Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS" chez ALAIR & AVD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALAIR & AVD et le syndicat CGT le 2023-02-16 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T08723003055
Date de signature : 2023-02-16
Nature : Accord
Raison sociale : ALAIR & AVD
Etablissement : 44884572700016 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-16

Préambule

La Direction et le CSE de la société ALAIR & AVD ont mené conjointement une réflexion autour de la mise en place d’un dispositif de Compte épargne temps. Après avoir sondé ses salariés en mai 2021, la Direction a consulté le CSE qui a émis un avis favorable le 06.07.2021 sur la mise en place d’un compte épargne temps. La mise en place d’un Compte épargne temps répond à la volonté de la Direction et des instance représentatives du personnel de préserver la gestion des temps d’activité et de repos des salariés de l’entreprise.

Au cours des échanges, les parties ont manifesté leur volonté de concevoir dans un cadre défini et règlementé un dispositif permettant aux salariés :

- De mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle

- Faire face aux aléas de la vie,

- D’assurer une phase transitoire entre la vie professionnelle et la retraite

Dans cette optique d’amélioration de la qualité de vie au travail, s’inscrivant dans la logique RSE à laquelle adhère l’entreprise, La direction et les partenaires sociaux se sont donc réunis pour convenir des conditions de mise en œuvre suivantes. Cet accord a également fait l’objet de divers échanges avec le Comité Social et Economique de l’entreprise dans le cadre du dialogue social.

Il est toutefois rappelé que la mise en place de ce compte ne doit pas se substituer à la prise des jours de congés payé et de repos, la prise effective de ces jours étant une règle essentielle. Le dispositif prévu ne doit donc pas être assimilé à un outil de capitalisation.

Article 1 - Objet – Cadre juridique

Le compte épargne-temps (CET) est un dispositif d'épargne salariale qui permet aux salariés de placer sur un compte, leurs périodes de congés ou de repos non-prises.

Le compte n’est alimenté que par des reports de temps valorisés comme il est dit à l’article 7.

Ils peuvent ensuite en bénéficier sous la forme de congés rémunérés ou de rémunérations immédiates ou différées.

Le présent accord est établi conformément aux articles L3151-1 et suivants du code du travail modifié par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.

Article 2 - Bénéficiaires

Le CET est accessible à tous salariés en contrat à durée indéterminée, quel que soit sa durée de travail, justifiant d’une ancienneté minimale de 12 mois.

Le Compte épargne temps fonctionne sur la base du volontariat. Il ne peut être alimenté que sur l’initiative du salarié qui désire y placer une partie de ses congés/repos.

Le CET peut rester ouvert pendant toute la durée de vie du contrat de travail du salarié y compris en cas de suspension.

Article 3 - Ouverture du compte

Pour l’ouverture d’un Compte Epargne Temps, le salarié intéressé devra communiquer au service RH un bulletin d’adhésion qu’il pourra se procurer auprès de ce dernier un indiquant notamment le ou les jours de repos qu’il souhaite affecter sur son compte en application de l’article 4 ci-dessous.

Après l’ouverture et l’alimentation initiale de celui-ci, le salarié n’aura aucune obligation d’alimentation périodique de son compte épargne temps.

Le compte épargne-temps est ouvert lors de la première affectation d'éléments par le salarié.

Article 4 - Alimentation du Compte

Les salariés peuvent décider de porter sur leur compte épargne-temps les jours de congés et de repos suivants :

• 5 jours de congés payés acquis au titre de la période précédente excédant 20 jours ouvrés (la 5éme semaine) ;

• les jours de repos liés à la réduction du temps de travail (RTT) et les jours de congés d'ancienneté dans la limite de 10 jours au total par an

• les jours de repos accordés aux salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours dans la limite de 15 jours par an

L'alimentation se fait par journées.

Article 5 - Plafond du CET

En tout état de cause le salarié peut affecter sur son Compte Epargne Temps jusqu’à 15 jours ouvrés de congés, repos et/ou équivalent par période annuelle.

La période annuelle s’étend du 1er juin de l'année N au 31 mai de l'année N+1.

Le nombre de jour maximum épargnés ne peut excéder la limite absolue suivante : 60 jours.

Dès lors que cette limite sera atteinte, aucune nouvelle alimentation ne pourra intervenir avant que tout ou partie des droits épargnés aient été utilisés afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond fixé.

Article 6 - Modalités de l’alimentation du compte épargne temps

Article 6.1 -Cas général

L’alimentation du compte sera effectuée par la remise au service du personnel d’un bulletin spécifique dûment complété et signé par le salarié demandeur avant le 31 mai de chaque année.

Les congés payés non pris avant le 31 mai, au-delà d’un report autorisé de 5 jours ouvrés, de la période de référence et non affectés préalablement au CET seront définitivement perdus.

Cette alimentation est irrévocable, sauf application des dispositions prévues à l’article 6.2 ci-dessous.

Article 6.2 - Cas particulier des salariés absents pour maladie, accident de travail ou maladie professionnelle, congés maternité

Des dispositions exceptionnelles sont prévues pour les salariés en arrêt maladie, accident du travail ou maladie professionnelles et congés maternité n’ayant pas pu prendre leurs congés planifiés en raison de cette suspension de leur contrat de travail.

Il est rappelé que ces salariés doivent en principe prendre leurs congés non pris à l’issue de leur arrêt. Toutefois, les parties conviennent que les salariés ayant eu une suspension de contrat d’une durée au moins égale à 3 mois continus au cours de l’année et reprenant leur activité avant la fin de la période de prise pourront demander le report de jours de congés au-delà des 5 jours admis.

Article 7 - Valorisation du CET

Chaque salarié aura la possibilité d’alimenter le CET par des jours de repos.

Il sera fait application de la règle suivante :

Les jours ouvrés inscrits au compte sont valorisés à la date de leur utilisation par le salarié ou de la cessation du compte épargne-temps selon la formule suivante : Montant des droits = nombre de jours ouvrés à convertir × [(rémunération mensuelle au jour de la valorisation × 12) / nombre de jours ouvrés dans l'année].

Il est précisé que la rémunération mensuelle correspond au taux horaire brut x 151.67h. Les primes d’astreintes et autres primes diverses n’entrent pas dans le calcul.

Article 8 - Gestion du compte : unité de compte :

Les droits inscrits sur le compte sont exprimés et donc le cas échant convertis en jours ouvrés.

Article 9 - Information du salarié

Le salarié est informé de la valorisation monétaire des droits dont il dispose sur son compte épargne-temps une fois par an.

Article 10 - Utilisation du CET

Article 10.1 Congés indemnisables

Chaque salarié peut utiliser les droits épargnés pour financer toute ou partie des congés.

Lorsque le salarié souhaite utiliser les droits qu’il a capitalisés pour financer un des congés, il doit adresser sa demande de déblocage à son responsable de service et au service RH en respectant les délais légaux spécifiques à chaque type de congé. Il utilisera les imprimés et moyens de demande en vigueur dans l’entreprise en mentionnant précisément le volume des droits à débloquer et les dates.

Ce déblocage est subordonné à l’autorisation de l’employeur du départ en congés dans le respect des dispositions légales et à a sa prise effective par le salarié.

L’utilisation est accordée de plein droit (dans la limite de 10 jours) aux salariés qui en font la demande à l’issue d’un congé d’accompagnement d’une personne en fin de vie.

Le salarié peut également utiliser ses droits épargnés pour faire des dons de jours de congés à un autre salarié de l'entreprise qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants. Le transfert de ces jours sera soumis à autorisation de l’employeur.

Article 10.2 Indemnisation du salarié pendant le congé

Le salarié bénéficie d'une indemnisation valorisée selon les règles visées à l’article 7 au moment de son départ en congé, dans la limite des droits épargnés sur le compte.

Les sommes sont versées aux mêmes échéances que le salaire et suivent le même régime social et fiscal que le salaire.

Article 10.3 - Utilisation du compte en numéraire

L'utilisation des droits versés sur le compte épargne-temps sous forme de complément de rémunération au titre de la cinquième semaine de congés payés n'est pas autorisée.

Article 10.3.1 - Complément de rémunération

Le salarié peut demander la liquidation sous forme monétaire de tout ou partie des droits versés sur le compte épargne-temps à tout moment. Cette demande est soumise à autorisation de l’employeur.

Conformément aux dispositions légales, la monétisation ne peut en aucun cas porter sur les jours épargnés au titre de la 5ème semaine de congés payés.

Article 10.3.2 - Transfert des droits sur un plan d'épargne salariale

Le salarié peut demander le transfert de ses droits sur le ou les plans d'épargne salariale suivants, dans la limite de 10 jours par an :

  • plan d'épargne pour la retraite collectif (Perco).

  • Plan d’épargne retraite (PER)

Article 10.3.3 - Rachat de cotisations d'assurances vieillesse et financement de prestations de retraite complémentaire

Le salarié peut utiliser les droits inscrits sur son compte épargne-temps pour procéder au rachat de cotisations d'assurance vieillesse, rachat d'années incomplètes ou des périodes d'études dans les conditions prévues par l'article L 351-14-1 du Code de la sécurité sociale.

Le salarié peut également utiliser les droits inscrits sur son compte épargne-temps pour contribuer au financement de prestations de retraite supplémentaire lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures mentionnées à l'article L 911-1 du Code de la sécurité sociale.

Article 11 – Situation du salarié en congé et Reprise du travail

Le salarié en congé du fait de l'utilisation du compte épargne-temps bénéficie d'une suspension de son contrat de travail.

Sauf si le congé pris dans le cadre du CET précède une cessation volontaire et totale d’activité, le salarié retrouve, à l’issue du congé, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente. Le salarié ne peut, en l’absence de dispositions légales ou conventionnelles plus favorables, sauf accord de la Direction, reprendre le travail avant l’expiration du congé.

À l'égard des cotisations et de l'impôt sur le revenu, l'indemnité versée au titre du congé
a la nature d'un salaire.

Article 12 – Cessation du compte

Article 12.1 - Cessation à la demande du salarié

Le compte épargne-temps peut être clôturé à la demande du salarié en l'absence de toute rupture du contrat de travail avec l’autorisation de l’employeur.

Le salarié doit formuler sa demande à la direction par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge.

Si des droits n'ont pas été utilisés au moment de la clôture du compte, le salarié percevra une indemnité calculée conformément à l’article 7.

Article 12.2 - Autres causes de cessation du compte

Le compte épargne-temps est clôturé en cas de rupture du contrat de travail, quel qu'en soit le motif.

Si des droits n'ont pas été utilisés au moment de la clôture du compte, le salarié percevra une indemnité calculée conformément à l’article 7 du présent accord.

En cas de décès du salarié, les droits épargnés sur le compte épargne-temps sont versés aux ayants droits du salarié décédé.

Article 13 – Information et consultation

Afin d’informer les salariés sur leurs droits issus du présent accord, une notice sera remise à l’ensemble des salariés présents et aux futurs salariés de l’entreprise.

Le présent accord a été soumis pour avis au Comité d’entreprise le 08/02/2022, 05/04/2022, 03/05/2022, 07/06/2022 et 05/07/2022.

Article 14 – Prise d’effet, durée de l’accord et dépôt

Le présent accord s'applique à compter du jour qui suit leur dépôt auprès du service compétent, dans des conditions déterminées par voie réglementaire.et pour une durée indéterminée, conformément à l’article L2261-1 du Code du travail.

Il est précisé que les congés acquis au titre des périodes de référence passées ne font pas l’objet du présent accord. Ils ne peuvent donc être supprimés ou placés sur le CET. Seuls les congés acquis au titre de la période de référence débutant à compter du 1er juin 2022 et les suivants seront concernés par le présent accord.

Article 15- Révision- Dénonciation

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties.

Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires. Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.

La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les 3 mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires dans les conditions fixées par la loi.

Cette dénonciation devra être notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception aux autres signataires, et déposée auprès de la DREETS et du conseil de prud’hommes.

Toutefois, les droits constitués au profit des salariés pourront être utilisés dans les conditions prévues au présent accord.

Article 16- Notification et dépôt

Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail.

Ainsi :

- Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Limoges ;

- Un exemplaire sera déposé en ligne sur la plateforme TéléAccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

- Un exemplaire du présent avenant, signé par les Parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative au sein de la société ALAIR & AVD par lettre remise en mains propres contre décharge aux délégués syndicaux centraux ou par lettre recommandée avec avis de réception, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, signataires ou non.

Le présent accord fera également l’objet, conformément l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, d’une publication anonymisée sur la base de données nationale, aucune des Parties n’ayant exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet accord préalablement à son dépôt.

Le présent accord sera diffusé et mis à disposition du personnel au sein du service des ressources humaines.

Enfin, en application des dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera transmis aux représentants du personnel et à la disposition du personnel au service des ressources humaines.

En application du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018, relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la société.

Fait à LIMOGES, le 16/02/2023.

En quatre exemplaires originaux.

Pour la SAS Alair et Avd

Présidente

Pour l’organisation syndicale CGT

Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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