Accord d'entreprise "Accord relatif à l'annualisation temps de travail" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-05-30 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08223001581
Date de signature : 2022-05-30
Nature : Accord
Raison sociale : SCM SOCIAL EXPERT
Etablissement : 44841262700011

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-30

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA SEMAINE DE 4 JOURS et à l’ANNUALISATION/JRTT

ENTRE :

SCM SOCIAL EXPERT, 70 Bd du Danemark, 82000 Montauban,

représentée par …XXX……, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

D’UNE PART,

ET

…XXX……., élu titulaire du CSE,

D’AUTRE PART,

Préambule

La politique sociale de la SCM SOCIAL EXPERT (Groupe ATHOS) est guidée par le souci de mener une politique RH bienveillante et le souhait d’offrir aux collaborateurs un projet d’entreprise qui réponde à leurs attentes en terme de sens.

La société SCM SOCIAL EXPERT souhaite innover afin d’assurer auprès de l’ensemble des collaborateurs un véritable bien-être au travail tout en préservant sa compétitivité économique. Elle a mené une réflexion avec ses salariés sur l’aménagement du temps et l’organisation de travail et notamment l’institution de la « semaine de travail de 4 jours ».

La société SCM SOCIAL EXPERT souhaite ainsi offrir à ses collaborateurs :

  • des conditions de travail plus favorables (flexibilité dans l’organisation des horaires de travail, hausse de la motivation et de l’engagement des collaborateurs) 

  • une meilleure qualité de vie (meilleur équilibre vie professionnelle/vie personnelle, diminution de la fatigue et du temps passé pour les trajets Domicile-travail, économie de frais de carburant pour les trajets)

Pour tenir compte de l’activité de la SCM SOCIAL EXPERT, particulièrement accrue pendant les périodes d’établissement des bulletins de paie pour les entreprises clientes, il est convenu, outre le recours à la semaine de 4 jours, d’annualiser le temps de travail de façon à ce que les périodes « hautes » soient travaillées sur 5 jours.

Les parties ambitionnent à terme la conclusion d’un accord collectif à durée indéterminée. Elles souhaitent toutefois mesurer au préalable les impacts pratiques d’une telle organisation et s’assurer de sa compatibilité avec les besoins de l’activité. Les Parties ont ainsi décidé de mettre en place cette nouvelle organisation dans le cadre d’une expérimentation pour une durée courant à compter de l’entrée en vigueur du présent accord jusqu’au 31 décembre 2023 selon les modalités définies ci-après dans le présent accord.

CHAPITRE I – CLAUSES GENERALES

Article 1 : Champ d’application du présent accord

Sauf disposition contraire prévue au présent accord, celui-ci s’applique à l’ensemble du personnel dans les conditions et selon les modalités ci-après définies, pour toute la durée de validité de cet accord.

Article 2 – Les modalités d’organisation de la « semaine de travail sur 4 jours »

2-1- La « semaine de travail sur 4 jours »

Au lieu de travailler sur 5 jours ouvrés, les salariés travailleront sur 4 jours, et bénéficieront ainsi d’une journée entière non travaillée.

Cette nouvelle organisation s’appliquera sur la base du volontariat. L’aménagement du temps de travail s’organisant sur l’année civile, les salariés devront faire part de leur choix avant le 1Ier Janvier de chaque année.

Ceux qui conserveraient la semaine de travail sur 5 jours dans les conditions actuelles pourront modifier leur choix ultérieurement.

Les salariés effectueront ainsi 35 heures, réparties sur 4 jours, soit 151.67 heures par mois.

La durée du travail quotidienne est fixée à 8.45 heures.

2-2 Modalités de fixation du jour hebdomadaire non-travaillé

Les modalités de choix du jour hebdomadaire non travaillé seront fixées et communiquées par l’Employeur.

Le jour hebdomadaire non travaillé peut être, au choix du salarié, le lundi, mardi, mercredi, jeudi ou vendredi, sous réserves des dispositions ci-après.

Le choix de ce jour non travaillé devra être strictement compatible avec l’organisation de l’activité et les contraintes de service. A cet égard, pour des raisons de bonne organisation et de rotation du personnel, l’Employeur arbitrera l’attribution du jour libéré à ses collaborateurs de façon à assurer la continuité du service.

La procédure sera la suivante :

  1. Chaque salarié formule une proposition quant au souhait du jour non travaillé

  2. Une fois tous les souhaits collectés, l’Employeur en fait l’analyse et s’assure qu’au moins 50% de l’effectif reste présent chaque jour de la semaine

  3. Si trop de salariés demandent la même journée non travaillée aboutissant à un effectif inférieur à 50% des effectifs sur cette journée, l’Employeur arbitrera selon le critère de l’ancienneté : les demandes des salariés les plus anciens seront prioritairement validées

  4. Une fois toutes les demandes validées, l’Employeur établira un planning qui sera signé par le personnel puis qui sera affiché

En cas d’absence(s) de salarié(s) (maladie...), l’Employeur pourra remanier le planning des autres salariés pour garantir un effectif d’au moins 50% sur chaque jour de la semaine. La modification sera notifiée 7 jours calendaires à l’avance.

2-3 Modalités de fixation des horaires

Les salariés pourront faire des propositions d’horaires dans la plage horaire 7H30-19h, étant rappelé que :

  • La durée quotidienne du travail devra être fixée à 8H45 

  • L’Amplitude est de 13H maximum

L’Employeur validera en dernier lieu les horaires.

Article 3 – Les modalités d’organisation des « périodes hautes »

Afin de tenir compte des périodes hautes rendant difficile la réalisation du travail sur une semaine de 35 heures, notamment la vérification et l’envoi des DSN, il est convenu de recourir à l'annualisation du temps de travail avec attribution de jours de repos (appelés par commodité « JRTT ») en application de l'article L. 3121-44 du code du travail.

Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an.

La période de référence commence le 1ier janvier et se termine le 31 décembre de chaque année civile.

Le temps de travail des salariés est annualisé sur une base moyenne de 35 heures par semaine, appréciée annuellement.

Ainsi, à l'intérieur de la période annuelle de référence définie ci-dessus, les heures effectivement travaillées chaque semaine au-delà de 35 heures sont compensées par l'octroi de JRTT.

Il sera ainsi programmé chaque mois une semaine « haute ». A titre d’exemple, sur la base d’une semaine « haute » de 42H :

  • 4 semaines à 42H au mois de Janvier

  • 1 semaine à 42H au mois de Février

  • 1 semaine à 42H au mois de Mars

  • 1 semaine à 42H au mois de Avril

  • 1 semaine à 42H au mois de Mai

  • 1 semaine à 42H au mois de Juin

  • 1 semaine à 42H au mois de Juillet

  • 1 semaine à 42H au mois de Août

  • 1 semaine à 42H au mois de Septembre

  • 1 semaine à 42H au mois de Octobre

  • 1 semaine à 42H au mois de Novembre

  • 1 semaine à 42H au mois de Décembre

Soit un total de 15 semaines.

Chaque semaine de 42H représente donc un dépassement de 7H par rapport à une semaine de 35 heures.

Sur la base de 15 semaines, cela représente un nombre de jours RTT de :

15 semaines x 7 heures = 105 heures à convertir en JRTT

Les JRTT ne pourront être pris qu’’en dehors des semaines hautes, donc sur les semaines de 4 jours dont la journée de travail correspond à 8H45 (soit 8,75 en centièmes).

Le nombre de JRTT sera ainsi égal à : 105H / 8,75 = 12 jours RTT

L’Employeur, selon la charge de travail, pourra fixer un autre horaire que 42 heures par semaine au titre de la semaine « haute ». Le nombre de JRTT sera calculé en fonction de l’horaire fixé.

En tout état de cause, la semaine « haute » ne pourra pas s’effectuer sur 4 jours mais nécessairement sur 5 jours.

Conformément à la loi, la limite de 1 607 heures effectives par an constituera le seuil de déclenchement du décompte des heures supplémentaires.

Modalités d'acquisition des JRTT

A l'intérieur de la période annuelle de référence, les JRTT s'acquièrent au fur et à mesure, à concurrence des heures travaillées ou assimilées à du temps de travail effectif, au-delà de 35 heures.

En conséquence, les absences, à l'exception de celles assimilées à du temps de travail effectif, qui ont pour conséquence d'abaisser la durée effective du travail au cours de la semaine considérée en dessous de 35 heures, ne donnent pas lieu à acquisition de JRTT pour la semaine considérée.

Il en est de même, en cas d'embauche d'un salarié ou de départ en cours de la période de référence, le nombre de JRTT auquel le salarié a droit est déterminé en fonction du nombre de jours effectivement travaillé par l'intéressé au cours de celle-ci, donc calculé au prorata temporis.

Si le calcul des JRTT sur l'année fait apparaitre un nombre décimal (du fait des absences, embauche ou départ en cours d'année), les parties décident qu'il sera arrondi au demi-jour supérieur.


Modalités de répartition des JRTT entre l'entreprise et le salarié

Les jours de RTT doivent être pris par journée et/ou demi-journées au plus tard avant le terme de la période de référence au titre de laquelle ils ont été acquis selon les modalités suivantes :

-  50% de JRTT sont fixés par la direction selon un calendrier prévisionnel. En cas de modification du calendrier prévisionnel pour des raisons liées au fonctionnement de l'entreprise, un délai de prévenance de 7 jours calendaires devra être respecté ;

-  50% de JRTT sont fixés à l'initiative de chaque salarié, en accord avec sa hiérarchie en tenant compte des nécessités de fonctionnement de services. Chaque salarié devra adresser sa demande à sa hiérarchie en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit avec l'accord du responsable hiérarchique. Si les nécessités du service ne permettent pas d'accorder les JRTT fixé à l'initiative du salarié aux dates initialement convenues, le salarié en est informé dans un délai de 7 jours calendaires à compter de la demande et il est alors invité à proposer une nouvelle date.

Prise des JRTT sur l'année civile

Les jours de repos acquis au cours de la période de référence doivent obligatoirement être pris au cours de l'année civile concernée.

Ils doivent être soldés au 31 décembre de chaque année et ne peuvent faire l'objet d'un report sur la période de référence suivante ni faire l'objet d'une indemnité compensatrice, sauf à l'initiative de l'entreprise.

Indemnisation des JRTT

Les JRTT sont rémunérés sur la base du salaire moyen lissé.

Lissage de la rémunération

Afin d'assurer aux salariés concernés par cet aménagement du temps de travail sur l'année une rémunération mensuelle régulière indépendante de l'horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures mensuelles.

Impact des absences, des arrivées et départs en cours de période de référence :

Arrivées et départ en cours de période de référence

En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis. En conséquence, les salariés embauchés en cours de période se voient affectés un nombre de JRTT proratisé en fonction des heures de travail effectif.

Si le contrat de travail du salarié est rompu au cours de la période annuelle de référence sans que celui-ci ait pu prendre la totalité des JRTT acquis auxquels il avait droit, celui-ci percevra, pour la fraction des JRTT acquis et non pris, une indemnité compensatrice.

Absences

Les jours d'absence non assimilés à du temps de travail effectif pour le décompte du temps de travail réduisent proportionnellement les droits à des JRTT des salariés.

Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures).

Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée.

Régularisation

Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des JRTT pris depuis le début de la période de référence par rapport à ce que le salarié a réellement acquis.

En cas d'inadéquation entre la rémunération versée et les JRTT pris, une régularisation sera opérée selon les modalités suivantes :

Si les JRTT pris sont supérieurs aux JRTT acquis :

-  une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde,

-  en cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la Société demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.

Article 3- Situations particulières

  1. Salariés à temps partiel

Les salariés à temps partiel seront concernés par la semaine de 4 jours, au prorata de leur durée du travail contractuelle.

  1. Apprentis, alternants, contrat de professionnalisation, stagiaires et salariés mis à disposition

Les dispositions du présent accord ne leur sont pas applicables

Par conséquent, la semaine de 4 jours (et l’annualisation du temps de travail par attribution de JRTT) ne leur est pas applicable.

Les apprentis, alternants, contrat de professionnalisation et stagiaires sont soumis à des dispositions législatives et réglementaires spécifiques sur la durée du travail, en lien en outre avec la formation suivie.

  1. Salariés n’étant pas à 35 heures

Les salariés n’étant pas à 35 heures hebdomadaires (par exemple salariés sous conventions de forfait (jours ou heures) ou salariés contractuellement à un horaire supérieur à 35 heures sont exclus des dispositifs « semaine de 4 jours » et « annualisation/JRTT ».

CHAPITRE II – CLAUSES FINALES

Entrée en vigueur et durée de l’accord

Les Parties conviennent que le présent accord entrera en vigueur le 1er Juin 2023.

Le présent Accord est conclu pour une déterminée qui court à compter de l’entrée en vigueur du présent Accord et jusqu’au 31 décembre 2023.

Révision - Dénonciation

Dans tous les cas, les parties conservent la possibilité à tout moment de demander la révision du présent accord. La(es) demande(s) de révision, accompagnée de la proposition écrite de révision, devra être adressée par lettre recommandée avec A.R. à l’ensemble des signataires.

En outre, le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties concernées sous réserve d’un délai de préavis de trois mois conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.

Le présent accord sera déposé selon les modalités en vigueur à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Montauban.

Publicité - Dépôt

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6, D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé sous forme sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail.

Un exemplaire papier sera déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de prud'hommes de Montauban.

Cet accord collectif sera communiqué à l’ensemble du personnel.

En 3 exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties et un exemplaire pour les formalités de dépôt.

Fait à Montauban, le 30 Mai 2023,

SCM SOCIAL EXPERT Elu titulaire du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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