Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU DIALOGUE SOCIAL" chez SOC EXPLOITATION CLINIQUE NOTRE DAME (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOC EXPLOITATION CLINIQUE NOTRE DAME et les représentants des salariés le 2019-03-12 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, les calendriers des négociations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05719001440
Date de signature : 2019-03-12
Nature : Accord
Raison sociale : SOC EXPLOITATION CLINIQUE NOTRE DAME
Etablissement : 44866602400014 Siège

Calendrier des négociations : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-12

ACCORD RELATIF AU

DIALOGUE SOCIAL

Entre :

La Clinique Notre Dame

SAS au capital de 37 500.00 €

Dont le siège social est situé

3 Rue Paul Albert

57100 THIONVILLE

Représentée par ***

Agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines

Code NAF : 851 AD

Immatriculée au R.C.S sous le numéro SIRET : 448 666 024 00014

ET

Mme *** en sa qualité de Délégué Syndical CGT

Est préalablement rappelé ce qui suit :

Cet accord a pour ambition, conformément aux articles L 2312-19 et s., ainsi que L 2315-41 du code du travail, de conclure un accord relatif au fonctionnement du Comité social et économique pour conserver un dialogue de qualité, et entend participer à son amélioration en mettant en place des dispositifs de nature à accroître la qualité de l’information et la confiance entre les acteurs de l’entreprise.

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 : Nombre de réunions et organisation du Comité social et économique

L’article L 2315-28 du code du travail dispose que : « A défaut d'accord prévu à l'article 2312-19 dans les entreprises de moins de trois cents salariés, le comité se réunit au moins une fois tous les deux mois ».

Le nombre de réunions annuelles est donc de 6.

Les parties souhaitent porter le nombre de réunions annuelles à 12 par an dont 4 porteront en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Il est également convenu entre les parties que le trajet (temps et frais de déplacement) imposé par la réunion préparatoire au CSE et la réunion de CSE fera l’objet d’une prise en compte dans le compteur d’heure et d’un remboursement sous forme de note de frais selon le barème en vigueur.

Article 2 : Participation aux réunions du Comité social et économique

L’article 2314-1 du code du travail dispose : « La délégation du personnel comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants. Le suppléant assiste aux réunions en l'absence du titulaire. »

Il est convenu entre les parties que les titulaires pourront mutualiser tout ou partie de leurs heures de délégation avec les suppléants.

Article 3 : Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT)

  • Mise en place et désignation de la commission santé sécurité et conditions de travail (CSSCT)

L’article L 2315-36 du code du travail dispose que : « Une commission santé, sécurité et conditions de travail est créée au sein du comité social et économique dans :

- Les entreprises d'au moins trois cents salariés ;

- Les établissements distincts d'au moins trois cents salariés ;

- Les établissements mentionnés aux articles L. 4521-1 et suivants. »

Si sur un plan strictement juridique, la mise en place d’une CSST est seulement obligatoire dans les entreprises et les établissements distincts d’au moins 300 salariés, les parties s’accordent pour dire que les membres titulaires élus au CSE seront, dans leur intégralité, compétents en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

A ce titre, les parties conviennent que dans les 6 mois suivants leur élection, les titulaires du CSE bénéficient d’une formation de 3 jours en matière de santé, sécurité, et conditions de travail.

Il est également convenu entre les parties que chaque membre titulaire du CSE bénéficiera de 5h/mois de délégation au titre de ses missions en lien avec les thématiques de santé, sécurité et conditions de travail.

Article 4 : Périodicité des Consultations récurrentes du Comité Social et Economique

L’article L 2312-22 dispose que : « En l'absence d'accord prévu à l'article L. 2312-19, le comité social et économique est consulté chaque année sur :

 1o Les orientations stratégiques de l'entreprise dans les conditions définies au sous-paragraphe 1er ;

 2o La situation économique et financière de l'entreprise dans les conditions définies au sous-paragraphe 2 ;

 3o La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi dans les conditions définies au sous-paragraphe 3 ».

Les parties conviennent que le comité social et économique sera consulté :

- tous les 2 ans sur « Les orientations stratégiques de l'entreprise ».

- tous les 2 ans sur « La situation économique et financière de l'entreprise »

- tous les 2 ans sur « La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi ».

La prochaine consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise aura donc lieu en 2020 et 2022.

La prochaine consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise aura donc lieu en 2020 et 2022.

La prochaine consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et d’emploi aura donc lieu en 2020 et 2022.

Les parties conviennent que le comité social et économique rendra un avis unique sur les consultations relatives :

- aux « orientations stratégiques de l'entreprise »

- à la « La situation économique et financière de l'entreprise »

- à la « La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi »

Article 5 : Consultations du Comité Social et Economique : délai avis

L’article R 2312-6 dispose que : « Pour les consultations mentionnées à l'article R. 2312-5, à défaut d'accord, le comité social et économique est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date prévue à cet article.

En cas d'intervention d'un expert, le délai mentionné au premier alinéa est porté à deux mois ».

Article 6 : Consultation récurrente : expertise

L’article L 2315-79 du code du travail dispose que : « Un accord d'entreprise, ou à défaut un accord conclu entre l'employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel, détermine le nombre d'expertises dans le cadre des consultations récurrentes prévues au paragraphe 2 sur une ou plusieurs années ».

Les parties conviennent que le comité social et économique pourra recourir à une expertise liée :

- aux « orientations stratégiques de l'entreprise » tous les 2 ans

- à la « La situation économique et financière de l'entreprise » tous les 2 ans

- à la « La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi » tous les 2 ans.

La prochaine expertise sur les orientations stratégiques de l’entreprise pourra donc intervenir en 2020 et 2022.

La prochaine expertise sur la situation économique et financière de l’entreprise pourra donc intervenir en 2020 et 2022.

La prochaine expertise sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi pourra donc intervenir en 2020 et 2022.

Ces dispositions dérogatoires ne seront pas applicables en cas de modification majeure de l’entreprise (fermeture partielle, fusion, vente, cession…)

Article 7 : BDES

L’article L 2312-21 du code du travail dispose que :  Un accord d'entreprise conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2232-12 ou, en l'absence de délégué syndical, un accord entre l'employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du comité, définit :

1o L'organisation, l'architecture et le contenu de la Base de Données Economiques et Sociales BDES

2o Les modalités de fonctionnement de la Base de Données Economiques et Sociales, notamment les droits d'accès et le niveau de mise en place de la base dans les entreprises comportant des établissements distincts, son support, ses modalités de consultation et d'utilisation.

 La base de données comporte au moins les thèmes suivants : l'investissement social, l'investissement matériel et immatériel, l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise, les fonds propres, l'endettement, l'ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants, les activités sociales et culturelles, la rémunération des financeurs, les flux financiers à destination de l'entreprise.

L'accord peut également intégrer dans la base de données les informations nécessaires aux négociations obligatoires prévues à l'article L. 2242-1, au 1o de l'article L. 2242-11 ou à l'article L. 2242-13 et aux consultations ponctuelles du comité social et économique prévues à l'article L. 2312-8 et à la sous-section 4.

L'organisation, l'architecture, le contenu et les modalités de fonctionnement de la base de données sont tels qu'ils permettent au comité social et économique et, le cas échéant, aux délégués syndicaux d'exercer utilement leurs compétences.

Article 8 : Budget CSE

Il est convenu entre les parties que le budget des œuvres sociales et culturelles pourra être abondé dans les limites fixées réglementairement sans que ce transfert partiel issu du budget de fonctionnement ne remette en cause la fréquence de recours à une expertise extérieure telle que défini dans le présent accord.

Article 9 : Effet de l’accord

Le présent accord prendra effet lors de l’instauration du CSE prévu en avril 2019

Article 10 : Durée de l'accord

Le présent est conclu pour une durée déterminée. Il prendra fin lors avec le renouvellement de l’instance, soit aux alentours d’avril 2023. Il n’est pas tacitement reconductible.

Article 11 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 7 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 12 : Révision de l’accord

Il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Article 13 : Publicité

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Moselle.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Fait le 12 mars 2019 à Thionville

Pour l’entreprise

M ***

Directeur des Ressources Humaines

Mme *** en sa qualité de Déléguée Syndicale CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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