Accord d'entreprise "AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2021-03-11 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00421000705
Date de signature : 2021-03-11
Nature : Accord
Raison sociale : ALIZE ELECTRONIC LOCATION
Etablissement : 44865541500025

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-11

ACCORD D'ENTREPRISE

SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

PRIS DANS LE CADRE DE L’ORGANISATION D’UN REFERENDUM RATIFIE A LA MAJORITE DES SALARIES

(Décret n° 2017-1767 du 26 Décembre 2017 relatif aux modalités d’approbation des accords dans les très petites entreprise, JO du 28 Décembre 2017

Ordonnance N) 2017-1385 du 22 Septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, JO du 23 Septembre 2017)

Entre les soussignés :

- ALIZE ELECTRONIC LOCATION

S.A.R.L au capital de 10.000 €

Dont le siège social est situé 77 Chemin de l’Ouméde 04800 GREOUX LES BAINS

RCS Manosque 448 655 415 – Code APE : 7721Z

Représentée par la Co-gérante,

D’une part,

Et,

  • L’ensemble du personnel de la société ALIZE ELECTRONIC LOCATION,

D’autre part,

ETANT PREALABLEMENT EXPOSE QUE :

Les parties signataires conviennent de l'intérêt d'améliorer l'efficacité opérationnelle de la société ALIZE ELECTRONIC LOCATION au travers des dispositions conventionnelles déjà existantes sur le thème de l’annualisation du temps de travail en s'engageant volontairement par la voie contractuelle dans la révision et la modernisation du cadre conventionnel.

Le présent dispositif constitue une réelle opportunité pour la société ALIZE ELECTRONIC LOCATION de se doter d'outils de flexibilité nécessaires pour faire face à la saisonnalité de son activité et d’améliorer ainsi le service vis-à-vis de ses clients. La perspective de l’amélioration durable du pouvoir d’achat des salariés qui s’inscriraient dans le présent accord demeure de surcroit une priorité.

La convention collective des Commerce des articles de sport et équipements de loisirs ne traite que de l’annualisation du temps de travail pour les salariés à temps complets ce qui demeure un frein juridique à l’organisation, sur une forte saisonnalité, du temps de travail des salariés à temps partiels.

Cet accord a pour objectif de répondre à la volonté des parties signataires de trouver une cohérence des dispositifs sociaux applicables en matière de temps de travail et de gestion de l'emploi.

Le présent accord constitue un ensemble indivisible dans lequel les droits et obligations réciproques s'équilibrent. Il ne peut faire l'objet d'une application ou d'une dénonciation partielle.

IL EST EXPRESSEMENT CONVENU ENTRE LES PARTIES CE QUI SUIT :

CONVENTION

ARTICLE 1 - CADRE JURIDIQUE

Le présent accord a été conclu dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur, et des dispositions de la convention collective des Commerce des articles de sport et équipements de loisirs.

ARTICLE 2 - CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de la société ALIZE ELECTRONIC LOCATION. Elle vise toutefois plus spécifiquement les salariés dont la charge de travail varie en fonction de la saisonnalité de l’activité.

ARTICLE 3 - ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL - SALARIES A TEMPS COMPLET

3.1. Durée du travail

La durée hebdomadaire du travail des salariés au sens de l'article L.3121-10 du code du travail est fixée à 35 heures de travail effectif.

Le présent accord maintient le bénéfice de cette référence au personnel entrant dans son champ d'application.

Période de décompte de l'horaire

La durée annuelle de 1.607 heures est calculée en moyenne sur l’année en référence à une période de haute activité d’une part et à une période de basse activité d’autre part.

Cette valeur résulte, pour mémoire, du calcul suivant :

  • 365 jours sur l’année,

  • 104 samedis et dimanche,

  • 25 jours de congés payés,

  • 8 jours fériés tombant un jour travaillé,

Soit 228 jours travaillés sur une année.

228 jours à 7 heures par jour + 7 heures correspondant à la journée de solidarité = 1.607 heures annuels.

Les périodes de haute et basse activité sont définies comme suit :

  • Période de haute activité : semaine du 1er juillet de chaque année (semaine 27) à la dernière semaine d’août (semaine 35) de chaque année,

  • Période de basse activité : du 1er novembre N au 31 mars de l’année N+1,

  • Période d’activité normale : d’avril à juin de chaque année et de septembre à octobre de chaque année

La période de décompte de l’annualisation du temps de travail débutera au 1er Avril de chaque année pour donner lieu à un décompte définitif, le 31 Mars N+1.

Durée minimale et maximale de travail durant les périodes

Sans préjudice des durées minimales de repos hebdomadaires, ni de celles relatives au repos journalier, il pourra être effectué, durant les périodes de haute et basse activité :

  • 0 heure en base minimale,

  • Et 46 heures en base maximale.

Cette durée de 46 heures ne pourra être effectuée qu’exceptionnellement et ne pourra mener le salarié à effectuer plus de 44 heures de travail en moyenne sur 12 semaines consécutives.

Programmation indicative et délai de prévenance

Un planning prévisionnel de travail est remis au salarié, 10 jours avant le début de chaque saison.

La modification éventuelle du planning prévisionnel qui serait liée à des circonstances exceptionnelles ne pourrait quant à elle intervenir qu’après un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.

Modalités de décompte de la moyenne sur la période

Au regard des modalités de décompte retenus pour établir la durée annuelle de travail de 1.607 heures, il est précisé que :

  • Lorsqu’un jour férié intervient pendant la période de décompte et correspond à un jour ouvré, s'il est chômé, il sera tenu compte de 7 heures de travail par jour pour un salarié à temps plein,

  • La prise de congés payés est calculée une référence jours ouvrés. Ils sont repris sur la base de 7 heures de travail par jour,

  • Les absences pour maladie ou accident, la durée moyenne de travail est obtenue en tenant compte, pour les jours indemnisés de maladie ou d'accident, des heures de travail qui auraient été réellement effectuées par le salarié les jours considérés,

  • Pour les embauches ou ruptures du contrat de travail en cours d’année, la durée moyenne de travail sera calculée en diminuant 52 semaines annuelles par le nombre de semaines non travaillées par le salarié.

    1. Rémunération mensuelle moyenne

La rémunération mensuelle est calculée en moyenne sur la base de 1.607 heures par an (lissage de la rémunération sur la base d’un horaire moyen de 35 heures).

En cas d'indemnisation par la sécurité sociale, celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

Dépassement de la durée moyenne de travail

Dans le cas où la durée moyenne hebdomadaire de travail effectué par le salarié dépasse la durée hebdomadaire de 35 heures, seules les heures effectuées au-delà de la durée moyenne hebdomadaire lissée donnent lieu à repos.

En cours de contrat, les heures effectuées au-delà de la durée mensuelle moyenne de travail ne donnent pas lieu à déclenchement d’heures supplémentaires.

Ce n’est que si, à la fin de la période de décompte (31 Mars de chaque année), la durée moyenne de travail dépasse 1.607 heures qu’elle déclenchera des heures supplémentaires.

En cas de rupture du contrat de travail, s'il apparaît après calcul de la durée moyenne de travail comme indiqué ci-dessus que le salarié a perçu, pour cette période, une rémunération inférieure ou supérieure à celle correspondant au temps de travail effectué, une régularisation sera opérée.

Il est toutefois convenu entre les parties que les régularisations ainsi calculées seront compensées en repos en priorité. De manière exceptionnelle, le salarié pourra être rémunéré des heures ainsi effectuées. Elles seront alors payées selon les dispositions conventionnelles applicables en la matière.

Les heures effectuées au-delà de la durée moyenne de 35 heures s'imputent sur le contingent annuel d'heures supplémentaires, sauf si elles donnent lieu au repos compensateur de remplacement dans leur intégralité.

Les repos compensateurs pour les éventuelles heures supplémentaires constatées à la fin de la période seront pris au plus tard le mois suivant le décompte. Elles tiendront compte des majorations pour heures supplémentaires applicables en la matière c’est-à-dire qu’une heure supplémentaire donnera lieu à 1,25 heures de repos.

3.8. Limite maximale à la durée du travail

Pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise et liés à l’activité accrue de l’entreprise sur certaines périodes de l’année, par dérogation aux dispositions légales, et sans contrevenir aux durées minimales de repos journalières ou encore aux durées minimales de repos hebdomadaires, la durée journalière du travail ne pourra excéder 12 heures.

Les variations d'horaires ne devront pas avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de 44 heures par semaine en moyenne sur 12 semaines consécutives.

ARTICLE 4. ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL - SALARIES A TEMPS PARTIEL

Période de décompte de l'horaire

La durée annuelle est calculée en moyenne sur l’année en référence à une période de haute activité d’une part, à une période d’activité dite normale et à une période de basse activité d’autre part.

Les périodes de haute et basse activité sont définies comme suit :

  • Période de haute activité : semaine du 1er juillet de chaque année (semaine 27) à la dernière semaine d’août (semaine 35) de chaque année,

  • Période de basse activité : du 1er novembre N au 31 mars de l’année N+1,

  • Période d’activité normale : d’avril à juin de chaque année et de septembre à octobre de chaque année

La période de décompte de l’annualisation du temps de travail débutera au 1er Avril de chaque année pour donner lieu à un décompte définitif, le 31 Mars N+1

Durée minimale et maximale de travail durant les périodes

Durant les périodes de haute et basse activité, il pourra être effectué :

  • 0 heure en base minimale de travail,

  • Et (heures de base prévue au contrat x 1,33333) en heures maximales de travail. Cette durée maximale ne pourra être effectuée sur plus de 12 semaines consécutives.

    1. Programmation indicative et délai de prévenance

Un planning prévisionnel de travail est remis au salarié, 10 jours avant le début de chaque mois ou de chaque saison de formation si le programme indicatif est connu.

La modification du planning prévisionnel ne peut intervenir qu’après un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.

Modalités de décompte de la moyenne sur la période

La durée moyenne de travail est obtenue en divisant le total des heures effectuées par le salarié au cours de la période considérée par le nombre de semaines travaillées ou prévue au contrat. Néanmoins, il est précisé que :

  • Lorsqu’un jour férié intervient pendant la période de décompte et correspond à un jour ouvré, s'il est chômé, il sera tenu compte du nombre d’heures de travail qu’aurait dû effectuer le salarié s’il avait travaillé ce jour-là,

  • La prise de congés payés est calculée sur une référence jours ouvrables. Ils sont repris sur la base de la moyenne des heures de travail prévus au contrat et décomptés selon la méthode suivante :

[(Nombre d’heures de travail prévues au contrat sur une semaine x 52 semaines) /12] /26

  • Pour les absences maladie ou accident, la durée moyenne de travail est obtenue en tenant compte, pour les jours indemnisés de maladie ou d’accident, des heures de travail qui auraient été réellement effectuées par le salarié les jours considérés,

  • Pour les embauches ou ruptures du contrat de travail en cours d’année, la durée moyenne de travail sera calculée en diminuant 52 semaines annuelles par le nombre de semaines non travaillées par le salarié.

Rémunération mensuelle moyenne

La rémunération mensuelle moyenne est calculée sur la base de l'horaire hebdomadaire contractuel multiplié par 52 semaines et divisé par 12.

En cas d'absence, les heures non effectuées seront déduites au moment de l'absence de la rémunération mensuelle lissée. Les heures d'absence pour maladie ou accident dûment justifiées sont déduites sur la base d'une durée journalière moyenne de travail, que cette absence intervienne en période haute ou basse de programmation. En cas d'indemnisation, celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

Les heures effectuées au-delà de l'horaire hebdomadaire contractuel et sans pouvoir dépasser un tiers de la durée du contrat hebdomadaire pendant une ou plusieurs semaines ne donnent pas lieu à paiement en plus de la rémunération moyenne mensuelle ni à majoration. En fin de période de modulation les heures complémentaires effectuées seront majorées conformément aux dispositions de la CCN Commerce des articles de sport et équipements de loisirs.

Exemple, pour un contrat de 100 heures de travail mensuel :

MOIS

HEURES

CONTRAT

HEURES

MINIMALES

HEURES

MAXIMALES

HEURES

EFFECTUEES

AVRIL

100 0 133,33 20

MAI

100 0 133,33 110

JUIN

100 0 133,33 132

JUILLET

100 0 133,33 132

AOUT

100 0 133,33 132

SEPTEMBRE

100 0 133,33 85
600 0 799,98 611

Le salarié aura droit à des repos compensateurs pour les heures de travail complémentaires effectuées au-delà de la durée moyenne de 600 heures soit 11 heures majorées à 10 % pour les 60 premières heures et à 25 % pour les heures accomplies au-delà. Dans notre exemple, le repos qu’aura droit le salarié sera de 12,10 heures.

Dépassement de la durée moyenne de travail

Dans le cas où la durée moyenne hebdomadaire de travail effectué par le salarié à la demande de l'entreprise dépasse la durée hebdomadaire prévue au contrat, seules les heures effectuées au-delà de la durée moyenne hebdomadaire légale ont la nature d'heures complémentaires et donnent lieu à repos compensateur.

En cours de contrat, les heures effectuées au-delà de la durée mensuelle moyenne de travail ne donnent pas lieu à déclenchement d’heures complémentaires.

Ce n’est que si, à la fin de la période de décompte (31 Mars de chaque année), la durée moyenne de travail dépasse celle prévu au contrat qu’elle déclenchera des heures complémentaires.

En cas de rupture du contrat de travail, s'il apparaît après calcul de la durée moyenne de travail comme indiqué ci-dessus que le salarié a perçu, pour cette période, une rémunération inférieure ou supérieure à celle correspondant au temps de travail effectué, une régularisation sera opérée.

Il est toutefois convenu entre les parties que les régularisations ainsi calculées seront compensées en repos en priorité. De manière exceptionnelle, le salarié pourra être rémunéré des heures ainsi effectuées. Elles seront alors payées selon les dispositions conventionnelles applicables en la matière.

Les repos compensateurs pour les éventuelles heures complémentaires constatées à la fin de la période seront pris au plus tard le mois suivant le décompte.

Il est toutefois convenu entre les parties que les régularisations ainsi calculées seront compensées en repos en priorité. De manière exceptionnelle, le salarié pourra être rémunéré des heures ainsi effectuées. Elles seront alors payées selon les dispositions conventionnelles applicables en la matière.

Limite maximale à la durée du travail en cours de période

Les variations d'horaires ne doivent avoir pour effet de porter la durée du travail à plus d’un tiers de la durée prévue au contrat sans que la durée totale de travail ne dépasse non plus 1.607 heures annuels.

ARTICLE 5 - DISPOSITIONS COMMUNES

5.1. Consultation des salariés

Une consultation des salariés sera organisée une fois la première période d’annualisation réalisée afin d’établir un point sur les conditions de travail des salariés dont le contrat a été annualisé sur l’année écoulée.

Une information sera donnée sur la durée moyenne de travail constatée, les volumes d'heures de dépassements éventuels et le volume d'heures effectuées au-delà des durées maximales fixées par le présent accord.

Rupture de contrat

En cas de rupture du contrat de travail, s'il apparaît après calcul de la durée moyenne de travail prévue au contrat que le salarié a perçu, pour cette période, une rémunération inférieure ou supérieure à celle correspondant à son temps de travail effectué, une régularisation sera opérée.

Suivi et décompte du temps de travail

Des systèmes de décompte du temps de travail sont mis en place pour permettre le contrôle du temps de travail effectif de chaque salarié.

Ce décompte est effectué soit par le responsable hiérarchique soit par un système de décompte auto déclaratif, validé par le responsable hiérarchique.

Un document de suivi sera remis mensuellement à chaque salarié permettant de réaliser un suivi de son temps de travail. Il sera signé des parties.

En fin de chaque période d'annualisation du temps de travail, les heures de travail effectif réalisées en sus de la durée de travail prévue au contrat, déduction faite des heures supplémentaires déjà payées en cours de période, feront l'objet d'un bilan en fin de période et d'une régularisation.

  • En cas de solde positif :

Les heures sont des heures réalisées au-delà des plannings et en sus de la durée prévue au contrat seront compensées en repos avec les majorations éventuelles.

  • En cas de solde négatif :

Si le salarié n'a pas accompli la durée de travail prévue, les heures non effectuées seront reportées sur la période suivante ou déduites de la paie, y compris lorsqu’il est déterminé, au moment du décompte, que le salarié quitte les effectifs de l’entreprise et ce, pour quel que motif que ce soit.

Personnel sous contrat à durée déterminée

Les salariés employés sous contrat à durée déterminée sont concernés par les dispositions du présent accord portant sur l'aménagement du temps de travail sous réserve que leur contrat soit au moins d'une durée égale à un mois.

Lorsque ce personnel n’aura pas accompli la totalité d'une période d'aménagement du temps de travail, sa rémunération devra être régularisée dans les mêmes conditions que pour les situations d'embauche ou de départ en cours d'année des salariés en contrat à durée indéterminée.

ARTICLE 6 - DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

En cas de modifications législatives ou conventionnelles, relatives à la durée ou à l'aménagement du temps de travail qui nécessiteraient une adaptation du présent accord, les parties conviennent d’ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.

A cet effet, la Direction convoquera les parties signataires à cette négociation dans le délai maximum de trois mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance de ces modifications.

ARTICLE 7 - DENONCIATION ET REVISION

La dénonciation du présent accord ne peut qu'être que totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de un mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions objet de la demande de révision resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

ARTICLE 8 - PUBLICITE DE L'ACCORD

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires à la DIRECCTE compétente et un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Digne les Bains. Ces dépôts seront effectués par l'employeur.

Un exemplaire sera en outre remis à chacun des signataires.

ARTICLE 9 - DATE D'ENTREE DE L'ACCORD

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt à la DIRECCTE.

Fait à Gréoux les Bains,

Le 11 Mars 2021

Pour la société ALIZE ELECTRONIC LOCATION,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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