Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA CONCLUSION DE FORFAITS EN JOURS SUR L'ANNEE" chez SELARL D'ARCHITECTURE FREDERIC PICQUOIN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SELARL D'ARCHITECTURE FREDERIC PICQUOIN et les représentants des salariés le 2020-12-14 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04721001514
Date de signature : 2020-12-14
Nature : Accord
Raison sociale : SELARL D'ARCHITECTURE FREDERIC PICQUOIN
Etablissement : 44821195300022 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-14

SELARL FREDERIC PICQUOIN

19, rue Emile Sentini

47000 AGEN

SIREN : 44821195300022

APE : 7111Z

Entre les soussignés :

________________, Gérant de la société FREDERIC PICQUOIN SELARL

Et

Les salariés de la société par le biais d’un référendum.

Préambule :

Le présent accord d’entreprise a pour but de mettre en place la possibilité de conclure des conventions de forfait en jours sur l’année avec les salariés de la société SELARL FREDERIC PICQUOIN. En effet, la convention collective des entreprises d’architecture (IDCC 2332) actuellement applicable réserve ces conventions aux seuls cadres autonomes dont le coefficient est égal ou supérieur à 500. Cette vision semble trop restrictive.

Les salariés de la société SELARL PICQUOIN FREDERIC sont souvent amenés à travailler en autonomie, avec de fréquents déplacements, à tel point qu’une durée du travail basée sur la durée légale parait inadaptée à leur activité.

Fort de ce constat, et conformément aux articles L2232-11 et suivants du code du travail, les parties signataires ont par le biais du présent accord la volonté d’élargir la possibilité pour l’employeur et les salariés de conclure des conventions de forfait en jours sur l’année :

  • Répondant aux nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise, en permettant une organisation plus souple du travail afin d’adapter l’exécution des chantiers avec les exigences météorologiques

  • Conciliant les contraintes professionnelles et la vie privée et familiale des salariés.

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 : Champ d’application :

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la société SELARL FREDERIC PICQUOIN, tous établissements confondus, bénéficiaires d’un contrat de travail à durée indéterminée, quelle que soit leur ancienneté et leur classification et/ou statut, qui disposent d’une large autonomie dans l’organisation de son emploi du temps, pour lesquels, du fait de leurs fonctions, il est difficile de prédéterminée une durée du travail.

Il est expressément entendu que cet accord sera également applicable dans tous les établissements qui viendraient à être créés dans l’avenir.

Il est entendu que la mise en place d’une convention de forfait en jours sur l’année implique obligatoirement l’accord préalable et écrit du salarié et de l’employeur par le biais d’un contrat de travail ou d’un avenant au contrat de travail.

PARTIE I : MODALITES DU FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE

Article 2 : Durée du travail sur l’année :

La société SELARL FREDERIC PICQUOIN a la possibilité de conclure avec un salarié une convention de forfait en jours sur l’année pour une durée maximale de 213 jours (journée de solidarité incluse).

Cette durée s’entend pour un salarié présent sur une année complète et ayant acquis la totalité de ses droits à congés payés.

La période annuelle de référence est basée sur l’année civile.

Au cas où le salarié viendrait à bénéficier de jours de congés de fractionnement, ou de congés supplémentaires notamment au titre de l’ancienneté, ceux-ci seront déduits des 213 jours de travail.

Au cas où le salarié ne bénéficierait pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours travaillés sera augmenté, pour l’année considérée, du nombre de jours de congés auxquels il ne pourrait prétendre.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le salarié bénéficiera des jours de repos dont le nombre sera mis à jour en début de chaque année civile.

Le nombre de jours de repos est calculé comme suit chaque année :

365 jours sur l’année (ou 366 jours pour les années bissextiles)

  • Nombre de jours de repos hebdomadaires (samedis et dimanches)

  • 25 jours ouvrés de congés payés

  • Nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré

  • 213 jours travaillés

= nombre de jours de repos.

Dans le cas d’arrivée en cours d’année, le nombre de jours prévus dans le forfait jours est déterminé en fonction du nombre de jours restant à courir jusqu’à la fin de l’année, et en tenant compte des droits réels à congés payés pour l’année en cours.

La formule est donc la suivante, sur la fraction de la période à courir :

Nombre de jours calendaires

  • Nombre jours de repos hebdomadaires (samedis et dimanches)

  • Nombre jours ouvrés de congés payés acquis (à l’exclusion de ceux en cours d’acquisition)

  • Nombre jours fériés tombant un jour ouvré

  • Nombre jours de repos (jours de repos qui auraient été attribués pour l’année complète en cours x (nombre de jours calendaires / 365 ou 366 jours sur l’année)), arrondi à la journée supérieure

= Nombre de jours travaillés

Article 3 : Possibilité de renoncer à des jours de repos

Le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours peut, s’il le souhaite et en accord avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de son salaire. L’accord entre le salarié et l’employeur est établi par écrit, par le biais d’un avenant à son contrat.

Un avenant à la convention de forfait conclue entre le salarié et l’employeur détermine le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, sans qu’il puisse être inférieur à 10 %. Cet avenant est valable pour l’année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.

La renonciation à des jours de repos, ne peut porter la durée du travail du salarié sur l’année au-delà de 235 jours.

Le code du travail reconnaît au salarié la possibilité de renoncer à une partie de ses jours de repos. En revanche, cela ne constitue en aucun cas une obligation pour lui, de sorte qu’aucune sanction ne pourrait être prise à l’encontre d’un salarié qui refuserait de travailler au-delà du nombre de jours prévus dans sa convention individuelle de forfait.


Article 4 : Dispositions légales sur la durée du travail :

Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions suivantes du code du travail :

  • la durée légale hebdomadaire du travail (35 heures ; article L. 3121-27) ;

  • la durée quotidienne maximale de travail effectif (10 heures sauf dérogations ou situation d’urgence ; article L. 3121-18) ;

  • la durée hebdomadaire maximale de travail (48 heures au cours d’une même semaine, et 44 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines ; articles L. 3121-20 et L. 3121-22).

Les règles relatives à la durée légale et aux durées quotidiennes et hebdomadaires maximales de travail ne s’appliquent pas aux salariés en forfait en jours.

Les dispositions relatives aux heures supplémentaires (contingent d’heures supplémentaires, contrepartie obligatoire en repos, majorations) ne s’appliquent pas non plus dans la mesure où elles supposent l’application de la durée légale.

Les salariés au forfait en jours bénéficient en revanche des dispositions du code du travail relatives au repos quotidien et hebdomadaire, ainsi qu’aux jours fériés chômés dans l’entreprise et aux congés payés.

Article 5 : Décompte des journées ou demi-journées de travail :

Le décompte du travail devra être fait en journée ou en demi-journée.

Toute intervention débutant à partir de 13 heures sera considérée comme une demi-journée de travail. Il en est de même pour les interventions terminant à 13 heures ou avant.

Il est précisé que les jours ou demi-journées de repos se font au choix du salarié en concertation avec la hiérarchie dans le respect du bon fonctionnement de l’entreprise et du service dont il dépend.

Article 6: Incidence des absences :

Seules les absences non assimilées à du travail effectif peuvent donner lieu à une réduction du nombre de jours de repos d’une durée proportionnelle à celle de l’absence.

Article 7 : Rémunération :

Conformément aux dispositions légales et règlementaires, la rémunération mensuelle du salarié est lissée sur la période annuelle de référence quel que soit le nombre de jours travaillés au cours du mois.

En cas d’absence, la retenue sur salaire sera calculée sur la base 1/22ème du salaire mensuel de base pour une journée de travail et de 1/44ème pour une demi-journée.

Article 8 : Contrôle de la durée et de la charge de travail du salarié :

Le forfait en jours s’accompagne d’un suivi de la charge de travail. L’employeur est tenu d’établir un document mensuel de contrôle faisant apparaitre le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaire, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos auxquels le salarié n’a pas renoncé dans le cadre d’un avenant à son contrat de travail. Ce document pourra être tenu par le salarié sous la responsabilité de l’employeur. En tout état de cause ce document sera signé par les deux parties.

En outre, le salarié bénéficiera avec son supérieur hiérarchique d’un entretien annuel au cours duquel seront évoquées l’organisation et la charge de travail de l’intéressé et l’amplitude de ses journées d’activité, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que la rémunération du salarié.

En dehors des plages de disponibilités définies avec l’employeur, le salarié pourra utiliser son « droit à la déconnexion » en mettant en veille ses systèmes de communications professionnelles.

Enfin, le salarié dispose d’un droit d’alerte s’il estime que la charge de travail qu’il a à supporter est trop importante. Dans un tel cas, la direction s’engage à le recevoir dans les huit jours pour échanger avec lui et éventuellement trouver une solution.

PARTIE II : dispositions générales

Article 9 : Clause de suivi et de rendez-vous :

Les parties conviennent de se réunir au moins une fois par an, et ce durant toute la durée du présent accord et/ou avenant, pour faire le bilan de l’application du présent accord et/ou avenant, et envisager les modifications qui s’avèreraient nécessaires.

Article 10 : Modalités de révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être révisé pendant la période d'application, par voie d'avenant, dans les mêmes formes que l'accord initial conformément aux dispositions légales, sauf en cas de mise en conformité de l'accord à la demande de l'administration du travail.

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation peut être totale ou partielle et interviendra dans les conditions visées actuellement aux articles L.2232-22, L. 2222-6, L. 2261-9 du code du travail.

Article 11 : Entrée en vigueur et durée de l’accord :

Le présent avenant entrera en vigueur au 01 janvier 2021, ou au plus tard le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépot.

Il est conclu pour une durée indéterminée.


Article 12 : Adoption de l’accord et information des salariés

Le présent accord a été proposé par l’employeur à l’ensemble du personnel de la société SELARL FREDERIC PICQUOIN.

L’accord a été présenté par courrier ou courriel de manière individuelle à tous les salariés, qui ont disposé d’un délai de 15 jours pour l’étudier.

A été organisé un référendum pour recueillir l’avis des salariés sur l’opportunité d’adopter cet accord au sein de la société SELARL FREDERIC PICQUOIN.

Le présent accord, et le procès-verbal des résultats du référendum sera annexé au présent accord, il sera affiché dans les locaux de l’entreprise, et transmis à l’ensemble des salariés.

Article 13 : Dépôt de l’accord

Il fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme en ligne téléAccords qui le transmettra à la DIRECCTE, et auprès du secrétariat du-greffe du conseil des prud’hommes.

Il entrera en vigueur au plus tôt le 01 janvier 2021

Fait à Agen, le 14 décembre 2020

___________________________________

Gérant

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com