Accord d'entreprise "Accord relatif au travail de nuit" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-20 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04423016610
Date de signature : 2022-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : SASU SAMELECT
Etablissement : 44861661500036

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-20

ACCORD RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT

 

ENTRE

  • La société SASU SAMELECT au Capital de 100.000,00 euros, dont le siège social est situé : 21, Rue Cité Netter – 44570 TRIGNAC, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint-Nazaire sous le numéro B 448 616 615.

SIRET : 448 616 615 00036

APE : 4321 A

Représentée par Monsieur XXXX en sa qualité de Président,

D’une part,

  • ET

  • Le Comité Social et Economique (CSE), à la majorité de ses membres présents lors de la réunion du comité.

D’autre part,

PREAMBULE

Consciente que le recours au travail de nuit doit être exceptionnel, la société est toutefois dans la nécessité de recourir à cette modalité du temps de travail afin d’assurer la continuité de l’activité économique, accroître sa compétitivité et lui permettre de poursuivre son développement en se positionnant sur de nouveaux marchés.

En conséquence, le présent accord a pour objet d’encadrer le travail de nuit programmé et le travail de nuit exceptionnel au sein de la société SAMELECT.

Le travail de nuit est régit dans notre profession par différentes dispositions :

  • La convention collective nationale du bâtiment (Brochure JO 3258- IDCC 1597), prévoyant le travail de nuit habituel (Accord de branche du 12 juillet 2006 étendu par arrêté du 14 juin 2007.

  • La convention collective de la Région Pays de la Loire du 1er décembre 2006 étendue par arrêté du 21 décembre 2007.

Les parties confirment le caractère indispensable du recours au travail de nuit. En effet, certaines interventions doivent nécessairement être réalisées en dehors des plages horaire d’ouverture au public des infrastructures sur lesquelles la société intervient.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de la société SAMELECT.

Le travail de nuit dont il est question dans le cadre du présent accord s’entend hors travail de nuit habituel auquel la société n’a pas recours à la date des présentes.

ARTICLE 2 - DEFINITIONS

Il convient de distinguer deux types de travail de nuit :

  • le travail de nuit exceptionnel ;

  • le travail de nuit programmé.

2.1 – Travail de nuit exceptionnel

Est considéré comme travail de nuit exceptionnel, le temps de travail compris entre 20 heures et 6 heures par suite de circonstances exceptionnelles.

Il est précisé que ces heures sont majorées de 100 %.

2.2 – Travaux programmés de nuit

Est considéré comme travail de nuit programmé, l’intervention d’une durée supérieure à 3 jours calendaires, devant être réalisée entre 21 heures et 6 heures pour répondre aux exigences de réalisation des marchés et chantiers.

Il est précisé que ces heures sont majorées de 50 %.

ARTICLE 3 – FORMALITES ET DELAIS DE PREVENANCE

Pour les travaux programmés, le responsable hiérarchique devra tenir informé le personnel dans un délai minimal de 7 jours calendaires avant l’exécution de la première heure de nuit.

Ce délai de prévenance est ramené à 2 jours calendaires pour le travail de nuit exceptionnel.

L’information sur le travail de nuit, se fera par le biais d’un document écrit précisant les dates, les horaires, le lieu d’intervention et les travaux à réaliser.

La direction privilégiera le recours au travail de nuit programmé sur la base du volontariat du salarié. Les salariés devront exprimer leur accord par un écrit clair et non équivoque remis à la société dans un délai de 48 heures suivant l’information portée à leur connaissance.

Parallèlement, la direction informera les membres du CSE avant le démarrage des travaux de nuit. Cette information précisera le chantier concerné, la durée initiale prévue pour sa réalisation, le nombre de salariés affectés ainsi que les horaires collectifs prévus.

ARTICLE 4 – NON-CUMUL

Il est précisé que les majorations pour travail exceptionnel de nuit, du dimanche ou d'un jour férié ne se cumulent pas entre elles ni avec les majorations pour heures supplémentaires.

Lorsqu'un même travail ouvre droit à plusieurs de ces majorations, seule est retenue la majoration correspondant au taux le plus élevé.

ARTICLE 5 – REVISION DE L’ACCORD

La révision consiste à négocier et conclure un avenant à l’accord initial afin d’en modifier certaines clauses, notamment :

  • en cas de contrôle de conformité effectué par la DDETS conduisant à un avis défavorable ;

  • ou d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord afin d’adapter lesdites dispositions ;

  • ou en cas d’évènement exceptionnel susceptible de modifier de manière significative l’organisation de l’entreprise ou l’environnement économique dans lequel elle évolue.

La procédure de révision d’une convention ou d’un accord d’entreprise ou d’établissement est engagée selon les modalités mentionnées aux articles L.2261-7-1 et suivants du code du travail.

Toute partie signataire souhaitant le réviser devra en informer l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception et une réunion devra se tenir dans un délai de 3 mois à compter de la date de réception de cette lettre.

L’avenant portant révision se substitue de plein droit aux stipulations de la convention ou de l’accord qu’il modifie.

ARTICLE 6 – DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois et ce conformément aux dispositions des articles L2261-9 et suivants du code du travail.

Dans ce cas, les représentants des parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.

Passé le délai de trois mois, la société ne sera plus tenue de maintenir les avantages de la présente convention, plus favorables que les dispositions prévues par les textes légaux, réglementaires et conventionnels, à compter de l'entrée en vigueur d'un nouvel accord et à défaut au terme d'un délai d'un an suivant l'expiration du délai de préavis.

ARTICLE 7 – DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues à l'article à D.2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires :

Un exemplaire de l’accord collectif devra par ailleurs être déposé au greffe du conseil des prud’hommes de Saint-Nazaire.

ARTICLE 8 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

L'accord d'entreprise entre en vigueur à partir du jour qui suit son dépôt auprès de l'administration et du conseil de prud'hommes. Le dépôt aura lieu le 22 décembre 2022.

La première entrée en vigueur du présent accord est fixée rétroactivement au 1er décembre 2022.

Le présent accord est établi en 3 exemplaires.

Les parties signataires

SASU SAMELECT

Monsieur XXXX, Président

LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

(ci-joint le PV de consultation de la réunion extraordinaire du CSE)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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