

La perte du mandat de membre du CSEE entraine la cessation, de plein droit, des fonctions au CSEC. Ainsi, lorsqu’un membre du CSEC quitte l’entreprise de manière définitive ou lorsque son mandat au sein du CSEE ou du CSEC cesse pour quelque motif que ce soit, le CSEE concerné devra procéder à l’élection d’un nouveau membre du CSEC.

La durée du mandat de membre du CSEC est identique à celle du mandat de membre du CSEE.

Les membres du CSEC ne bénéficient pas d’un crédit d’heures spécifique pour l’exercice des missions liées au CSEC. Ils peuvent toutefois utiliser les heures de délégation dont ils disposent au titre de leur mandat de membre du CSEE.

Article 5.2 – Missions du Comité Social et Economique Central (CSEC)

  • Informations et consultations ponctuelles du CSEC

Les parties au présent accord conviennent d’appliquer les dispositions légales s’agissant des informations et consultations ponctuelles du CSEC et de l’articulation de ses compétences avec celles des CSEE.

Ainsi, en application des articles L. 2316-1 et L. 2316-2 du code du travail et selon les modalités prévues par ces textes, le CSEC exerce les attributions qui ont trait :

  • à la marche générale de l'Entreprise,

  • Aux projets importants concernant l'Entreprise en matière économique et financière ainsi qu'en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.

  • Informations et consultations récurrentes du CSEC

Seul le CSEC est informé et consulté chaque année sur les trois blocs de consultations récurrentes mentionnés aux articles L. 2312-17 et suivants du Code du travail, à savoir :

  • Les orientations stratégiques de l’UES Korian;

  • La situation économique et financière de l’UES Korian ;

  • La politique sociale, les conditions de travail et l’emploi au sein de l’UES Korian.

Il est rappelé que la faculté de désigner un expert dans le cadre de ces trois consultations récurrentes est réservée au CSEC.

Les membres du CSEC sont chargés conjointement avec la Direction de rendre compte de manière synthétique, lors des réunions du CSEE, de la teneur des réunions du CSEC, à l’exception des informations présentées comme confidentielles.

La Direction et les membres du Comité de la société Korian SE restitueront leurs travaux aux membres du CSEC.

Article 5.3 – Réunions du Comité Social et Economique Central (CSEC)

Article 5.3.1 Tenue des réunions

Le CSEC se réunit au moins 3 fois par an. Il est présidé par un représentant de la Direction, qui peut se faire assister par 2 salariés ayant voix consultative. Des réunions extraordinaires peuvent être organisées.

Concernant le recours à la visioconférence, les parties au présent accord conviennent d’appliquer pour les réunions du CSEC les mêmes principes que ceux prévus à l’article 3.5 du présent accord pour le CSEE.

Le temps passé aux réunions du CSEC est rémunéré comme du temps de travail effectif et ne s’impute pas sur le crédit d’heures de délégation.

Article 5.3.2 – Journée préparatoire

Les membres du CSEC disposent, en amont de chaque réunion du CSEC, d’une journée de préparation, décomptée de la manière suivante :

  • Les membres travaillant en cycle et utilisant un jour de préparation sur un jour de travail prévu au planning : ce jour de préparation s’apprécie dans la limite du nombre d’heures inscrit au planning ;

  • Les membres ne travaillant pas en cycle et utilisant un jour de préparation sur un jour de travail : ce jour de préparation s’apprécie dans la limite de 7 heures ou d’un jour pour les cadres soumis à une convention de forfait en jours.

  • Les membres utilisant un jour de préparation sur un jour de repos prévu au planning : ce jour de préparation s’apprécie dans la limite de 7 heures, peu importe que le salarié travaille habituellement en 7 heures ou plus.

Ce temps de préparation est considéré comme du temps de travail effectif.

Chaque membre du CSEC informe son directeur de Site ainsi que la Direction des Ressources Humaines par mail des jours de préparation utilisés en remplissant un bon de délégation.

Les membres du CSEC s’engagent, dans la mesure du possible, à accoler les temps de préparation aux réunions. A ce titre, le temps de trajet éventuellement lié à l’utilisation des jours de préparation, excédant le temps habituel de trajet entre le domicile et le lieu de travail, est pris en charge lorsque la journée de préparation est accolée à la réunion.

Article 5.4 – Représentant Syndical au CSEC (RSCSEC)

Chaque organisation syndicale représentative au niveau de l’Entreprise a la faculté de désigner un RSCSEC. Celui-ci est choisi parmi les membres titulaires ou suppléants du CSEE, ou parmi les RSCSE des différents CSEE.

Par dérogation aux dispositions légales, le RSCSEC bénéficie d’un crédit mensuel conventionnel de 20 heures de délégation.

Article 5.5 – Bon de délégation

Les absences liées à l’exercice d’un mandat sont portées à la connaissance de la hiérarchie directe suffisamment à l’avance afin que les dispositions nécessaires au bon fonctionnement du service puissent être prises. Le représentant du personnel s’engage à informer, sauf cas exceptionnels, avec un délai de prévenance de 48 heures, sa hiérarchie, des heures de délégation qu’il envisage de prendre. A ce titre, il établit un bon de délégation qu’il remet à la direction de son Site dans ce délai en main propre ou par mail.

CHAPITRE 6 – LES COMMISSIONS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL (CSEC)

Au sein du CSEC, 5 commissions sont constituées.

Chaque commission désigne un représentant, qui présentera aux séances plénières du CSEC un compte rendu des travaux de la commission concernée.

Les réunions de ces commissions du CSEC pourront se tenir si nécessaire en visioconférence.

Article 6.1 – La Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail Centrale (CSSCTC)

Une CSSCTC est créée au sein du CSEC aux fins de travailler sur les politiques de prévention des risques et de qualité de vie au travail impulsées au niveau de l’UES Korian France. La CSSCTC n’a pas de compétence délibérative.

Elle est composée d’un Président, représentant de la Direction qui peut être assisté de 2 salariés, et de 4 membres appartenant obligatoirement au CSEC, titulaires ou suppléants, dont au moins 1 représentant du collège cadres.

La désignation se fait par un vote à un tour (pas de liste de candidats mais uniquement des candidats seuls) à la majorité des présents. Les candidats qui emportent le plus de voix sont désignés membres de la commission. En cas d’égalité de voix, c’est le candidat le plus âgé des deux qui est désigné.

Le Président de la CSSCTC convoque la commission au moins deux fois par an. Les Procès-Verbaux des réunions de la CSSCTC sont accessibles, via la BDESE, aux membres du CSEC.

Les membres de la Commission ne disposent pas de crédit d’heures spécifique. Le temps passé en réunion de CSSCTC est rémunéré comme du temps de travail effectif à l’échéance normale de paie ou récupéré.

Assistent à la CSSCTC, le médecin du travail (ou un membre de son équipe), le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail.

Sont invités aux réunions, le contrôleur du travail et les agents des services de prévention de la Sécurité Sociale.

Les personnes extérieures susvisées sont celles dépendant du siège de Korian SE.

Article 6.2 – La commission économique du Comité Social et Economique Central

La Commission économique est chargée notamment de préparer la consultation sur la situation économique et financière de l’Entreprise, d’étudier les documents économiques et financiers recueillis par le CSEC et toute question qui lui est soumise.

Elle est composée d’un Président, représentant de la Direction qui peut être assisté de deux salariés , et de 5 membres au maximum désignés par le CSEC parmi ses membres titulaires ou suppléants, dont au moins un représentant de la catégorie des cadres.

La désignation de ses membres se fait par scrutin uninominal (pas de liste de candidats mais uniquement des candidats seuls) à un tour, à la majorité des présents.

Les candidats qui emportent le plus de voix sont désignés membres de la commission. En cas d’égalité de voix, c’est le candidat le plus âgé des deux qui est désigné.

Les membres disposent d’un crédit d’heures maximal global de 40 heures par an, réparti entre les membres et rémunéré comme du temps de travail effectif.

Ce crédit d’heures est attribué pour les temps de préparation, de trajet et de tenue de réunion plénière de la Commission.

Article 6.3 – La commission de la formation du Comité Social et Economique Central

La Commission de la formation est chargée de :

  • Préparer les délibérations du Comité en matière de formation professionnelle ;

  • Étudier les moyens propres à favoriser l’expression des salariés en matière de formation et participer à l’information de ceux-ci dans le même domaine ;

  • Étudier la politique de formation déployée par l’Entreprise, après présentation du bilan annuel par la Direction.

Elle se réunit une fois par an pour préparer la consultation du CSEC sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi et notamment la partie relative à la formation.

Elle est composée de 3 membres au maximum désignés par le CSEC parmi ses membres titulaires ou suppléants.

La désignation de ses membres se fait par scrutin uninominal (pas de liste de candidats mais uniquement des candidats seuls) à un tour avec vote à bulletin secret, à la majorité des présents.

Les candidats qui emportent le plus de voix sont désignés membres de la commission. En cas d’égalité de voix, c’est le candidat le plus âgé des deux qui est désigné.

Les membres de la Commission de la formation ne disposent pas de crédit d’heures spécifique. Cependant, le temps passé par les membres en réunion de la Commission de la formation est rémunéré comme du temps de travail effectif.

Article 6.4 – La commission de l’égalité professionnelle du Comité Social et Economique Central

La Commission de l’égalité professionnelle a pour mission de préparer les délibérations du CSEC dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l’Entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

Elle est composée de 3 membres au maximum désignés par le CSEC parmi ses membres titulaires ou suppléants.

La désignation de ses membres se fait par un vote à un tour (pas de liste de candidats mais uniquement des candidats seuls) avec vote à bulletin secret, à la majorité des présents.

Les candidats qui emportent le plus de voix sont désignés membres de la commission. En cas d’égalité de voix, c’est le candidat le plus âgé des deux qui est désigné.

Les membres de la Commission ne disposent pas de crédit d’heures spécifique. Cependant, le temps passé par les membres en réunion de la Commission de l’égalité professionnelle est rémunéré comme du temps de travail effectif.

Article 6.5 – La commission d’information et d’aide au logement du Comité Social et Economique Central

  • La Commission d’information et d’aide au logement a pour mission de faciliter l’accession des salariés à la propriété et à la location des logements. A cet effet, elle :Etudie le bilan annuel d’activité du service social en matière d’aide au logement ;

  • Répond aux questions des salariés en liaison avec le service social de l’Entreprise, sur leurs conditions d’accès à la propriété ou à la location d’un logement et les assiste dans les démarches nécessaires pour l’obtention des aides financières auxquelles ils peuvent prétendre.

Elle est composée de 3 membres au maximum désignés par le CSEC parmi ses membres titulaires ou suppléants.

La désignation de ses membres se fait par un vote à un tour (pas de liste de candidats mais uniquement des candidats seuls), à la majorité des présents.

Les candidats qui emportent le plus de voix sont désignés membres de la commission. En cas d’égalité de voix, c’est le candidat le plus âgé des deux qui est désigné.

Les membres de la Commission ne disposent pas de crédit d’heures spécifique. Cependant, le temps passé par les membres en réunion de la Commission d’information et d’aide au logement est rémunéré comme du temps de travail effectif.

Article 6.6 – Bon de délégation

Les absences liées à l’exercice d’un mandat sont portées à la connaissance de la hiérarchie directe suffisamment à l’avance afin que les dispositions nécessaires au bon fonctionnement du service puissent être prises. Le représentant du personnel s’engage à informer, sauf cas exceptionnels, avec un délai de prévenance de 48 heures, sa hiérarchie, des heures de délégation qu’il envisage de prendre. A ce titre, il établit un bon de délégation qu’il remet à la direction de son Site dans ce délai en main propre et par mail.

CHAPITRE 7 – LE DELEGUE SYNDICAL (DS)

Chacun des 7 Etablissements distincts, tels que définis à l’article 2.2, sert de cadre à la désignation des DS.

Article 7.1 – Nombre et désignation des Délégués Syndicaux

Chaque organisation syndicale représentative dans un Etablissement distinct, et qui constitue une section syndicale, peut désigner un ou plusieurs DS sur le périmètre du CSE concerné.

Pour le cycle électoral s’ouvrant au 1er janvier 2024, les Parties s’accordent sur le nombre de DS suivant :

CSEE SENIOR NOMBRE DS HEURES
SENIOR NORD 5 26
SENIOR OUEST 5 26
SENIOR SUD-EST 5 26
SENIOR SUD-OUEST 5 26
CSEE SANTE NOMBRE DS HEURES
SANTE NORD 5 26
SANTE SUD 5 26
CSEE SIEGE ET DIRECTIONS NOMBRE DS HEURES
DIRECTIONS D'ETABLISSEMENTS ET SERVICES SUPPORTS 2 26

Les organisations syndicales veilleront à désigner en qualité de DS des salariés appartenant à toutes les zones géographiques de l’Etablissement distinct afin que l’ensemble du territoire soit représenté.

Article 7.2 – Crédit d’heures du Délégué Syndical

En application de l’article L. 2143-13 du Code du travail, chaque DS dispose de 24 heures de délégation par mois non reportables.

Les parties s’accordent à porter ce crédit d’heures à 26 heures par mois.

Ces heures de délégation sont de plein droit rémunérées comme du temps de travail effectif à l’échéance normale de paie.

Les heures passées en réunion à l’initiative de l’organisation syndicale, ainsi que le temps de trajet du DS pour se rendre à ces réunions ou effectuer des déplacements organisés par son organisation syndicale sont prises sur les heures de délégation.

Les heures passées en réunion organisée par la Direction, ainsi que le temps de trajet dépassant le temps de trajet normal entre le domicile du salarié et son lieu de travail habituel, ne sont pas imputables sur le crédit d’heures du délégué.

Le DS peut cumuler les heures qu’il détient au titre de son mandat de DS avec celles qu’il détient au titre de ses autres mandats.

Article 7.3 – Bon de délégation

Les absences liées à l’exercice d’un mandat sont portées à la connaissance de la hiérarchie directe suffisamment à l’avance afin que les dispositions nécessaires au bon fonctionnement du service puissent être prises. Le représentant du personnel s’engage à informer, sauf cas exceptionnels, avec un délai de prévenance de 48 heures, sa hiérarchie, des heures de délégation qu’il envisage de prendre. A ce titre, il établit un bon de délégation qu’il remet à la direction de son Site dans ce délai en main propre ou par mail.

Article 7.4 – Missions du Délégué Syndical

Le DS représente son organisation syndicale dans le périmètre de l’Etablissement distinct.

Il participe localement, par les moyens donnés par le présent accord, à la qualité du dialogue social au niveau de son périmètre.

Le cas échéant, il négocie et signe les accords collectifs applicables sur des sujets propres à son périmètre et non sur des sujets d’ordre général, sous réserve de conformité avec la législation en vigueur.

CHAPITRE 8 – LE DELEGUE SYNDICAL CENTRAL (DSC)

Article 8.1 – Nombre et désignation des Délégués Syndicaux Centraux

En raison de la taille importante de l’Entreprise et de la multiplicité des Sites la composant, chaque organisation syndicale représentative au niveau de l’Entreprise peut désigner jusqu’à 3 DSC (deux DSC Sénior et un DSC Santé).

En application de l’article L.2143-5 du Code du travail, le salarié désigné comme DSC n'a pas à justifier d'un score électoral personnel. Il n'est, en conséquence, pas nécessaire qu'il soit candidat aux élections professionnelles pour pouvoir accéder à ce poste.

Le DSC n’est pas obligatoirement désigné parmi les DS.

Les organisations syndicales s’efforceront de désigner en qualité de DSC des salariés appartenant aux deux principales activités de l’UES KORIAN France (Senior / Santé) afin que l’ensemble des filières métiers soient représentées.

Article 8.2 – Crédit d’heures conventionnel du Délégué Syndical Central

En application de l’article L. 2143-15 du Code du travail, chaque DSC dispose de 24 heures de délégation lorsqu’il n’a pas simultanément la qualité de DS. Le cumul des fonctions de DSC et de DS n’ouvre droit à aucun crédit supplémentaire.

Par dérogation à l’article ci-dessus et afin de permettre au DSC d’assurer ses missions dans les meilleures conditions, il est convenu de porter son crédit mensuel à 60 heures de délégation par mois incluant, le cas échéant, son crédit d’heures de DS.

Ces heures s’ajoutent à celles dont ils peuvent disposer au titre d’un autre mandat, dans la limite de la durée légale ou conventionnelle du travail (151,67 heures en 2023).

A titre alternatif, chaque DSC peut faire le choix définitif de consacrer la totalité de sa durée contractuelle de travail à l’exercice de son ou ses mandats, en étant totalement dispensé d’activité au service de l’entreprise.

Le cas échéant, il lui appartient de manifester ce choix auprès de la Direction des Ressources Humaines, afin de conclure un avenant à durée déterminée à son contrat de travail, prenant fin en même temps que la fin de mandat des membres des CSEE .

Le DSC optant pour la dispense totale d’activité bénéficie du maintien de sa rémunération mensuelle brute de base, égale à :

  • Son salaire de base, à hauteur de la durée contractuelle de travail ;

  • La moyenne mensuelle des éléments variables (hors éventuelles heures complémentaires ou supplémentaires) calculée sur les 12 mois civils précédant sa demande. En cas de revalorisation des éléments variables de paie fixes (exemple : indemnité de sujétion), la rémunération du DSC en sera impactée.

Lorsqu’elle est mise en place, la dispense totale d’activité intègre l’ensemble des mandats détenus par le DSC, à quelque titre que ce soit. Par ailleurs, le DSC étant libre de la gestion de son emploi du temps dans le cadre de cette modalité, il lui appartient de respecter la durée contractuelle d’activité au regard de laquelle sa rémunération est maintenue.

La dispense totale d’activité étant mise en place par accord entre les parties, pour une durée déterminée, elle ne peut pas être dénoncée de manière unilatérale. Dès lors, seul l’accord écrit des deux parties est susceptible de permettre sa cessation anticipée.

Enfin, la dispense totale d’activité étant conditionnée à la qualité de DSC, elle prendra fin immédiatement et de plein droit en cas de perte de ce mandat.

Ces heures de délégation sont de plein droit rémunérées comme du temps de travail effectif à l’échéance normale de paie.

Les heures passées en réunion à l’initiative de l’organisation syndicale, ainsi que le temps de trajet utilisé par le DSC pour se rendre à ces réunions ou effectuer des déplacements organisés par son organisation syndicale sont prises sur les heures de délégation.

Les heures passées en réunion organisée par la Direction, ainsi que le temps de trajet dépassant le temps de trajet normal entre le domicile du salarié et son lieu de travail habituel, ne sont pas imputables sur le crédit d’heures du DSC.

Article 8.3 – Bon de délégation

Les absences liées à l’exercice d’un mandat sont portées à la connaissance de la hiérarchie directe suffisamment à l’avance afin que les dispositions nécessaires au bon fonctionnement du service puissent être prises. Le représentant du personnel s’engage à informer, sauf cas exceptionnels, avec un délai de prévenance de 48 heures, sa hiérarchie, des heures de délégation qu’il envisage de prendre. A ce titre, il établit un bon de délégation qu’il remet à la direction de son Site dans ce délai en main propre ou par mail.

Article 8.4 – Missions des Délégués Syndicaux Centraux

Les DSC représentent leur organisation syndicale dans le périmètre de l’UES Korian France.

Ils participent, par les moyens donnés par le présent accord, à la qualité du dialogue social au niveau de l’UES Korian France. Ils assurent également la coordination des DS désignés par leur organisation syndicale au niveau des Etablissements distincts.

Les DSC sont les acteurs privilégiés du dialogue social et les interlocuteurs naturels de la Direction, notamment à l’occasion des négociations collectives menées au niveau de l’Entreprise.

Les DS sont invités et participent aux réunions de négociations organisées par la Direction dans le cadre de la composition des délégations syndicales. La signature d’un seul des DSC dûment mandaté emporte engagement de l’organisation syndicale qui l’a désigné.

Article 8.5 – Animation des équipes syndicales

Afin d’assurer leur mission de coordination, les DSC auront la possibilité de réunir leurs DS au maximum 5 fois par an. A ce titre, et afin de couvrir les frais de déplacement des participants à ces réunions (transport et déjeuner), la Direction les prendra en charge sur présentation de notes de frais dans le cadre de la politique voyage du Groupe.

A titre exceptionnel, et pour tenir compte de l’éloignement géographique du DS ou du DSC, la Direction prendra en charge au maximum une seule nuit par réunion et par participant habitant loin du lieu de la réunion dans le cadre de la politique voyage du Groupe.

Les heures passées dans ces réunions, ainsi que le temps de trajet du participant pour se rendre à ces réunions, sont imputées sur le crédit d’heures de délégation dont dispose chaque DS ou DSC.

CHAPITRE 9 – LE REPRESENTANT DE LA SECTION SYNDICALE (RSS)

Article 9.1 – Nombre et désignation des Représentants de Section Syndicale

Chaque syndicat qui constitue, conformément à l'article L. 2142-1 du Code du travail, une section syndicale au sein de l'Etablissement distinct peut, s'il n'est pas représentatif dans celui-ci, désigner un RSS.

Il est convenu qu’une organisation syndicale non représentative peut désigner un seul RSS, quel que soit l'effectif de l'Etablissement distinct.

Article 9.2 – Crédit d’heures du Représentant de Section Syndicale

En application de l’article L. 2142-1-3 du Code du travail, le RSS dispose de 4 heures de délégation par mois pour exercer ses fonctions.

Les heures passées en réunions organisées par son organisation syndicale, ainsi que le temps de trajet du représentant pour se rendre à ces réunions ou effectuer des déplacements organisés par son organisation syndicale sont prises sur les heures de délégation.

Ces heures de délégation sont de plein droit rémunérées comme du temps de travail effectif à l'échéance normale de paie.

Article 9.3 – Bon de délégation

Les absences liées à l’exercice d’un mandat sont portées à la connaissance de la hiérarchie directe suffisamment à l’avance afin que les dispositions nécessaires au bon fonctionnement du service puissent être prises. Le représentant du personnel s’engage à informer, sauf cas exceptionnels, avec un délai de prévenance de 48 heures, sa hiérarchie, des heures de délégation qu’il envisage de prendre. A ce titre, il établit un bon de délégation qu’il remet à la direction de son Site dans ce délai en main propre ou par mail.

Article 9.4 – Missions du Représentant de Section Syndicale

Le RSS exerce ses fonctions dans le cadre des dispositions légales relatives au droit syndical. Il a pour mission de représenter son syndicat auprès des salariés et de l’Etablissement distinct. Il assure la défense des salariés.

CHAPITRE 10 – LES REPRESENTANTS DE PROXIMITE (RPX)

Le cadre légal n’impose pas l’existence d’une représentation de proximité. Cependant, afin de garantir une instance locale de dialogue social, les parties conviennent de mettre en place des RPX.

Article 10.1 – Périmètre de mise en place des Représentants de Proximité

Des RPX sont mis en place au sein de chacun des Sites tels que définis à l’article 2.3, à l’occasion du renouvellement du CSEE.

Suite à chaque nouvelle désignation de RPX, la liste mise à jour des RPX sera communiquée aux élus du CSEE du périmètre concerné.

Article 10.2 – Nombre et désignation des Représentants de Proximité

Chacun des Sites sert de cadre à la désignation des RPX. Ainsi, le RPX est obligatoirement salarié du Site au sein duquel il est désigné. Pour les sièges, il est précisé que ceux-ci constituent un seul Site pour la mise en place des RPX.

Les parties ont convenu de fixer le nombre de RPX à 2 par Site.

Par ailleurs, les Sites dont l’effectif est inférieur à 11 ETP sont rattachés au Site le plus proche géographiquement, dépendant du même CSEE.

Les RPX sont désignés parmi les membres titulaires du CSEE ou désignés par lui au cours des premières réunions du CSEE. Sans restreindre les conditions d’éligibilité prévues par la Loi, les membres du CSEE veilleront autant que possible, lors de la désignation, à tenir compte de la typologie du Site et notamment à ce que les différents métiers soient représentés et à s’appuyer sur l’expérience acquise lors de précédents mandats de RPX qui seraient à nouveau candidats.

La désignation des RPX se déroulera selon les étapes suivantes :

  • Après l’élection du CSEE, ses membres et la Direction de l’Etablissement se rapprocheront directement des Sites afin d’informer les salariés de la possibilité de présenter leur candidature au mandat de RPX. Une communication sur le « rôle et les missions du RPX » est distribuée ou affichée sur Site lors de l’appel à candidatures afin de permettre à chaque salarié d’appréhender ce mandat et de les informer sur la date et heure limite de candidature et la date de réunion du CSEE fixée pour la désignation des RPX.

  • Les salariés concernés informent leur Directeur de Site ou au Président de la CSEE, avant la date limite de candidature définie (au moins 3 jours ouvrés avant la date de réunion de désignation du ou des mandats de RPX) de leur souhait de se porter candidat, en complétant un formulaire comportant leur nom, prénom, adresse mail personnelle, nom et adresse de l’établissement, ancienneté, fonction ainsi que ses motivations. Ce formulaire de candidature est remis en main propre contre décharge ou envoyé au Directeur de Site en courrier recommandé avec accusé de réception.

  • Dès réception du formulaire, le Directeur de Site affiche sur le panneau de la Direction le nom du ou des salariés ayant présenté leur candidature.

  • La liste des candidats au mandat de RPX sera communiquée aux membres du CSEE au moins 3 jours ouvrés avant la date de la réunion de désignation du ou des mandats de RPX. Les formulaires de candidatures valablement reçus sont communiqués aux membres du CSEE avant la désignation.

  • Les membres titulaires du CSEE votent, en une seule fois, pour désigner autant de salariés qu’il y a de sièges de RPX à pourvoir. La désignation se fait par scrutin uninominal (chaque liste ne comporte qu’un seul nom) à un tour, à la majorité des présents. Les salariés qui emportent le plus de voix sont désignés RPX. En cas d’égalité de voix, c’est le salarié le plus âgé des deux qui est désigné RPX.

La liste des RPX du Site est affichée sur le Site et mise à jour si nécessaire.

A chaque début de mandat d’un RPX, un entretien avec le Directeur de Site a lieu afin d’échanger sur le déroulement du mandat : organisation des réunions, missions, moyens à disposition, etc.

Le mandat des RPX prend fin en même temps que ceux des membres du CSE.

Le changement d'affectation du représentant de proximité en dehors du Site dans lequel il exerce ses attributions, emporte également la fin de son mandat.

En cas de départ anticipé d’un RPX, le CSEE procède à une nouvelle désignation pour la durée du mandat restant à courir.

Article 10.3 – Crédit d’heures conventionnel des Représentants de Proximité

Afin de permettre aux RPX d’assurer l’ensemble de leurs missions, les parties au présent accord ont convenu de mettre en place les crédits d’heures conventionnels suivants :

  • 10 heures dans les Sites dont l’effectif est ≥ 11 ETP et < 50 ETP ;

  • 15 heures dans les Sites dont l’effectif est ≥ 50 ETP et < 100 ETP ;

  • 20 heures dans les Sites dont l’effectif est ≥ 100 ETP.

Ces heures sont mensuelles, non reportables et non mutualisables. Elles sont obligatoirement et uniquement prises sur le temps de travail sauf pour les salariés de nuit En cas de nécessité de prendre des heures de délégation en dehors de son planning prévisionnel de travail, le RPX se rapproche de son manager dans un délai de prévenance suffisant afin d’organiser l’adaptation de son planning de travail en conséquence. Le manager s’efforcera de répondre favorablement à cette demande sauf contrainte organisationnelle.

Ces heures conventionnelles sont de plein droit rémunérées comme du temps de travail effectif et payées à l’échéance normale de paie.

Le temps passé en réunion sur convocation de la Direction ne s’impute pas sur le crédit d’heures dont bénéficie le RPX et est rémunéré comme temps de travail effectif à l’échéance normale de paie ou récupéré.

Article 10.4 – Bon de délégation

Les absences liées à l’exercice d’un mandat sont portées à la connaissance de la hiérarchie directe suffisamment à l’avance afin que les dispositions nécessaires au bon fonctionnement du service puissent être prises. Le représentant du personnel s’engage à informer, sauf cas exceptionnels, avec un délai de prévenance de 48 heures, sa hiérarchie, des heures de délégation qu’il envisage de prendre. A ce titre, il établit un bon de délégation qu’il remet à la direction de son Site dans ce délai en main propre ou par mail.

Article 10.5 – Local des Représentants de Proximité

Les RPX bénéficient d’un local aménagé, d’une armoire fermant à clé, un bureau, de chaises,, d’une ligne téléphonique Celui-ci peut être le local et le matériel de l’ancienne délégation de site.

Article 10.6 – Missions du Représentant de Proximité

Le RPX exerce 3 missions principales :

  • Le RPX est l’interlocuteur privilégié des membres du CSEE pour les assister dans l’exercice de leurs missions :

    • Il prépare les consultations mises à l’ordre du jour du CSEE (modification importante des horaires de travail, reclassement dans le cadre des procédures d’inaptitude, mise en place de la vidéo protection, etc.) ;

Il ne rend pas d’avis délibératif mais peut rendre un avis consultatif, afin de faciliter les délibérations du CSEE ;

  • Il traite avec le directeur de Site des questions du quotidien qui ne nécessitent pas d’action ou de remise d’avis de la part du CSEE ;

  • Il peut faire remonter des questions importantes individuelles ou collectives des salariés au CSEE et/ou à la CSSCT. En cas de point à l’ordre du jour d’une réunion du CSEE ou de CSSCT intéressant un Site et nécessitant une attention particulière au niveau local, le directeur de Site (ou RRH sièges) veillera à ce que le point soit inscrit à l’ordre du jour de la réunion RPX suivante.

  • Le RPX contribue à la promotion de la santé, de la sécurité et des conditions de travail en lien avec la CSSCT. Il peut, dans le cadre de son crédit d’heures et sur le périmètre de son Site, se saisir des sujets suivants :

    • Participer au déploiement de la politique de prévention des risques et au suivi du déploiement de l’accord SST ;

    • Assurer le suivi et l’analyse de causes suite à accident du travail, en lien avec la Direction du Site et les Préventeurs, et proposer des plans d’actions de prévention ;

    • Participer en priorité aux enquêtes suite au signalement d’un danger grave et imminent ;

    • Participer à la prévention des situations de harcèlement ;

    • Participer aux réflexions sur les évolutions importantes et collectives de l’organisation du travail en lien avec les préventeurs et formuler des suggestions 

    • Suivre les droits d’alerte et de retrait ;

    • Participer aux visites du Site pour l’analyse des conditions de travail ;

    • Participer aux Comité de Pilotage de l’accord SST ;

    • Veiller à ce qu’un Référent Santé soit désigné au sein de son Site, conformément à l’accord SST. Participer à l’élaboration et à la mise à jour du DUERP.

  • Le RPX est un relais du CSEE auprès des salariés :

    • En l’absence d’élu au CSEE sur son Site, il est l’interlocuteur local du CSEE, notamment en matière d’œuvres sociales (information des salariés, remise des bons d’achat ou chèques vacances, etc.) ; Il est le relais, le cas échéant, des revendications individuelles et collectives des salariés du Site concerné.

Le RPX ne participe pas aux réunions du CSE.

Article 10.7 – Moyens d’information des RPX

La Direction du Site organise deux fois par an une rencontre avec les membres du Comité de direction, afin d’échanger sur les sujets d’actualité du Site. Ces heures ne sont pas décomptées du crédit d’heures de délégation.

Lorsque les fonctions régionales (DR et RRHR) se déplacent sur Site dans le cadre de visites programmées suffisamment à l’avance, les équipes en sont informées en amont. Un moment de rencontre avec les RPX pourra être organisé à cette occasion.

Une documentation de base (éventuellement sous forme dématérialisée) est en outre remise aux RPX comprenant :

  • La liste des élus CSEE et CSSCT du périmètre concerné ;

  • Un classeur contenant les principaux éléments du statut collectif,( lien d’accès à la convention collective nationale, accord collectifs, fiches synthétiques des accords) ainsi que les PV du CSEE et de la CSSCT concernés.

Par ailleurs, des webinaires thématiques conjoints entre les directeurs de Site et les RPX sont organisés afin d’améliorer la communication sur des thèmes d’actualité (par exemple sur la prévoyance, la paie, la digitalisation de la pose des congés, etc.).

Article 10.8 – Réunions des Représentants de Proximité

Les réunions des RPX ont lieu une fois par mois et leur permettent de traiter régulièrement, avec la Direction du site, les questions du quotidien intéressant directement le Site.

Les réunions RPX se tiennent par principe avant la réunion du CSEE, sauf en cas d’incompatibilité de planning. Pour ce faire, le calendrier annuel des réunions ordinaires de CSEE sera transmis aux directeurs de Site au mois de décembre de l’année précédente.

Les dates des réunions sont fixées par la Direction, qui convoque les RPX une semaine à l’avance afin qu’ils disposent du temps nécessaire pour préparer la réunion.

Sauf circonstances exceptionnelles, les RPX remettent à la Direction, deux jours ouvrables avant la date de la réunion, les questions et interrogations intéressant le Site.

Les RPX peuvent, sur leur demande, se faire assister par un DS désigné sur le périmètre du CSEE.

Le directeur du Site peut se faire assister par un salarié du Site étant rappelé que la délégation de l’employeur ne peut être supérieure en nombre au nombre de RPX présents.

Les questions et les réponses abordées lors des réunions sont consignées par la Direction dans un registre tenu à la disposition des RPX, de l’Inspection du travail et des salariés qui désirent en prendre connaissance, au plus tard une semaine avant la réunion suivante.

Chaque réunion RPX comporte au moins et obligatoirement les points suivants (au-delà des questions ponctuelles) :

  • L’actualité du Site,

  • Les effectifs du Site du mois précédent,

  • Le bilan de l’accidentologie du Site,

  • Un suivi des inaptitudes sur le Site.

Une fois par trimestre, les RPX sont conviés au comité de pilotage SST concernant le déploiement de l’accord SST.

Tout RPX nouvellement désigné bénéficie en outre de la formation spécifique déployée au sein de l’Entreprise sur les rôles et missions des RPX, prise en charge par l’employeur. Les éventuels frais de déplacement (transport, hébergement et repas) seront également pris en charge par l’employeur selon la politique Voyages du groupe.

Les RPX bénéficieront également d’une formation spécifique, prise en charge par l’employeur, portant sur la santé, la sécurité et les conditions de travail en lien avec les missions qui leur sont confiées par le présent accord. Cette formation, commune aux Directeurs de Site et aux RPX, sera dispensée par un organisme de formation agréé défini conjointement par l’Entreprise et les organisations syndicales représentatives signataires du présent accord. Les éventuels frais de déplacement (transport, hébergement et repas) seront également pris en charge par l’employeur selon la politique Voyages du groupe.

CHAPITRE 11 – LA BASE DE DONNEES ECONOMIQUES, SOCIALES ET ENVIRONNEMENTALES (BDESE)

La BDESE sert de support aux consultations récurrentes du CSEC, en mettant à la disposition des représentants du personnel, et en regroupant de manière actualisée, les données utiles, transmise de manière récurrente au CSEE et au CSEC.

Article 11.1 – Champ d’application et objet de la Base de Données Economiques, Sociales et Environnementales

Les parties reconnaissent que les 7 CSEE et le CSEC constituent le champ d’application de la BDESE.

La BDESE permet aux membres des CSEE, du CSEC, aux RSCSEE, aux RSCSEC, aux DS et aux DSC de mieux comprendre la stratégie de l’Entreprise par le partage d’informations utiles assurant une vision dans le temps des différents indicateurs .

Article 11.2 – Contenu de la Base de Données Economiques, Sociales et Environnementales

La BDESE comporte les informations que l’employeur met à la disposition des membres des CSEE, du CSEC, des RSCSEE, des RSCSEC, des DS et des DSC, en fonction de leurs prérogatives respectives. La forme de ces informations est définie par la Direction.

  • Les thèmes de la BDESE sont, prévus par les articles L. 2312-21 du Code du travail et en application du présent accord les informations, incluses dans cette BDESE électronique sont les suivantes : Les orientations stratégiques de l’entreprise (informations prévues par l’article L. 2312-24 du Code du travail) ;

  • La situation économique et financière de l’entreprise (informations prévues par l’article L. 2312-25 du Code du travail) ;

  • La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi (informations prévues par l’article L. 2312-26 du Code du travail).

  • Les procès-verbaux approuvés des instances ci-avant définies.

  • Les accords collectifs en vigueur au sein de l’UES Korian France.

Les informations contenues dans la BDESE portent sur l'année civile en cours et sur les deux années précédentes.

Les documents préexistants sont archivés sous leur format actuel dans une partie spécifique de la BDESE.

Les informations mises à disposition dans la BDESE ne sont pas transmises aux élus et salariés désignés par d’autres voies.

Concernant des événements ponctuels, les consultations du CSEE ou du CSEC continuent à faire l’objet d’un envoi des informations utiles.

La Direction est responsable de la mise en œuvre de la BDES et de ses évolutions ainsi que de l’exactitude des données y figurant.

Article 11.3 – Modalités de la Base de Données Economiques, Sociales et Environnementales

Article 11.3.1 – Hiérarchisation des données et des accès à la Base de Données Economiques, Sociales et Environnementales

, La BDES est accessible :

  • aux membres du CSEC ;

  • aux membres des CSEE ;

  • aux DSC (même accès que le CSEC) ;

  • aux DS (même accès que le CSEE).

Les informations suivantes seront consolidées aux différents niveaux suivants :

  • les informations économiques et sociales consolidées au niveau de l’Entreprise sont accessibles :

    • Aux membres du CSEC ;

    • Aux DSC.

  • les informations économiques et sociales au niveau d’un Etablissement distinct sont accessibles :

    • Aux membres du CSEC ;

    • Aux DSC ;

    • Aux membres du CSEE concerné ;

    • Aux DS de l’Etablissement distinct concerné.

Article 11.3.2 – Supports et modalités d’accès à la Base de Données Economiques et Sociales

Les modalités d'accès, de consultation et d'utilisation et les informations contenues dans la BDES sont tenues à disposition sur un support informatique qui repose sur un système d’archivage électronique. Elle est conçue et réalisée par un prestataire informatique. Son développement intègre la possibilité de consulter les données pour les personnes en situation de handicap visuel (agrandissement).

Ce support est susceptible d’évoluer dans le temps. Les bénéficiaires de la BDESE sont informés de ces évolutions si celles-ci sont significatives.

La BDES est accessible en tout lieu au moyen d’une connexion internet sécurisée par authentification renforcée. Les bénéficiaires de la BDESE disposent d’un identifiant et d’un mot de passe qui sont strictement personnels et ne peuvent être transmis à un tiers pour quelque raison que ce soit.

L’identifiant et le mot de passe permettent d’avoir accès aux informations de la BDESE selon les types de mandat de représentant du personnel ou syndical.

Chaque utilisateur détenteur d’un identifiant de connexion n’ouvre qu’une session de consultation de la base à la fois. La session est automatiquement close en cas d’inactivité prolongée.

L’accès à la BDES est autorisé pour la durée pendant laquelle le salarié concerné bénéficie d’un mandat de représentation du personnel ou syndical lui donnant droit aux informations. L’accès est donc retiré en cas de perte du mandat quel qu’en soit le motif.

Conformément à l’article 3.1 de la fiche 1 de la circulaire DGT 2014/1 du 18 mars 2014, il est précisé que la notion de permanence imposée par la loi ne peut s’entendre comme une obligation de rendre la base de données accessible 24/24h et 7/7j. Afin de respecter le droit à la déconnexion ainsi que les temps de travail, de repos et de congé mais aussi la vie personnelle et familiale des représentants du personnel, la BDESE informatique sera accessible du lundi au vendredi de 7 heures à 20 heures.

Article 11.3.3 – Actualisation de la Base de Données Economiques, Sociales et Environnementales

Certaines des données de la BDESE sont périodiquement ou régulièrement mises à jour, selon les dispositions du Code du travail relatives à l’actualisation des informations transmises de manière récurrente au CSEC ou CSEE.

Les utilisateurs de la BDES sont informés des actualisations par mail.

Article 11.3.4 – Confidentialité

L’article R. 2312-13 du Code du travail prévoit que lorsque des informations confidentielles sont présentées comme telles par l’employeur dans la base de données, il précise la durée du caractère confidentiel de ces informations que les personnes ayant accès à la base sont tenues de respecter.

Les informations économiques ou financières doivent être examinées au regard des exigences légales qui régissent ces informations notamment en matière de droit boursier.

Au moment de la consultation, un filigrane mentionnant le nom de l’utilisateur ainsi que la date et l’heure de consultation figure sur les documents.

Article 11.3.5 – Suivi de la Base de Données Economiques et Sociales

Une commission de suivi de l’accord, constituée de représentants de la Direction et de deux représentants de chaque organisation syndicale représentative signataire, sera mise en place une fois par an afin de permettre des échanges d’informations ou d’envisager des pistes d’amélioration.

Par ailleurs, une optimisation de l’outil est sollicitée par tous les utilisateurs, une réflexion tant sur sa simplification que sur son arborescence sera opérée avec le prestataire.

CHAPITRE 12 – LES NEGOCIATIONS AU SEIN DE L’UES KORIAN FRANCE

Article 12.1 – Niveaux de négociation

En vue de favoriser la qualité et la pertinence du dialogue social, les parties conviennent que l’Entreprise comporte 2 niveaux de négociation : un niveau « Etablissement distinct » et un niveau « Entreprise ».

Article 12.1.1 – Niveau de négociation « Etablissement distinct »

Les parties conviennent de la nécessité d’organiser la représentativité syndicale exclusivement dans le même cadre que les CSEE. Ainsi, les 7 Etablissements distincts constituant l’Entreprise, servent de cadre aux désignations, par les organisations syndicales représentatives, des DS.

Article 12.1.2 – Niveau de négociation « Entreprise »

Les parties conviennent d’organiser, au niveau de l’Entreprise, l’ensemble des négociations, et ce dans la mesure où celles-ci ont vocation à concerner l'ensemble des entités juridiques comprises dans le périmètre de l’Entreprise. Il est donc nécessaire de déterminer la représentativité syndicale à ce niveau.

Ces négociations se substituent aux négociations menées au sein des sociétés juridiques distinctes composant l’Entreprise.

Article 12.2 – Déroulement des négociations

Article 12.2.1 – Composition des délégations de négociation

Article 12.2.1.1 – Délégations syndicales

Les parties s’entendent pour définir un nombre de participants aux réunions de négociation à venir qui permette, à la fois, une représentation syndicale suffisante et un bon déroulement des débats.

Ainsi, la délégation de chaque organisation syndicale représentative au niveau de l’Entreprise est composée au maximum de 4 salariés, dont au moins un DSC.

Pour chaque thème de négociation, les DSC désignent, parmi leurs DS, les négociateurs qui les accompagneront et qui constitueront la délégation syndicale pour toute la durée de cette négociation. Afin de pallier l’absence d’un négociateur, ils pourront désigner également jusqu’à 2 suppléants parmi leurs DS.

Les membres des délégations syndicales appartiennent obligatoirement à l’Entreprise. Les organisations syndicales veilleront à assurer, dans la mesure du possible, au sein de leur délégation, une représentation équilibrée des deux principales activités (Senior / Santé) afin que l’ensemble des filières métiers soient représentés.

Article 12.2.1.2– Délégation de la Direction

La délégation de la Direction est composée au maximum de 4 membres.

A titre exceptionnel, et afin d’apporter une expertise sur certains sujets de négociation, la Direction peut inviter, lors de ces réunions, des personnes, y compris extérieures à l’Entreprise.

Ces intervenants, qui resteront le temps nécessaire à leur intervention, s’ajoutent aux membres composant la délégation de la Direction prévue ci-dessus.

Article 12.2.2 – Organisation matérielle des réunions de négociation

Article 12.2.2.1 – Convocations aux réunions de négociation

Lors de toute négociation menée au niveau de l’Entreprise, la Direction convoque chaque négociateur dûment désigné par les DSC. Les convocations, ainsi que les documents associés, sont adressées par mail à chacun des négociateurs 7 jours à l’avance. En fonction du rythme des réunions, ce délai peut être réduit à 3 jours.

A cette fin, les négociateurs communiquent leur adresse électronique à la Direction.

En l’absence d’un des négociateurs, le DSC informe l’un des suppléants de cette absence afin de permettre à celui-ci de prendre ses dispositions et à l’employeur de prévoir le déplacement du suppléant.

Lors de la première réunion, le calendrier précisant les lieux, dates et heures des réunions suivantes est communiqué aux parties.

Article 12.2.2.2 – Temps de réunion de négociation – temps de trajet

Les convocations de chaque participant sont envoyées par la Direction aux Sites concernés.

Le temps passé en réunion de négociation ainsi que le temps de trajet pour se rendre à ces réunions, excédant le temps habituel de trajet entre le domicile et le lieu de travail, sont considérés comme du temps de travail effectif.

Article 12.3 – Moyens accordés aux délégations syndicales

Article 12.3.1 – Préparation des réunions de négociation

Les négociateurs de chaque organisation syndicale disposent, entre chaque réunion de négociation (à compter de la 2ème réunion), d’une journée de préparation décomptée de la manière suivante :

  • Les négociateurs travaillant en cycle et utilisant un jour de préparation sur un jour de travail prévu au planning : ce jour de préparation s’apprécie dans la limite du nombre d’heures inscrit au planning ;

  • Les négociateurs ne travaillant pas en cycle et utilisant un jour de préparation sur un jour de travail : ce jour de préparation s’apprécie dans la limite de 7 heures ou d’un jour pour les cadres soumis à une convention de forfait en jours ;

  • Les négociateurs utilisant un jour de préparation sur un jour de repos prévu au planning : ce jour de préparation s’apprécie dans la limite de 7 heures.

Ce temps de préparation des réunions de négociation est considéré comme du temps de travail effectif.

Chaque négociateur informe son Directeur de Site ainsi que la Direction des Ressources Humaines par mail des jours de préparation utilisés en remplissant un bon de délégation.

Les négociateurs s’engagent à accoler les temps de préparation aux réunions de négociation dans la mesure du possible. A ce titre, le temps de trajet éventuellement lié à l’utilisation des jours de préparation, excédant le temps habituel de trajet entre le domicile et le lieu de travail, est pris en charge si le temps de préparation est accolé à une réunion de négociation.

Article 12.3.2 – Indemnisation des frais de déplacement

Les frais de déplacement (transport, hébergement éventuel et repas) relatifs aux réunions de négociation et aux réunions de préparation sont pris en charge par la Direction sur présentation de notes de frais conformément à la politique voyage du Groupe.

Article 12.4 – Les négociations obligatoires

La Direction rappelle les trois blocs de négociations obligatoires menées au niveau de l’Entreprise, à savoir :

  • La négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (NAO) ;

  • La négociation sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et qualité de vie et des conditions de travail ;

  • La négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels et sur la mixité des métiers (GEPP).

Article 12.5 – Regroupement des thèmes de négociation

Les Parties au présent accord conviennent de conserver les modalités de regroupement de négociations obligatoires, à savoir :

  1. Une négociation concernant la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (NAO) : salaires effectifs, temps de travail, intéressement, participation et épargne salariale.

  2. une négociation concernant l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés

  3. une négociation concernant l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et qualité de vie et des conditions de travail

  4. une négociation concernant la gestion des emplois et des parcours professionnels (GEPP) et la mixité des métiers.

Article 12.6 – Périodicité des négociations obligatoires

Article 12.6.1 – La négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (NAO)

Les organisations syndicales représentatives et la Direction conviennent que la périodicité de la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée est fixée à un an.

Article 12.6.2 – La négociation sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail

Les organisations syndicales représentatives et la Direction conviennent que la périodicité de la négociation sur l’égalité professionnelle entre les hommes et femmes et la qualité de vie au travail est fixée à quatre ans.

Une commission de suivi de l’accord, constituée de représentants de la Direction et de deux représentants de chaque organisation syndicale représentative signataire, sera mise en place afin de permettre des échanges d’informations ou d’envisager des pistes d’amélioration.

Article 12.6.3 – La négociation sur l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés

Les organisations syndicales représentatives et la Direction conviennent que la périodicité de la négociation sur l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés est fixée à trois ans.

Une commission de suivi de l’accord, constituée de représentants de la Direction et de deux représentants de chaque organisation syndicale représentative signataire, sera mise en place afin de permettre des échanges d’informations ou d’envisager des pistes d’amélioration.

Article 12.6.4 – La négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels et sur la mixité des métiers (GEPP)

Les organisations syndicales représentatives et la Direction conviennent que la périodicité de la gestion des emplois et des parcours professionnels et sur la mixité des métiers (GEPP) est fixée à quatre ans.

Une commission de suivi de l’accord, constituée de représentants de la Direction et de deux représentants de chaque organisation syndicale représentative signataire, sera mise en place afin de permettre des échanges d’informations ou d’envisager des pistes d’amélioration.

CHAPITRE 13 – DISPOSITIONS FINALES

Article 13.1 – Entrée en vigueur

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L. 2232-12 et suivants du Code du travail. Les dispositions du présent accord entreront en vigueur le 1er janvier 2024, étant précisé que les stipulations relatives au périmètre de mise en place des instances représentatives du personnel prévues au Chapitre 2 s’appliqueront au démarrage des opérations électorales sur 2023

Article 13.2 – Suivi de l’accord

Une commission de suivi de l’accord, constituée de représentants de la Direction et de deux DSC par organisation syndicale représentative, sera mise en place afin de permettre des échanges d’informations ou d’envisager des pistes d’amélioration et convenir le cas échéant d’éventuels avenants.

Par ailleurs, la Direction prend l’engagement de faire un bilan une fois par an du fonctionnement des instances représentatives du personnel (IRP) dans le cadre des réunions du CESEC, un focus sera fait en particulier sur les représentants de proximités et les commissions CSSCT. 

Article 13.3 – Durée, dénonciation, révision

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra faire l’objet d’une dénonciation par l’une ou l’autre des parties signataires, ou encore d’une révision, en application des dispositions légales en vigueur.

Par ailleurs, les parties conviennent de se revoir préalablement à la négociation du protocole d’accord préélectoral pour faire le point sur l’application du présent accord.

Article 13.4 – Dépôt

Le présent accord sera déposé dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D. 2231-4 du Code du travail.

Le présent accord, signé par des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, sera déposé, à l’initiative de la Direction, auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris en un exemplaire et auprès de la DRIEETS de Paris sous format électronique.

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt auprès des services compétents.

Par ailleurs, chaque organisation syndicale représentative dans l’Entreprise recevra un exemplaire original du présent accord. Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction et une copie en sera remise aux représentants du personnel.

Article 13.5 – Affichage et publicité

Mention de cet accord figurera sur les panneaux d'affichage de la Direction. Une copie du présent accord est tenue à la disposition des salariés dans chacun des Sites.

Fait à Paris, le 12 mai 2023

En 7 exemplaires originaux

Pour l’UES KORIAN FRANCE,

xxxxx

Pour la Fédération CFDT Santé Sociaux,

Pour la Fédération Santé et Action Sociale CGT,

Pour la Fédération FO Santé privée,

Pour la Fédération UNSA Santé Sociaux Privé

ANNEXE 1 : CARTOGRAPHIE DES PERIMETRES CSEE SENIOR ET SANTE

ANNEXE 2

BON DE DELEGATION

A remettre à la Direction au plus tard 48 heures avant l’absence, sauf cas de force majeure

(version papier ou par voie électronique)

NOM :  DATE DE L’ABSENCE DATE DE LA DEMANDE
PRENOM :  

 

 

 

POSTE OCCUPE :
SITE : 
Mandat(s) exercé(s) Mandat utilisé (mettre une croix) Crédit d'heures alloué Heure de départ Durée présumée de l'absence Heure de retour Nombre d’heures utilisées
Représentant de proximité (1)
Membre titulaire du CSEE (2)
RSCSEE 20

Membre de la CSSCT (3)

(oblig. sur tps de travail sauf situation grave)

20
Membre du CSE Central (CSEC) (4) -
RSCSEC 20
Membre de la commission économique (5) -
Délégué syndical (DS) 26
Délégué syndical central (DSC) 60
Représentant Section Syndicale (RSS) 4
Signature de l'intéressé Visa Directeur de Site
  1. Crédit d’heures des RPX : les heures de délégation sont obligatoirement et uniquement prises sur le temps de travail sauf pour les salariés de nuit. En cas de nécessité de prendre des heures de délégation en dehors de son planning prévisionnel de travail, le RPX se rapproche de son manager dans un délai de prévenance suffisant afin d’organiser l’adaptation de son planning de travail en conséquence. Le manager s’efforcera de répondre favorablement à cette demande sauf contrainte organisationnelle.

  • ETP < 50 : 10 heures

  • ETP < 100 : 15 heures

  • ETP ≥ 100 : 20 heures

  1. Crédit d’heures des titulaires du CSEE :

  • Siège et Directions : 24 heures

  • Santé Sud, Senior Sud-Ouest, Senior Sud-Est, Senior Ouest, Senior Nord : 26 heures

  • Santé Nord : 27 heures

Secrétaire ou trésorier du CSEE : + 15 heures // trésorier adjoint du CSEE : + 10 heures

  1. Secrétaire CSSCT: + 5 heures

  2. Les membres du CSEC bénéficient d’une journée de réunion préparatoire en amont d’une réunion plénière

  3. Commission économique du CSEC : crédit d’heures maximal de 40 heures par an réparti entre les membres

ANNEXE 3 : Cahier des charges de mise en place de l’outil informatique de consolidation, en vue de la proclamation des résultats sur le périmètre de chaque Établissement distinct

Le présent document décrit dans les grandes lignes le processus du système de vote qui sera exploité pour les élections professionnelles de l’UES KORIAN France fin 2023.

Le système de vote est AlphaVote, édité par la société KERCIA. Ce système a déjà été utilisé lors des deux derniers scrutins lors des élections professionnelles de 2015 et 2019.

Bien que spécialisé dans le vote par Internet, le logiciel AlphaVote peut être utilisé pour centraliser la production et favoriser l’agrégation des votes papiers exprimés dans les bureaux de vote classiques au sein de chacun des sites de l’UES Korian France.

C’est dans ce cadre que le logiciel sera utilisé.

Il ne s’agît donc pas de voter par Internet (à l’exception du scrutin relatif au CSEE Sièges et Directions, tel que prévu à l’Annexe 4), mais :

  • d’industrialiser la production du matériel de vote,

  • d’acheminer le matériel de vote dans chacun des sites Korian,

  • de faciliter la tenue des bureaux de vote,

  • de consolider les données,

  • de centraliser la production des résultats et des états réglementaires des votes exprimés sous forme papier.

DEFINITIONS

Voici une liste non exhaustive des définitions utilisées dans ce document.

Gestionnaire : le gestionnaire est l’homologue chez KORIAN du chef de projet KERCIA. Son rôle est de coordonner les opérations globales entre les 2 entreprises et de veiller à ce que le planning et le cahier des charges soient respectés.

Ambassadeur : référent d’un (ou plusieurs) directeur de site. Son rôle est de former et d’assister les directeurs de site lors des phases d’affichages réglementaires des listes électorales, de listes de candidats et lors des phases de tenue des bureaux de vote et de la consolidation des données dans le logiciel.

Directeur de site : référent de la bonne tenue des opérations électorales sur son site. Son rôle est de former et d’assister les membres du bureau de vote, lors de la tenue des bureaux de vote et lors de la consolidation des données dans le logiciel.

Directeurs régionaux (« DR ») : référent de la bonne tenue des opérations électorales dans son établissement. Son rôle est notamment de superviser la consolidation des données dans le logiciel.

Prestataire : société KERCIA responsable de la coordination des opérations au travers de son chef de projet.

Prestataire de routage : Sous-traitant chargé de constituer et d’acheminer, le matériel de vote par correspondance aux électeurs et les colis pour le vote papier aux directeurs de site.

Bureau de vote : Equipe composée de plusieurs salariés chargés de tenir le bureau de vote sur un site et de consolider les résultats dans le logiciel.

Electeur : Personne, ayant un droit de vote, votant par correspondance ou à l’urne.

Candidat : Personne éligible se portant candidate à un ou plusieurs scrutins. Constitution des listes électorales

Le système de vote permet d’alimenter la base des électeurs, d’effectuer des mises à jour (entrée/sortie/mise à jour des effectifs). A partir de cette base, en fonction des rattachements des électeurs à leurs sites et à leurs collèges, la génération et la publication des listes électorales sont facilitées dans chaque site. Des codes permettront aux directeurs d’établissements d’assurer cet affichage en se connectant sur leur bureau de vote le moment venu.

Tout comme la constitution de la structure électorale, des bureaux, des scrutins et des sièges, cette tâche de paramétrage incombera au chef de projet KERCIA.

Constitution des listes de candidats

Le système de vote permettra aux ambassadeurs, d’effectuer la saisie en autonomie des candidats dans chaque bureau de vote. Le système guidera leurs saisies, afin d’éviter toute erreur. En effet, les candidats doivent être présents sur la liste des électeurs du (des) scrutin(s) sur lesquels ils se présentent.

Tout comme pour la génération et la publication des listes électorales, les directeurs de sites pourront utiliser leurs codes afin d’assurer l’affichage des candidats en se connectant sur leur bureau de vote le moment venu.

Constitution du matériel de vote

Une fois les listes d’électeurs et les listes de candidats arrêtées, le prestataire de routage produira et distribuera le matériel de vote. Cette production sera effectuée après la validation des Bons A Tirer (BAT) par le gestionnaire des élections.

Une visite du site du prestataire de routage par les élus aura lieu pendant la phase de production.

Distribution du matériel

Le prestataire de routage expédiera à l’adresse postale des votants par correspondance un matériel pour voter. Ce matériel contiendra un courrier explicatif, des bulletins de vote, des enveloppes de confidentialité et une enveloppe retour préaffranchie.

Le prestataire de routage expédiera à l’attention de chaque directeur de site un kit de vote à l’urne, comprenant tout le matériel nécessaire pour tenir un bureau de vote. Ce Kit contiendra une procédure explicative, des urnes, des bulletins de vote, des enveloppes de confidentialité. Une formation sera dispensée par les ambassadeurs aux directeurs de site.

Tenue des bureaux de vote

Le jour du scrutin pour le premier tour et pour le second tour éventuel, les directeurs de site seront chargés d’assister les membres du bureau de vote pour tenir le bureau.

Avant l’ouverture de bureaux, ils s’assureront :

  • D’avoir installé le bureau de vote selon la procédure définie,

  • D’avoir édité les documents complémentaires suivants avec l’aide de leurs codes :

    • Les grilles d’émargements pour chaque scrutin,

    • Les grilles de résultats pour chaque scrutin.

Ces documents seront indispensables pour saisir les résultats lors de la consolidation.

Dépouillement

Le jour du scrutin pour le premier tour, puis pour le second tour éventuel, le chef de projet KERCIA assistera les ambassadeurs au siège de KORIAN s’ils rencontrent des difficultés lors des consolidations.

Un support téléphonique dédié sera mis en place pour assister directement les directeurs de site en cas de besoin.

Une fois que tous les directeurs auront achevé la procédure de consolidation, le dépouillement sera alors possible en central. Les membres du bureau central pourront activer leurs clés de déchiffrement pour obtenir un résultat en quelques minutes pour tous les bureaux de vote.

Résultats

Le dépouillement électronique générera automatiquement les résultats, les CERFA, le calcul de la représentativité, les affichages des résultats, les PV de dépouillement à signer par les membres du bureau central.

Des statistiques complémentaires seront fournies à la demande ultérieurement.

Le chef de projet sera présent sur site pour donner des compléments d’explications sur les résultats.

Formations

Deux niveaux de formation seront assurés.

  1. Au début de la partie opérationnelle, le chef de projet KERCIA se rendra au siège pour former les ambassadeurs sur :

  • La tenue des opérations électorales et d’un bureau de vote,

  • La saisie des candidats sur l’interface.

  1. Par la suite, les ambassadeurs dispenseront la formation aux directeurs établissement et aux directeurs de site sur la tenue des opérations électorales et d’un bureau de vote.

ANNEXE 4

MISE EN PLACE DU VOTE ELECTRONIQUE POUR LES ELECTIONS DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL AU CSEE SIEGES ET DIRECTEURS  

Conformément aux dispositions du chapitre 3 ci-avant, il est prévu de recourir au vote par voie électronique exclusivement pour le CSEE SIEGES ET DIRECTEURS, et ce afin de faciliter l’organisation des élections et de favoriser la participation des salariés.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2314-26 du Code du travail, l’élection des membres de la délégation du personnel au CSEE sera effectuée par vote électronique, impliquant, dans le cadre du respect du droit électoral et notamment le secret du scrutin, le caractère personnel, libre et anonyme du vote, la sincérité des opérations électorales, la surveillance et le contrôle des opérations de vote, les étapes suivantes :

  • le recours au vote électronique par internet via le prestataire retenu conformément au cahier des charges ci-après,

  • le dépouillement automatisé,

  • l’intégration ou la consolidation de suffrages (issus d’un dépouillement traditionnel ou dépouillement automatisé) sur plateforme internet,

  • le calcul des résultats sur plateforme internet pour édition automatisée des PV cerfa.

Le protocole d’accord préélectoral relatif à l’élection des membres des CSEE et du CSEC fera mention de la conclusion des présentes dispositions.

Choix du prestataire

La conception et la mise en place du système de vote électronique est confiée à un prestataire extérieur choisi par l'Entreprise sur la base du cahier des charges figurant ci-après.

Ce prestataire Alpha Vote devra respecter les prescriptions minimales des articles R. 2314-5 à R. 2314-18 du Code du travail, de l’arrêté du 25 avril 2007 et le décret n°2016-1676 du 5 décembre 2016.

Le système de vote électronique mis en place sera conforme aux recommandations de la CNIL (Délibération n°2019-053 du 25 avril 2019 portant adoption d’une recommandation relative à la sécurité des systèmes de vote électronique).

Modalités de vote

Par exception, les électeurs du CSEE Sièges et Directeurs disposant d’un ordinateur professionnel et d’une adresse mail professionnelle, les Parties conviennent de recours au vote électronique pour cet unique Etablissement distinct de l’Entreprise.

Cahier des charges

* Confidentialité des données transmises

La conception et la mise en place du système de vote électronique retenu doivent être de nature à assurer la confidentialité des données transmises, s’agissant notamment des listes électorales, des collèges électoraux et des moyens d’authentification.

Les données relatives aux électeurs inscrits sur les listes électorales doivent être traitées par des systèmes informatiques distincts de ceux traitant des données relatives à leur vote, ce qui permet de garantir que l’identité de l’électeur ne peut pas être mise en relation avec l’expression de son vote.

* Sécurité des votes

La conception et la mise en place du système de vote électronique retenu doivent être de nature à assurer la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement des votes.

Les modalités de scellement et de chiffrement du système de vote électronique et notamment des urnes électroniques et des listes d'émargement devront être conformes aux dispositions des articles R. 2324-6, R. 2324-7 et R. 2324-8 du Code du travail et de l'arrêté du 25 avril 2007.

* Déroulement du vote

Le vote électronique pourra avoir lieu sur le lieu de travail ou à distance. Durant la période de vote, les électeurs pourront voter depuis tout poste informatique connecté à Internet (ordinateur, smartphone, tablette…).

Avant le premier tour des élections, chaque électeur recevra (par email et courrier), selon les modalités déterminées dans le cadre du protocole d’accord préélectoral, des codes d’accès générés selon des modalités garantissant la confidentialité du vote. Ce moyen d'authentification permettra au serveur de vérifier son identité et de garantir l'unicité de son vote. L’accès au serveur de vote ne sera rendu possible que si la personne a été identifiée.

Le système de vote électronique retenu doit faire apparaître clairement à l'écran le choix de l'électeur, qui doit disposer de la possibilité de le modifier avant validation.

La transmission du vote et l'émargement doivent faire l'objet d'un accusé de réception que l'électeur doit pouvoir conserver.

Le vote émis par chaque électeur sera crypté et stocké dans l'urne électronique dédiée.

Le vote électronique se déroule pour chaque tour de scrutin, pendant une période déterminée. Les heures d'ouverture et de fermeture du scrutin peuvent être contrôlées par les membres du(des) bureau(x) de vote et les personnes désignées ou habilitées pour assurer le contrôle des opérations électorales.

Aucun résultat partiel ne sera accessible pendant le déroulement du scrutin.

Les fichiers comportant les éléments d'authentification des électeurs, les clés de chiffrement et de déchiffrement et le contenu de l'urne ne seront accessibles qu'aux personnes chargées de la gestion et de la maintenance du système.

Conformément à l’article R. 2314-16 du Code du travail, seuls les membres du bureau de vote pourront consulter tout au long du scrutin, grâce à une clé d’accès, la liste d’émargement en ligne et ce à des fins de contrôle du scrutin.

* Expertise du système de vote électronique

Le système de vote électronique doit avoir été préalablement soumis à une expertise indépendante destinée à vérifier le respect des articles R. 2314-5 à R. 2314-8 du Code du travail.

Ce rapport d’expertise mené par un expert indépendant :

  • atteste de la conformité de la solution par rapport aux recommandations de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) ;

  • est tenu à la disposition de la CNIL.

* Contrôle du fonctionnement du système de vote électronique

Une cellule d'assistance technique chargée de veiller au bon fonctionnement et à la surveillance du système de vote électronique sera mise en place pendant la durée des opérations de vote à l’initiative de l’employeur.

Elle aura notamment pour mission de :

  • procéder, avant que le vote ne soit ouvert, à un test du système de vote électronique et vérifier que l'urne électronique est vide, scellée et chiffrée par des clés délivrées à cet effet ;

  • procéder, avant que le vote ne soit ouvert, à un test spécifique du système de dépouillement, à l'issue duquel le système sera scellé ;

  • contrôler, à l'issue des opérations de vote et avant les opérations de dépouillement, le scellement de ce système.

Le prestataire devra prévoir un dispositif de secours, susceptible de prendre le relais en cas de panne du système principal, et offrant les mêmes garanties et les mêmes caractéristiques que le système principal.

En cas de dysfonctionnement informatique résultant d'une attaque du système par un tiers, d'une infection virale, d'une défaillance technique ou d'une altération des données, le bureau de vote aura compétence, après avis des représentants du prestataire pour prendre toute mesure d'information et de sauvegarde et notamment pour décider la suspension des opérations de vote.

* Dépouillement

L'accès aux données du fichier « contenu de l'urne électronique » ne doit être possible que par l'activation conjointe de deux clés de chiffrement, générées et utilisées conformément aux dispositions de l'arrêté du 25 avril 2007.

A l’issue des opérations de vote et avant les opérations de dépouillement, les membres du bureau de vote contrôlent la fermeture du scrutin. Dès la clôture du scrutin, le contenu de l’urne, les listes d’émargement et les serveurs informatiques sont figés, horodatés et scellés automatiquement.

Le système de vote électronique devra ensuite être scellé après le dépouillement afin de garantir l'impossibilité de reprendre ou de modifier les résultats après la décision de clôture du dépouillement. La procédure de décompte des votes enregistrés devra pouvoir être déroulée de nouveau.

Les procès-verbaux sont édités et le Président du bureau de vote proclame les résultats.

* Conservation des fichiers après le scrutin

Le prestataire retenu devra conserver sous scellés, jusqu'à l'expiration du délai de recours et, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, jusqu'à la décision juridictionnelle devenue définitive, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les matériels de vote, les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde dans les conditions prévues par l’article R. 2314-17 du Code du travail.

A l’expiration des délais susvisés, le prestataire procédera à la destruction de ces fichiers.

Gestion des données à caractère personnel et RGPD

La mise en place d’une solution de vote électronique nécessite le recours à des fichiers contenant des données à caractère personnel. A ce titre, l’ensemble des données bénéficieront de la protection apportée par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 (telle que modifiée par la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018) et le règlement européen n° 2016/679.

Le prestataire chargé de la mise en œuvre du vote électronique s’engagera à présenter toutes les garanties quant à la mise en œuvre de mesures techniques et organisationnelles appropriées de manière à ce que le traitement réponde aux exigences du règlement européen n° 2016/679 et garantisse la protection des droits des personnes concernées.

Le prestataire prendra toutes les mesures techniques et organisationnelles requises afin de garantir un niveau de sécurité adapté au risque.

Evolution de l’environnement légal et réglementaire

Toute évolution législative et/ou réglementaire relative aux thèmes traités dans le présent accord s’appliquera de plein droit au présent accord.

Dans l’hypothèse où cette évolution modifierait substantiellement l’équilibre du présent accord, les Parties se reverraient au plus tard dans un délai d’un mois à compter de l’entrée en vigueur de cette modification pour ouvrir une négociation en vue de réviser le présent accord.

Les Parties s’engagent à participer de bonne foi aux réunions de négociation organisées en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord collectif jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, les organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires de cet accord.

Les parties conviennent que cette demande doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres Parties signataires.

Au plus tard dans un délai d’un mois suivant la réception de cette lettre, les Parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

L’avenant se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie dès lors qu’il aura été conclu conformément aux dispositions légales.

Les Parties signataires du présent accord s’engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées en vue de la négociation d’un éventuel avenant de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer quelconque accord ou avenant de révision que ce soit.


COMPLEMENT ANNEXE 4 - Cahier des charges de mise en œuvre du vote par voie électronique

Préambule

Dans le cadre de l’organisation des élections professionnelles portant sur le renouvellement des mandats des membres de la délégation du personnel au Comité Social et Economique, la Direction de la société et les Organisations Syndicales ont souhaité recourir au vote dématérialisé par internet.

La société KERCIA Solutions, éditrice du logiciel AlphaVote, ci-après « LE PRESTATAIRE », représentée par Monsieur Fabrice FERNANDEZ, a été choisie comme prestataire et aura en charge la mise en œuvre du vote dématérialisé conformément au présent cahier des charges.

Missions du prestataire

Le prestataire aura en charge :

  • La mise en œuvre du système de vote dématérialisé par internet,

  • La mise en œuvre du système de dépouillement des bulletins de vote dématérialisé par internet et l’élaboration des états des résultats permettant l’affectation des sièges.

Le système développé et qui sera mis en œuvre par le prestataire est conforme en tous points aux prescriptions légales et réglementaires relatives aux conditions et aux modalités de vote dématérialisé par internet pour l'élection des membres de la délégation du personnel au Comité Social et Economique.

Articles R.2314-5 et suivants du Code du travail

Le système développé et qui sera mis en œuvre par le prestataire est régulièrement audité par plusieurs cabinets d’expertises indépendants, chargés de valider sa conformité vis-à-vis des obligations réglementaires.

Le prestataire pourra transmettre, sur demande du Client, le rapport d’expertise le plus récent.

Sécurité du système de vote

Avant l’ouverture du vote, les données de paramétrage du scrutin sont scellées manuellement, un condensat de référence est généré sur ces données pour en assurer l’intégrité à tout moment. Au scellement, puis à l’ouverture programmée du scrutin, un constat assure des émargements et des urnes vides.

A la date de fermeture programmée du scrutin, la clôture des votes est faite automatiquement. Un condensat de référence est généré sur l’urne et l’émargement des votes électroniques.

Confidentialité des données transmises

Le système retenu assure la confidentialité des données transmises, notamment celles des fichiers constitués pour établir les listes électorales des collèges, ainsi que la sécurité de l’adressage des moyens d’authentification, de l’émargement, de l’enregistrement et du dépouillement des votes.

Le système retenu répond en tous points :

  • à la délibération CNIL n° 2019-053 du 25 avril 2019 portant adoption d’une recommandation relative à la sécurité des systèmes de vote par correspondance électronique, notamment via Internet

  • aux dispositions relative à la protection des données personnelles (loi n°78-17 du 6 janvier 1978 et les décrets n°2005-1309 du 20 octobre 2005, n°2007-451 du 25 mars 2011, n°2007-602 du 25 avril 2007, n°2014-793 du 9 juillet 2014 et n°2017-1819 du 29 décembre 2017, le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD))

Le prestataire s’engage à conserver de manière strictement confidentielle toutes les informations et les données qui lui seront transmises dans le cadre de l’organisation du vote dématérialisé par internet. Il met en œuvre tous les moyens nécessaires afin de sécuriser la transmission et l’accès aux informations des fichiers qui lui sont communiqués par l’entreprise et à limiter leur consultation aux seuls personnels chargés de la gestion du vote dématérialisé par internet.

A l’issue du délai de recours et en l’absence de contentieux, le prestataire s’engage à détruire les fichiers transmis et à ne conserver aucune de ces données.

Un certificat de destruction des données pourra être transmis au Client, sur demande.

Cellule d’assistance technique

L’employeur mettra en place une cellule d’assistance technique chargée de veiller au bon fonctionnement et à la surveillance du système de vote dématérialisé par internet, comprenant, le cas échéant, les représentants du prestataire.

Article R. 2314-10 du Code du travail

En présence des représentants des listes de candidats, la cellule d’assistance technique :

  • Procède, avant que le vote ne soit ouvert, à un test du système de vote dématérialisé par internet et vérifie que l’urne électronique est vide, scellée et chiffrée par des clés délivrées à cet effet ;

  • Procède, avant que le vote ne soit ouvert, à un test spécifique du système de dépouillement, à l’issue duquel le système est scellé ;

  • Contrôle, à l’issue des opérations de vote et avant les opérations de dépouillement, le scellement de ce système.

Article R. 2314-15 du Code du travail

Durant le scrutin un interlocuteur dédié du prestataire se tiendra à la disposition des représentants de la direction et des membres du bureau de vote.

Par ailleurs, un service d’assistance téléphonique sera mis en œuvre dans le but de renseigner les électeurs.

Les fichiers

Les données relatives aux électeurs inscrits sur les listes électorales ainsi que celles relatives à leur vote sont traitées par des systèmes informatiques distincts, dédiés et isolés, respectivement dénommés « fichiers des électeurs » et « contenu de l’urne électronique ».

Article R. 2314-7 du Code du travail

Le traitement « fichier des candidats » et « fichier des électeurs » est établi à partir d’un référentiel fourni par le Client. La conformité de l’intégration au système de vote électronique des listes électorales et des candidatures transmises au prestataire sera contrôlée par la Direction préalablement à chaque tour de scrutin.

Le « fichier des électeurs » a pour finalité de délivrer à chaque électeur un moyen d'authentification, d'identifier les électeurs ayant pris part au vote et d'éditer les listes d'émargements.

L'émargement indique la date et l'heure du vote. Les listes d’émargements sont enregistrées sur un support distinct de celui de l'urne électronique, scellé, non réinscriptible, rendant son contenu inaltérable et probant.

Le fichier dénommé "contenu de l'urne électronique" recense les votes exprimés par voie électronique. Les données de ce fichier font l'objet d'un chiffrement dès l’émission du vote sur le poste d’électeur et ne doivent pas comporter de lien permettant l'identification des électeurs afin de garantir la confidentialité du vote.

Contenu des fichiers

Les données devant être enregistrées sont les suivantes :

  • pour les listes électorales : mentions déterminées dans le protocole d’accord pré-électoral ;

  • pour le fichier des électeurs : établissement, matricule, sexe, civilité, nom, prénom, date de naissance, date d’entrée, coordonnées postales / électronique, collège, droit de vote, éligibilité, « question défi »

  • pour les listes des candidats : nom de la liste, collège, noms et prénoms des candidats, titulaires ou suppléants, appartenance syndicale le cas échéant ;

  • pour les listes d'émargements : nom, prénom, collège, scrutin, date et heure de l’émargement

  • pour les résultats : nom de la liste, noms et prénoms des candidats élus, nombre de voix obtenues, collège, scrutin.

Les destinataires ou catégories de destinataires de ces informations sont les suivants :

  • pour les listes électorales : électeurs, organisations syndicales et gestionnaires d’élections

  • pour le fichier des électeurs : interlocuteur dédié au sein de Kercia

  • pour les listes d'émargement : membres des bureaux de vote pendant le scrutin, et gestionnaires d’élections après le scrutin

  • pour les listes des candidats : électeurs, organisations syndicales et gestionnaires d’élections

  • pour les listes des résultats : électeurs, Centre de Traitement des Elections Professionnelles (CTEP), organisations syndicales et gestionnaire d’élections

En cas de contestation des élections, ces pièces sont tenues à la disposition des tribunaux compétents.

Listes électorales

Les listes électorales sont établies par l'entreprise. Le contrôle de la conformité des listes importées dans le site de vote est effectué sous la responsabilité du Client.

L'intégration et le contrôle des candidatures sont effectués dans les mêmes conditions.

BUREAUX DE VOTE ET PILOTAGE CENTRALISE

Un bureau de vote unique est constitué pour l’ensemble des collèges. 

Le bureau de vote est composé d’un Président et de deux assesseurs, dont les modalités de désignation seront fixées dans le protocole d’accord préélectoral.

Les membres du bureau de vote sont chargés du contrôle de la régularité du scrutin. Ils assurent le respect des principes régissant le droit électoral.

Tests A BLANC - Scellement du Paramétrage

Phase de tests « à blanc » - Objectifs

Les tests dits « à blanc » ont lieu pendant la réunion de scellement. Ils doivent être effectués sur le système de vote dématérialisé par internet définitif et validé préalablement, afin de permettre aux membres du bureau de vote de contrôler la conformité du système de vote dématérialisé par internet avant l’ouverture effective des élections.

Le prestataire s’engage à fournir un système permettant de tester « à blanc » toutes les fonctions et les rôles du logiciel une fois le paramétrage effectué, y compris l’utilisation des clés qui serviront au dépouillement réel à l’issue du scrutin.

Étapes de la réunion de scellement

Les étapes de contrôle seront les suivantes :

  • Création par le Président et les Assesseurs du bureau de vote des clés de chiffrement ;

  • Validation des données de paramétrage et des listes de candidats sur le PV de scellement provisoire ;

  • Réalisation de plusieurs votes fictifs sur le site de vote ;

  • Dépouillement fictif des urnes électroniques et édition des résultats ;

  • Contrôles de la conformité des résultats obtenus ;

  • Suivi des taux de participation et listes d’émargements ;

  • Scellement du paramétrage par les membres du bureau de vote.

COMMUNICATION DES Identifiants et mots de passe

Le prestataire enverra, préalablement au scrutin et dans les délais prévus par le protocole d’accord pré-électoral, à chaque électeur individuellement et aux coordonnées sur le mail professionnel contenues dans le « fichier des électeurs » transmis par l’entreprise :

  • L’adresse du site de vote sécurisé générée par le système de vote dématérialisé par internet ;

  • L'identifiant généré aléatoirement par le système de vote ;

Conformément aux recommandations de la CNIL, le mot de passe sera envoyé via un canal distinct pour assurer la sécurité de l’adressage des moyens d’authentification.

PROCEDURE DE RéASSORT du mot de passe ET DE L’IDENTIFIANT

En cas de perte du mot de passe et/ou de l’identifiant, une cellule d’assistance téléphonique se tient à disposition des électeurs 24/24h et 7/7j. La procédure est la suivante :

-        L’électeur appelle sur le numéro vert  0 805 03 10 21
Pour l’international et les DROM, le numéro est 00 33 456 400 681
-        Lui seront demandés : Nom, Prénom, question défi et le matricule paie personnel -       Après vérification des informations précédentes, un nouveau Mot de Passe lui sera communiqué selon les modalités suivantes :

1) sur l’adresse e-mail professionnelle fournie par l’entreprise si l’accès est sécurisé par un code personnel ;

2) à défaut, sur son adresse e-mail personnelle ;

3) a défaut, par SMS au n° de téléphone communiqué par l’appelant ;

L’identifiant sera ensuite communiqué à l’électeur oralement par l’opérateur téléphonique.

Le vote

Les heures d'ouverture et de fermeture du scrutin électronique définies dans le protocole d’accord pré-électoral sont contrôlées par les membres du bureau de vote et les personnes désignées ou habilitées pour assurer le contrôle des opérations électorales.

Pendant toute la durée du scrutin et à des fins de contrôle, seuls les membres du bureau de vote peuvent consulter les listes d’émargement.

Article R. 2314-16 du Code du travail

Pour se connecter à distance au système de vote, l'électeur doit se faire connaître par son identifiant, son mot de passe, ainsi que la réponse à une « question défi ». Cette « question défi » doit être non triviale, c’est-à-dire assez confidentielle pour ne pas être facilement décelable (la CNIL exclut la date de naissance).

Ces moyens d'authentification permettent au serveur de vérifier l’identité de l’électeur et garantissent l'unicité de son vote. Il est alors impossible à quiconque de voter de nouveau avec les mêmes moyens d'authentification.

L'électeur accède aux listes de candidats, à la profession de foi de chaque candidat et exprime son vote suivant les modalités définies dans le protocole d’accord pré-électoral.

Le format des professions de foi des candidats et les modalités de transmission au prestataire pour publication sont définis dans le protocole d’accord pré électoral.

La présentation des listes, des noms des candidats et le format des professions de foi seront uniformes.

Le choix de l’électeur apparaît clairement à l'écran sous forme récapitulative pour chaque élection, il peut être modifié avant validation. La transmission du vote et l'émargement font l'objet d'un accusé de réception.

Le vote est anonyme et chiffré par le système, avant transmission au fichier " contenu de l'urne électronique ". La validation le rend définitif et empêche toute modification.

Clôture et dépouillement

Trois clés destinées à permettre, à l’issue du scrutin, l’accès aux données du fichier dénommé « contenu de l’urne électronique » et au dépouillement des votes sont générées par les membres du bureau de vote.

La génération des trois clés a lieu avant la phase de tests, et intervient de manière à prouver de façon irréfutable que les détenteurs distincts des clés ont connaissance distinctement de leur clé à l'exclusion de toute autre personne, y compris du personnel technique chargé du déploiement du système de vote.

Chaque détenteur désigné active à tour de rôle sa propre clé avec son mot de passe. Les mots de passe sont enregistrés par les porteurs de clé afin de garantir la confidentialité.

Dès la clôture du scrutin, le contenu de l'urne, les listes d'émargement et les états courants gérés par les serveurs sont figés, horodatés et scellés automatiquement sur l'ensemble des serveurs.

Le dépouillement n'est possible que par l'activation conjointe de deux clés de chiffrement sur les trois clés initialisées et en présence des porteurs de clés correspondants.

Ainsi la présence de deux détenteurs des clés initialisées et activées avant la phase de test est indispensable pour autoriser le dépouillement.

Le décompte des voix apparaît lisiblement sur l'écran de l’ordinateur connecté au système de vote et à tous les membres du bureau de vote. Le décompte des voix fait l'objet d'une édition sécurisée afin d'être porté au procès-verbal.

Le système de vote dématérialisé par internet est scellé après le dépouillement afin de garantir l'impossibilité de reprendre ou de modifier les résultats après la décision de clôture du dépouillement.

La procédure de décompte des votes enregistrés doit pouvoir être déroulée de nouveau.

Conservation des données

Le prestataire conserve sous scellés, jusqu’à l’expiration du délai de recours et, lorsqu’une action contentieuse a été engagée, jusqu’à la décision juridictionnelle devenue définitive, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les matériels de vote, les fichiers d’émargement, de résultats et de sauvegarde.

A l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’une action contentieuse a été engagée, après l’intervention d’une décision juridictionnelle devenue définitive, le prestataire procède à la destruction des fichiers supports.

A l’issue de la remise des données, les responsabilités d’archivage du scrutin incomberont au « CLIENT ». Jusqu'à cette date, le prestataire en assumera la charge.


  1. Les effectifs des sociétés Pays de Seine (CSEE Santé Nord) et Les Grands Chênes (CSEE Santé Sud) sont pris en compte dans la fixation du nombre de représentants du personnel au sein des CSEE concernés, sous réserve de leur intégration au sein de l’UES Korian France avant la tenue du 1er tour des élections professionnelles organisées en 2023.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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