Accord d'entreprise "Avenant à l’accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail – Objectifs de progression de l’index de l’égalité professionnelle" chez JEFF DE BRUGES DIFFUSION (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de JEFF DE BRUGES DIFFUSION et le syndicat CFDT le 2022-08-30 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T07722007619
Date de signature : 2022-08-30
Nature : Avenant
Raison sociale : JEFF DE BRUGES DIFFUSION
Etablissement : 44898994700024 Siège

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Egalité salariale femmes hommes PV Accord NAO (2021-03-03) ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES (2022-03-29) Accord d'entreprise relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (2023-01-11)

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-08-30

Avenant à l’accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail – Objectifs de progression de l’index de l’égalité professionnelle

La Société JEFF DE BRUGES SAS représentée par XXXX agissant en qualité de Directeur général,

La Société JEFF DE BRUGES DIFFUSION représentée par XXXX agissant en qualité de Directeur général,

La Société JEFF DE BRUGES EXPLOITATION représentée par XXXX agissant en qualité de Directeur général,

Ci-après dénommée « L’UES »

d'une part

ET

l’organisation syndicale CFDT FEDERATION DES SERVICES, représentée par XXXX, agissant en qualité de Délégué Syndical

D’AUTRE PART

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Les signataires du présent avenant réaffirment leur attachement au principe d’égalité de traitement entre les femmes et les hommes tout au long de la vie professionnelle.

En application de ce principe, tous les actes de gestion, de recrutement, de rémunération et d’évolution de carrière doivent exclusivement reposer sur des critères professionnels, c’est-à-dire sur des éléments objectifs indépendants de tout critère lié au sexe.

Un accord sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail a été signé au sein de l’UES en date du 29 mars 2022.

En vertu de la loi « Rixain » et de son décret d’application D.n°2022-243 du 25 février 2022, les entreprises dont la note globale de l’index de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes pour l’année 2022 au titre de l’année 2021 est inférieur à 85 points sur 100 doivent publier des objectifs de progression sur les seuls indicateurs pour lesquels la note maximale n’a pas été atteinte.

Pour l’UES, la note globale au titre de l’année 2021 s’établit à 83 points sur 100 et se décompose comme suit :

  • Indicateur relatif à l’écart de rémunération : 23 points sur 40

  • Indicateur relatif à l’écart de taux d’augmentations individuelles (hors promotion) : 20 points sur 20

  • Indicateur relatif à l’écart de taux de promotions : 15 points sur 15

  • Indicateur relatif au % de salariées ayant bénéficié d’une augmentation dans l’année suivant leur retour de congé maternité : 15 points sur 15

  • Indicateur relatif au nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 salariés ayant perçu les plus hautes rémunérations : 10 points sur 10

En conséquence, l’UES est tenue de prendre des objectifs de progression pour l’indicateur portant sur les écarts de rémunération (23 points sur 40).

Chapitre 1 : Champ d’application

Le présent plan s’applique au sein de chaque entreprise constituant l’UES JEFF DE BRUGES.

Chapitre 2 : Objectifs de progression portant sur les écarts de rémunération

Dans le cadre de l’accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, les signataires ont d’ores et déjà pris les engagements suivants :

  • Equité salariale à l’embauche

La rémunération à l’embauche est liée au niveau de formation et à l’expérience acquise et au type de responsabilités confiées. Les signataires du présent accord s'attachent au principe selon lequel « à travail égal, salaire égal ».

  • Révision salariale

Les signataires du présent accord s’engagent à assurer, lors des révisions périodiques de salaires, l’égalité de rémunération pour un même travail ou pour un travail de valeur égale entre les femmes et les hommes. Les rémunérations et promotions sont gérées sans distinction de sexe.

Les constats sont :

  • une note de 23 points sur 40 obtenue au titre de l’année 2021 pour l’indicateur portant sur les écarts de rémunération,

  • des écarts pondérés de rémunération apparaissant essentiellement lorsque le calcul de l’indicateur compare des salariés n’ayant pas forcément des « catégories de postes équivalents », notion auquel fait référence l’’article D.1142-2 du Code du travail :

    • Employés de 30 à 39 ans 3,03 %

    • Employés de moins de 30 ans 2,30 %

    • Cadres de 50 ans et plus 2,14 %

    • Agents de maîtrise de 40 à 49 ans 1,53 %

Face à ces constats, les signataires souhaitent renforcer leurs engagements en la matière en se fixant l’objectif de progression suivant : la Direction portera une attention particulière, lors des augmentations salariales individuelles, sur le personnel des service supports du siège social.

Un calcul des écarts de rémunération sera effectué en amont du calcul de l’index au cours du 3ème trimestre de l’année N, afin de pouvoir procéder à d’éventuelles mesures de rattrapage salarial, dans le respect des principes d’égalité.

L’objectif global recherché est d’avoir le maximum de points à terme.

Chapitre 3 : Dispositions finales

Article 1 : Notification

Conformément à l'article  L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 2 : Effet de l’avenant

Le présent avenant entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.

Article 3 : Durée de l’avenant

Le présenta avenant est conclu pour une durée déterminée de 1 an.

Il n’est pas tacitement reconductible.

Article 4 : Publicité, dépôt,

Le présent avenant donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2242-5, L. 2231-6, R. 2242-1 et D. 2231-2 du Code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Le présent avenant fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Il figurera, en outre, aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à FERRIERES-EN-BRIE, le 30 août 2022

Pour la Société JEFF DE BRUGES SAS,

Pour la Société JEFF DE BRUGES DIFFUSION,

Pour la Société JEFF DE BRUGES EXPLOITATION,

XXXX

Pour l’organisation syndicale

CFDT FEDERATION DES SERVICES, représentée par XXXX, agissant en qualité de Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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