Accord d'entreprise "Un accord portant sur la mise en place du vote électronique" chez LABORATOIRES OCEANIA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LABORATOIRES OCEANIA et les représentants des salariés le 2023-09-28 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04423060295
Date de signature : 2023-09-28
Nature : Accord
Raison sociale : LABORATOIRES OCEANIA
Etablissement : 44804966800057 Siège

Élections professionnelles : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique

Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-09-28

Accord collectif permettant l’usage du vote électronique lors des élections des membres de la délégation du personnel du CSE

La Société par Actions Simplifiées LABORATOIRES OCEANIA, dont le siège social est situé 1 rue des Tonneliers – 44330 VALLET, inscrite au RCS de Nantes sous le numéro 448 049 668 et représentée par sa présidente la société SOFRALAB elle-même représentée par XXXXXX agissant en sa qualité de Directeur Général.

D’une part,

et

Le Comité Social et Economique représenté par Madame XXXXXXX

Préambule

Compte tenu de l’organisation du travail en vigueur dans la société OCEANIA, il apparaît aux parties signataires du présent accord que la mise en place d’un système de vote électronique, à l’occasion des élections des membres de la délégation du personnel du CSE de l’année 2023, offre au bénéfice des salariés les meilleures facilités et conditions de participation audit scrutin. Par conséquent, les parties signataires du présent accord conviennent de la mise en place du vote électronique, à l’occasion de l’élection des membres de la délégation du personnel du CSE de l’année 2023 au sein de la société OCEANIA.

Conformément aux dispositions du Code du travail, ce système de vote électronique comporte des garanties et modalités spécifiques dont :

  • Anonymat et secret du vote : impossibilité d’établir un lien quelconque entre un vote émis et un électeur en particulier ;

  • Sincérité et intégrité du vote : stricte conformité entre le bulletin choisi par l'électeur et le bulletin enregistré dans l'urne électronique ;

  • Unicité du vote : impossibilité de voter plusieurs fois pour un même scrutin ;

  • Confidentialité et liberté du vote : exercice du droit de vote sans pression extérieure ;

  • Intervention d’un prestataire extérieur chargé de l’organiser ;

  • Formation relative aux modalités de fonctionnement du système de vote électronique dispensée une semaine avant le premier tour de scrutin ;

  • Information par voie de notice des salariés utilisant le vote électronique ;

  • Sécurisation du vote au moyen de :

    • Chiffrement et cryptage ;

    • Codes d’accès confidentiels pour chacun des votants ;

    • Édition de clés de chiffrement à destination des membres du bureau de vote ;

Plus généralement, le système retenu sera mis en place dans le respect des dispositions du Code du travail dont l’article R2314-6 (respect du principe de sécurité).

Article 1. Champ d’application du présent accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société OCEANIA ayant la qualité d’électeur à la date du premier tour de scrutin des élections des membres de la délégation du personnel du CSE de l’année 2023.

Article 2. Portée du présent accord

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L2232-11 et suivants du Code du travail.

L’ensemble des dispositions du présent accord complète celles de la convention collective de la SYNTEC consacrées aux élections des membres de la délégation du personnel du CSE.

Pour le cas où des dispositions actuelles ou futures du Code du travail et/ou de la convention collective précitée viendraient à être plus avantageuses que celles du présent accord, elles seraient immédiatement appliquées. Dans le cas contraire, seules prévaudraient les dispositions du présent accord.

Article 3. Durée du présent accord et éventuel renouvellement

Le présent accord est à durée déterminée.

Article 3.1. Durée

Il est conclu dans le but d’être appliqué aux élections des membres de la délégation du personnel du CSE de l’année 2023, soit durant tout le temps du déroulement du processus électoral, c'est-à-dire une durée d’au plus 4 mois.

Sauf renouvellement prévu dans les conditions visées au paragraphe qui suit, il cessera de produire effet à l’échéance du terme précité.

Article 3.2. Renouvellement éventuel

Le présent accord pourra faire l’objet d’un renouvellement afin de devenir applicable à de futures élections générales et/ou partielles de membres de la délégation du personnel du CSE au sein de la société OCEANIA.

Dans ce cas précis, il sera renouvelé pour une durée équivalente au temps du déroulement du futur processus électoral à venir.

Ce renouvellement sera formalisé par :

  • D’une part : une proposition de renouvellement diligentée par la société OCEANIA et notifiée à l’ensemble des autres signataires du présent accord dans le mois précédant le démarrage du futur processus électoral à venir ;

  • D’autre part : un avenant de renouvellement signé par l’ensemble des signataires du présent accord avant le démarrage du futur processus électoral à venir.

À défaut d’avenant signé dans les conditions qui précèdent, le présent accord ne sera pas renouvelé.

Article 4. Unicité du présent accord

Le présent accord forme un tout indivisible ; ce tout est de même valeur et de mêmes effets de droit pour l’ensemble des parties signataires.

Ce tout indivisible inclut l’annexe jointe au présent accord.

Article 5. Adhésion au présent accord

Conformément à l’article L2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative dans la société OCEANIA et non signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet sous réserve :

  • De sa rédaction sous forme d’acte écrit et signé par le représentant légal de l’organisation syndicale désireuse d’adhérer ;

  • Du dépôt de cet acte au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent ainsi qu’à la DDETSPP ;

  • De la notification, dans un délai de huit jours, de cet acte aux parties déjà signataires.

Article 6. Modification éventuelle du présent accord

Le présent accord peut être modifié à l’initiative des parties signataires à l’issue d’une négociation.

Toute modification fera l’objet d’un avenant :

  • Signé par les parties signataires ;

  • Soumis aux mêmes formalités de publicité que l’accord initial.

Article 7. Interprétation et suivi du présent accord

Le présent accord comporte un dispositif d’interprétation de ses termes et conditions.

Article 7.1. Commission paritaire d’interprétation

Il est formé une commission paritaire d’interprétation des termes et conditions du présent accord. Cette commission :

  • Est formée de 1 membre pour représenter la partie signataire du présent accord ;

  • A pour prérogatives :

    • L’interprétation des termes, conditions et effets du présent accord ;

    • La tentative de règlement de tout différend et/ou litige individuel et/ou collectif concernant les parties signataires et/ou les bénéficiaires du présent accord ;

    • La médiation lors des différends et/ou litiges individuels et/ou collectifs concernant les parties signataires et/ou les bénéficiaires du présent accord ;

    • Le suivi des effets du présent accord et le bilan annuel de ses effets et fonctionnement ;

    • La proposition de toute amélioration du contenu du présent accord ;

Se réunit :

  • Au moins une fois par an et en tout état de cause à l’issue du processus électoral ayant connu le fonctionnement et les effets du présent accord ;

  • Dans un délai de 15 jours à la requête de la partie signataire la plus diligente saisissant les autres parties signataires du présent accord par voie de demande écrite comportant le motif nécessaire et urgent de la réunion ;

  • Délibère, arbitre, interprète et décide en respectant le paritarisme et l’égalité entre, d’une part, la partie signataire représentant la société OCEANIA, et, d’autre part, l’ensemble des parties signataires représentant les organisations syndicales représentatives.

La participation aux réunions de la commission est décomptée et payée comme temps de travail effectif.

Article 7.2. Formalisation des travaux et décisions de la commission d’interprétation

La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal :

  • Rédigé par le représentant de la société OCEANIA

  • Reprenant le motif nécessaire et urgent de la réunion et l’exact contenu des délibérations de la commission et de sa position finale qu’il y ait accord ou désaccord des membres de la commission ;

  • Proposé à la signature de chaque membre de la commission ;

  • Rédigé et délivré en autant d’exemplaires qu’il y a de parties signataires du présent accord.

Article 7.3. Report d’éventuelles actions contentieuses ou judiciaires

Jusqu’à l’expiration de la réunion visée au point 7.2. Ci-dessus et délibérant d’un motif nécessaire et urgent, les parties signataires du présent accord prennent l’engagement de s’abstenir de toute action ou de tout recours à caractère judiciaire ou contentieux relatif à l’interprétation ou aux fonctionnement et effets du présent accord.

Article 8. Principe du recours à un prestataire

Conformément aux principes énoncés dans le préambule du présent accord, le prestataire ELIGIBILIS a été désigné et sera communiqué aux organisations syndicales représentatives signataires du présent accord ou aux membres du CSE en l’absence d’organisations syndicales représentatives.

Article 9. Respect de la loi « Informatique et Libertés »

Les mises en œuvre ou au point et le fonctionnement du système de vote électronique donneront lieu au respect de la loi « Informatique et Libertés » et de ses textes d’application.

Par conséquent, les diligences évoquées ci-dessous, et à destination des organismes, institutions ou personnes dont la liste suit, seront accomplies par la société OCEANIA :

  • Inscription des fichiers dans le registre des activités de traitement tenu par la société par le responsable du traitement (Prestataire) ;

  • Représentants du personnel : information et consultation quant aux tenants et aboutissants du système de vote électronique ;

  • Salariés électeurs de la société OCEANIA : information de chaque salarié quant aux tenants et aboutissants du système de vote électronique et aux conditions d’utilisation ou de transmission à des tiers d’éventuelles données personnelles le concernant.

Article 10. Modalités d’organisation du vote électronique

Un protocole d’accord préélectoral réglant, pour l’année 2023, le détail des modalités d’organisation des élections des membres de la délégation du personnel du CSE de la société OCEANIA (dont celles du vote électronique), sera proposé à la signature des organisations syndicales présentes représentatives ou non dans la société OCEANIA au cours du processus d’organisation des élections des membres de la délégation du personnel du CSE.

D’ores et déjà, les signataires du présent accord s’accordent pour dire que les salariés électeurs de la société OCEANIA pourront voter dans les conditions suivantes :

  • Le matériel informatique sera mis à disposition des salariés électeurs de la société OCEANIA afin de leur permettre de voter électroniquement au sein du bureau Direction du site de Vallet et au sein d’un bureau sur le site de Doué.

  • La sécurisation et le cryptage permettront aux salariés électeurs de la société OCEANIA de voter sur des postes informatiques individuels ou mis à disposition.

Une note d’information sera envoyée par la société OCEANIA à ses salariés électeurs au cours du processus électoral.

Cette note :

  • Sera rédigée par le prestataire visé à l’article 8 du présent accord ;

  • Détaillera, dans un style clair et accessible à tous, les modalités, conditions et règles de fonctionnement du vote électronique afin de faciliter l'appropriation de cette technique de vote.

Article 11. Transmission au prestataire visé à l’article 8 des listes électorales, des listes de candidats et de la communication électorale

Article 11.1. Transmission des listes électorales

En application des dispositions du Code du travail, la charge d’établir les listes des électeurs et éligibles pour le scrutin des membres de la délégation du personnel du CSE revient à la société OCEANIA.

Celle-ci s’acquittera de cette obligation et en assurera la transmission des contenus au prestataire visé à l’article 8 du présent accord par email ou WETRANSFER.

Le contrôle de la conformité et de la stricte correspondance entre contenus des listes importées sur le système de vote électronique et contenus des listes électorales transmises au prestataire est effectué sous la responsabilité de la société OCEANIA.

De son côté, le prestataire visé à l’article 8 du présent accord assurera, dès réception desdites listes, leur sécurité et confidentialité.

Article 11.2. Transmission des listes de candidats

Les listes de candidats, pour le premier tour de scrutin et lors d’un éventuel second tour, seront établies conformément aux dispositions du protocole d’accord préélectoral réglant, pour l’année 2023, le détail des modalités d’organisation des élections des membres de la délégation du personnel du CSE de la société OCEANIA.

Ces listes de candidats seront adressées, pour intégration dans le système de vote électronique, par la société OCEANIA au prestataire visé à l’article 8 du présent accord suivant modalités et délais prévus par protocole d’accord préélectoral réglant, pour l’année 2023, le détail des modalités d’organisation des élections des membres de la délégation du personnel du CSE de la société OCEANIA.

Article 11.3. Transmission de la communication électorale

Le protocole d’accord préélectoral réglant, pour l’année 2023, le détail des modalités d’organisation des élections des membres de la délégation du personnel du CSE de la société OCEANIA déterminera les conditions de transmission, au prestataire visé à l’article 8 du présent accord, de la communication que les candidats destinent aux électeurs pour le premier tour de scrutin et à l’occasion d’un éventuel second tour.

Article 12. Bulletins de vote

Le cahier des charges du prestataire visé à l’article 8 du présent accord lui imposera l'élaboration d’un matériel de vote assurant l'égalité de traitement entre tous les candidats participant à l'élection.

D’ores et déjà, il est acquis que :

  • Les listes de candidats seront présentées, sur les écrans des postes ou des écrans informatiques permettant le vote, dans l'ordre alphabétique des appellations, noms et/ou sigles les identifiant, appellations, noms et/ou sigles choisis par les organisations syndicales lors du premier tour et par d’autres candidats en cas d’éventuel second tour ;

  • La dimension des bulletins et la typographie utilisée seront strictement identiques pour toutes les listes et permettront leur affichage sur une page d'écran unique avec une résolution standard.

Article 13. Tests et crash-tests de vérification du système de vote électronique

Préalablement à sa mise en service opérationnelle à l’occasion du processus électoral, le système de vote électronique sera soumis à une série de tests visant à évaluer ses performances, sa fiabilité et sa conformité générale aux exigences du cahier des charges.

Ces tests seront organisés dans les conditions suivantes :

Participants :

  • Le prestataire visé à l’article 8 du présent accord ;

  • Un représentant de la société OCEANIA ou SOFRALAB ;

  • Un représentant de chacune des organisations syndicales représentatives signataires du présent accord

Ou

  • Un représentant désigné par l’ensemble des membres de la délégation du personnel du CSE ;

• La date, le lieu, la durée et la nature des tests restent à déterminer ;

Le temps passé à la participation à la série de tests visée au présent article est décompté et payé comme temps de travail effectif.

Article 14. Formation à l’utilisation du système de vote électronique

Une formation à l’utilisation du système de vote électronique sera organisée par la société OCEANIA.

Elle sera dispensée par le prestataire visé à l’article 8 du présent accord et fait l’objet d’un descriptif figurant en annexe du présent accord.

Le temps passé à la participation à la formation visée au présent article est décompté et payé comme temps de travail effectif.

Article 15. Expertise indépendante

Le Code du travail impose, en cas de recours au système du vote électronique, la nomination d’un expert indépendant.

Cet expert doit, entre autres, effectuer les vérifications suivantes :

  • Existence d’un accord collectif autorisant le vote électronique ;

  • Existence de garanties de confidentialité et de sécurité par le système de vote électronique retenu ;

  • Conditions et modalités d’accessibilité aux données et présence d’un fichier dédié ;

  • Conditions et modalités de séparation du fichier des électeurs et de l’urne électronique ;

  • Conditions et modalités de scellement du dispositif de vote électronique.

Par conséquent, il sera fait appel à un expert choisi par la société OCEANIA sur la liste afin d’accomplir les missions précitées suivant la lettre de mission figurant en annexe du présent accord.

Ses noms et coordonnées seront communiqués aux :

  • Organisations syndicales signataires du présent accord ;

  • Membres de la délégation du personnel du CSE.

Ledit expert rédigera notamment un rapport d’ensemble relatif à ses interventions et constatations, lequel rapport fera l’objet d’exemplaires à disposition :

  • Des organisations syndicales signataires du présent accord ;

  • Des membres de la délégation du personnel du CSE.

Article 16. Cellule d’assistance technique

Le Code du travail impose, en cas de recours au système du vote électronique, la mise en place d’une cellule d’assistance technique chargée, entre autres, de veiller au bon fonctionnement et à la surveillance du système de vote électronique.

Par conséquent, une cellule d’assistance technique sera mise en place dans les conditions suivantes :

  • Composition : 1 membre du CSE dont les missions seront de veiller au bon fonctionnement du système de vote électronique.

Le temps consacré au fonctionnement de la cellule visée au présent article est décompté et payé comme temps de travail effectif.

Article 17. Opérations de vote

Le déroulement des opérations de vote (intégrant le vote électronique) pour l’élection de l’année 2023 des membres de la délégation du personnel du CSE de la société OCEANIA fait l’objet d’une annexe jointe au présent accord, annexe qui détaille notamment :

  • Le déroulement des opérations de vote ;

  • Les modalités d’accès au système/serveur de vote électronique ;

  • Les garanties de confidentialité du vote électronique et de stockage de ses données pendant la durée du scrutin ;

  • Les modalités de dépouillement et d’exploitation des votes et résultats par les bureaux de vote.

Article 18. Dépôt et publicité

Au plus tard 7 jours après sa signature, le présent accord sera déposé auprès de la DDETSPP de NANTES et du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de NANTES à l’initiative de la société OCEANIA.

Il entrera en vigueur et produira tous effets de droit le lendemain de l’accomplissement des opérations précitées.

Fait à Magenta, le 28 septembre 2023, en autant d’exemplaires originaux (annexes inclues) paraphés et signés que de parties signataires.

La société OCEANIA représentée par Monsieur XXXXXXX en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines du Groupe SOFRALAB,

Le Comité Social et Economique représenté par Madame XXXXXXXX

ANNEXE 1 : DESCRIPTION DETAILLEE DU FONCTIONNEMENT DU VOTE PAR VOIE ELECTRONIQUE

ELECTIONS DU CSE

Prestataire en charge de la mise en place du vote électronique

La Société a décidé de confier la mise en place de ce dispositif de vote électronique à un prestataire extérieur spécialisé dans l’organisation et la mise en œuvre de processus électoraux par voie dématérialisée : la société ELIGIBILIS (ci-après « le Prestataire »), conformément au cahier des charges précisé dans la présente décision.

La Société veille à ce que le Prestataire soit en mesure de respecter le cahier des charges transmis et s’assure que son système de vote électronique a fait l’objet d’une expertise indépendante de conformité et qu’il a été enregistré auprès de la Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL).

Principes généraux

Le système retenu par la Société repose sur les principes généraux du droit électoral indispensables à la régularité du scrutin :

  • L’anonymat : impossibilité de relier un vote émis à un électeur

  • L’intégrité du vote : identité entre le bulletin de vote choisi par le salarié et le bulletin enregistré

  • L’unicité de vote : impossibilité de voter plusieurs fois pour un même scrutin

  • La confidentialité : le secret du vote

La Société garantie l’accomplissement des formalités en matière de traitement des données à caractère personnel conformément aux dispositions du nouveau Règlement Général de Protection des Données (RGPD).

Les élections professionnelles par voie électronique amènent un traitement des données personnelles. A ce titre, l’ensemble des données bénéficieront de la protection apportée par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 et le règlement européen n° 2016/679.

Le Prestataire en charge de la mise en œuvre du vote électronique s’engagera à présenter toutes les garanties quant à la mise en œuvre de mesures techniques et organisationnelles appropriées de manière que le traitement réponde aux exigences du règlement européen n° 2016/679 et garantisse la protection des droits des personnes concernées.

Information du personnel et de ses représentants

Chaque salarié disposera d’une notice d’information détaillée sur le déroulement des opérations électorales. Cette notice est consultable sur le site de vote et est également envoyée en pièce jointe dès les premières notifications par email.

Modalités d’organisation des opérations de vote

Dans le cadre des élections, un protocole préélectoral a été rédigé, définissant notamment le calendrier, le nombre et la répartition des sièges, les modalités de constitution du Bureau de vote, ainsi que les modalités opératoires par vote électronique.

Les membres du Bureau de vote bénéficient d’une formation spécifique sur le système de vote électronique dispensée par le Prestataire.

Le Bureau de vote est chargé :

  • Procéder, avant que le vote ne soit ouvert, à un test du système de vote électronique et vérifier que l’urne électronique est vide, scellée et chiffrée par trois clés délivrées à cet effet

  • Procéder, avant que le vote ne soit ouvert, à un test à blanc du système de vote à l’issue duquel le système est scellé

  • Contrôler, à l’issue des opérations de vote et avant les opérations de dépouillement, le scellement de ce système

  1. Confidentialité des données transmises

La conception et la mise en place du système de vote électronique retenu sont de nature à assurer la confidentialité des données transmises.

Les données relatives aux électeurs inscrits sur les listes électorales sont traitées par des systèmes informatiques distincts de ceux traitant des données relatives à leur vote. La liste d’émargement n’est accessible qu’aux membres du Bureau de vote et à des fins de contrôle du déroulement du scrutin.

La conformité de l’intégration au système de vote électronique des listes électorales et des candidatures transmises au prestataire par l’employeur sera contrôlée par la Direction préalablement à chaque tour de scrutin.

Les fichiers « listes électorales » comportent exclusivement les nom et prénoms des inscrits, leur date d’entrée dans l’entreprise, leur date de naissance, le collège d’appartenance. Seuls sont destinataires de ces données les électeurs, les syndicats représentatifs et les agents habilités des services du personnel.

Le fichier des électeurs comporte exclusivement les noms, prénoms, collège, moyen d’authentification et, le cas échéant, les coordonnées des électeurs. Seuls les électeurs peuvent y avoir accès, pour les informations les concernant.

Les fichiers « listes d’émargement » comportent exclusivement le collège, ainsi que les nom et prénoms des électeurs. Seuls sont destinataires de ces données les membres des bureaux de vote et les agents habilités des services du personnel.

Les fichiers « candidats » comportent exclusivement le collège, la mention « titulaires » ou « suppléants », les noms, prénoms des candidats ainsi que, le cas échéant, leur appartenance syndicale. Seuls sont destinataires de ces données les électeurs, les syndicats et les agents habilités des services du personnel.

  1. Sécurité des votes

La conception et la mise en place du système de vote électronique retenu est de nature à assurer la sécurité de l’adressage des moyens d’authentification de l’émargement, de l’enregistrement et du dépouillement des votes.

Les modalités de scellement et de chiffrement du système de vote électronique et notamment des urnes électroniques et des listes d’émargement devront être conformes aux dispositions des articles R. 2314-10, R. 2314-11, R. 2324-6 et R. 2324-7 du Code du travail et de l’arrêté du 25 avril 2007.

  1. Déroulement du vote

La dimension des bulletins électroniques, les caractères et la police utilisés seront identiques pour toutes les listes.

Le système de vote électronique retenu fait apparaître clairement à l’écran le choix de l’électeur, qui doit disposer de la possibilité de la modifier avant validation. La transmission du vote et l’émargement doivent faire l’objet d’un accusé de réception que l’électeur doit pouvoir conserver.

Le contrôle de la conformité des listes d’électeurs importées sur le système de vote électronique aux listes électorales transmises au Prestataire est effectué sous la responsabilité de la Société. L’intégration et le contrôle des candidatures, ainsi que des professions de foi, sont effectués dans les mêmes conditions.

Le vote électronique se déroule, pour chaque scrutin, sur une période délimitée, laquelle est précisée dans le protocole préélectoral. Les électeurs ont la possibilité de voter à tout moment pendant cette période d’ouverture du scrutin, à partir de n’importe quel terminal, de leur lieu de travail, de leur domicile, ou de tout autre lieu, en se connectant, avec leurs codes personnels, au site sécurisé dédié aux élections.

Le scellement des urnes intervient avant l‘ouverture du vote et est périodiquement vérifié pendant toute la durée du scrutin. Pendant le déroulement du vote, aucun résultat partiel n’est accessible. Le nombre de votants peut en revanche être révélé en cours de scrutin.

Tous les moyens sont mis en œuvre pour faciliter l’appropriation de cette technique de vote électronique par les salariés. La Société porte ainsi à la connaissance des salariés une note explicative détaillée avant le premier tour.

Chaque électeur reçoit par mail et par courrier postal, avant le premier tour des élections, l’adresse du site internet et les moyens d’obtenir son code d’authentification. Ce code d’accès personnel est valable pour les deux tours. A l’aide de ses identifiants, l’électeur peut voter en toute confidentialité en se connectant sur le site sécurisé des élections. L’identification de l’électeur est assurée par un serveur dédié, après saisie par l’utilisateur de ses codes d’accès.

Le système de vote électronique dispose d’un système de secours susceptible de prendre le relai en cas de panne du système principale et offrant les mêmes caractéristiques et garanties.

En cas de dysfonctionnement informatique résultant par exemple d’une infection virale, le Bureau de vote a compétence, après avis du Prestataire, pour prendre toute mesure d’information et de sauvegarde et notamment pour décider la suspension des opérations de vote.

  1. Contrôle du fonctionnement du système de vote électronique

Le système de vote électronique mis en place sera conforme aux recommandations de la CNIL (Délibération n°2019-053 du 25 avril 2019 portant adoption d’une recommandation relative à la sécurité des systèmes de vote électronique). Un rapport d’expertise mené par un expert indépendant attestera de la conformité de la solution par rapport aux recommandations de la CNIL.

Des représentants du prestataire assurent un contrôle effectif du fonctionnement du système de vote électronique, tant au niveau des moyens informatiques centraux que de ceux éventuellement déployés sur place. Le prestataire choisi devra prendre les mesures nécessaires pour permettre à ses représentants de vérifier l’effectivité des dispositifs de sécurité prévus. Le prestataire devra prévoir un dispositif de secours offrant les mêmes garanties et les mêmes caractéristiques que le système principal.

  1. Dépouillement

Dès la clôture du scrutin, le contenu de l’urne, les listes d’émargement et les états courants gérés par les serveurs sont figés, horodatés et scellés automatiquement sur l’ensemble des serveurs.

Le dépouillement n’est possible que par l’activation conjointe d’au moins deux clés de déchiffrement différentes sur les trois qui doivent être éditées.

Le Président du Bureau de vote et les deux assesseurs désignés dans le protocole préélectoral reçoivent chacun une clé de déchiffrement distincte. Le décompte des voix apparaît lisiblement sur l’écran et fait l’objet d’une édition sécurisée afin d’être portée au procès-verbal.

Le système de vote électronique est scellé après le dépouillement afin de garantir l’impossibilité de reprendre ou de modifier les résultats après la décision de clôture du dépouillement.

Les résultats seront affichés au sein de la Société au plus tard le lendemain de la clôture de chaque tour des élections.

  1. Conservation des fichiers après le scrutin

La Société (ou Le prestataire retenu) devra conserver sous scellés et procéder à la destruction des fichiers supports dans les conditions prévues par les articles R. 2314-20 et R. 2324-16 du Code du travail.

Adaptation de la propagande syndicale

Il est convenu entre les parties que chaque organisation syndicale présentant une liste de candidats pourra fournir au prestataire le logo de son organisation en vue de le faire figurer sur le bulletin de vote électronique.

Il est convenu que le prestataire devra mettre en ligne, sur le site de vote, un tract par organisation syndicale présentant des candidats.

Les organisations syndicales transmettront en même temps que les listes de leurs candidats les éléments nécessaires à la mise en ligne de leur logo et/ou de leur tract. Les organisations syndicales sont tenues de respecter le format et la taille de fichier, identiques pour toutes, qui leur seront précisés par le prestataire.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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