Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AU SERVICE CONTINU EN PRODUCTION" chez SAS EUR'OHM (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SAS EUR'OHM et les représentants des salariés le 2020-02-27 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03820004764
Date de signature : 2020-02-27
Nature : Accord
Raison sociale : SAS EUR'OHM
Etablissement : 44788445300021 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-27

Accord collectif d’entreprise

Mise en place du service continu pour les salariés postés en production

en application de l’article L. 3132-14 et de l’article L. 3121-19 du code du travail

Entre

La Société SAS EUR’OHM dont le siège social est situé ZAC du Peuras, 615 Avenue du Peuras 38210 TULLINS, n° SIRET : 447 884 453 00021, n° URSSAF : 827000002121660000,

Représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de Président,

et

les délégués du personnel, membres du Comité Social Economique, en application de l’article L. 2233-23-1 du code du travail, soit XXXXXXXXXXXXXXXXX représentant titulaire du collège cadre et XXXXXXXXXXXXXXXXX, représentant titulaire du collège non cadre.

Il est convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE

Le présent accord est conclu en vue de mettre en place une organisation du travail des équipes d’usine permettant un fonctionnement des machines en service continu.

Eur’Ohm se développe, et la situation commence à être durablement tendue pour parvenir à livrer correctement nos clients, sur les produits fabriqués en France.

L’accroissement de la production locale sur nos grandes séries est une volonté stratégique maintes fois exprimée. C’est une étape importante, préalable avec l’amélioration de la performance, au lancement sur Tullins de nouvelles productions. Produire localement nous permet davantage de réactivité, davantage de marge pour investir, une moindre dépendance aux soubresauts des monnaies, et renforce notre indépendance ; cela nous permet aussi de réduire notre empreinte carbone, et enfin et surtout de produire de plus en plus Français, ce dont nous sommes fiers.

Aussi, tout en poursuivant l’optimisation du fonctionnement de nos lignes, il nous est maintenant nécessaire d’augmenter notre temps de production et de passer en service continu sur 7 jours, incluant donc les samedis et les dimanches.

L’organisation du travail retenue dans cet accord a été préalablement ajustée et validée avec les salariés de production concernés, différentes hypothèses ayant été débattues et les remarques étant prises en compte dans la mesure du possible.

Les contraintes liées à cette nouvelle organisation sont contrebalancées par :

  • Une réduction du temps de travail global.

  • Une augmentation du nombre de jours non travaillés.

  • Une prime de salaire spécifique au service continu.

Champ d’application

Cet accord concerne les salariés Eur’Ohm travaillant à l’usine en équipes postées, et les salariés intérimaires qui seraient susceptibles d’être affectés sur ce type de poste. Il ne concerne pas les salariés de l’usine en horaire de journée normale, ni les salariés des autres secteurs de l’entreprise.

Tout sujet qui n’est pas abordé explicitement dans cet accord relève des règles de droit du travail et des dispositions spécifiques de la Convention Collective des mensuels des industries des métaux de l’Isère et des Hautes-Alpes.

Durée du cycle et nombre d’équipes

Le cycle retenu s’étend sur 5 semaines. Pour assurer le service continu, 5 équipes se succèdent à l’intérieur du cycle.

Durée du travail

En contrepartie des contraintes imposées par cette organisation du travail, le temps de travail passe de 39h dans la situation actuelle à 35h désormais en service continu. Il s’agit de temps de travail effectif, qui représente une réduction d’horaire conséquente par rapport à l’horaire collectif de référence dans l’entreprise.

Rotation des équipes et répartition des horaires

L’organisation retenue répond à un principe d’équipes tournantes, voulu par l’entreprise : chaque équipe effectuera des horaires de matin, d’après-midi, de nuit et de week-end. Ce principe permet de maintenir une participation régulière de chaque salarié à la vie de l’entreprise durant la semaine, et met à pied d’égalité chaque salarié en termes de statut et de mode de fonctionnement.

La rotation des équipes se fait sur un mode qualifié d’ « hebdomadaire tournant », c’est-à-dire à un rythme calé sur les semaines calendaires, enchainant un fonctionnement type 3x8 de semaine avec un fonctionnement type 2x12 les samedis et dimanches. L’augmentation de la durée du travail à 12h les samedis et les dimanches est prévue par l’article L. 3121-19 du code du travail pour les motifs liés à l’organisation du travail évoqués dans le préambule.
La rotation se décrit de la manière suivante, sur un cycle de 5 semaines :

Semaine 1
  • Du lundi au vendredi en horaire de nuit de 22h à 6h (faction de 8h),

  • Samedi / dimanche en repos,

Semaine 2
  • Du lundi au vendredi en horaire d’après-midi de 14h à 22h (faction de 8h),

  • Samedi / dimanche en repos,

Semaine 3
  • Du lundi au vendredi en horaire de matin de 6h à 14h (faction de 8h),

  • Samedi / dimanche en repos,

Semaine 4
  • Du lundi au vendredi en repos,

  • Samedi / dimanche en horaire soirée / nuit de 18h à 6h (faction de 12h),

Semaine 5
  • Du lundi au vendredi en repos,

  • Samedi / dimanche en horaire matin / après-midi de 6h à 18h (faction de 12h). … et poursuite en semaine 1 …

Ce mode d’organisation permet à chacun de disposer - sur le cycle - de 3 week-ends libres sur 5, d’une fois 5 jours d’affilée de repos en semaine, et d’une fois 7 jours d’affilée de repos (week-end + semaine). La contrainte liée est d’enchaîner une fois 7 jours successifs de travail, étalés sur deux semaines calendaires.

La composition des équipes n’est pas figée. Elle est déterminée par l’entreprise et elle pourra varier selon les besoins.

Planning et congés

Sauf nécessités industrielles exceptionnelles, l’entreprise respectera un calendrier qui sera défini chaque année en octobre pour l’année suivante. La rotation et le planning 2020 figurent en annexe.

Il n’est pas prévu de travailler les jours fériés. Si cela devait se produire exceptionnellement, ce serait sur la base du volontariat, et les règles légales et conventionnelles s’appliqueraient.

Les congés d’été et de Noël seront fixes et identiques pour chaque équipe et chaque salarié.

Pour la 5ème semaine de congés payés, le personnel de l’usine choisira deux semaines de congés possibles parmi plusieurs semaines sur la fin de l’hiver et le début du printemps, incluant des semaines hors congé scolaire et pendant congé scolaire (par exemple, pour 2020, parmi 5 semaines sur Mars et 2 semaines en Avril, semaines en orange dans le planning), Si les salariés concernés ne parviennent pas à se mettre unanimement d’accord sur le choix de ces deux semaines parmi celles proposées, il reviendra à la Direction de définir ces deux semaines.
Chacun est ensuite libre de poser sa 5ème semaine de congés payés sur une des deux semaines choisies, avec les limitations suivantes :

  • Nécessité de poser ses congés par binôme Maintenance/Plasturgie. Il n’est pas nécessaire que le binôme soit la personne de son équipe habituelle, il peut être trouvé dans une autre équipe, ce qui élargit les possibilités.

  • La ou les équipes restantes doivent accepter un changement éventuel d’horaire pendant les vacances de leurs collègues, pour limiter les arrêts de production (et dans la limite du respect des temps de repos obligatoires). Concrètement il peut se trouver que des personnes normalement prévues de WE passent en semaine, et vice versa, ou que des personnes achevant une semaine de nuit doivent poursuivre une autre semaine de nuit.

  • A l’issue de la semaine de congé, la rotation des équipes reprend le planning prévu initialement, comme si la semaine de congé s’était déroulée sans modification.

Si toutefois l’entreprise est obligée d’arrêter une équipe dans le courant du cycle normal (par exemple absence maladie d’un équipier non remplacé), les autres équipes continuent à fonctionner selon le planning prévu.

Jours de présence complémentaires

La rotation des postes sur le cycle de 5 semaines entraîne un horaire de 33,6h de travail effectif posté par semaine. Il est convenu de compléter ce temps de travail posté par un volant de 8 jours complémentaires de présence par an, ce qui amène l’horaire total à 35h de travail effectif en moyenne sur l’année.

Ces jours complémentaires constituent un temps disponible en commun pour faciliter les échanges, l’information et la formation, ainsi qu’une possibilité de palier à certains évènements imprévus. Ces jours pourront être affectés par journée, éventuellement par demi-journée pour la moitié d’entre eux maximum.

Pour permettre à chacun de prévoir au mieux son organisation, il est convenu que 5 jours seront pré-positionnés sur le planning annuel, à raison d’1 jour par trimestre réunissant tout l’atelier, dédié aux échanges, formations et réunions internes, et un jour à l’occasion de la réunion de fin d’année.
Ces 5 jours correspondront à des jours travaillés pour ceux qui sont normalement en poste ce jour-là (donc pas pris sur le contingent de 8 jours complémentaires), et à des jours de repos pour ceux qui sont en poste les samedis et dimanches (donc pris sur le contingent de 8 jours complémentaires).
Les 5 réunions communes fixées au planning 2020 consommeront des jours complémentaires pour chaque équipe selon les schémas d’organisation joints en annexe.

Les autres jours ou demi-journées de présence complémentaire seront demandés individuellement à chaque salarié, permettant :

  • Des formations, réunions, modifications de machines, maintenances préventives, …, qui seront organisées à l’avance et feront l’objet d’un délai de prévenance de 4 semaines minimum.

  • Des ajustements ponctuels d’organisation du travail, prévus ou imprévus. Si le délai de prévenance de 4 semaines ne peut être respecté, il est acté que les salariés pourront refuser la demande de présence.

Si en fin d’année les salariés n’ont pas travaillé les 8 jours complémentaires prévus, le salaire sur la base de 35h sera maintenu.

Aménagement ponctuel du temps de repos quotidien

Afin de permettre la mise en œuvre des jours complémentaires communs, qui se dérouleront en journée de semaine de 8h à 16h30, l’équipe de nuit du jour précédent ne sera pas assurée. L’équipe d’après-midi du jour précédent - terminant à 22h - aura exceptionnellement un temps de repos quotidien de 10h, comme le rend possible l’article L. 3131-2 du code du travail.
Cet aménagement est sans fondement si le jour précédent est un jour de production arrêtée.

Modalités de rémunération

Le taux horaire de chaque salarié reste inchangé au moment du passage en service continu. En fonctionnement continu, il s’applique sur un horaire de référence de 35h.

L’organisation du travail retenue entraîne :

  • Une majoration de 30% pour les heures de nuit effectuées entre 22h et 6h le matin. Cette majoration est appliquée au taux horaire réel du salarié, ce qui est plus favorable que si elle était appliquée sur le minimum conventionnel.

  • Une majoration de 50% pour les heures effectuées le samedi et le dimanche.

En contrepartie des contraintes de ce fonctionnement, Eur’Ohm met également en place une prime supplémentaire de service continu garantissant à chacun, au moment du passage en service continu, une plus-value de 500€ net mensuel par rapport au salaire en fonctionnement 3x8 (calcul de salaire moyen incluant les majorations de nuit et de week-end, mais hors heures supplémentaires ou primes exceptionnelles, et hors indemnités de panier).

La prime de service continu est maintenue pour les absences du salarié au travail résultant de l’inexécution normale du contrat de travail (comme les congés payés). Lorsque l’absence du salarié au travail résulte de l’inexécution anormale du contrat de travail (maladie, congé paternité, évènement familial, …), le montant de la prime de service continu est diminué du prorata des jours d’absence.

En ce qui concerne la prime d’ancienneté calculée conventionnellement en proportion de l’horaire de travail effectif, il est convenu que, en considération du passage de 39h à 35h, l’abattement proportionnel sera maintenu pour les salariés concernés au moment du passage en service continu. La prime d’ancienneté apparaitra donc sur deux lignes : une ligne sur la base de 35h, et un complément sur la base de 4h.

En cas de retour au fonctionnement en 3x8, le taux horaire s’applique de nouveau sur un horaire de référence de 39h, la prime d’ancienneté également, et la prime de service continu est supprimée.

Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et est applicable à compter du 30 mars 2020. La date effective de mise en application sera précisée ultérieurement à chaque personne concernée, par courrier interne.

Rendez-vous et suivi de l'application de l'accord

En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les 3 mois durant les 6 premiers mois à compter de la date de son entrée en vigueur, puis de se revoir ensuite tous les 6 mois.

Révision

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant. Conformément à l’application de l’article L 2232-23-1 du Code du travail, la demande de révision peut être formulée dans les mêmes conditions que l’accord initial, par l’employeur ou par un ou des membres titulaires de la délégation du personnel du Comité Social Economique, qui auront été saisis par majorité des salariés concernés par l’accord.

Dénonciation

Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé à tout moment par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Formalités de publicité et de dépôt

Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire de branche.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Grenoble, et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Grenoble.

A Tullins, le 27 février 2020.

Pour la SAS Eur’Ohm

XXXXXXXXXXXXXXXXX

Pour les représentants au CSE

XXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXX,
Titulaire du collège cadre Titulaire du collège non cadre

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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