Accord d'entreprise "ACCORD D ENTREPRISE RELATIF AUX CRITERES ORDRE DES LICENCIEMENTS COLLECTIFS POUR MOTIF ECONOMIQUE" chez RELEVE SERVICE PLUS

Cet accord signé entre la direction de RELEVE SERVICE PLUS et le syndicat CFDT le 2023-02-08 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T07823013257
Date de signature : 2023-02-08
Nature : Accord
Raison sociale : RELEVE SERVICE PLUS
Etablissement : 44842128900100

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT (2019-03-19) ACCORD RELATIF A LA MISE EN OEUVRE DU DISPOSITIF "TRANSITIONS COLLECTIVES" AU SEIN DE L'ENTREPRISE RELEVE SERVICE PLUS (2021-05-20) ACCORD ENTREPRISE NAO 2022 (2022-03-28)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-08

ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX CRITERES D'ORDRE DES LICENCIEMENTS COLLECTIFS POUR MOTIF ECONOMIQUE

Entre :

La société RELEVE SERVICE PLUS (RSP), SAS au capital de 900 000 €, immatriculée au RCS de

Versailles sous le numéro 448 421 289 dont le siège social est sis 1 Bis SQ Benjamin Franklin

78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX représentée au présente par Monsieur X, pris en sa qualité de Président de l’entreprise,

D’une part ;

Et,

Le syndicat CFDT, représenté par Monsieur X en sa qualité de délégué syndical (désignation du 20 octobre 2021)

D’autre part ;

En présence de :

La SELARL AJRS prise en la personne de Maître X, demeurant 7 rue Jean Mermoz 78000 VERSAILLES es qualité d’administrateur judiciaire de la société RPS désignée à ces fonctions par jugement rendu par le Tribunal de commerce de Versailles en date du 23 août 2022

Il a été convenu ce qui suit,

PREAMBULE

La société RSP a été admise au bénéfice de la procédure de redressement judiciaire par jugement rendu par le Tribunal de commerce de Versailles en date du 23 août 2022.

Dans le cadre d’un projet de cession, la société RSP peut être amenée à envisager une adaptation de ses effectifs au regard des éventuelles offres de cession et donc des licenciements économiques.

Or, dans le cadre d’un projet de licenciement collectif pour motif économique, des critères d’ordre doivent être établis afin de désigner les salariés à l’égard desquels, à défaut de pouvoir être reclassés au sein de la société, une mesure de licenciement devra être envisagée.

Dans ce cadre, les parties conviennent, au regard de la situation géographique des salariés qu’il est préférable de déterminer tant les zones géographiques des critères d’ordre des licenciements ainsi que les critères eux-mêmes.

Les parties ont donc convenu d’ouvrir une négociation spécifique sur ce point, également dans le cadre de l’article L. 1233-5 du code du travail et conformément à l’article L. 2223-1 du code du travail.

ARTICLE 1 : OBJET DU PRESENT ACCORD

Le présent accord a pour objet :

  • De définir les zones géographiques de l’application des critères d’ordre des licenciements

  • De définir les critères d’ordre des licenciements applicables dans le cadre du projet de licenciements collectifs pour motif économique ;

  • De définir la pondération des critères d’ordre retenus

Au sein du périmètre d’application retenu, l’addition des « points » obtenus pour chaque critère détermine l’ordre des licenciements à l’intérieur d’une catégorie professionnelle déterminée, les salariés ayant le nombre de points le plus faible étant susceptibles d’être licenciés en priorité.

ARTICLE 2 : DETERMINATION DES ZONES GEOGRAPHIQUES D’APPLICATION DES CRITERES D’ORDRE

Les parties conviennent que les critères d’ordre des licenciements seront appliqués aux salariés rattachés dans les zones géographiques suivantes :

  • Centre Val de Loire

  • Ile de France

  • Normandie

  • Nouvelle Aquitaine

  • Occitanie

  • Pays de la Loire

ARTICLE 2 : CHOIX DES CRITERES D’ORDRE

L’article L.1233-5 du Code du travail dispose :

« Lorsque l’employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l’absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements, après consultation du comité social et économique.

Ces critères prennent notamment en compte :

1°— Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ;

2°— L’ancienneté de service dans l’établissement ou l’entreprise ;

3°— La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes en situation de handicap et des salariés âgés ;

4°— Les qualités professionnelles appréciées par catégorie.

L’employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l’ensemble des autres critères prévus au présent article ».

Il est donc proposé de retenir les critères légaux :

  • L’ancienneté de service dans l’établissement ou l’association ;

  • Les charges de famille ;

  • Les difficultés de réinsertion du salarié (notamment celles de salariés en situation de handicap ou de salariés en fin de carrière) ; - Les qualités professionnelles du salarié.

ARTICLE 3 : CHOIX DES CRITERES D’ORDRE

A défaut de critères fixés par la convention collective, les parties conviennent que seront appliqués les critères suivants :

Critères Barème Points

Nombre de points

maximum par critère

Charges de famille

Célibataire sans enfant ou marié, pacsé ou en situation de vie maritale, sans enfant

0 point 4 points

Majoration par enfant à charge

1 point par enfant

Majoration pour parent isolé

2 points
Ancienneté

Inférieure à 5 ans : 0 point

De 5 à 10 ans : 1 point

De 10 ans ou + : 2 points

  1. point

  2. point

  3. points

2 points
Difficulté de réinsertion

Salarié reconnu handicapé

2 points 5 points

Age

Inférieur à 29 ans 0 point
De 29 ans à 40 ans 1 point
41 à 55 ans 2 points
56 ans et plus 3 points
Qualités professionnelles

Absences injustifiées au cours des 24 derniers mois

Si aucune absence

injustifiée

2 points

2 points

Si une absence

injustifiée

1 point

Si plus d’une absence

injustifiée

0 point

La notion d'enfant à charge se définit par le rattachement de l'enfant au foyer et s'apprécie au regard du dernier avis d'imposition ou de tout autre élément de nature à le justifier

La notion de parents isolés correspond (indifféremment du nombre d'enfants) uniquement aux salariés titulaires de l'allocation « parent isolé » et sur présentation du justificatif de la CAF.

Au regard de l’article L.524-2 du code de la Sécurité Sociale, sont considérées comme parents isolés pour l'application de l'article L.524-1 :

  • Les personnes veuves, divorcées, séparées, abandonnées ou célibataires qui assument seules la charge effective et permanente d'un ou plusieurs enfants résidant en France,

  • Les femmes seules en état de grossesse ayant effectué la déclaration de grossesse et les examens prénataux prévus par la loi.

Les critères d’ordre des licenciements s’appliqueront par catégorie professionnelle définis comme le regroupement, en tenant compte des acquis de l’expérience professionnelle, qui excédent l’obligation d’adaptation qui incombe à l’employeur, de l'ensemble des salariés qui exercent, au sein de l'entreprise, des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune en ce compris une simple formation d’adaptation.

L’ordre sera fonction du nombre de points obtenus après pondération (plus le nombre est important, moins le salarié est concerné par le licenciement).

En cas d'égalité de points entre plusieurs salariés appartenant à une catégorie professionnelle concernée par les suppressions de poste, le départage sera effectué en fonction de l’ancienneté (date de référence ancienneté), c’est-à-dire que le(s) salarié(s) ayant le plus d'ancienneté sera (seront) conservé(s) dans les effectifs.

En cas de nouvelle égalité, le départage se fera en fonction de l’âge, c’est-à-dire que le(s) salarié(s) le(s) plus âgé(s) sera (seront) conservé(s) dans les effectifs.

Afin de s’assurer de la mise à jour des éléments personnels pris en compte, la direction diffusera aux salariés appartenant aux catégories professionnelles concernées, à l’issue de la procédure d’information / consultation, un formulaire individuel à compléter, accompagné des justificatifs nécessaires. À défaut de retourner ce formulaire, les éléments personnels pris en compte seront ceux que la direction aura en sa possession.

ARTICLE 4 - REVISION

En application des dispositions de l’article L.2222-5-1 du Code du travail, les Parties conviennent qu’elles se réuniront le cas échéant, durant la période d’application du présent accord, pour faire le point sur son application, soit à l’initiative de la Direction, soit sur demande écrite de l’organisation syndicale signataire.

Le présent accord pourra être révisé à tout moment, à la demande de l’une quelconque des parties, dans les conditions prévues aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.

La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’autre partie signataire.

En cas de demande de révision, les discussions devront s’engager dans les trois mois suivant la date de première présentation de la demande de révision à l’autre partie.

ARTICLE 5 – DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord sera notifié dès sa signature à chacun des membres signataires.

Il sera déposé, à l’initiative de la Société, conformément aux dispositions légales, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail.

Conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Un exemplaire sera également remis au greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Enfin l’existence du présent accord sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur les panneaux d’affichage dédiés.

ARTICLE 6 – ENTREE EN VIGUEUR

Cet accord entrera en vigueur à la date de signature des parties.

ARTICLE 7 - DISPOSITIONS FINALES

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée correspondant à la durée de la procédure collective.

La Direction Générale procédera aux formalités de dépôt conformément aux dispositions légales et réglementaires.

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Fait à Bobigny, le 8 février 2023

Pour la société RSP Pour le syndicat CFDT

Pour l’administrateur judiciaire La SELARL AJRS

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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