Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE D'ASTREINTE" chez LABORATOIRES BOUCHARA - RECORDATI (LABORATOIRES BOUCHARA-RECORDATI)

Cet accord signé entre la direction de LABORATOIRES BOUCHARA - RECORDATI et le syndicat CGT-FO et CGT le 2018-10-05 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT

Numero : T00318000167
Date de signature : 2018-10-05
Nature : Accord
Raison sociale : LABORATOIRES BOUCHARA - RECORDATI
Etablissement : 44877792000027 LABORATOIRES BOUCHARA-RECORDATI

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-05

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE D’ASTREINTE

ENTRE :

La Société « Laboratoires Bouchara-Recordati », sise Immeuble le Wilson - 70 avenue du général de Gaulle - 92800 Puteaux représentée par M, dûment mandatée pour conclure les présentes,

Ci-après désigné « la Société »,

d'une part,

ET :

Les organisations syndicales définies ci-dessous :

  • La CGT

  • FO

Ci-après désignées les « Syndicats »,

d'autre part,

Ci-après désignées « Les Parties signataires ».

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Afin d’augmenter la production de certains produits et de pallier au problème des stocks insuffisants, les Laboratoires Bouchara-Recordati ont décidé de mettre en place des équipes de suppléance au sein de l’établissement de Saint-Victor. Ces équipes travailleront le samedi et le dimanche de 6 heures à 18 heures, et ce de manière temporaire entre octobre 2018 et janvier 2019. Cette organisation sera éventuellement reconduite après janvier 2019.

Dans le cadre de la mise en place des équipes de suppléance, les Laboratoires Bouchara-Recordati ont également décidé de recourir aux astreintes le week-end pour pallier certaines difficultés exceptionnelles rencontrées par les équipes de suppléance.

Conformément à l’article L. 3121-11 du Code du travail, les parties mettent en place ces astreintes par le présent accord.

L’objectif de cet accord est de fixer les conditions de travail et de rémunération des salariés assurant l’astreinte technique, qu’elle donne lieu à une intervention sur site ou à une intervention à distance.

ARTICLE 1 : DÉFINITION DE L’ASTREINTE

L'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur. Il doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

L’astreinte n’est pas du temps de travail effectif. Elle est décomptée indépendamment et ouvre droit à une contrepartie sous forme financière dans les conditions rappelées à l’article 5.1 du présent accord.

En revanche, les temps d’intervention et les temps de trajet lors d’une astreinte, sont considérés comme du temps de travail effectif et donc payés comme tel.

ARTICLE 2 : SALARIÉS CONCERNÉS

Les postes suivants sont concernés par l’astreinte :

  • Responsable technique

  • Animateurs d’équipe de maintenance

  • Technicien de maintenance

  • Régleur

L’astreinte se fait de manière privilégiée sur la base du volontariat. En l’absence de salariés volontaires suffisants, un roulement est mis en place pour assurer une équité dans les tours d’astreintes.

ARTICLE 3 : PÉRIODES D’ASTREINTE

Chaque période d’astreinte correspond à 2 jours consécutifs, le samedi et le dimanche de 6 heures à 18 heures.

ARTICLE 4 : OBJET DE L’INTERVENTION

Le personnel d’astreinte, défini à l’article 2, intervient en cas de défaillance technique d’une installation.

Il est entendu que l’intervention se fait de manière privilégiée à distance. Si la défaillance ne peut être résolue à distance par téléphone, le salarié d’astreinte devra alors se déplacer sur place afin de remettre le matériel en état de service.

ARTICLE 5 : REMUNERATION DE L’ASTREINTE

5.1. Prime d’astreinte

Il est rappelé que le temps pendant lequel le salarié d’astreinte, sans être à la disposition permanente et immédiate de la Société, est joignable et est en mesure de se rendre disponible pour intervenir afin d’accomplir un travail au service de l’entreprise, n’est pas considéré comme du temps de travail effectif. 

En contrepartie de la sujétion particulière de se tenir à disposition de la Société, les salariés d’astreinte perçoivent pour chaque week-end d’astreinte effectué une prime dite d’astreinte d’un montant forfaitaire de 100 € bruts.

5.2. Intervention

Les salariés d’astreinte qui sont amenés à intervenir, sont rémunérés conformément aux règles légales et conventionnelles sur la durée du travail. Le cas échéant, les heures d’intervention lors d’astreinte peuvent donner lieu à majoration pour heure supplémentaire, heure complémentaire ou travail exceptionnel le dimanche tel que prévu par la convention collective des industries pharmaceutiques.

5.2.1 Intervention à distance par téléphone

Afin d’éviter le déplacement du personnel d’astreinte, l'intervention à distance sera prioritairement choisie chaque fois que les conditions techniques de la mission le permettront.

Dans ce cas l’intervention est considérée comme du temps de travail effectif et est rémunérée comme tel.

Les durées d’intervention par téléphone sont comptabilisées par quart d’heure. En cas d’intervention d’une durée inférieure, la durée de l’intervention par téléphone est arrondie au quart d’heure supérieur.

Afin d’assurer l’astreinte par téléphone, un téléphone portable mutualisé est mis à disposition du collaborateur.

5.2.2 Intervention sur le site

La durée de l’intervention et le temps de déplacement pour se rendre sur le lieu d’intervention sont considérés comme du temps de travail effectif, et rémunérés comme tels.

Les frais kilométriques sont pris en charge selon les conditions le barème fiscal en vigueur.

Il est expressément convenu que seule la durée nécessaire à la résolution de la défaillance ainsi que le temps de trajet sont rémunérés comme du temps de travail effectif.

Le temps de chaque intervention est arrondi à la demi-heure supérieure.

ARTICLE 6 : OBLIGATIONS DU SALARIE LORS DE LA PERIODE D’ASTREINTE

Le personnel d’astreinte doit préalablement s’assurer de toujours disposer d’un réseau de téléphonie mobile permettant d’être joignable.

Les salariés d’astreinte sont tenus de rester dans un lieu permettant, à tout moment, une intervention sur le site dans l’heure qui suit.

Suite à une demande d’intervention, le personnel d’astreinte est tenu d’intervenir dans l’heure qui suit.

ARTICLE 7 : PLANIFICATION DE L’ASTREINTE

Au début de la période de mise en œuvre des astreintes au sein de la Société, un planning de quatre mois des périodes d’astreinte est porté à la connaissance de chaque salarié concerné.

Cette planification est réalisée par le responsable technique en prenant en compte, dans la mesure du possible, les disponibilités de chacun des participants. En cas de blocage, la décision définitive sera prise par le responsable technique.

En toute hypothèse, le programme individuel des astreintes est communiqué au plus tard à chaque salarié concerné dans un délai fixé à 15 jours calendaires. L’information doit être écrite. Le salarié informé par écrit est réputé avoir pris connaissance de cette information.

En cas de circonstances exceptionnelles et/ou contraintes opérationnelles, le planning des astreintes pourra être modifié en respectant un délai de prévenance d’un jour franc. Cette modification devra être validée par le responsable technique et les personnes concernées seront avisées individuellement.

ARTICLE 8 : SUIVI DU TEMPS D’ASTREINTE ET D’INTERVENTION

Les heures d’astreinte et d’intervention sont déclarées par le salarié dans un compte rendu, puis sont validées par le responsable technique. Ce document devra indiquer la date, les heures et les durées d’intervention. Il précisera les interventions effectuées sur site ou à distance.

En fin de mois, la Société remet au salarié concerné un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte accomplies au cours du mois ainsi que la contrepartie correspondante.

ARTICLE 9 : RESPECT DE LA LEGISLATION EN MATIERE DE TEMPS DE TRAVAIL

Les interventions du personnel dans le cadre de l’astreinte sont assurées dans le respect des obligations légales et conventionnelles notamment en matière de durée du travail et du respect des temps de repos obligatoire.

Conformément aux dispositions en vigueur, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul des durées de repos, exception faite de la durée d'intervention.

Toutefois, si l’intervention au cours de l’astreinte est qualifiée de travaux urgents et entre dans le cadre de l’exception légale prévue à l’article L. 3132-4 du Code du travail, le repos hebdomadaire peut être suspendu. Dans ce cadre, un repos compensateur d’une durée égale au repos supprimé est accordé en fonction de la bonne organisation du service.

ARTICLE 10 : FIN DES ASTREINTES

Il est rappelé que la mise en place des astreintes entre dans le cadre de la mise en place des équipes de suppléance qui est temporaire. Les astreintes prendront donc fin lorsque les équipes de suppléance seront supprimées.

Il est à ce titre également rappelé que la perte d’astreinte ne donne pas lieu à compensation financière.

ARTICLE 11. SUIVI ET DUREE DE L’ACCORD

11.1. Durée de l'accord - Date d'effet

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Il entrera en vigueur au 6 octobre 2018 et prendra fin le 31 janvier 2019.

En cas de reconduite des équipes de suppléance, le présent accord pourra faire l’objet d’un avenant de reconduction.

11.2. Révision et interprétation

Le présent accord pourra faire l’objet de révision dans les conditions prévues par les articles L 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai maximal de deux mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de deux mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

En cas de difficulté d’interprétation des dispositions du présent accord, les partenaires sociaux conviennent en premier lieu de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente.

Cette rencontre se déroulera dans les 15 jours calendaires qui suivent la demande, pour étudier et tenter de régler, dans le cadre d’un dialogue social serein, tout différend individuel ou collectif qui aurait pût naître de l’application de l’accord. La position commune des parties sera alors consignée dans un procès-verbal remis à chacune d’entre-elles.

11.3. Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé par l’employeur en deux exemplaires, dont un sur support électronique, auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi.

Un exemplaire en sera également déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Montluçon.

Un exemplaire signé du présent protocole d’accord sera par ailleurs remis à chaque partie signataire et porté sur les tableaux d’affichage de la direction.

Fait à Saint-Victor, le 5 octobre

En 5 exemplaires originaux.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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