Accord d'entreprise "AVENANT n°1 A L’ACCORD D ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez LABORATOIRES OCEANIA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LABORATOIRES OCEANIA et les représentants des salariés le 2021-12-07 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04421012554
Date de signature : 2021-12-07
Nature : Accord
Raison sociale : LABORATOIRES OCEANIA
Etablissement : 44804966800057 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures Accord collectif d'entreprise Forfait jours (2020-09-07) AVENANT A L ACCORD FORFAIT JOUR du 7 septembre 2020 (2021-12-07)

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-07

AVENANT n°1 A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

La Société par Actions Simplifiées LABORATOIRES OCEANIA, dont le siège social est situé 1 rue des Tonneliers – 44330 VALLET, inscrite au RCS de Nantes sous le numéro 448 049 668 et représentée par sa présidente la société SOFRALAB elle-même représentée par Monsieur XX agissant en sa qualité de Directeur Général.

ET :

La membre titulaire du CSE Mme XX

Ci-après la « membre du CSE »

Il a été convenu ce qui suit :

Le présent avenant porte sur la révision de l'accord collectif d'entreprise forfait jours signé le 3 septembre 2020, Il a pour objet de modifier certaines dispositions de celui-ci.

A ce titre, sont exclusivement modifiées par le présent avenant les dispositions de « l’article 2. Période de référence et nombre de jours travaillé ».

1 Modification de l’accord collectif d’entreprise forfait jour

1.1- Modification du Chapitre 1 - article 2 « Période de référence et nombre de jours travaillés »

La période de référence pour le calcul du nombre de jours travaillé est du 1er juin au 31 mai de chaque année.

1.1- Modification Du Chapitre 2- article 8 « Entrée/ sortie en cours de période»

En cas d’année incomplète (arrivée ou départ en cours de période) le nombre d’heures de travail prévues dans la modulation seront proratisées en fonction du nombre d’heures restant à courir jusqu’à la fin de la période ou écoulée depuis le début de la période.

2 Dispositions générales

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à l'issue des formalités de dépôt. Les dispositions du présent avenant se substituent de plein droit aux dispositions correspondantes de l'accord initial.

Le présent avenant est conclu avec la membre titulaire du CSE. Il peut être révisé ou dénoncé dans les mêmes conditions que l'accord initial.

Dès sa conclusion, le présent avenant sera affiché et notifié par la direction, à l'ensemble des salariés

Il sera déposé, par la direction, auprès de la DREETS et du Conseil de Prud'hommes de Nantes.

Fait à Vallet, le

Pour le CSE Pour OCEANIA

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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