Accord d'entreprise "Accord de substitution" chez EURL ROBERT DELANOUE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EURL ROBERT DELANOUE et les représentants des salariés le 2021-04-30 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04921005990
Date de signature : 2021-04-30
Nature : Accord
Raison sociale : EURL ROBERT DELANOUE
Etablissement : 44801667500028 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-30

accord de substitution

Entre :

L’entreprise DELANOUE Robert, dont le siège social est situé à AVRILLE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés D’ANGERS, sous le numéro 448 016 675 et représentée par M. XXXX en qualité de gérant.

Et les salariés de l’entreprise.

Il est convenu ce qui suit :

CHAPITRE I CLAUSES ADMINISTRATIVES ET JURIDIQUES

ARTICLE 1 Préambule - objet de l’accord

L’entreprise EURL ROBERT DELANOUE, société à responsabilité limitée, constituée en date du 1er avril 2003 est spécialisée dans le secteur d'activité des services d'aménagement paysager.

A la suite de l’évolution de l’entreprise depuis cette date, les parties constatent que l’activité principale de l’entreprise est désormais la maçonnerie de tous éléments, construction de piscines, et l’activité aménagement paysager est devenue accessoire.

En conséquence, la convention collective des entreprises du Paysage, actuellement appliquée dans l’entreprise n’est plus conforme à l’activité réelle de l’entreprise.

L’objectif du présent accord est d’aménager les modalités de substitution des CCN Bâtiment à la CCN Paysage.

Cet accord fait suite à une réunion d’information avec l’ensemble du personnel en date du 12 avril 2021, durant laquelle ont été présentées les dispositions conventionnelles du Bâtiment, les accords de classification et de salaires, le fonctionnement de la Caisse de Congés payés notamment.

Article 2 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter de la réception du nouveau Kbis de l’entreprise attestant légalement de son appartenance à la CCN Bâtiment.

Article 3 : Suivi de l’accord

Une réunion se tiendra une fois par an au siège de l’entreprise afin d’examiner l’évolution de l’application de cet accord.

Article 4 : Formalités

Le présent accord devra être approuvé par les 2/3 du personnel.

Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) par l’entreprise ou la société et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes d’Angers.

Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.

Article 5 : Révision et dénonciation de l’accord

Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application d’un an, dans les conditions prévues par la loi.

Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.

CHAPITRE II REMUNERATION

ARTICLE 1 : CLASSIFICATIONS – SALAIRES

Les dispositions conventionnelles du Bâtiment prévoient trois catégories professionnelles : ouvriers, Employés Techniciens et Agents de Maîtrise, Cadres (Ingénieurs Assimilés et Cadres du Bâtiment – IAC).

Les parties conviennent en fonction des grilles de classification de la/des CCN Paysage et des CCN du Bâtiment, d’opérer la transposition des qualifications de la manière suivante :

Grilles de Classification –Transposition des qualifications

Ouvriers

OUVRIERS PAYSAGE BTP
O5 N1 P1
O5 N4 P1
O6 N4 P2
O3 N3 P2

ETAM

ETAM PAYSAGE BTP
E3 ETAM B
E4 ETAM D

IAC

IAC PAYSAGE BTP


Salaires

Il est expressément convenu que l’opération de transposition des qualifications décrite ci-dessus n’entraînera aucune baisse de rémunération et pourrait même aboutir, dans certains cas, à l’augmentation du salaire de base.

Accord de salaires minimas Bâtiment ouvriers au 1er janvier 2021

Pour le coefficient 150 : la partie fixe (P.F.) à 164 et la valeur du point (V.P.) à 9,282

Pour le coefficient 170 : la partie fixe (P.F.) à 164 et la valeur du point (V.P.) à 8,299

Pour le coefficient 185 : la partie fixe (P.F.) à 164 et la valeur du point {V.P.) à 8,008

Les parties signataires du présent accord ont arrêté pour les coefficients 210 à 270 : la partie fixe ( P.F.) à 164 et la valeur du point (V.P.) à 7,990.

Accord de salaires minimas Bâtiment ETAM au 1er janvier 2021

NIVEAUX

Salaire minimal mensuel applicable au 01.01.2021 pour les entreprises dont l'horaire est de 35 heures hebdomadaires ou en moyenne sur l'année, soit 151,67 heures mensuelles

A

B

c

D

E

F

G

H

1 551,83

1 692,81

1 828,13

1 986,41

2 142,22

2 374,07€

2 644,72

2 997,95

ARTICLE 2 : PETITS DEPLACEMENTS

Article 2-1 : Salariés concernés

Les ouvriers non sédentaires de l’entreprise et les ETAM de chantier bénéficient du régime des petits déplacements dans les conditions prévues par les articles VIII-11 et suivants de la Convention collective nationale des Ouvriers du Bâtiment du 8 octobre 1990, sous réserve des précisions et adaptations apportées par le présent accord.

Article 2-2 : Zones concentriques

Il est institué un système de zones concentriques dont les limites sont distantes entre elles de 10 km (pour les zones 2 à 5) mesurés au moyen d’un site internet reconnu de calcul d’itinéraire. Le centre de ces zones qui constitue le point de départ des petits déplacements est le siège social.

S’agissant du nombre de zones, de la graduation kilométrique des zones et du montant des indemnités dues pour chaque zone, les parties conviennent de les fixer de la manière suivante pour l’indemnité de trajet :

INDEMNITES DE TRANSPORT – TRAJET

Pays de la Loire ZONES
Au 01.01.2019

1-A

0 à 5 km

1-B

5 à 10 km

2

10 à 20 km

3

20 à 30 km

4

30 à 40 km

5

40 à 50 km

6

50 à 65 km

7

65 à 80 km

Trajet 0,48 € 0,67 € 1,90 € 4,08 € 5,12 € 6,11 € 6,86 € 8,17 €
Transport 0,77 € 0,98 € 3,81 € 7,20 € 11,02 € 16,40 € 17,57 € 21,27 €

Les montants des indemnités de petits déplacements auxquels l’ouvrier a droit sont ceux de la zone dans laquelle se situe le chantier sur lequel il travaille. Au cas où une ou plusieurs limites de zones passent à l’intérieur du chantier, la zone prise en considération est celle où se situe le lieu de travail de l’ouvrier ou celle qui lui est la plus favorable, pour le cas où il travaille sur deux zones.

Article 2-3 : Indemnité de trajet

Le trajet correspond à la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier, avant la journée de travail, et d’en revenir, après la journée de travail et est indemnisé par le versement d’une indemnité de trajet.

Ainsi, en contrepartie de la mobilité du lieu de travail, inhérente à l’emploi sur chantier, l’indemnité de trajet a pour objet d’indemniser forfaitairement l’amplitude que représente pour l’ouvrier le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement et directement sur le chantier avant le début de la journée de travail et d’en revenir après la journée de travail.

L’indemnité de trajet n’est pas due lorsque l’ouvrier est logé gratuitement par l’entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier ou lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail.

Article 2-4 : Indemnité de repas

L’indemnité de repas a pour objet d’indemniser l’ouvrier mis, pour des raisons de service, dans l’impossibilité de regagner son domicile et qui prend son déjeuner en dehors de sa résidence habituelle, du supplément de frais ainsi occasionné.

L’indemnité de repas n’est pas due par l’employeur lorsque :

  • L’ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle ;

  • Un restaurant d’entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas ;

  • Le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas.

Au 1er janvier 2021, le montant de l’indemnité de repas est fixé à 9,50 €.

Pour ces indemnités (trajet, transport et repas) les parties conviennent de se référer aux accords régionaux conclus entre les partenaires sociaux du Bâtiment des Pays de la Loire.

ARTICLE 3 : TRAVAIL EXCEPTIONNEL DU DIMANCHE, D’UN JOUR FERIE, DE NUIT

Article 3-1 : Salariés concernés

Le présent article 3 s’applique aux ouvriers, ETAM et IAC de l’entreprise.

Afin de répondre à la demande de certains clients (clients professionnels notamment), l’entreprise pourra être amenée, à titre exceptionnel, à faire travailler certains salariés le dimanche, les jours fériés et de nuit.

En pareil cas, dans la mesure du possible, l’entreprise informera le personnel au moins 7 jours à l’avance.

Article 3-2 : Travail du dimanche et/ou d’un jour férié

Si, par suite de circonstances exceptionnelles, un salarié est appelé à travailler un dimanche, le paiement des heures ainsi effectuées est majoré de 100%.

Les heures de travail accomplies à l’occasion d’un jour férié sont indemnisées dans les conditions prévues par la loi pour le 1er mai soit avec une majoration de 100%.

Article 3-3 : Travail de nuit exceptionnel et programmé

Si, par suite de circonstances exceptionnelles, un salarié est appelé à travailler de nuit (entre 20 heures et 6 heures), le paiement des heures ainsi effectuées est majoré de 100%.

Dans le cas d’une intervention programmée incluant des heures de nuit, pour assurer la continuité des activités de l’entreprise ou pour répondre aux exigences de réalisation de marchés, d’une durée supérieure à 3 jours calendaires, le paiement des heures effectuées de 20 heures à 6 heures est majoré de 25%.

CHAPITRE III DUREE DU TRAVAIL

ARTICLE 1 : HEURES SUPPLEMENTAIRES

Article 1-1 : Salariés concernés

Le présent article 1 s’applique à l’ensemble du personnel (CDD, CDI) à l’exception du personnel à temps partiel et du personnel en forfait jours.

Article 1-2 : Contingent d’heures supplémentaires

A compter du 1er janvier 2021, le contingent d’heures supplémentaires applicable aux salariés concernés est :

  • de 300 heures par an et par salarié,

  • de 265 heures par an et par salarié pour le personnel qui est annualisé.

Article 1-3 : Majorations applicables aux heures supplémentaires

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles actuellement en vigueur, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de 35 heures par semaine ouvrent droit à une majoration de :

  • 25% du salaire horaire effectif pour les 8 premières heures,

  • et 50% du salaire horaire effectif au-delà de la 8ème heure.

ARTICLE 2 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 2-1 : Compteur de récupération de ponts/repos équivalent

Gestion du compteur

Afin de permettre aux salariés de bénéficier des ponts pendant l’année et de jours supplémentaires de repos, la société met en place un compteur de récupération destiné à recevoir les heures au-delà de la 36ème heure/semaine annualisée dans la limite du volume horaire nécessaire pour pouvoir effectuer les ponts, la journée de solidarité et au-delà bénéficier de repos supplémentaires.

Chaque 1ère heure effectuée au-delà de 36ème heure/semaine annualisée sera comptabilisée pour une heure dans le compteur de récupération.

En début de chaque année, la direction se réunira avec les salariés afin de déterminer le nombre d’heures nécessaire. Par exemple, pour 2022, il y a 3 ponts programmés, soit un total de 21 heures.

Une fois les heures acquises (4 heures pour 2022) par les salariés, les heures supplémentaires suivantes seront placées dans le compteur avec la majoration correspondante.

Modalités d’utilisation du droit à repos compensateur de remplacement :

  • 50% des droits à RCR pourront être pris selon les souhaits du salarié par journées entières ou demi-journées qui ne pourront être accolées à une période de congé et sous réserve de l’accord de l’employeur. Celui-ci pourra notamment refuser la période demandée compte tenu des contraintes de production de manière à éviter une désorganisation excessive du travail. Le délai de prévenance de ces droits sera de 2 semaines.

  • 50% des droits seront à discrétion de l’employeur. L’employeur devra prévenir le salarié de sa mise en repos au moins 3 jours avant le début de ce repos.

Solde du compteur

En cas d’utilisation partielle de ces heures, les heures non utilisées au terme de la période de prise de pont, les heures de repos non prises ou à la date de départ du salarié seront réglées en heures supplémentaires.

CHAPITRE IV CONGES PAYES

Les indemnités de congés payés seront dorénavant versées par la caisse des congés payés à laquelle, compte tenu de son activité, l’entreprise est obligée d’affilier ses salariés.

Article 1 : Droits

Les salariés ont droit à un congé payé dont la durée est de deux jours et demi ouvrables par mois de travail ou périodes assimilées à un mois de travail, sans que la durée totale du congé puisse excéder 30 jours ouvrables, hors jours de congé accordés par le présent titre ou par la législation au titre du fractionnement.

Article 2 : Périodes

La période de référence pour l'acquisition des droits à congés payés est fixée du 1er avril au 31 mars. La période de prise des congés payés est fixée du 1er mai au 30 avril.

A défaut d’accord, la cinquième semaine de congés est prise en une seule fois pendant la période du 1er novembre au 30 avril.

Article 3 : Congés d’ancienneté

Des jours de congés supplémentaires (dans la limite de 3) seront accordés aux ETAM et aux cadres, en fonction de leur ancienneté dans l’entreprise ou dans la profession, selon les conditions prévues par les conventions collectives nationales des ETAM et des cadres du Bâtiment.

Article 4: Prime de vacances

L’octroi d’une prime de vacances aux salariés est prévue par les conventions collectives nationales ouvriers, ETAM et Cadres du Bâtiment qui en déterminent les modalités de calcul et les conditions d’attribution.

Cette prime, qui ne se cumule pas avec les versements qui ont le même objet, est versée par la caisse de congés payés en même temps que l’indemnité de congé.

Article 5 : Evènements familiaux

Absences autorisées pour événements familiaux (durées) – sans condition d’ancienneté

http://www.d49.ffbatiment.fr/Files/pub/Fede_N00/BA_ACTUALITES_3347/7f428121-d5a8-496d-b22c-3afe262ea70f/EDIT/BA20160161101_1.jpg

Participer à l’appel de préparation à la défense ......................................1 jour

 

CHAPITRE V PROTECTION SOCIALE

Article 1 : Retraite – adhésion à PRO BTP

Les salariés seront affiliés aux caisses de Retraite complémentaire du groupe PRO BTP, 7 rue du Regard, Paris 6ème.

Article 2 : Prestations maladie/accident du travail

Les salariés bénéficieront des dispositions conventionnelles prévues par les accords BTP.

Article 3 : Frais de santé – adhésion à PRO BTP

Les salariés seront affiliés au régime de prévoyance (frais de santé) géré par PROBTP ;

Chapitre VI AUTRES THEMATIQUES

Sur tous les sujets non évoqués dans le présent accord, ce sont les dispositions conventionnelles des CCN Bâtiment qui prévaudront désormais sur celles de la CCN Paysage.

Fait le 30 avril 2021 à Avrillé, en 3 exemplaires.

Pour l’entreprise : M.XXXX Et les salariés de l’entreprise.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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