Accord d'entreprise "Accord relatif au compte épargne temps" chez GROUPE AUDIENS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GROUPE AUDIENS et le syndicat UNSA et CFE-CGC et CFDT le 2022-02-18 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFE-CGC et CFDT

Numero : T09222032138
Date de signature : 2022-02-18
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPE AUDIENS
Etablissement : 44832375800038 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps Accord relatif au soutien des salariés en situation d'aidant (2018-11-13) Accord relatif aux salariés en situation d'aidant (2018-11-13)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-18

Accord d’entreprise relatif

au Compte Epargne Temps

Entre :

La Direction du Groupe Audiens – Siège Social 74 rue Jean Bleuzen 92170 VANVES, représentée par, Directeur général ;

Et les organisations syndicales suivantes :

  • Le syndicat CFDT SORCO, organisation représentative au sens de l'Article L2122-1 du Code du Travail,

  • Le syndicat CFE/CGC, organisation représentative au sens de l'Article L2122-1 du Code du Travail,

  • Le syndicat CGT des personnels du groupe Audiens, organisation représentative au sens de l'Article L2122-1 du Code du Travail,

  • Le syndicat UNSA, organisation représentative au sens de l’Article L2122-1 du Code du Travail.

Préambule

Le Compte épargne Temps (CET) a été institué au sein du groupe Audiens depuis 2005. Ce dispositif a pour finalité de moduler les périodes d’activité et les périodes de repos. En considération des contraintes d’activité, et selon certaines conditions, il est possible d’épargner certaines périodes de repos afin de les mobiliser de manière différée. Également, certains éléments de rémunération peuvent être versés au compte épargne temps.

La mobilisation de cette capitalisation, selon les cas, peut s’effectuer sous forme monétaire ou sous forme de temps.

Le CET contribue donc à faciliter la gestion des temps de travail dans une perspective à moyen ou long terme et à apporter la possibilité à un salarié de réaliser un projet personnel, engager une action de formation de longue durée, rémunérer un passage à temps partiel, anticiper sa fin de carrière, recevoir un complément de rémunération, ou même épargner dans le cadre de plan d’épargne salarial mis en place au sein d’Audiens (PEE et PERCO).

Il permet également à l’entreprise de disposer d’une plus grande agilité dans la gestion des contraintes liées à l’activité et aux projets du groupe. L’articulation des temps de travail et de repos est facilitée.

Les partenaires sociaux ont souhaité répondre à l’ensemble des problématiques des salariés selon leur situation personnelle tout en tenant compte des contraintes de l’entreprise.

Champ d’application

Le présent avenant s’applique à l’ensemble des salariés du Groupe Audiens.

Ces dispositions se substituent de plein droit aux dispositions antérieures portant le même objet.

Article 1 Conditions d’ouverture du CET

Tout salarié du Groupe Audiens, dont l’ancienneté est supérieure ou égale à six mois a la possibilité, sur la base du volontariat, de demander l’ouverture à son bénéfice, d’un compte épargne temps.

A défaut, chaque salarié, remplissant ces conditions, dispose virtuellement d’un CET dont l’ouverture n’est effective qu’à partir du premier versement effectué sur son CET.

Article 2 Alimentation du CET

2.1. Eléments pouvant alimenter le CET

Les partenaires sociaux conviennent que le Compte épargne Temps peut être alimenté en temps ou par certains éléments financiers. Les conditions d’alimentation en temps doivent se concilier avec le droit au repos annuel de chaque salarié. En dehors de situations exceptionnelles, les partenaires sociaux rappellent la nécessité pour chaque salarié d’user de son droit à congés.

Chaque salarié titulaire d’un CET peut y affecter la totalité ou une partie des éléments en temps suivants :

  • le report de congés payés (congés annuels, congés d’ancienneté et/ou d’âge) pour la partie excédant les 25 premiers jours ouvrés de congés payés. Un report exceptionnel de congés payés pour la partie du 20ème jour au 25ème jour ouvré est possible une fois, au-delà cela nécessite un échange dédié entre le salarié et le manger et une validation par le manager.

  • les jours de repos issus de la réduction et de l’aménagement du temps de travail de l’année civile précédente utilisables à l’initiative du salarié (jours de RTT à l’initiative du salarié),

  • la prime de 13ème mois et la prime vacances prévue par les dispositions de la convention collective des institutions de retraite complémentaire,

2.2. Abondement de l’employeur

L’employeur vient compléter par un abondement fixé à 13%, les Congés Payés et RTT non pris au cours de l’exercice considéré et versés par le salarié sur son CET.

Cet abondement sera attribué sous forme de temps (jours, heures, centièmes…).

2.3. Procédure d’alimentation du CET

Dans le cas où une charge de travail exceptionnelle et temporaire de travail ne permettrait pas au salarié de prendre la totalité de son solde de jours RTT salarié et de congés payés excédant 25 jours ouvrés au 31 décembre de l’année considérée, ce solde est affecté au CET, sous réserve que le collaborateur concerné satisfasse aux autres dispositions de l’accord.

2.4. Limite d’alimentation du CET

A des fins de pilotage optimisé du compte épargne temps, que ce soit dans l’intérêt du salarié et pour les besoins d’organisation des ressources de l’entreprise, le compte épargne temps peut être constitué de 150 jours maximum.

Ce plafond de 150 jours s’apprécie conjointement avec le plafond déterminé par l’AGS (Association pour la gestion du régime de Garantie des créances des Salariés). Ce plafond évolue conformément aux dispositions légales.

Dès lors que le plafond déterminé par l’AGS est atteint, il constitue alors le plafond du CET sans considération du nombre de jours.

Dès lors que l’un des plafonds est atteint, le salarié n’a plus la possibilité d’alimenter le CET. Dans ce cas de figure, les éléments mentionnés dans l’article 2.1. et qui auraient pu être basculés sur le CET seront rémunérés au cours du premier trimestre de l’année suivante.

Pour les salariés âgés de plus de 55 ans, et afin de leur permettre d’obtenir plus de souplesse dans leur organisation, le plafond du CET est porté à 200 jours. Ce plafond continue à s’apprécier de manière cumulative avec le plafond de garantie des salaires tel que défini par l’AGS.

De manière transitoire, les salariés qui au moment de l’entrée en vigueur de l’accord disposeraient d’un CET supérieur à l’un des deux plafonds ne pourront plus l’alimenter. Le nombre de jours inscrits au CET constitue leur plafond individuel. Chaque prise de droit entraine une diminution du CET à hauteur du nombre de jours pris et donc du plafond individuel.

2.5. Suivi des comptes et information des salariés

Les éléments relatifs au compte épargne temps de chaque salarié sont inscrits sur le bulletin de salaire.

Une fois par an, le Comité Social et Economique est informé du montant global des jours épargnés.

Article 3 Possibilités d’utilisation du CET

Le compte épargne temps peut être mobilisé de trois façons :

  • A l’initiative du salarié, et après accord de son responsable, pour bénéficier de l’indemnisation d’une période d’absence.

  • A l’initiative du salarié lorsque celui-ci opte pour le payement de tout ou partie du solde du compte épargne temps.

  • A l’initiative du salarié, pour alimenter son épargne retraite.

Indemnisation d’une période d’absence

3.1. Conditions de pose

La prise de congé par mobilisation du CET peut se faire à la demande du salarié et après accord du responsable. Cette demande doit être formulée au moins trois mois avant la date de début du congé dès lors que ce congé est supérieur à une durée de 1 mois.

Dans cette hypothèse, et à titre d’illustration, le CET peut être mobilisé pour des congés légaux non rémunérés comme le congé sabbatique, le congé parental, pour création d’entreprise ou pour aménager la transition entre la vie professionnelle et la liquidation de la retraite.

Un salarié ne peut pas prendre plus de jours de congés que ne le permet son épargne. En effet, le CET ne permet pas la prise de jours par anticipation.

Les jours de congés payés compris entre le 20ème et 25ème jour sont mobilisés exclusivement dans ce cadre, c’est-à-dire mobilisés pour l’indemnisation d’une période d’absence.

La mobilisation du CET dans cette hypothèse ne peut s’effectuer qu’une fois l’utilisation de l’ensemble des droits acquis pour l’année considérée (congés payés et RTT).

3.2. Situation du salarié pendant son congé

  • REMUNERATION - PERCEPTION D’UNE INDEMNITE :

Lors de l’utilisation de son CET, le salarié percevra une indemnité égale au nombre de jours de congés pris multiplié par le taux de salaire journalier perçu au moment de la prise du congé.

Les jours chômés payés prolongent d’autant le congé pris.

L’indemnisation est versée sous forme de salaire, aux échéances habituelles. L’indemnité a la nature de salaire, en conséquence elle est soumise aux cotisations sociales et à l’impôt sur le revenu au titre de l’année où elle est versée.

Le salarié continue également de bénéficier des garanties du régime de prévoyance.

  • STATUT DU SALARIE PENDANT LE CONGE :

Pendant l’indemnisation d’une période d’absence par le CET, le contrat de travail du salarié est suspendu. En conséquence il doit être pris en compte dans les effectifs et continue à être électeur aux élections professionnelles, ainsi qu’éligible dans la mesure où son absence ne rend pas impossible l’exercice de telles fonctions. L’indemnisation de cette période d’absence donne lieu à l’établissement d’un bulletin de salaire, ainsi qu’au payement de l’ensemble des cotisations sociales applicables.

Les obligations inhérentes au contrat de travail perdurent pendant la période du congé et notamment les obligations de loyauté et de discrétion.

Le salarié ne peut invoquer aucun droit à revenir avant l’expiration du congé.

En tout état de cause le congé épargne temps prendra fin en cas de rupture du contrat de travail.

Le contrat de travail étant suspendu, la maladie est sans effet sur la prise et l’indemnisation du congé. Elle n’interrompt notamment pas le versement de l’indemnité CET et ne prolonge pas la durée du congé.

En outre, le salarié reste couvert en matière de prévoyance et frais soins de santé lors de sa période d’inactivité car la cotisation relative à la complémentaire santé est prélevée pendant le congé.

3.4. Reprise d’activité au terme du congé

A l’exception des congés de fin de carrière, au terme d’un congé inférieur ou égal à 6 mois, le salarié réintègre le même poste assorti de la même rémunération.

Dans le cadre d’un congé d’une durée supérieure à 6 mois, le salarié réintègre son poste ou au moins un poste équivalent, assorti également d’une rémunération au moins équivalente.

Le salaire de reprise d’activité correspondra au salaire normalement perçu à la date de départ en congé réactualisé le cas échéant des augmentations de salaires intervenues pendant la durée de congé.

COMPLEMENT DE REMUNERATION IMMEDIATE

Les salariés ont la possibilité de compléter leur rémunération dans la limite des droits acquis. Dans ce cas, la mobilisation du CET se traduit par le versement de la somme demandée délivrée sur le bulletin de paie ou par le versement mensuel concomitant à leur salaire.

A l’entrée en vigueur du présent accord, si le solde du CET du salarié est composé de droits ne pouvant être monétisés du fait des conditions d’alimentation antérieures (les jours compris entre le 20ème et 25ème jour de congé), ces droits devront nécessairement être pris sous forme de temps.

Conformément aux dispositions légales, les jours de congés payés compris entre le 20 et 25ème jour portés au CET ne peuvent faire l’objet d’un complément de rémunération immédiate.

ALIMENTATION DE L’EPARGNE RETRAITE

En cas de transfert sur le PERCO de tout ou partie des droits inscrits au CET, le salarié percevra un abondement de la part de l’employeur, équivalent à 12% de l’intégralité des sommes transférées, conformément à l’article 3 paragraphe 3 du présent avenant.

Cet abondement, qui correspond à des droits affectés sur le Perco, bénéficie des exonérations fiscales et sociales afférentes.

Il s’appliquera également aux droits inscrits aux CET existant avant la signature du présent accord, qui seront transférés au PERCO.

Dans l’hypothèse de l’alimentation du PERCO par le CET, l’abondement de l’employeur est porté à 17% pour les salariés appartenant à la catégorie employé.

Article 4 Maintien de la composition des CET existants

Les droits individuels déjà inscrits au compte épargne temps à l’entrée en vigueur de l’accord sont maintenus conformément aux dispositions ci-dessus. Les caractéristiques de chacun des droits inscrits sont conservées, conformément aux dispositions légales. A savoir que certains droits, notamment les jours de congés du 20ème au 25ème jour peuvent être mobilisés seulement sous forme d’indemnisation de période d’absence.

Article 5 Cessation du CET

Le CET est clôturé dans les cas suivants :

- En cas de rupture du contrat de travail du salarié. Une indemnité correspondant au montant des droits acquis dans le cadre du CET est versée au salarié ou à ses ayants droits.

- En cas de cessation du présent accord

Article 6 Entrée en vigueur, durée et formalités de l’accord

L’ensemble des dispositions du présent accord portera sur les droits déposés au CET à compter du 1er janvier 2022 et est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de son entrée en vigueur. Il entre en vigueur au 1er février 2022. Les dispositions du présent accord viennent se substituer de plein droit à l’ensemble des dispositions relatives au CET prévus par les accords et avenant antérieurs.

Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires dans le cadre de l’article L 2222-6 du Code de Travail et la durée du préavis est fixée à 3 mois. La dénonciation est notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception, par son auteur, aux autres signataires de l’accord.

Révision

Le présent accord peut être révisé selon les dispositions légales en vigueur énoncées par les articles L2261-7-1 et L2261-8 du Code du travail.

Peuvent demander la révision de l’accord :

- Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives signataires ou adhérentes de cet accord ;

- A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.

La partie souhaitant réviser l’accord notifie cette demande de révision par écrit aux parties prenantes, en exposant les points pour lesquels la révision est souhaitée.

L’avenant portant révision de l’accord est soumis aux règles en vigueur relatives à la validité de conclusion des accords.

Il est soumis aux formalités nécessaires de dépôt et de publicité.

Dès lors, les dispositions qu’il contient se substituent de plein droit aux dispositions qu’il modifie.

Publicité

Le présent accord fait l’objet des mesures de publicité obligatoires relatives à la conclusion d’un accord d’entreprise.

Fait à Vanves le 18/02/2022

Pour le syndicat CFDT/SORCO Pour le Groupe AUDIENS

Le Directeur général,

Pour le syndicat CFE-CGC

Pour le syndicat CGT des personnels du groupe Audiens

Pour le syndicat UNSA

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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