Accord d'entreprise "Négociations Annuelles Obligatoires (NAO) FY19 dans le périmètre de l’UES Parker France" chez PARKER HANNIFIN FRANCE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PARKER HANNIFIN FRANCE SAS et le syndicat CGT-FO et CGT et CFE-CGC et CFDT le 2018-07-03 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT et CFE-CGC et CFDT

Numero : T07418000224
Date de signature : 2018-07-03
Nature : Accord
Raison sociale : UES : PARKER HANNIFIN FRANCE SAS et PARKER HANNIFIN Manufacturing FRANCE SAS
Etablissement : 44886368800108 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective ACCORD A DUREE INDETERMINEE SUR L’HARMONISATION DES DISPOSITIFS SANTE & PREVOYANCE SUITE A L’INTEGRATION DES ACTIVITES LORD EMG DU 20/12/2022 (2022-12-20)

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-03

Parker Hannifin France SAS

et

Parker Hannifin Manufacturing France SAS

Direction des Ressources Humaines

17, Rue des Bûchillons - BP 524

ZI du Mont-Blanc - Ville-la-Grand

FR - 74112 Annemasse Cedex

France

Tél. : +33 (0)4 50 87 80 80

Fax : +33 (0)4 50 87 80 19

Négociations Annuelles Obligatoires (NAO) FY19

Dans le périmètre de l’UES Parker France

Entre les soussignés :

La société PARKER HANNIFIN FRANCE SAS, au capital de 159 589 976 euros, inscrite au R.C.S. d’Annecy sous le numéro 2004 B 80062, dont le siège social est situé 142 Rue de la Forêt, 74130 CONTAMINE SUR ARVE,

La société PARKER HANNIFIN MANUFACTURING FRANCE SAS, au capital de 16 862 300 euros, inscrite au R.C.S. de Thonon-les-Bains sous le numéro 2010 B 000357, dont le siège social est situé 17 rue des Bûchillons- BP 524 - ZI du MONT BLANC - VILLE LA GRAND - 74112 ANNEMASSE Cedex,

Constituant l’UES Parker France et représentées par Monsieur , dument mandaté en qualité de Directeur des Ressources Humaines du Groupe PARKER France

Et :

L’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’UES Parker France :

  • La CGT, représentée par , Déléguée Syndicale Centrale ;

  • La CFDT, représentée par , Délégué Syndical Central ;

  • FO METAUX, représentée par , Délégué Syndical Central ;

  • La CFE-CGC, représentée par , Délégué Syndical Central.

D’autre part.

Suite aux réunions du groupe de négociation UES des 13 juin, 19 juin et 20 juin 2018,

Suite à la présentation de différents indicateurs et statistiques concernant les différents thèmes de la négociation,

il a été convenu les dispositions ci-dessous qui closent les NAO FY19.


PREAMBULE

Le présent accord est conclu conformément aux dispositions relatives aux Négociations Annuelles Obligatoires au niveau de l’UES Parker France en application de l’article L132-27 du code du travail.

Les discussions ont été menées sur la base des différents rapports ou déclarations produites par l’entreprise et régulièrement abordées lors des réunions de négociation.

Il est à noter que l’objectif de la Direction avec cet accord est d’encourager chaque collaborateur à contribuer de manière toujours plus efficace à l’amélioration de notre compétitivité, qui seule, plus que jamais, garantira la prospérité de l’entreprise et permettra le développement social souhaité et ce, dans un environnement économique toujours très incertain même si les commandes sont en augmentation depuis le début de l’année civile 2018 pour certaines activités en France et que les indicateurs opérationnels d’une bonne partie des sites français affichent une amélioration par rapport à l’année précédente. La combinaison entre l’amélioration sensibles des résultats opérationnels depuis plusieurs mois, la progression des volumes de production sur plusieurs de nos sites et le souci de reconnaissance des efforts qui ont conduit à ces résultats, mais aussi la grande incertitude sur la plupart de nos marchés et l’écart qui existe encore entre les résultats financiers de la région EMEA et les objectifs assignés par la Corporation, ont été le cadre des négociations ayant conduit au présent accord.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Sont concernés par cet accord les salariés en CDI et en CDD de l’ensemble des Etablissements de l’UES Parker France à la date de sa signature, à savoir les établissements de :

  • ANNEMASSE : 17 rue des Bûchillons, 74112 ANNEMASSE CEDEX

  • BAILLE : La Croix des Cinq Chemins – 35460 SAINT BRICE EN COGLES

  • COLOMBES : 16 RUE DE SEINE - BP7 - 92704 - COLOMBES CEDEX

  • CONTAMINE : 142 rue de la Forêt, 74130 CONTAMINE SUR ARVE

  • LONGVIC : 4 boulevard Eiffel· CS 40090 · 21604 LONGVIC CEDEX

  • EVREUX, rue Henri Becquerel, 27031 EVREUX

  • SAINT MARCEL : ZA du Minio – 56140 SAINT MARCEL

  • MUZILLAC : Route de Questembert – Bel-Air – 56190 MUZILLAC

  • RENNES : 1 rue André et Yvonne Meynier - 35069 RENNES CEDEX

  • SAINT OUEN L’AUMONE: 6 avenue Vert Galant, 95310 ST OUEN L’AUMONE

  • VIERZON : 14 rue du Bois Blanc, 18105 VIERZON

  • WISSEMBOURG : BP 70049, 67161 WISSEMBOURG CEDEX

et les bureaux de Blagnac et Vaulx en Velin qui leur sont rattachés, à l’exception :

  • des collaborateurs dont le contrat fait l’objet de dispositions particulières les excluant de fait de l’application des clauses du présent accord,

  • des collaborateurs embauchés à partir du 1er avril 2018,

  • des « jeunes emploi vacances », des stagiaires et des employés en contrats d’alternance ou de professionnalisation.

ARTICLE 2 : SALAIRES

Article 2.1 : Ouvriers et ETAM dont le coefficient Convention Collective Métallurgie est inférieur à 335 ou dont le coefficient Convention Collective Plasturgie est inférieur à 830

Augmentation Générale du salaire mensuel de base brut de 1.6% avec un minimum de 390 Euros annuel (soit 32.5€ mensuel sur 12 mois ou 30€ mensuel sur 13 mois) pour un temps plein, proratisé au temps de travail au moment de l’application.

Augmentation Individualisée du salaire mensuel de base à partir d’une enveloppe correspondant à 0.4% de la somme des salaires mensuels de base de la population ci-dessus décrite de chaque établissement. La part de la population ci-dessus décrite de chaque établissement qui devrait bénéficier de l’augmentation individuelle en complément de l’augmentation générale est de l’ordre de 40% à 60%.

Article 2.2 : IC et ETAM dont le coefficient Convention Collective Métallurgie est supérieur ou égal à 335 ou dont le coefficient Convention Collective Plasturgie est supérieur ou égal à 830

Augmentation Individualisée du salaire mensuel de base à partir d’une enveloppe correspondant à 2% de la somme des salaires mensuels de base de la population ci-dessus décrite de chaque établissement.

L’attribution ou non d’une augmentation ainsi que sa valorisation se feront en fonction de la performance et de la contribution individuelle ainsi que du positionnement salarial relatif, à l'exclusion de toute autre référence et notamment du genre des bénéficiaires, de leur âge ou de leur mandat de représentation du personnel.

En complément, sauf si elle est nulle, aucune augmentation du salaire de base ne pourra être inférieure à 390 Euros annuel (soit 32.5€ mensuel sur 12 mois ou 30 € mensuel sur 13 mois) pour un temps plein, proratisé au temps de travail au moment de l’application.

La décision de ne pas attribuer d’augmentation doit être validée par le manager direct (n+1), le manager n+2 et le responsable RH en charge de l’établissement concerné. Pour les salariés qui ne bénéficieraient pas d’une augmentation, la direction s’engage à ce qu’ils aient un entretien spécifique avec leur manager afin que leur soient expliqués les raisons de cette décision et les éventuelles actions nécessaires.

La Direction s’engage à fournir un bilan quantitatif des applications AI et des entretiens en cas de non Augmentation Individuelle tel que prévu ci-dessus, au plus tard mi-décembre 2018 à chaque CE et un bilan national sera fait à l’occasion d’une prochaine réunion du groupe de négociation à partir d’avril 2019.

Article 2.3 : Promotions

Les mesures de l’article 2 ci-dessus énumérées s’entendent hors augmentations spécifiques liées à des promotions individuelles.

ARTICLE 3 : EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Sur la base des éléments recueillis lors de l’analyse menée dans le cadre de l’accord triennal relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, un ajustement salarial spécifique sera effectué afin de réduire les écarts salariaux résiduels entre les femmes et les hommes lorsqu’ils existent de façon significative (cf. accord triennal).

Il sera procédé de la façon suivante :

  1. Identification des couples coefficient / établissement pour les OETAM (ou si effectifs insuffisants, coefficient / groupe d’établissements FSCE ou Niveau / établissement) et des grades Parker / UES pour les IC pour lesquels l’analyse suivant la méthode décrite dans l’accord triennal montre des écarts significatifs de rémunération

  2. Calcul pour chacune des catégories et pour chaque établissement pour les OETAM, au niveau UES pour les IC, de la somme des salaires mensuels de base des populations (H+F) appartenant aux couples coefficient / établissement pour les OETAM et grades Parker / UES pour les IC qui présentent des écarts suivant analyse faite en a)

  3. Calcul pour chacune des catégories OETAM et IC de l’enveloppe spécifique pour réduction des écarts salariaux F/H = 0.2% des sommes calculées en b). Ce calcul est effectué par établissement pour les OETAM et au niveau UES pour les IC. Il est communiqué à chaque chef d’établissement et RH en charge de l’établissement par le service RH France.

  4. Calcul pour chacune des catégories OETAM et IC du montant d’augmentation complémentaire moyen à appliquer sur les salaires de base de l’ensemble des personnes du genre à rattraper = Montant calculé en c) / Nombre de personnes à rattraper suivant analyse faite en a). Calcul par établissement pour les OETAM et au niveau UES pour les IC. Ce montant moyen est communiqué à chaque chef d’établissement et RH en charge de l’établissement par le service RH France.

  5. Suivant les modalités prévues par l’accord triennal, la répartition du montant obtenu en c) par établissement pour les OETAM est définie au niveau de chaque établissement dans les 3 mois suivant la signature du présent accord. Si aucune règle de répartition n’a été validée à l’issue de cette période d’un mois, c’est le montant moyen défini en d) qui s’applique. L’augmentation individuelle spécifique professionnelle sera plafonnée à 30 € brut /mois sur treize mois ou 32,5 € brut /mois sur douze mois.

  6. Application du montant de l’augmentation complémentaire définie en d) et e) (par établissement pour les OETAM ou au niveau UES pour les IC) à toutes les personnes en CDI du genre à rattraper (hors suspension pour congé de reclassement et pour invalidité 2ème et 3ème catégorie au moment de l’application de l’augmentation H/F) pour chaque couple coefficient / établissement pour les OETAM et grades Parker / UES pour les IC suivant analyse faite en a)

De plus, l’attribution des Augmentations Individuelles devra se faire dans le respect des dispositions prévues dans l’accord triennal relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 4 : PRIMES ET GRILLES DE SALAIRES

L’ensemble des primes liées au poste ou collectives, autres que les éléments de rémunération variable ou que les primes à caractère exceptionnel ou calculées à partir du salaire de base, seront revalorisées de 1.6%.

Sont exclues de cette revalorisation,

  • les primes de présence

Les grilles de salaires PARKER en vigueur au sein des différents établissements de l’UES lorsqu’elles existent seront revalorisées de 1.6%.

Concernant les primes de transports, les tickets restaurants et la participation employeur au restaurant d’entreprise (autre que les participations employeur basées sur les salaires), cette revalorisation de 1,6% est limitée aux plafonds URSSAF à la date de mise en œuvre.

C’est la valeur faciale des tickets restaurants qui fait l’objet de cette revalorisation.

ARTICLE 5 : EMPLOI DES SALARIES HANDICAPES

Un bilan de la situation de l’emploi de salariés handicapés devra être fait au niveau de chaque établissement ou groupe d’établissement afin d’identifier les éventuelles actions qu’il conviendrait de mettre en œuvre au niveau local. La direction de l’UES Parker réaffirme sa volonté de faciliter l’accès et le maintien dans l’emploi des personnes handicapées.

ARTICLE 6 : TEMPS DE TRAVAIL

Chaque établissement ou groupe d’établissement fait l’objet d’accords collectifs sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail. Certaines de ces dispositions pourront faire l’objet d’évolutions en fonction des besoins des différentes activités sous la forme de négociations locales. Les parties signataires sont convenues que la présente négociation au niveau de l’UES ne conduisait à aucune disposition spécifique sur ce thème.

ARTICLE 7 : AUTRES DISPOSITIONS DES ANCIENS ACCORDS NAO FY17

Il a été convenu exceptionnellement que l’ensemble des dispositions spécifiques qui ne sont pas abordées dans le présent accord et qui avaient été définies dans les différents accords d’établissement ou de groupe d’établissement dans le cadre des NAO FY17, ainsi que les éventuelles décisions unilatérales prises dans le même cadre, sont reconduites pour l’année FY19 sans changement, à l’exception des dispositions en relation avec l’emploi, domaine dans lequel aucune mesure spécifique n’a été prise dans le cadre des NAO FY19 compte-tenu des incertitudes économiques.

ARTICLE 8 : DISPOSITIONS PARTICULIERES

La date d'application des revalorisations salariales est fixée au 1er juillet 2018 avec effet rétroactif si nécessaire compte-tenu du délai de mise en place des dispositions du présent accord.

ARTICLE 9 : INFORMATION DES SALARIES SUR L’AVANCEMENT DES NEGOCIATIONS

Les Organisations Syndicales ont disposé de temps d’information au personnel dans le cadre des NAOs FY19. Ce temps a été globalement fixé jusqu’à 20 minutes après la dernière séance de négociation et considéré comme du temps de travail.

ARTICLE 10 : COMMUNICATION DE L’ACCORD

Le texte du présent accord, une fois signé, fera l’objet d’une information au CCE de l’UES Parker France. Il sera notifié à l’ensemble des Délégués Syndicaux d’établissement, aux secrétaires de CE, aux General Managers basés en France des Divisions et de la Sales-Company, aux chefs d’établissement, aux DRH de Division et DRH et Responsables RH d’établissement. Il fera l’objet de publicité au terme du délai d’opposition.

ARTICLE 11 : DUREE ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent Accord s'applique à compter de sa date de signature. Cet accord couvre la période 1er Juillet 2018 au 30 Juin 2019. A son terme, le présent accord cessera automatiquement et de plein droit de produire tout son effet. Il ne pourra donc en aucun cas être prolongé par tacite reconduction.

Il est entendu que les dispositions du présent accord ne préjugent en rien de celles qui constitueront les bases de discussion des prochaines négociations.

Le présent accord sera, à la diligence de l'entreprise, déposé en version électronique à la DIRECCTE de Haute Savoie.

Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.

Fait à Annemasse, le 03 juillet 2018

En 8 exemplaires

Le Directeur des Ressources Humaines du Groupe Parker – France,

Les Délégués Syndicaux Centraux :

CFDT CFE-CGC CGT FO
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com