Accord d'entreprise "AVENANT ACCORD COLLECTIF DENTREPRISE SUR LE FORFAIT EN JOURS" chez

Cet avenant signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-10-23 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01023060085
Date de signature : 2023-10-23
Nature : Avenant
Raison sociale : PROVEXI
Etablissement : 44860472800023

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures ACCORD COLLECTIF D ENTREPRISE SUR LE FORFAIT EN JOURS (2023-01-31)

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-10-23


ENTRE :

La société XXXXXXXX à directoire et à conseil de surveillance à capital variable, dont le siège social est XXXXXXXXXXX, immatriculée au RCS de XXXXXX sous le n° XXXXXXXXXX ;

Représentée par XXXXXXXXXXx,

Ci-après désignée « XXXXXX », « l’entreprise » ou « la société »

D’UNE PART,

ET :

Le comité social et économique dont les membres titulaires présents se sont prononcés en faveur du présent accord à la majorité.

Représenté par XXXXXXXXXXXX en vertu des mandats reçus à cet effet,

D’AUTRE PART,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Sommaire

Sommaire 2

Partie I - Préambule 3

Partie II - Les principes généraux du forfait annuel en jours (Modalités d’aménagement du temps de travail) 3

Article 3 : Salariés éligibles aux conventions individuelles de forfait annuel en jours 3

Partie IV - Conditions de mise en œuvre 4

Article 9 : Durée et entrée en vigueur de l’accord 4

Article 10 : Révision de l’accord 4

Article 11 : Dénonciation 4

Article 12 : Notification, publicité et dépôt de l’accord 4

Article 13 : Communication 4

Signature 5

Partie I - Préambule

Cet avenant a pour objet de mettre à jour l’accord pour élargir les fonctions éligibles aux conventions individuelles de forfait annuel en jours à partir du 1er novembre 2023.

En conséquence, il a été convenu de remplacer les dispositions suivantes :

Partie II - Les principes généraux du forfait annuel en jours (Modalités d’aménagement du temps de travail)

Article 3 : Salariés éligibles aux conventions individuelles de forfait annuel en jours

Pour rappel, selon l’article L. 3121-58 du Code du travail, seuls peuvent conclure une convention de forfait en jours :

  • « Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés »

  • « Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées ».

En application du présent accord, les parties conviennent que sont éligibles au présent dispositif les salariés occupant les fonctions :

Positionnés a minima aux coefficients suivants :

  • La position 3 de la classification des cadres

OU

Rémunérés a minima au niveau suivant :

  • Deux fois le Plafond de la Sécurité sociale

Les parties conviennent que toute modification des classifications conventionnelles, toute création d’une nouvelle fonction, toute évolution du niveau de responsabilité ou d’autonomie d’une fonction conduira à la conclusion d’un avenant au présent accord, notamment pour élargir le périmètre des salariés éligibles.

La conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours doit impérativement faire l’objet d’un écrit signé par les parties.

Elle peut être formalisée dans le contrat de travail ou dans un avenant annexé à celui-ci.

La convention individuelle précise :

  • L’accord collectif de branche ou d’entreprise applicable ;

  • La nature des missions justifiant le recours à cette modalité ;

  • Le nombre de jours travaillés dans l’année par le salarié ;

  • La rémunération correspondante ;

  • Les modalités de suivi de la charge de travail ;

  • La tenue et le nombre des entretiens.

La signature d’une convention individuelle de forfait en jours se fera sur proposition de la direction générale des services. Les collaborateurs éligibles au présent dispositif pourront également évoquer le sujet avec leur manager. La signature sera réalisée à la suite d’un échange entre le manager et le collaborateur.

Partie IV - Conditions de mise en œuvre

Article 9 : Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er novembre 2023.

Article 10 : Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé à tout moment par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Article 11 : Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé selon les dispositions prévues à l’article L.2261-9 du code du travail.

Article 12 : Notification, publicité et dépôt de l’accord

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 du Code du Travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail ainsi qu’auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes dans les conditions suivantes :

  • Un exemplaire sera établi au format PDF, dans sa version intégrale signée des parties ;

  • Un exemplaire sera établi au format DOCX dans une version anonymisée (sans nom, prénom, paraphe ou signature d’une personne physique) ;

Ces deux versions seront déposées sur la plateforme de téléprocédure du site du Ministère du Travail à l’adresse suivante :

https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv/PortailTéléprocédures

Ce dépôt valant dépôt auprès de la DIRECCTE et donnant lieu à récépissé de dépôt.

  • Un exemplaire original sera déposé au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes ;

  • Un exemplaire original sera également disponible pour l’information du personnel.

Les mêmes dispositions seront prises en cas de modification du présent accord.

Toute personne intéressée peut prendre connaissance et obtenir copie du texte déposé.

Article 13 : Communication

La présente charte sera portée à la connaissance du personnel par voie d’affichage/d’intranet ou communiquée à chaque salarié par tout moyen.

Signature

Fait à XXXXXXX

Le XXXXXXXX

En 3 exemplaires originaux

Pour la société XXXXXXX

Le CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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