Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA REMUNERATION ET LES SALAIRES EFFECTIFS POUR L’ANNEE 2022 (NAO)" chez MONT BLANC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MONT BLANC et le syndicat CFDT et CGT le 2022-02-28 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T05022003174
Date de signature : 2022-02-28
Nature : Accord
Raison sociale : MONT BLANC
Etablissement : 44895436200043 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-28

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

PORTANT SUR LA REMUNERATION

ET LES SALAIRES EFFECTIFS

POUR L’ANNEE 2022 (NAO)

Entre les soussignées :

La Société MONT BLANC S.A.S, au capital de 3 665 000 Euros, sise 2 Rue du Capitaine Rex Combs – Chef du Pont - 50480 SAINTE MERE EGLISE, représentée par Monsieur xxxxxxxxxxxxx en sa qualité de Directeur d’Usine, dûment habilité à cet effet,

D’une part,

Et

LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES au sein de l'entreprise,

Représentées par :

Le Syndicat CFDT, représenté par Monsieur xxxxxxxxxxxx en qualité de Délégué Syndical,

Le Syndicat CGT, représenté par Monsieur xxxxxxxxxxxxx, en qualité de Délégué Syndical,

D’autre part,

PREAMBULE

La société MONT BLANC SAS a ouvert les négociations annuelles en vue de la conclusion d'un accord portant sur les thèmes obligatoires conformément aux articles L.2242-1 et suivants du Code du travail.

Les partenaires sociaux se sont réunis au cours de 3 séances de négociation les 31 janvier, 7 et 17 février 2022. Après plusieurs discussions et échanges sur les propositions faites par la Direction et les revendications des Organisations Syndicales, les négociations annuelles obligatoires relatives à la rémunération et aux salaires effectifs ont abouti à la signature du présent accord.

Il est rappelé que les dispositions mentionnées ci-après ont été prises suite à la remise des documents d’informations préalables obligatoires et dans le respect des obligations légales et des engagements pris en matière d’égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes au sein de l’Entreprise. Ainsi, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – POUR LES CATEGORIES DES OUVRIERS ET EMPLOYES

Article 1.1 Augmentation Générale :

Il est convenu d’une augmentation générale du salaire de base brut de xxxxx % des salariés relevant de la catégorie Ouvriers – Employés, avec une date d’effet fixée au 1er janvier 2022 ; applicable sur la paie de mars 2022.

Il est convenu entre les Parties que si cette augmentation était inférieure à xxx Euros bruts pour un salaire sur une base temps plein, il sera appliqué ce talon de xxx Euros bruts. Le talon sera calculé au prorata pour les salaires basés sur un horaire à temps partiel.

En outre, après l’application de l’augmentation générale au titre de l’année 2022 comme définie ci-dessus, aucun salaire de base brut ne pourra être inférieur à la grille de salaires de l’entreprise pour la catégorie Ouvriers – Employés, telle que rappelée ci-dessous :

Grille non communiquée dans cet accord anonymisé

ARTICLE 2 - POUR LES CATEGORIES DES TECHNICIENS ET AGENTS DE MAITRISE

Article 2.1 - Augmentation générale :

Il sera appliqué sur le salaire brut de base des salariés relevant de la catégorie des Techniciens et Agents de Maitrise, une augmentation générale de xxxxxxxx % avec une date d’effet fixée au 1er janvier 2022.

Cette mesure sera applicable sur la paie de mars 2022 avec effet rétroactif au 1er janvier 2022.

Il est entendu entre les Parties, qu'après application de l'augmentation générale au titre de l'année 2022, aucun salaire brut de base ne pourra être inférieur à la grille de salaires MONT BLANC SAS de la catégorie Techniciens - Agents de maîtrise, telle que définie ci-dessous :

Grille non communiquée dans cet accord anonymisé

ARTICLE 3 - POUR LA CATEGORIE DES CADRES :

Article 3.1 - Augmentations individuelles :

Il est décidé de l'affectation d'une enveloppe de xxxxxxxx % des salaires bruts de base des salariés relevant de la catégorie Cadres, pour des augmentations individuelles avec une date d’effet fixée au 1er janvier 2022.

Il est entendu entre les Parties, qu'après application de l'augmentation individuelle au titre de l'année 2022, aucun salaire brut de base ne pourra être inférieur à la grille de salaires MONT BLANC SAS de la catégorie Cadres :

Grille non communiquée dans cet accord anonymisé

Cette mesure sera applicable sur la paie d’avril 2022.

ARTICLE 4 – PRIME CASSE-CROUTE, PANIER DE NUIT ET TICKETS RESTAURANT

La valeur de la prime casse-croûte, du panier de nuit et du ticket restaurant est revalorisée comme suit avec une date d’effet fixée au 1er mars 2022 :

  • La valeur du panier de nuit est fixée à xxxxxx €uros ;

  • La valeur de la prime casse-croûte est fixée à xxxx €uros ;

  • La valeur du ticket restaurant est fixée à xxxxxx €uros

ARTICLE 5 –MESURES COMPLEMENTAIRES

Article 5.1 – Prime Exceptionnelle de Pouvoir d’Achat (PEPA)

Par le présent accord, les Parties traduisent leur volonté d'utiliser la faculté offerte par l'article 4 de la première loi de finances rectificative pour 2021 pour améliorer le pouvoir d'achat des salariés en attribuant une prime exceptionnelle exonérée de cotisations et contributions sociales et non soumise à l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues par la loi précitée et selon les modalités fixées ci-après.

Il est rappelé que cette prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, aucune prime ni aucun élément de rémunération versé par la Société ou qui devient obligatoire en vertu de la loi, d'une convention ou d'un accord collectif de travail, d'un contrat de travail ou d'un usage.

Les salariés éligibles au versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sont les salariés titulaires d’un contrat de travail en CDI, CDD et contrat d’alternance en cours à la date de versement de la prime, soit au 31 mars 2022 et dont la rémunération brute sur les 12 mois précédant cette date de versement est strictement inférieure à 3 SMIC annuels, soit, au 31 mars 2022, 57.712,20 Euros pour un travail à temps plein.

Pour vérifier l’éligibilité sur ce dernier critère, pour les salariés entrés en cours d’année et les salariés travaillant à temps partiel, leur rémunération sera recalculée sur la base d’une présence à temps plein sur 12 mois.

Le montant de la prime varie selon la rémunération annuelle brute au sens de la Sécurité Sociale. La rémunération annuelle brute correspond aux 12 mois précédents le versement de la prime soit du 1er mars 2021 au 28 février 2022. Ainsi, le montant de la prime est fixé à :

  • xxxx Euros pour les salariés ayant une rémunération annuelle brute inférieure à 48 500 €uros ;

  • xxxx Euros pour les salariés ayant une rémunération annuelle brute comprise entre 48 500 €uros et 57 712,20 €uros

Pour les salariés entrés en cours d’année, soit entre le 1er mars 2021 et le 28 février 2022, cette prime sera versée prorata temporis en fonction de la date d’entrée.

Pour les salariés travaillant à temps partiel, hors congé parental, le montant de la prime est proratisé suivant leur temps de travail effectif.

S’agissant d’une prime exceptionnelle versée uniquement au titre de l’année 2022, elle ne s’inscrit pas dans le cadre d’un usage qui serait instauré.

Article 5.2 – Allocation forfaitaire liée au télétravail

A compter du 1er mars 2022, la prise en charge de l’allocation forfaitaire versée aux salariés exerçant leurs fonctions dans le cadre du télétravail habituel, est revalorisée à hauteur d’un montant de xxxxx Euros par jour de télétravail, soit une allocation forfaitaire mensuelle de xxxxx Euros maximum pour 4 jours de télétravail.

A la date de signature du présent accord, cette allocation forfaitaire calculée sur la base d’un taux journalier est exonérée de cotisations et contributions sociales et fiscales mais pourra faire l’objet d’une évolution suivant les dispositions légales applicables en la matière.

ARTICLE 6 - DUREE DE L'ACCORD

Le présent accord est signé pour une durée déterminée en ce sens qu'il ne concerne que l'année 2022.

ARTICLE 7 - NOTIFICATION, DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire original du présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.

Il sera ensuite déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site Teleaccords.

A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.

Il est décidé entre les Parties que la publication ne concernera pas les stipulations suivantes du présent accord :

  • Pourcentages d’augmentations générales et d’enveloppes d’augmentations individuelles,

  • Montant de rémunération de la grille d’entreprise,

  • Montant des talons bruts,

  • Montant des primes exceptionnelles des pouvoirs d’achat,

  • Montant de la prise en charge de l’allocation forfaitaire liée au télétravail,

  • Montant des titres repas.

Un exemplaire original du présent accord sera également remis au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud'hommes de Cherbourg.

Fait à Chef du Pont, le 28 février 2022

En autant d’exemplaires que de signataires ainsi que deux exemplaires supplémentaires destinés au Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion et à la DREETS.

Pour la CGT, Pour la Société MONT BLANC S.A.S,

xxxxxxxxxxxxxxxxx, Délégué Syndical xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Directeur Usine

Pour la CFDT,

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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