Accord d'entreprise "ACCORD SUR LES ASTREINTES AU SEIN DE L'ENTREPRISE MONT BLANC" chez MONT BLANC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MONT BLANC et le syndicat CFDT et CGT le 2019-09-20 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T05019001391
Date de signature : 2019-09-20
Nature : Accord
Raison sociale : MONT BLANC
Etablissement : 44895436200043 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE DES EQUIPES DE SUPPLEANCE (2023-06-01)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-20

ACCORD SUR LES ASTREINTES

AU SEIN DE L’ENTREPRISE MONT BLANC

Entre

La Société MONT BLANC S.A.S, au capital de 3 665 000€, 2 Rue du Capitaine Rex Combs – CHEF DU PONT - 50480 SAINTE MERE EGLISE, représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXXXXX en tant que Directeur d’Usine,

D’une part,

Et

les Organisations Syndicales :

C.F.D.T., représentée par Mr XXXXXXXXXXXXX,

C.G.T., représentée par Mr XXXXXXXXXXXXXX,

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

L’activité de notre entreprise génère des besoins d’intervention qui ne peuvent être limités aux jours hebdomadaires habituels de travail mais qui peuvent justifier des interventions la nuit ou le week-end, y compris le dimanche et les jours fériés.

En effet, la réception du lait le week-end, une activité de nuit hebdomadaire et potentiellement le week-end, la mise en place de nouveaux programmes ou de mises à jour automatisme ainsi que les interventions de maintenance préventive ou d’urgence ne peuvent s’organiser que lorsque l’entreprise ne fonctionne pas ou peu et nécessitent parfois des interventions immédiates des services maintenance process ou automatisme pour assurer le bon fonctionnement de l’entreprise.

Pour répondre à la continuité de service nécessaire au bon fonctionnement de l’entreprise, il est donc nécessaire de recourir à des astreintes.

Ces dernières, pour nécessaires qu’elles soient, doivent néanmoins s’inscrire dans le respect de la vie personnelle et familiale, et de la santé du salarié.

La société Mont Blanc ci-après : « la société » et les organisations syndicales CFDT et CGT se sont réunies les 25 février 2019, le 18 mars 2019 et le 14 juin 2019 afin de mettre en place le système d’astreintes pour la société.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord concerne l'ensemble des salariés, y compris les salariés en CDD, les salariés à temps partiel, les travailleurs temporaires à l'exclusion des salariés embauchés sous contrat de formation en alternance (contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation etc.) du service maintenance process, du service automatisme, du service production du service agricole et du service technique.

A ce titre, les astreintes concernent :

  • Pour le service maintenance process (ci-après dénommé « astreinte maintenance process »), les salariés du service maintenance en charge du process.

  • Pour le service technique (ci-après dénommé « astreinte automatisme »), les automaticiens et le responsable automatisme.

  • Pour le service production, le service agricole et le service technique (ci-après dénommé « astreinte encadrement ») concernant la population cadres et agents de maîtrise : l'encadrement du service production, l'encadrement du service maintenance, l'encadrement du service agricole, l'encadrement du service technique et l'encadrement du service travaux neufs.

Le présent accord entrera en vigueur au 14 octobre 2019.

ARTICLE 2 – DEFINITION DE L’ASTREINTE

Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.

L’astreinte implique donc de pouvoir intervenir à distance ou de se déplacer sur le site dans un délai maximum de 120 minutes à partir du 1er appel auprès du numéro d’astreinte.

L’astreinte a notamment pour objet de permettre la continuité de service en cas d’incidents soit par leurs résolutions soit par la mise en place de solutions de contournement.

ARTICLE 3 – MODALITE D’ORGANISATION

  1. Service maintenance Process

Les périodes d’astreintes du service maintenance process sont organisées de la manière suivante : astreinte de week-end du vendredi 21h00 au lundi 5h00.

  1. Service automatisme

Les périodes d’astreintes du service automatisme sont organisées de la manière suivante : astreinte de semaine du lundi 9h00 au lundi suivant 9h00.

Il est entendu que cette astreinte est effective la semaine à partir de 18h00 et le week-end du vendredi 17h00 au lundi suivant 9h00.

  1. Encadrement

Les périodes d’astreintes « encadrement » sont organisées de la manière suivante : astreinte de week-end du vendredi 17h00 au lundi 9h00.

La semaine, selon l’organisation définie, l’astreinte pourra être organisée du lundi au jeudi de 18h00 à 21h00 et du mardi au vendredi de 5h00 à 9h00.

A titre exceptionnel, si le responsable d’atelier de nuit n’est pas remplacé lors de son absence ou qu’une période d’astreinte est nécessaire, ces périodes d’astreintes pourront être portées à la semaine du lundi 9h00 au lundi suivant 9h00, étant entendu que, dans cette hypothèse, cette astreinte sera effective la semaine de 18h00 à 9h00.

ARTICLE 4 – FREQUENCE DES PERIODES D’ASTREINTE

Quelle que soit la programmation des astreintes (fréquence, durée et nombre), un salarié ne peut pas être d’astreinte :

  • Pendant ses périodes de formation, de congés payés, récupération ou de RTT,

  • Plus de 2 semaines calendaires consécutives.

Si des circonstances exceptionnelles le nécessitent, il pourra être dérogé à ces principes ; l’accord écrit du salarié devra alors être requis. La dérogation ne pourra pas porter la période d’astreinte à plus de 4 semaines consécutives et ne pourra être utilisée qu’une seule fois par an.

ARTICLE 5 – PLANIFICATION DES ASTREINTES ET DELAI DE PREVENANCE

Les astreintes seront planifiées selon un planning prévisionnel trimestriel.

Les salariés concernés par des périodes d’astreinte seront informés de leur programmation individuelle par la publication du planning, dans un délai de prévenance d’au moins 15 jours calendaires avant le début de la période, sauf circonstances exceptionnelles (maladie, évènements familiaux…obligeant à revoir la planification), sous réserve qu’ils en soient avertis dans le délai défini par les dispositions légales.

A la fin de chaque mois, la société remettra aux salariés d’astreinte un document récapitulant les nombres d’heures d’astreintes réalisées au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante.

ARTICLE 6 – INTERVENTION PENDANT L’ASTREINTE

L’intervention pourra se faire soit à distance soit sur le site de travail. L’intervention à distance sera privilégiée chaque fois que les conditions techniques de la mission le permettent et les moyens d’intervention à distance mis à disposition du salarié.

Si, à la suite d’un cas de force majeure, le salarié se trouvait dans l’incapacité d’intervenir, que ce soit à distance ou sur le site, il devra prévenir dans les plus brefs délais l’astreinte « encadrement » si elle a lieu ou, à défaut, sa hiérarchie.

ARTICLE 7 – INDEMNISATION DE LA PERIODE D’ASTREINTE

Le temps pendant lequel le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise, n’est pas pris en compte dans le temps de travail effectif.

Pour la période d’astreinte effective telle que définie à l’article 3 du présent accord, le salarié perçoit une indemnité brute de 2,24€ par heure d’astreinte.

En cas de multiples sollicitations téléphoniques durant la période d’astreinte, et notamment la nuit, une indemnisation spécifique pourra être versée à la décision du manager et après accord de la Direction de l’entreprise.

Le montant de cette indemnité pourra être négocié lors des négociations annuelles obligatoires.

ARTICLE 8 – RECUPERATION DE PERIODE D’INTERVENTION PENDANT L’ASTREINTE

Pour chaque période d’astreinte effectuée, le salarié tiendra sous sa responsabilité un relevé des interventions réalisées (type d’intervention, durée, etc…).

Chaque intervenant bénéficiera du règlement des temps d’intervention selon les modalités applicables notamment, pour le personnel concerné, les majorations liées aux heures supplémentaires.

A la demande du salarié, les temps d’intervention pourront être récupérés en lieu et place de leur paiement par attribution d’un repos équivalent décompté du temps de travail effectif habituel.

Le salarié et son responsable hiérarchique veilleront au respect du temps de repos entre le temps d’intervention d’astreinte et la reprise du travail.

ARTICLE 9 – FRAIS DE DEPLACEMENT PENDANT LE TEMPS D’INTERVENTION DE L’ASTREINTE

Les frais relatifs aux déplacements effectués par un salarié dans le cadre d’une intervention sont pris en charge par la société, selon les conditions en vigueur prévues pour les déplacements tel que défini dans la politique voyage du Groupe. Ce temps de déplacement sera considéré comme du temps de travail effectif.

ARTICLE 10 – MOYENS MIS A DISPOSITION DU SALARIE

Les moyens de communication pour joindre le salarié pendant une période d’astreinte seront fournis par la société.

Les moyens d’intervention à distance pour les salariés d’astreinte concernés seront fournis par la société si nécessaire.

ARTICLE 11 – DISPOSITIONS FINALES

  1. Durée et révision du présent accord

Le présent accord est défini pour une durée indéterminée.

Il peut être révisé.

Sont habilitées à engager la procédure de révision les organisations syndicales représentatives habilitées au sens de l’article L.2261-7-1 du Code du travail.

La demande de révision doit être notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires ou non signataires du présent accord.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de 3 mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager la conclusion d’un avenant de révision.

Toute demande de révision doit être accompagnée d’un projet sur les points dont la révision est demandée.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant.

L’avenant de révision devra être signé dans les conditions légales prévues à l’article L.2261-7-1 du Code du travail.

Il se substituera alors de plein droit aux dispositions qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.

L'avenant de révision sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

  1. Dépôt de l’accord

Le présent accord sera adressé par l’entreprise à la DIRECCTE du siège social, en deux exemplaires dont un sur support papier et l’autre sur support électronique, ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes de Cherbourg.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Fait à Sainte-Mère-Eglise, Le 20 septembre 2019

Pour la C.F.D.T., XXXXXXXXXXXX

Pour la C.G.T., XXXXXXXXXXXXXXX

Pour la SAS MONT BLANC,

XXXXXXXXXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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