Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE CONTINGENT ANNUELS D'HEURES SUPPLEMENTAIRES" chez FEREOL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FEREOL et les représentants des salariés le 2022-09-08 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03322011439
Date de signature : 2022-09-08
Nature : Accord
Raison sociale : FEREOL
Etablissement : 44885558500023 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-08

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

Entre :

La société FEREOL

Société à responsabilité limitée, au capital social de 50.000 euros,

Immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro B 448 855 585,

Dont le siège social est situé 272 Avenue de l’Argonne – 33700 MERIGNAC

Représentée par Monsieur, en sa qualité de gérant,

D'une part,

Et :

Le CSE, membre titulaire, de la société FEREOL (représentant élu du personnel non mandaté)

Monsieur

D'autre part,

PREAMBULE

Les parties ont la volonté de mettre en place un accord concernant le temps de travail au sein de la Société FEREOL.

La volonté des parties au présent accord est d'adapter certaines dispositions du Code du Travail et de la Convention collective aux spécificités de l’activité de la société FEREOL.

En effet, le temps de travail constitue pour chaque partie un élément central de la vie de l’entreprise et de ses salarié(e)s. L’objectif est ainsi de définir l’organisation de temps de travail la plus adaptée aux attentes et aux enjeux des parties représentées, notamment au regard des particularités du secteur d’activité de la Société.

Ce sujet a été évoqué à plusieurs reprises lors de réunions du CSE au cours de l’année 2022.

En mettant en place un accord abordant cette thématique, les parties souhaitent ainsi structurer au mieux les discussions.

Pour ce faire, les parties signataires se sont entendues sur un accord répondant aux objectifs suivants :

- Trouver un point d’équilibre entre performance économique, adaptation au contexte concurrentiel et aspirations de chacune des parties, tout en préservant les attentes et besoins des salariés ;

- Gagner en souplesse, en attractivité et en compétitivité.

Les parties au présent accord ont également entendu rappeler leur volonté commune d’engager un dialogue social constructif, dans l’intérêt de l’entreprise et des salariés.

Le présent accord a ainsi pour objet de définir le contingent annuel d'heures supplémentaires applicable à la Société FEREOL.

Il sera d’ores et déjà précisé que les dispositions prévues par le présent accord ont vocation à se substituer de plein droit, dès sa signature, au dispositions du Code du Travail, aux dispositions conventionnelles, aux usages et pratiques précédemment en vigueur au sein de la Société FEREOL, et ce sur les sujets qui sont abordés par le présent accord.

TITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable à l'ensemble des salariés de la société FEREOL qu'ils bénéficient d'un contrat à durée indéterminée ou déterminée, à temps plein ou à temps partiel.

TITRE 2 : CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Article 1 - Définition des heures supplémentaires

Toute heure de travail accomplie à la demande de l’employeur au delà de la durée légale de 35 heures est considérée comme heure supplémentaire.

Est pris en compte dans le décompte de la durée du travail, le temps de travail effectif, tel que défini par l’article L3121-1 du Code du travail.

Article 2 – Majoration de salaire

Les heures accomplies au-delà de la durée hebdomadaire légale, soit 35 heures, sont majorées de :

-25 % pour les 8 premières heures supplémentaires travaillées dans la même semaine ;

-50 % pour les heures suivantes supplémentaires travaillées dans la même semaine.

Article 3 - Contingent d’heures supplémetaires

Le contingent d’heures supplémentaires désormais applicable à l’entreprise est de 630 heures par année civile et par salarié.

Article 4 – Contrepartie obligatoire en repos

Le salarié peut accomplir des heures supplémentaires au-delà du contingent. Il bénéficie alors d'une contrepartie obligatoire en repos.

Compte tenu du nombre de salariés présents dans l'entreprise, soit actuellement 34 salariés, la contrepartie en repos est égale à 100% des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent.

Autrement dit, 1 heure supplémentaire réalisée au-delà du contingent annuel ouvre droit à un repos obligatoire de 1 heure.

Le repos obligatoire est ouvert au salarié dès que sa durée atteint 8 heures.

La prise du repos par le salarié est obligatoire. L'absence de demande du salarié ne peut entraîner la perte de son droit.

Le salarié peut bénéficier de son repos par journée dans un délai maximum de 6 mois après l'ouverture du droit.

Le salarié doit présenter sa demande de repos à l'employeur en précisant la date et la durée du repos souhaité.

Il doit également respecter un délai de prévenance de 2 mois

L'employeur informe le salarié de sa décision dans un délai de 15 jours après réception de sa demande.

En cas de refus, l'employeur doit informer le salarié des motifs de sa décision après consultation du CSE.

TITRE 3 : DISPOSITIONS FINALES

Article 1 - Durée et entrée en vigueur de l'accord d'entreprise

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er octobre 2022.

L'ensemble de ses dispositions s'appliquent donc à compter de sa signature.

Article 2 – Suivi de l’accord

Afin d'assurer le suivi du présent accord, les parties signataires conviennent que ledit suivi sera mis à l’ordre du jour de la réunion CSE suivant la date anniversaire du présent accord, à savoir le 1er août de chaque année.

Article 2 - Révision – Dénonciation

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment, sans préavis, par l'une ou l'autre des parties signataires.

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS Aquitaine.

En cas de dénonciation, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

De même, la révision du présent accord fera l'objet d'une négociation. Tous les syndicats représentatifs au moment de la révision seront convoqués par lettre recommandée avec avis de réception.

Dans ces hypothèses, la dénonciation ou la révision de l'accord devra faire l'objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.

Article 3 - Publicité de l’accord

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chcune des parties signataires.

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales en vigueur. Un exemplaire du présent accord est déposé, sous la responsabilité de la Direction, auprès de la DREETS, accompagné des pièces adéquates, via la plateforme de dépôt TéléAccords (https://www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr).

Un exemplaire papier est également adressé, sous la responsabilité de la Direction, au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud'hommes de BORDEAUX. Il en sera de même pour tout avenant postérieur, le cas échéant.

La communication du présent accord auprès du personnel se fera par les moyens habituels en vigueur dans la société, en particulier par affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait le 8 septembre 2022, à Mérignac,

Le membre titulaire du CSE ayant obtenu plus de 50% des votes lors des dernières élections des institutions

Pour la société représentatives du personnel

Gérant

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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