Accord d'entreprise "Avenant n° 2 à l’accord du 1er juillet 2017 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail" chez GIE KERIALIS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de GIE KERIALIS et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2021-12-06 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T07522040221
Date de signature : 2021-12-06
Nature : Avenant
Raison sociale : GIE KERIALIS
Etablissement : 44787648300028 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-12-06

Avenant n° 2 à l’accord du 1er juillet 2017

relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de

travail

 

 

Il a été convenu ce qui suit entre les soussignés :

  • Le GIE KERIALIS, représenté au présent accord et aux négociations dont il est issu en sa qualité de Directeur

D’une part,

ET

  • Les Délégués syndicaux de GIE KERIALIS, à savoir :

  • Déléguée Syndicale CFE-CGC IPRC

  • Déléguée Syndicale SORCO CFDT

D’autre part,

PREAMBULE

Le Plan d’épargne retraite (PER) collectif, nouveau dispositif d’épargne retraite créé par la loi PACTE, permet de se constituer un complément de revenu à la retraite dans des conditions sociales et fiscales très avantageuses.

Dans ce cadre, KERIALIS et les organisations syndicales ont souhaité mettre en place un PERECO au sein du GIE KERIALIS à compter du 1er février 2022, afin d’enrichir les possibilités d’épargne salariale proposées aux collaborateurs.

Ce PERECO pouvant être notamment alimenté par des jours épargnés sur le CET, le présent avenant vient modifier en ce sens les dispositions applicables en matière d’utilisation des jours épargnés sur le CET prévu par l’accord du 1er juillet 2017, relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail.

Il est convenu de ce qui suit :

Article 1 : Annule et remplace l’article 12-3 de l’accord du 1er juillet 2017

  1. Conditions d'utilisation du CET

12.3.1 Affectation du CET aux congés prévus à l’article 11

Le CET peut être utilisé pour l'indemnisation de tout ou partie des congés figurant à l’article 11 du présent accord.

L’affectation du CET ne peut être refusée pour les congés de fin de carrière* et les congés formation effectués en dehors du temps de travail*.

Après une utilisation partielle du CET, les droits restant inscrits sont disponibles et le CET peut continuer à être alimenté avant toute nouvelle utilisation.

(*) - Dans le cadre de ces congés, les salariés voient le nombre de jours qu'ils ont capitalisés, majoré d'un abondement de l'employeur à hauteur de 50% sur les jours épargnés. Pour le congé de fin de carrière l'abondement est effectué sur le nombre de jours que le salarié a capitalisé à partir de 50 ans.

  1. Utilisation du CET en numéraire (monétisation du CET)

Les jours épargnés peuvent être convertis en numéraire à l’exception des congés payés de la cinquième semaine qui doivent être pris sous forme de congés payés.

  1. Transfert des droits sur le PERECO

Les jours épargnés sur le CET (RTT, crédit d’heures ou congés ancienneté) peuvent être transférés sur le PERECO, dans la limite de dix jours par an (article L.3152-4, alinéa 4 du code du travail).

12.3.4 Plafonnement du montant des droits inscrits dans le CET

Lorsque les droits acquis sur le CET atteignent, convertis en unité monétaire, le montant maximum garanti par l’AGS (soit six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage, soit 82 272 € pour 2021), les droits supérieurs sont liquidés. Une indemnité correspondant à la conversion monétaire de ces droits est versée au salarié.

L’indemnité versée a le caractère de salaire et sera soumise à cotisations sociales et imposable.

Article 2 : Durée et application de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 3 : Communication – Dépôt et notification

Le présent accord sera déposé à l’initiative de la Direction auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris.

Un exemplaire papier et un exemplaire électronique seront transmis à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités DREETS suivant la notification aux organisations syndicales.

Chaque Organisation Syndicale, signataire ou non, recevra un exemplaire original du présent accord.

Tous les Représentants du Personnel recevront une copie du présent accord.

Fait à Paris, le

En 8 exemplaires originaux

Pour le GIE KERIALIS,

Directeur

Pour les Délégués Syndicaux du GIE KERIALIS,

Déléguée Syndicale CFE-CGC IPRC

Déléguée Syndicale SORCO CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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