Accord d'entreprise "ACCORD D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez V.C.B.A. - VIIA CONNECT BOURGNEUF AITON (Siège)

Cet accord signé entre la direction de V.C.B.A. - VIIA CONNECT BOURGNEUF AITON et les représentants des salariés le 2023-07-27 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07323060003
Date de signature : 2023-07-27
Nature : Accord
Raison sociale : VIIA CONNECT BOURGNEUF AITON
Etablissement : 44845897600017 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-27

ACCORD D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société VIIA CONNECT BOURGNEUF AITON, SAS au capital de 40 000 EUROS €uros, dont le siège social est situé 662 RUE LOUIS ARMAND – PAE ARC ISÈRE 73390 Bourgneuf ; immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Chambéry sous le n° 448 458 976 00017 ; représentée par XXX, agissant en qualité de Chef de Région Rhône Alpes dûment habilitée par le Président aux fins de signer le présent accord (copie jointe du pouvoir) ;

Ci-après dénommée la "Société",

D'UNE PART

ET

Le Comité Social et Economique, représenté par XXX et XXX, en leur qualité d’élu titulaire CSE, dûment habilités à l’effet des présentes, conformément à l’article L2232-23-1 II, selon le procès-verbal des élections professionnelles (dont copies jointes) et au cours desquels XXX et XXX ont obtenu 50% des suffrages valablement exprimés,

Ci-après dénommée « le CSE »,

D'AUTRE PART,

Ensemble dénommées « les Parties »,

PREAMBULE

La société VIIA CONNECT BOURGNEUF AITON, en raison du contexte hautement concurrentiel dans lequel elle évolue, doit en permanence s’adapter, à la fois aux exigences de ses clients, des transporteurs routiers et aux contraintes du transport ferroviaire.

Par suite, seule une organisation du travail suffisamment flexible et réactive est en mesure de répondre à cette double obligation, ce que les parties reconnaissent.

Le présent accord a pour objet de prendre en compte cette nécessité de flexibilité et de réactivité, sur le plan de l’organisation du travail et de l’appliquer dans le strict respect des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles.

Les parties soussignées considèrent que les dispositions du présent accord constituent une avancée sociale suffisante pour justifier leur mise en place.

TITRE I- DUREES DU TRAVAIL ET DE REPOS

Article 1 : Champ d’application.

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel de la société VIIA CONNECT BOURGNEUF AITON. Sont donc visés et sans que cette liste ne soit exhaustive :

  • Les salariés permanents, temporaires et intérimaires de la société VIIA CONNECT BOURGNEUF AITON

  • Les apprentis, les stagiaires, les contrats de professionnalisation

Sont exclus des dispositions du présent accord, les cadres Dirigeants au sens de l’article L3111-2 du code du travail, c’est-à-dire les «Cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ».

Sont également exclus des dispositions du présent accord les salariés soumis au forfait jours.

Article 2 - Définition du travail effectif

Selon les dispositions de l'article L. 3121-1 du code du travail, « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Conformément à ce qui précède, le temps nécessaire à l’accomplissement des missions demandées au collaborateur dans le cadre de ses fonctions, est considéré comme du temps de travail effectif.

Ne sont donc notamment pas considérés comme du temps de travail effectif :

  • Le temps de pause

  • Le temps de repas

  • Le temps de douche,

  • Le temps d’habillage et de déshabillage

  • Le temps de trajet domicile/lieu de travail,

  • Plus généralement, tous les temps au cours desquels le salarié peut vaquer librement à des occupations personnelles, temps qui sont donc exclus du décompte du temps de travail effectif.

Article 3 - Temps de pause

Conformément à l’article L.3121-33 du Code du Travail, une pause obligatoire de 20 minutes est accordée chaque fois que le temps de travail effectif quotidien atteint 6 heures.

Il est rappelé que la pause ne constitue pas du travail effectif.

Au sein de la société VIIA CONNECT BOURGNEUF AITON, le moment d’octroi de cette pause est laissé à l’appréciation du chef de Cour ou à défaut du faisant-fonction en poste.

Article 4 – Durée du travail hebdomadaire

L’horaire collectif pratiqué au sein de la société est de 35H hebdomadaire.


Article 5 - Durées maximales journalières de travail

La durée journalière de travail effectif de 10 heures pourra être portée à 12 heures en cas d’urgence tel que prévu par l’article L. 3121-19 du code du travail.

La durée journalière maximum du travail effectif s’exerçant sur tout ou partie de la période nocturne, c’est-à-dire dans l’intervalle compris entre 24 heures et 5 heures, pourra être portée à 10 heures (art L3312-1 du Code des Transports).

Article 6 - Durées maximales hebdomadaires de travail

La durée hebdomadaire moyenne de travail sera portée, en tant que de besoin, à 46 heures sur 12 semaines consécutives.

Il est rappelé que la durée hebdomadaire de travail ne peut, en tout état de cause, excéder 48 heures sur 6 jours.

Article 7 - Repos quotidien

Pour tous les salariés, le temps de repos quotidien est de 11 heures consécutif.

Il pourra, conformément à la loi, être ramené à 9 heures dans les cas suivants :

  • Activités caractérisées par l'éloignement entre le domicile et le lieu de travail ou entre différents lieux de travail du salarié

  • Garde, surveillance et permanence caractérisées par la protection des biens et des personnes

  • Activités nécessitant d'assurer la continuité du service ou de la production

  • Manutention ou exploitation concourant à l'exécution de prestations de transport

  • Activités s'exerçant par périodes de travail fractionnées dans la journée

Il pourra également être ramené à 9 heures en cas de surcroît exceptionnel d’activité conformément à l’article L3131-3 du code du travail ou lorsque les travaux urgents suivants doivent être effectués sans attendre :

  • Mesures de sauvetage

  • Prévention d'accidents imminents

  • Réparation d'accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments

En ce cas, l’Inspecteur du travail en sera informé.

TITRE II - PLANIFICATION

Article 8 - Tours de service

Les plannings sont établis individuellement en tenant compte des limites du présent accord.

Les parties instituent des tours dits « de service ». Ces tours de service diffèrent selon les catégories de personnel.

A la date de signature du présent accord, les tours de service en vigueur annexés au présent accord seront amenés à évoluer en considération de l’évolution de l’activité de l’entreprise (annexe 1).

Article 9 – Délai de prévenance

Dans le but de concilier au mieux les intérêts du personnel et de l’entreprise, un délai de prévenance d’un mois de date à date, au minimum, est institué en cas de changement substantiel des tours de service. Au cours de ce mois de prévenance, la Direction consultera le Comité Social et Economique sur ladite modification.

En cas de demande tardive de changement de poste du fait de la Direction, une prime de modification tardive est en vigueur au sein de la société dont le montant figure sur le livret d’accueil.

Article 10 - Suivi du temps de travail

Les salariés doivent obligatoirement enregistrer leurs heures de travail et respecter les consignes liées au contrôle de la gestion des temps.

Le contrôle du temps de travail sera placé sous l’autorité et la responsabilité du directeur d’établissement et des chefs de cour ou faisant fonctions auquel il aura délégué son autorité, qui veilleront au respect par le personnel des durées du travail et de la législation en vigueur.

TITRE III- CONTRE-PARTIES

Article 11 -Travail de nuit

Tout travail effectué entre 22 heures et 5 heures est considéré comme travail de nuit (article L. 1321-7 du Code des transports).

Une autre période de 7 heures consécutives comprise entre 21 heures et 6 heures, incluant l'intervalle entre 24 heures et 5 heures, est substituée à cette période.

Au terme des dispositions en vigueur, est donc considéré comme travailleur de nuit, tout salarié :

- Accomplissant au moins 3 heures deux fois par semaine au sein de la tranche horaire retenue.

- Accomplissant au moins 270 heures de travail de nuit sur 12 mois consécutifs.

Le personnel concerné et assujetti aux dispositions du présent accord, bénéficie, au titre du travail de nuit, d’une majoration de salaire de 22% par heure de nuit travaillée.

Cette majoration se cumule, le cas échéant aux majorations résultant d’un fondement juridique différent (heures supplémentaires, travail du dimanche et jours fériés, etc…).

Article 12 – Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectif réalisées au-delà de la durée légale du travail, fixée à 35 heures hebdomadaires.

Elles ne sont pas décidées par les salariés mais effectuées à la demande de l’employeur ou avec son accord via une validation informatique.

Instauration des RCR (ou jour de récupération), appelés CEH

Les parties souhaitent rendre possible la récupération de toute ou partie des heures supplémentaires, majorations comprises, via des repos compensateurs de remplacement (RCR ou jour de récupération).

Il est rappelé que la substitution du paiement des heures supplémentaires et de sa majoration par une durée équivalente a pour effet de ne pas imputer les heures ainsi compensée au contingent annuel individuel d’heures supplémentaires.

Choix de la contrepartie des heures supplémentaires

Il est laissé aux salariés, le choix de procéder aux contreparties pécuniaires ou en RCR des heures supplémentaires effectuées.

Sans indication du salarié avant la fin du mois au cours duquel les heures supplémentaires ont été réalisées, celles-ci seront, par défaut, payées.

Majoration des RCR

Celles-ci sont majorées de la même manière que les heures supplémentaires rémunérées. Ainsi une heure supplémentaire travaillée correspond à 1h15 minutes rémunérée (1h30 minutes à partir de la 44ème heure de travail hebdomadaire).

Modalités de récupération

Les heures supplémentaires à récupérer ne peuvent excéder un « stock » de 35h.

Les salariés peuvent utiliser ces RCR par tranche de 7 heures consécutives.

Les salariés peuvent utiliser ces RCR dans le mois suivant la constitution d’un stock de 7h après accord de la Direction quant aux jours choisis.

Prise des RCR

Les RCR sont posés à l’initiative du salarié et validés par la Direction. Toutefois, la Direction pourra imposer des prises de RCR dans la limite de 3 x 7h consécutives par année calendaires.

Article 13 – Jours fériés

Les parties conviennent de laisser le choix au salarié entre le paiement majoré des jours fériés et la récupération de toute ou partie des heures effectuées sur un jour férié.

Dans le cas où le salarié choisi de récupérer les heures réalisées, celles-ci seront majorées à hauteur de 200% pour l’ensemble des jours fériés.

Sans indication du salarié avant la fin du mois au cours duquel les heures de jour férié ont été réalisées, celles-ci seront, par défaut, payées.

TITRE IV LES ASTREINTES

Article 14 - Définition de l'astreinte 

Conformément à l'article L 3121-9 du Code du travail, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

L’entreprise proposera à certains collaborateurs des astreintes (GIRAF - Groupe d’Intervention Rapide des Autoroutes Ferroviaires-, Chefs de Cours et Opérateurs) la semaine, les weekends et les jours fériés afin de répondre aux demandes d’intervention.

L'astreinte implique donc de pouvoir intervenir à distance ou de se déplacer sur le site d'intervention dans un délai imparti. 

La durée de cette intervention est considérée comme du temps de travail effectif.

En cas d'impossibilité de résolution du problème, le salarié doit prévenir immédiatement son supérieur hiérarchique.

Le salarié sera contacté par téléphone et l’intervention sera consignée sur le registre prévu à cet effet.

Article 15 - Recours à l'astreinte

La mise en place de l’astreinte se fait sur la base du volontariat. Si toutefois, aucun volontaire ne se manifestait, l’entreprise peut désigner un ou plusieurs salariés.

Elle s’engage à prendre en compte les éléments suivants : qualification professionnelle, charge de famille connue, éloignement géographique etc. Un roulement sera alors mis en place pour que les mêmes salariés ne soient pas systématiquement sollicités.

L’exécution des astreintes ne constitue pas une modification du contrat de travail ni un avantage contractuel mais relève des conditions d’exécution de la prestation de travail.

Article 16 - Périodes d’astreinte

Les périodes d’astreinte sont fixées en fonction des nécessités de la mission :

- Pour les Chefs de Cour : durée d’astreinte de 1 semaine du lundi S à 12h00 au lundi S+1 à 12h00 ;

- Pour les Opérateurs : du samedi 3H du matin afin de pouvoir débuter toute intervention à partir de 4H du matin au dimanche minuit.

- Pour les Faisant-Fonctions : le samedi de 06H à 9H

- Pour GIRAF (Groupe d’Intervention Rapide des Autoroutes Ferroviaires) : durée d’astreinte d’une semaine du lundi S à 12h00 au lundi S+1 à 12h00.

Article 17 - Suivi de l'astreinte 

La Direction tiendra le compte des astreintes effectuées par les salariés dans le mois. Un état mensuel récapitulatif du nombre d'heures d'astreintes effectuées au cours du mois ainsi que la compensation correspondante sera donné à chaque salarié concerné, un double étant conservé au siège de l'entreprise, afin de satisfaire aux opérations de contrôle de la DREETS.

Article 18 - Fréquence des périodes d'astreinte

Quelle que soit la programmation hebdomadaire des astreintes (fréquence, durée et nombre) et en respectant les modalités fixées à l'article L 3132 -1 du Code du travail, un salarié ne peut pas être d'astreinte :

- pendant une période de formation, de congés payés 

- plus de 2 weekends sur 3

Si des circonstances exceptionnelles le nécessitent, il pourrait être dérogé à ses principes. L'accord écrit du salarié devra alors être requis. La dérogation ne pourra pas porter la période d'astreinte à plus de 4 semaines consécutives et ne pourra être utilisé qu'une seule fois par an.

Article 19 - Planification des astreintes 

La planification des astreintes est réalisée au moins un mois à l’avance (soit 30 jours calendaires) et ne peut faire l’objet de modifications sauf circonstance exceptionnelle (maladie, départ d’un salarié, changement volontaire et accepté par les deux salariés…). Les salariés concernés sont avisés par la remise d’un planning individuel ou collectif. Ce planning comprendra les heures de début et de fin de la période d’astreinte

L’organisation des astreintes devra respecter les dispositions relatives au repos quotidien et hebdomadaire. L’astreinte ne peut pas avoir pour effet de faire travailler un salarié plus de 6 jours par semaine.

En cas de circonstances exceptionnelles le délai de prévenance pourrait être amené à un jour franc. Dans ce cas, il sera fait appel en priorité au volontariat, si aucun volontaire ne se manifeste, la direction désignera un salarié.

Article 20 – Durée d’intervention

Durant les astreintes, les heures effectuées, comprises entre le début et la fin d’intervention peuvent être payées ou récupérées.

Le temps de trajet, entre le domicile et le lieu d’intervention sera considéré et rémunéré comme temps de travail effectif.

Le déclenchement de l’astreinte suppose par principe une intervention sur site.

Dans l’hypothèse où l’intervention serait effectuée à distance, chaque intervention donnera lieu forfaitairement à une indemnité équivalente à 30 min de travail effectif au taux horaire.

Si, à la suite d’un cas de force majeure, le salarié se trouve dans l’impossibilité d’intervenir sur le site ou à distance, il doit immédiatement prévenir sa hiérarchie.

En cas d'intervention le weekend complet, le jour de repos sera fixé le lundi suivant, sauf contrainte de service défini par le manager. 

Article 21 - Indemnisation des astreintes

  1. Indemnisation des interventions

Il appartient au salarié de faire connaitre son choix de rémunération ou de récupération du temps passé en intervention avant la fin du mois au cours duquel l’intervention a eu lieu.

Toutefois la société, pour des raisons de santé et de sécurité, pourra imposer la récupération de ce temps passé en intervention. Dans un tel cas, les explications seront fournies aux représentants du personnel.

  1. Prime d’astreinte

A la date de signature du présent accord, l’indemnisation des astreintes est la suivante.

Cette indemnisation sera conduite à évoluer en considération des négociations périodiques sur les salaires

Personnel Période Montant brut de la prime
Opérateurs Week-end 84,70 €
Faisant Fonctions Samedi de 6H à 9H 42,35 €
Chef de Cour Semaine 262,05 €
GIRAF Semaine 196,53 €
Chef de Cour ET GIRAF Semaine 314,45 €
  1. Moyens mis à disposition et frais professionnels

Les salariés réalisant une intervention pendant l’astreinte sont équipés par la société et voient les frais éventuellement engagés remboursés dans les mêmes conditions classiques que les frais professionnels.

Ainsi dans le cadre de l'intervention, les kilométrages entre le domicile déclaré du collaborateur et le site d’intervention, peuvent être pris en charge dans les conditions fixées par l’entreprise.

  1. Respect des périodes de repos quotidien et hebdomadaire

En cas d’intervention pendant une astreinte, le salarié doit décaler sa journée de travail suivante de manière à respecter les périodes de repos minimales soit :

  • 11 heures de repos quotidien. Cette durée peut-être exceptionnellement abaissée à 9 heures en raison des activités de manutention ou d'exploitation concourant à l'exécution de prestations de transport sur le site de la société VIIA CONNECT BOURGNEUF AITON.

  • 35 heures de repos hebdomadaire.

TITRE V - TRAVAIL A TEMPS PARTIEL

Article 22 – Définition

On entend par salariés à temps partiel les salariés dont la durée du travail est inférieure à 35 heures de travail effectif par semaine civile ou 151,67h par mois.

Article 23 - Durée minimum du travail

La durée minimale du travail à temps partiel est de 24 heures par semaine civile (ou 104 heures par mois).

Une durée inférieure peut être fixée à la demande écrite et motivée du salarié, soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités, afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée minimum légale

Les étudiants de moins de 26 ans peuvent travailler selon une durée inférieure compatible avec la poursuite de leurs études.

L'employeur devra informer chaque année les représentants du personnel s'il en existe sur le nombre de demandes de dérogation individuelle à cette durée minimale de 24 heures.

Article 24 - Heures complémentaires

Les heures complémentaires sont les heures effectuées par un salarié à temps partiel au-delà de la durée de travail contractuelle.

Les heures complémentaires qui n'excédent pas le dixième de la durée du travail prévue au contrat ouvriront droit à une majoration de salaire de 10 % dès la première heure complémentaire.

La limite des heures complémentaires pouvant être effectuées est portée à 1/3 de la durée du travail contractuelle.

En aucun cas les heures complémentaires ne peuvent porter la durée du travail au niveau de 35h de travail hebdomadaire ou de 151,67h de travail mensuel

Les parties signataires conviennent que les heures complémentaires effectuées au-delà du 10e de la durée hebdomadaire ou mensuelle fixée au contrat de travail donnent lieu à une majoration de salaire de 25 %.

Chaque fois que le recours à des heures complémentaires est prévisible, l'employeur devra en informer les salariés en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

Dans le cas où le salarié effectue régulièrement des heures complémentaires, il est possible d'ajouter à l'horaire moyen prévu dans son contrat la différence entre ce dernier et l'horaire moyen réellement effectué.

L'horaire moyen du salarié est ainsi modifié dans les cas suivants :

– pendant une période de 12 semaines consécutives ou pendant 12 semaines au cours d'une période de 15 semaines, l'horaire moyen réellement effectué par le salarié a dépassé de 2 heures au moins par semaine, ou de l'équivalent mensuel de cette durée, la durée du travail prévue dans son contrat. Cette modification devra faire l'objet d'un avenant au contrat que le salarié peut refuser.

- Le recours aux heures complémentaires que le salarié accepte ou refuse la proposition d'augmenter sa durée contractuelle du travail, se fera dans le respect des dispositions législatives et réglementaires relatives à la durée et à l'organisation du temps de travail.

Article 25 – Augmentation temporaire du temps de travail par avenant

Il est possible d'augmenter temporairement la durée de travail d'un salarié à temps partiel par avenant au contrat de travail, sous réserve de son accord.

Les heures de travail déterminées par l'avenant seront majorées de 10 %. Les heures accomplies au-delà de la durée déterminée par l'avenant constitueront des heures complémentaires majorées à 25 %.

L'avenant doit mentionner la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue ainsi que la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois.

Seuls les salariés à temps partiel volontaires sont prioritairement désignés comme pouvant bénéficier d'une augmentation temporaire du temps de travail.

La Direction choisira entre les salariés à temps partiel volontaires, en fonction des compétences nécessaires à l'accomplissement des missions occasionnant l'utilisation desdits avenants.

Lorsque plusieurs candidatures correspondent à la qualification sollicitée, une priorité sera donnée aux salariés ayant le plus petit volume d'heures. En cas d'égalité, le choix devra être effectué en fonction de critères objectifs tels que l'ancienneté.

Article 26 – Priorité d'accès aux emplois à temps plein ou à temps partiel

Sont prioritaires pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent :

– les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise ;

– les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise.

La Direction porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants par voie d'affichage, d'appel à candidatures ou tout autre moyen de communication.

Les salariés peuvent prendre l'initiative de manifester par écrit leur souhait.

La Direction peut proposer au salarié à temps partiel un emploi à temps complet ne ressortissant pas à sa catégorie professionnelle ou un emploi à temps complet non équivalent.

Tout emploi à temps plein ou à temps partiel qui viendrait à être créé ou à devenir vacant sera être proposé en priorité à ces salariés, pour autant que leur qualification professionnelle initiale ou acquise leur permette d'occuper cet emploi.

L'intéressé disposera d'un délai de réflexion maximum de 8 jours calendaires à partir de la proposition formulée par écrit par l'employeur pour accepter ou refuser le poste créé ou vacant.

En cas de pluralité de candidatures pour un même emploi, La Direction choisira entre les intéressés, dans la mesure où il motive son choix par des éléments objectifs dans un délai maximum de 8 jours calendaires après la réception de toutes les candidatures.

Article 27 – Transformation d'un temps plein en un temps partiel choisi

Le salarié à temps plein peut demander à bénéficier d'une transformation de son contrat de travail à temps plein en un contrat à temps partiel choisi.

La demande de l'intéressé est effectuée par lettre recommandée avec avis de réception. Elle doit préciser :

- la durée du travail souhaitée ;

- la date envisagée pour la mise en œuvre du nouvel horaire, et être adressée 6 mois au moins avant cette date.

Le demandeur dispose de 1 mois pour se rétracter.

Une réponse écrite sera apportée dans un délai de 2 mois à compter de la demande.

En cas d'accord, un avenant au contrat de travail précisera les nouvelles modalités du contrat de travail à temps complet ou à temps partiel.

TITRE VI CONGES DE DIRECTION

Article 28 -Jours de congés supplémentaires « Direction »

L’activité de VCBA est fluctuante et, à certaines périodes de l’année, insuffisante, ce qui peut donner lieu à des interruptions de travail ou à des fermetures de l’entreprise.

Aussi, afin d’éviter de pénaliser le personnel par le recours à l’activité partielle permettant de faire face à ces situations, la Direction accorde au maximum 8 jours de congés supplémentaires, par année civile proratisés au regard du temps de travail effectif, destinés à compenser l’insuffisance d’activité et/ou les jours de fermeture de l’entreprise.

En cas d’année incomplète, un prorata sera établi.

La Direction pourra imposer la prise de ces jours. Ils seront posés en priorité lors des périodes de faibles circulations ou de fermetures de l’entreprise.

Ils seront considérés comme jours d’absence sans diminution de salaire, mais ne sont pas assimilés à du travail effectif pour le calcul de la durée du travail.

Les jours de congés supplémentaires « Direction » seront crédités au 1er janvier de chaque année en fonction des prévisions d’activité et devront impérativement être pris avant le 31 décembre de l’année.

Les jours de repos non pris, en fin d’année civile ne se reportent sur l’année suivante que si leur non-utilisation provient d’un motif inhérent à l’entreprise, étranger à une augmentation d’activité.


TITRE VII - DISPOSITIONS FINALES

Article 29- Indivisibilité de l'accord

Les dispositions du présent accord ne forment pas un tout indivisible ; la remise en cause de l'une d'elles pour une raison quelconque ne remettra pas en cause l'application de l'ensemble.

Article 30 – Clause de rendez-vous

Les parties conviennent de se réunir une fois par an afin de faire le bilan de l’application du présent accord et de convenir de ses éventuelles modifications.

Article 31 - Dénonciation et révision

Les parties signataires conviennent qu'elles se rencontreront à nouveau si les dispositions législatives ou réglementaires qui ont présidé à la conclusion du présent accord n'étaient plus en vigueur ou venaient à être sensiblement modifiées et ce, afin d'envisager une révision éventuelle de l'accord.

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires trois mois avant le 1er janvier de chaque année et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement

  • le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte

  • les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient.

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une des parties signataires selon les modalités suivantes :

  • la dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et déposée auprès de la DREETS, ainsi que du secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes.

  • une nouvelle négociation devra être envisagée le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la date de dépôt de dénonciation à la DREETS.

  • durant les négociations, l'accord restera applicable sans aucun changement.

  • à l'issue de ces dernières sera établi soit un avenant ou un nouvel accord constatant l'accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.

  • ces documents signés feront l'objet des formalités de dépôt légales.

  • les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l'accord dénoncé, avec pour prise d'effet la date convenue entre les parties signataires.

  • en cas de procès-verbal de clôture constatant le défaut d'accord, l'accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant douze mois, qui commenceront à courir à l'expiration du délai de préavis fixé par l'article L.2261-9 du Code du Travail.

  • passé ce délai, le texte de l'accord cessera de produire ses effets.

Article 32 - Publicité du présent accord

Dès sa conclusion, le présent accord sera, conformément aux dispositions applicables, et à la diligence de la direction de la Société, adressé pour dépôt officiel.

  • sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail, il y sera joint

    • (i) une copie du courrier de notification de l'accord à l'ensemble des organisations représentatives â l'issue de la procédure de signature et

    • (ii) le justificatif de réception dudit courrier ;

  • au Secrétariat-Greffe du Conseil des Prud'hommes de Chambéry, en un exemplaire signé sur support papier.

Un exemplaire original du présent accord signé sera adressé à chacune des parties signataires. Il sera diffusé à l’ensemble des salariés par mail et sera affiché dans les locaux de l’entreprise.

Article 33 - Entrée en vigueur et durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Cela étant rappelé, il a été convenu d’arrêter le présent texte dont l’entrée en vigueur est fixée au 01/09/2023, date à laquelle il se substituera à tout accord, usage ou pratique unilatérale ayant le même objet.

En cas d’évolution législative, conventionnelle ou jurisprudentielle ayant un effet significatif sur une ou plusieurs dispositions du présent accord, les parties conviennent de se rencontrer, à l’initiative de la partie la plus diligente, afin d’évaluer les conséquences éventuelles qu’il conviendrait d’en tirer.

Fait en 5 exemplaires originaux

A BOURGNEUF AITON, le 27/07/2023

Pour l’Entreprise :

XXX,
Chef de Région Rhône-Alpes

Pour le Comité Social et Economique :

XXX – délégué titulaire

XXX – délégué titulaire

ANNEXE 1

Fonctions supports/ responsable maintenance

Semaine Poste Horaires
Lundi 1 Support 08H00 – 12H00 // 13H00 – 16H00
Mardi 1 Support 08H00 – 12H00 // 13H00 – 16H00
Mercredi 1 Support 08H00 – 12H00 // 13H00 – 16H00
Jeudi 1 Support 08H00 – 12H00 // 13H00 – 16H00
Vendredi 1 Support 08H00 – 12H00 // 13H00 – 16H00
Samedi 1 Repos
Dimanche 1 Repos

Chefs de cour

Semaine Poste Horaires
Lundi 1 ap 11H40 – 19H00
Mardi 1 ap 11H40 – 19H00
Mercredi 1 ap 11H40 – 19H00
Jeudi 1 ap 11H40 – 19H00
Vendredi 1 ap 11H40 – 19H00
Samedi 1 Repos
Dimanche 1 Repos
Lundi 2 m 4H30 –11H50
Mardi 2 m 4H30 –11H50
Mercredi 2 m 4H30 –11H50
Jeudi 2 m 4H30 –11H50
Vendredi 2 m 4H30 –11H50
Samedi 2 Repos
Dimanche 2 Repos
Lundi 3 n 18H40 – 2H00
Mardi 3 n 18H40 – 2H00
Mercredi 3 n 18H40 – 2H00
Jeudi 3 n 18H40 – 2H00
Vendredi 3 n 18H40 – 2H00
Samedi 3 Repos
Dimanche 3 Repos

Faisant Fonctions

Semaine Poste Horaires
Lundi 1 apac 11H40 – 19H00
Mardi 1 apac 11H40 – 19H00
Mercredi 1 apac 11H40 – 19H00
Jeudi 1 apac 11H40 – 19H00
Vendredi 1 apac 11H40 – 19H00
Samedi 1 Repos
Dimanche 1 Repos
Lundi 2 m1j 4H30 –11H50
Mardi 2 m1j 4H30 –11H50
Mercredi 2 m1j 4H30 –11H50
Jeudi 2 m1j 4H30 –11H50
Vendredi 2 m1j 4H30 –11H50
Samedi 2 Repos
Dimanche 2 Repos
Lundi 3 nm 18H40 – 2H00
Mardi 3 nm 18H40 – 2H00
Mercredi 3 nm 18H40 – 2H00
Jeudi 3 nm 18H40 – 2H00
Vendredi 3 nm(v) 22H40 – 6H00
Samedi 3 Repos
Dimanche 3 Repos

Opérateurs polyvalents

Semaine Poste Horaires
Lundi 1 ap* 13H50 – 21H10
Mardi 1 ap* 13H50 – 21H10
Mercredi 1 ap* 13H50 – 21H10
Jeudi 1 ap* 13H50 – 21H10
Vendredi 1 ap* 13H50 – 21H10
Samedi 1 Repos
Dimanche 1 Repos
Lundi 2 mm 4H30 –11H50
Mardi 2 mm 4H30 –11H50
Mercredi 2 mm 4H30 –11H50
Jeudi 2 mm 4H30 –11H50
Vendredi 2 mm 4H30 –11H50
Samedi 2 Repos
Dimanche 2 Repos
Lundi 3 n2j 18H40 – 2H00
Mardi 3 n2j 18H40 – 2H00
Mercredi 3 n2j 18H40 – 2H00
Jeudi 3 n2j 18H40 – 2H00
Vendredi 3 n2j 18H40 – 2H00
Samedi 3 Repos
Dimanche 3 Repos
Lundi 4 apm 11H40 – 19H00
Mardi 4 apm 11H40 – 19H00
Mercredi 4 apm 11H40 – 19H00
Jeudi 4 apm 11H40 – 19H00
Vendredi 4 apm 11H40 – 19H00
Samedi 4 Repos
Dimanche 4 Repos
Lundi 5 m2j 4H30 –11H50
Mardi 5 m2j 4H30 –11H50
Mercredi 5 m2j 4H30 –11H50
Jeudi 5 m2j 4H30 –11H50
Vendredi 5 m2j 4H30 –11H50
Samedi 5 Repos
Dimanche 5 Repos
Lundi 6 R3 18H40 – 2H00
Mardi 6 R3 18H40 – 2H00
Mercredi 6 R3 18H40 – 2H00
Jeudi 6 R3 18H40 – 2H00
Vendredi 6 R3 18H40 – 2H00
Samedi 6 Repos
Dimanche 6 Repos
Lundi 7 ap1j 11H40 – 19H00
Mardi 7 ap1j 11H40 – 19H00
Mercredi 7 ap1j 11H40 – 19H00
Jeudi 7 ap1j 11H40 – 19H00
Vendredi 7 ap1j 11H40 – 19H00
Samedi 7 Repos
Dimanche 7 Repos
Lundi 8 Repos
Mardi 8 m* 4H30 –11H50
Mercredi 8 m* 4H30 –11H50
Jeudi 8 m* 4H30 –11H50
Vendredi 8 m* 4H30 –11H50
Samedi 8 mac(s) 2H00 – 9H20
Dimanche 8 Repos
Lundi 9 n1j 18H40 – 2H00
Mardi 9 n1j 18H40 – 2H00
Mercredi 9 n1j 18H40 – 2H00
Jeudi 9 n1j 18H40 – 2H00
Vendredi 9 n1j 18H40 – 2H00
Samedi 9 Repos
Dimanche 9 Repos
Lundi 10 ap2j 11H40 – 19H00
Mardi 10 ap2j 11H40 – 19H00
Mercredi 10 ap2j 11H40 – 19H00
Jeudi 10 ap2j 11H40 – 19H00
Vendredi 10 ap2j 11H40 – 19H00
Samedi 10 Repos
Dimanche 10 Repos
Lundi 11 mac(l) 4H30 –11H50
Mardi 11 mac 4H30 –11H50
Mercredi 11 mac 4H30 –11H50
Jeudi 11 mac 4H30 –11H50
Vendredi 11 mac 4H30 –11H50
Samedi 11 Repos
Dimanche 11 Repos
Lundi 12 nac 21H10 – 4H30
Mardi 12 nac 21H10 – 4H30
Mercredi 12 nac 21H10 – 4H30
Jeudi 12 nac 21H10 – 4H30
Vendredi 12 nac(v) 18H40 – 2H00
Samedi 12 Repos
Dimanche 12 Repos
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com