Accord d'entreprise "AVENANT N°1 ACCORD SUR LA DUREE DU TRAVAIL" chez QUALI-CITE - SAS QUALI-CITE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de QUALI-CITE - SAS QUALI-CITE et les représentants des salariés le 2019-06-18 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05619001292
Date de signature : 2019-06-18
Nature : Avenant
Raison sociale : SAS QUALI-CITE
Etablissement : 44785801000021 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail ACCORD SUR LA DUREE DU TRAVAIL (2019-05-27)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-06-18

Société par actions simplifiée au capital de 37200 €

Dont le Siège Social est situé : PEAULE (56130) Parc Activité du Moulin Neuf 1

RCS VANNES 447 858 010

Code APE 3240 Z

AVENANT N°1

MODIFIANT L’ACCORD DU 27/05/2019

RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

AVENANT N°1

MODIFIANT L’ACCORD DU 27/05/2019

RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

ENTRE :

- La SAS QUALI-Cité ayant son siège social à PEAULE (56130) Parc Activité du Moulin Neuf 1, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de VANNES sous le numéro Siren 447 858 010 - Code APE 3240 Z,

Représentée par Monsieur , dûment habilité à l’effet du présent avenant

Ci-après dénommée la société « QUALI-CITE », la « société », ou indifféremment l’« entreprise »

D’une part,

ET

Madame et Monsieur

En leur qualité de membres titulaires élus et représentant plus de 50 % des voix aux dernières élections.

D’autre part,

Ci-après dénommées ensemble les « parties ».

IL A ÉTÉ RAPPELÉ CE QUI SUIT :

Préambule

A l’issue de concertations, les parties considèrent que l’accord conclu sur la durée du travail en date du 27 mai 2019, devrait permettre de faire coïncider la période de décompte du forfait annuel en jours à celle d’ouverture du droit au repos compensateur, elle-même calée sur la période d’acquisition des congés payés, soit du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.

Dans ce cadre, il est décidé d’adapter les dispositions prévues à l’article suivant :

« X.B. Fonctionnement du Forfait ».

En conséquence et conformément aux dispositions légales, les parties ont conclu le présent avenant à l’accord précité, lequel à pour effet de remplacer l’article X.B dudit accord par les dispositions suivantes :

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

X.B – Fonctionnement du Forfait

→ La mise en place d’un forfait en jours nécessite la signature d’une convention individuelle entre le salarié concerné et l’employeur. Cette convention individuelle précise les caractéristiques principales du forfait annuel en jours telles qu’elles sont prévues par le présent accord ainsi que le nombre de jours compris dans le forfait.

→ Le salarié doit bénéficier :

  • D’un temps de repos quotidien tel qu’il est défini par la convention collective,

  • D’un temps de repos hebdomadaire tel qu’il est défini également par la convention collective, tout en sachant que ces jours de repos hebdomadaires sont par principe fixés le samedi et le dimanche.

En effet, l'amplitude des journées travaillées et la charge de travail du salarié doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des salariés concernés.

→ Par principe, la durée du travail des salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sur l’année ne peut excéder 218 jours (journée de solidarité incluse) pour une année complète de travail.

Les jours non travaillés sur l’année de référence correspondent ainsi :

  • Aux jours de repos hebdomadaire,

  • Aux jours ouvrés de congés payés légaux,

  • Aux jours fériés non travaillés non positionnés dans les jours de repos hebdomadaire et de congés payés,

  • À des jours de repos supplémentaires correspondant à la différence entre le nombre total de jours de repos ci-dessus et le maximum de 218 jours travaillés sur une année complète (ci-après les JRS).

Nota : De ces jours de repos, ne pourront être déduits les absences pour maladie.

Pour les salariés ne bénéficiant pas de congés payés annuels complets, le nombre de jours de travail prévu par la convention individuelle de forfait est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre.

→ L’année de référence pour le calcul du nombre de jours travaillés correspond à la période de référence pour l’acquisition des congés payés, à savoir du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.

Exemple de calcul du nombre de jour de JRS pour l’année en cours et les 4 années à venir :

Année de référence Nb de jours dans l’année Jours de repos hebdomadaires Jours ouvrés de CP Jours fériés non travaillés

Jours de repos supplémentaires

(JRS)

2019-2020 365 104 25 10 8
2020-2021 366 104 25 9 10
2021-2022 365 104 25 7 11
2022-2023 365 105 25 7 10
2023-2024 365 105 25 9 8

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Les autres dispositions de l’accord initial ci-dessus référencé restent inchangées.

Le présent avenant audit accord, une fois entré en vigueur, sera communiqué au personnel par voie d’affichage dans les locaux de l'entreprise.

Un exemplaire original dûment signé sera remis à chaque signataire. Une copie sera remise à chaque salarié, ainsi qu’à chaque nouvel embauché.

Un exemplaire en version anonyme sera publié sur la base de données nationale.

Le présent avenant donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir un dépôt en un exemplaire en version sur support électronique, auprès de la plateforme du Ministère du travail (www.teleaccord.travail-emploi.gouv.fr), et un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes.

Fait à PEAULE, le 18 juin 2019

En quatre exemplaires dont :

  • Un déposé et accessible dans les locaux de l’entreprise,

  • Un remis à l’employeur,

  • Un exemplaire dématérialisé déposé sur la plateforme du Ministère du travail,

  • Un déposé au Greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Pour la société QUALI-CITE

Monsieur

Les Membres du Comité Social Economique Titulaires

Madame

Monsieur

  • Paraphe de chaque page,

  • Signature et datation de la dernière précédée de la mention "Bon pour accord"

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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