Accord d'entreprise "Accord collectif du fonctionnement du cse et du dialogue social" chez JEFF DE BRUGES DIFFUSION (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de JEFF DE BRUGES DIFFUSION et le syndicat CFDT le 2022-10-18 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T07722007944
Date de signature : 2022-10-18
Nature : Avenant
Raison sociale : JEFF DE BRUGES DIFFUSION
Etablissement : 44898994700024 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés PV Accord NAO (2021-03-03)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-10-18

ACCORD COLLECTIF D’UES RELATIF AU FONCTIONNEMENT DU CSE ET AU DIALOGUE SOCIAL AU SEIN DE

L’UES JEFF DE BRUGES

Entre

La Société JEFF DE BRUGES SAS ayant son siège social Parc du Bel Air – 12 Avenue Joseph Paxton à Ferrieres en Brie (77164) - Inscrite au RCS de Meaux sous le numéro 300 217 544représentée par Monsieur xxxxxxxxx agissant en qualité de Directeur Général

La Société JEFF DE BRUGES DIFFUSION SAS, ayant son siège social Parc du Bel Air – 12 Avenue Joseph Paxton à Ferrieres en Brie (77164) - Inscrite au RCS de Meaux sous le numéro 448 989 947, représentée par Monsieur xxxxxxxx agissant en qualité de Directeur Général

La Société JEFF DE BRUGES EXPLOITATION SAS, ayant son siège social Parc du Bel Air – 12 Avenue Joseph Paxton à Ferrieres en Brie (77164) - Inscrite au RCS de Meaux sous le numéro 449 127 885, représentée par Monsieur xxxxxxxxxx agissant en qualité de Directeur Général

d'une part

et

- l’organisation syndicale CFDT FEDERATION DES SERVICES, représentée par Monsieur xxxxxxxxxxxxx, en qualité de Délégué Syndical

d'autre part,

Les soussignées sont ci-après désignées « Les Parties »

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

A la suite de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 un Comité social et économique a été mis en place (CSE), au sein de l’UES Jeff de Bruges.

Un accord de fonctionnement a été conclu le 24 janvier 2019. A l’approche de l’arrivée du terme de ce premier cycle électoral de 4 ans et fortes de cette expérience, les Parties ont souhaité se rencontrer pour adapter certaines règles de fonctionnement du CSE, sans pour autant remettre en cause son périmètre.

C’est dans ce contexte que les Parties ont conclu le présent accord qui a pour objectifs de :

  • Permettre à l’institution de fonctionner dans les meilleures conditions ;

  • Favoriser l’existence d’un espace de dialogue dynamique et de qualité entre la Direction et les représentants du personnel permettant de concilier au mieux les intérêts de l’UES avec ceux des salariés.

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 : Champ d’application ET OBJET de l’accorD

Le présent accord s’applique au sein de l’UES composée de :

  • la Société JEFF DE BRUGES SAS ;

  • la Société JEFF DE BRUGES DIFFUSION ;

  • la Société JEFF DE BRUGES EXPLOITATION.

Article 2 : duree des mandats

Conformément à l’article L. 2314-34 du code du travail, la durée des mandats des membres élus du CSE est de 4 ans. Les mandats des membres des CSSCT et des salariés qui possèdent un mandat syndical prendront fin de manière concomitante aux mandats des membres élus du CSE.

Article 3 : DATE D’APPLICATION DE L’ACCORD

Cet accord s’appliquera à compter des prochaines élections professionnelles du CSE prévues en mars 2022.

Il annule et remplace l’ensemble des dispositions applicables ayant le même objet et notamment l’accord collectif relatif au dialogue social au sein de l’UES Jeff de Bruges du 24 janvier 2019.

CHAPITRE II : LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Article 1 : Mise en place – Périmètre du CSe

Les Parties confirment l’existence d’une UES composée des entreprises suivantes:

  • la Société JEFF DE BRUGES SAS ;

  • la Société JEFF DE BRUGES DIFFUSION ;

  • la Société JEFF DE BRUGES EXPLOITATION.

Les Parties rappellent que depuis 2004 ce périmètre constitue le cadre géographique de mise en place dans un premier temps des DP, du CE et du CHSCT puis du CSE.

Les Parties confirment que l’organisation de l’UES ne permet pas de reconnaître l’existence d’établissements distincts, de sorte qu’un CSE unique est mis en place au niveau de l’UES pour l’ensemble des implantations géographiques de l’UES.

Article 2 : MODIFICATION DU PERIMETRE

Dans l’hypothèse où une société extérieure à l’UES prendrait le contrôle de l’une des sociétés constituant l’UES, cette dernière sera automatiquement et de plein droit exclue du périmètre de l’UES.

Le retrait d’une société du périmètre (cession de contrôle, dissolution, dénonciation …) de l’UES n’a pas pour effet d’entrainer à lui seul la suppression de l’UES.

L’intégration d’une nouvelle société à l’UES devra faire l’objet d’un avenant au présent accord.

Article 3 : Composition du CSE

Le CSE est composé de la façon suivante :

  • Un Président, représentant de l’employeur, pouvant se faire assister par un maximum de 3 collaborateurs appartenant à l’UES. Des invités ponctuels pourront également participer aux réunions du CSE.

  • Le nombre règlementaire de membres représentants du personnel du CSE est déterminé au regard de l’effectif de l’UES. Par application des dispositions légales, ce nombre est évalué au regard des effectifs. Le nombre définitif de membres du CSE sera acté dans le protocole d’accord préélectoral.

Au cours de la première réunion, le CSE désigne parmi ses membres titulaires, dans le cadre d’une délibération prise à la majorité des membres présents :

  • un secrétaire,

  • un secrétaire adjoint,

  • un trésorier

  • un trésorier adjoint

composant le bureau du CSE.

  • Un représentant syndical au CSE par organisation syndicale représentative dans l’UES désigné par celle-ci parmi les membres du personnel, selon les conditions légales.

  • En outre, les réunions dédiées à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail pourront donner lieu à l’invitation ponctuelle de personnes extérieures au CSE, conformément aux dispositions légales.

Article 4 : Modalités de fonctionnement du CSE

Article 4.1 : Réunions

Le nombre de réunions ordinaires annuelles du CSE est fixé à 12. Ces réunions sont organisées sur une journée.

Au minimum 4 de ces réunions portent en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2314-1 du Code du travail, les suppléants n’assistent aux réunions qu’en l’absence des titulaires qu’ils remplacent.

Le suppléant appelé à remplacer un titulaire, temporairement ou définitivement, est déterminé conformément aux dispositions légales. En vue de permettre la participation d’un suppléant aux réunions, chaque titulaire informe, dès qu’il en a connaissance, de son absence à une ou plusieurs réunions du CSE, le membre suppléant appelé à le remplacer, le Secrétaire et le Président.

Les représentants syndicaux au CSE pourront assister aux séances du CSE avec voix consultative.

Article 4.2 : Modalités de convocation et de transmission de l’ordre du jour

Les membres du CSE, tel que définis à l’article 3 du présent accord, sont convoqués par le Président par courrier électronique.

Afin de pouvoir, le cas échéant, participer aux réunions en cas d’absence des titulaires, les suppléants reçoivent les ordres du jour et les documents afférents à titre indicatif.

L'ordre du jour ainsi que les documents afférents sont communiqués aux membres du CSE au moins 3 jours ouvrables avant la réunion.

Par ailleurs, l’ordre du jour des réunions du CSE, pour les points qui relèvent de leurs compétences en application des dispositions légales, est communiqué, dans le même délai, par le Président à l’agent de contrôle de l’inspection du travail, au médecin du travail ainsi qu’à l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

L’employeur informe annuellement l’agent de contrôle de l’inspection du travail, le médecin du travail et l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions relevant de leurs compétences en application des dispositions légales et leur confirme la date avant la tenue de ces réunions.

Article 4.3 : Visioconférence

La direction de l’UES et les membres du CSE conviennent de pouvoir recourir à la visioconférence pour la tenue des réunions du CSE, sous réserve de faisabilité technique.

En cas de recours à la visioconférence, les Parties rappellent l’importance de veiller à respecter les bonnes pratiques inhérentes à toute réunion qui aurait eu lieu en présentiel (identification visuelle de la personne, ponctualité, ne pas s’absenter en cours de réunion etc.). Ces bonnes pratiques seront rappelées et détaillées dans le cadre du règlement intérieur du CSE.

Article 4.4 : Etablissement et transmission du procès-verbal et du compte-rendu de réunion

Le secrétaire du CSE établit le procès-verbal des réunions du comité.

Il transmet le procès-verbal à l’employeur dans un délai maximum de 15 jours suivant la réunion au titre de laquelle il est établi. Ce délai est ramené à 3 jours dans les hypothèses suivantes : en cas de consultation pour les propositions de reclassement de salariés déclarés inaptes par la médecine du travail ou en cas d’exercice d’un droit d’alerte.

Si une nouvelle réunion du CSE se tient avant le terme de ce délai de 15 jours, le procès-verbal est, en tout état de cause, remis à l’employeur 4 jours avant la tenue de la réunion.

Le procès-verbal des réunions du CSE contient a minima les informations suivantes : date de la réunion, nom des personnes présentes, rappel de l’ordre du jour, synthèse des débats, avis du CSE, réponses motivées de l’employeur.

Lorsque cela est nécessaire, l’employeur peut solliciter le secrétaire afin que celui-ci établisse un extrait de procès-verbal.

Le secrétaire dispose d’un délai de 2 jours pour établir cet extrait.

L’extrait de procès-verbal comporte a minima : date de la réunion, nom des personnes présentes, le point porté à l’ordre du jour objet de l’extrait de procès-verbal, l’avis rendu par le comité.

Article 4.5 : Traitement du temps passé en réunion

Le temps passé en réunion ordinaire ou extraordinaire est considéré comme du temps de travail effectif.

Le temps passé en réunion préparatoire est considéré comme du temps de travail effectif pour les membres présents (membre titulaire, membre suppléant en cas de remplacement d’un titulaire, représentant syndical au CSE et membre suppléant désigné par l’organisation syndicale pour assister à la réunion préparatoire) dans la limite de 30 heures par an.

Article 5 : Moyens alloués au CSE

Article 5.1 : Budgets du CSE

  • Budget de fonctionnement

Le CSE dispose d’une subvention versée par l’UES au titre du budget de fonctionnement d’un montant annuel correspondant à 0.20% de la masse salariale brute.

  • Budget activités sociales et culturelles

Le CSE dispose d’une subvention versée par l’UES au titre du budget consacré aux activités sociales et culturelles d’un montant annuel égal à 0,425 % de la masse salariale brute.

  • Versement des subventions

Un versement global des subventions est effectué en début d’année sur la base de la masse salariale versée l’année précédente avec régularisation en fin d’année une fois la masse salariale de l’année en cours déterminée.

Article 5.2 : Autres moyens du CSE

  • Heures de délégation

Le nombre règlementaire d’heures de délégation est fixé au regard de l’effectif. Par application des dispositions légales, ce nombre est évalué au regard des effectifs, à ce jour, à 24 heures par mois par membre titulaire. Le nombre définitif d’heures de délégation sera acté dans le protocole d’accord préélectoral.

L’ensemble des crédits d’heures dont bénéficient les membres titulaires du CSE peut être mutualisé et réparti librement conformément aux dispositions légales. Ainsi les membres titulaires de la délégation du personnel au CSE ont la possibilité, chaque mois, de répartir entre eux et avec les membres suppléants, leurs heures de délégation, sans que ce transfert ne puisse conduire l'un d'eux à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demie le crédit d'heures de délégation dont ils disposent. La Direction des Ressources Humaines est informée de l’affectation de ces crédits d’heures au moins 8 jours avant leur utilisation.

  • Moyens matériels

Les membres du CSE bénéficient d’un local au sein du siège social de la société doté :

  • D’une ligne téléphonique directe,

  • D’un ordinateur avec accès internet et wifi,

  • D’une imprimante et de ses consommables dont le remplacement sera pris en charge par le CSE

Les frais engagés par les membres du CSE au titre de moyens matériels complémentaires (fournitures, ordinateur, téléphone etc.) sont, le cas échéant, pris en charge par le CSE sur son budget de fonctionnement.

  • Déplacements

La Direction communique en début de mandat la politique et les règles applicables en matière de remboursement de frais.

  1. Le temps de déplacement réalisé dans le cadre des réunions ordinaires et extraordinaires pour les participants est traité comme du temps de travail effectif pour leur rémunération, sans que cette assimilation ne puisse remettre en cause sa nature de temps de déplacement.

Les frais engagés par les participants aux réunions ordinaires ou extraordinaires du CSE dans le cadre de leurs déplacements sont pris en charge par la société sous réserve du respect de la politique et des règles applicables susvisées et sur présentation de justificatifs.

  1. Les frais engagés par les représentants du personnel dans le cadre de déplacements en lien avec leurs mandats (à l’exclusion des frais de déplacements visés au 1 ci-dessus), sont pris en charge par le CSE sur son budget de fonctionnement.

Les Parties conviennent que le temps de déplacement des membres du CSE, non réalisé dans le cadre des réunions ordinaires et extraordinaires obligatoires avec l’employeur, s’imputera sur leur crédit d’heures.

Article 6 : Consultations obligatoires du CSE

Le CSE bénéficie de l’ensemble des prérogatives que la loi lui confère et a pour attribution générale d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’UES, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.

Article 6.1 : Consultation sur les orientations stratégiques

Les parties signataires conviennent que la périodicité de la consultation sur les orientations stratégiques est fixée à 3 ans.

Un point d’information est en revanche effectué chaque année sur le sujet.

  • Objet de la consultation

La consultation sur les orientations stratégiques porte sur :

  • les orientations stratégiques de l'UES, définies par l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance, et sur leurs conséquences sur l'activité, l'emploi, l'évolution des métiers et des compétences, l'organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l'intérim, à des contrats temporaires et à des stages

  • la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences

  • les orientations de la formation professionnelle.

  • Mise à disposition des informations au sein de la BDESE

Les informations utiles à la consultation sont mises à la disposition des membres du CSE au sein de la BDESE. Elles sont actualisées préalablement à la tenue de la réunion au cours de laquelle le CSE est consulté sur les orientations stratégiques.

Sans préjudice des informations générales qui sont versées au sein de la BDESE (cf. article 7.3.), les Parties conviennent que la teneur des informations qui seront transmises au CSE, dans le cadre de :

  • son information annuelle périodique : est définie plus spécifiquement par référence à l'annexe 1 qui sera jointe à l’accord après rédaction par les parties ;

  • sa consultation tous les 3 ans : est définie plus spécifiquement par référence à l'annexe 1 qui sera jointe à l’accord après rédaction par les parties.

Les Parties s'accordent sur le fait que la communication de ces informations est de nature à permettre au CSE une compréhension approfondie de la situation afin qu'un échange efficace puisse s'engager entre le CSE et la direction. 

  • Recours à l’expertise

Dans le cadre de cette consultation, si le CSE souhaite recourir à l’expertise, le coût est pris en charge par l’employeur dans les conditions légales, sous réserve qu’il soit en cohérence avec les prix constatés sur le marché sur la période concernée.

Les Parties rappellent qu’il est nécessaire de rationaliser le coût des expertises. Elles conviennent ainsi de recourir à la pratique des appels d’offre dans le cadre du choix de l’expert désigné, en procédant à une mise en concurrence systématique auprès de deux/trois cabinets d’experts dont les factures seront produites en réunion de CSE. Le CSE reste libre dans son choix et seul décisionnaire.

  • Nombre de réunions

La consultation est effectuée au cours d’une seule réunion à une date déterminée et fixée par la direction de l’UES.

Sauf circonstances exceptionnelles, il s’agit d’une réunion ordinaire.

Article 6.2 : Consultation sur la situation économique et financière

  • Périodicité de la consultation

Les parties signataires conviennent que la périodicité de la consultation sur la situation économique et financière de l'UES est fixée à une fois tous les deux ans.

Un point d’information est en revanche effectué chaque année sur le sujet.

  • Objet de la consultation

La consultation sur la situation économique et financière de l'UES porte sur :

  • la situation économique et financière de l'UES ;

  • la politique de recherche et de développement technologique de l'UES, y compris sur l'utilisation du crédit d'impôt pour les dépenses de recherche

  • Recours à l’expertise

Dans le cadre de cette consultation, si le CSE souhaite recourir à l’expertise, le coût est pris en charge dans les conditions légales par l’employeur sous réserve qu’il soit en cohérence avec les prix constatés sur le marché sur la période concernée.

Les Parties rappellent qu’il est nécessaire de rationaliser le coût des expertises. Elles conviennent ainsi de recourir à la pratique des appels d’offre dans le cadre du choix de l’expert désigné, en procédant à une mise en concurrence systématique auprès de deux/trois cabinets d’experts dont les factures seront produites en réunion de CSE. Le CSE reste libre dans son choix et seul décisionnaire.

  • Mise à disposition des informations au sein de la BDESE

Les informations utiles à la consultation sont mises à la disposition des membres du CSE au sein de la BDESE. Elles sont actualisées préalablement à la tenue de la réunion au cours de laquelle le CSE est consulté sur la situation économique et financière.

Sans préjudice des informations générales qui sont versées au sein de la BDESE (cf. article 7.3.), les Parties conviennent que la teneur des informations qui seront transmises au CSE, dans le cadre de :

  • son information annuelle périodique : est définie plus spécifiquement par référence à l'annexe 1 qui sera jointe à l’accord après rédaction par les parties ;

  • sa consultation tous les 2 ans : est définie plus spécifiquement par référence à l'annexe 1 qui sera jointe à l’accord après rédaction par les parties.

Les Parties s'accordent sur le fait que la communication de ces informations est de nature à permettre au CSE une compréhension approfondie de la situation afin qu'un échange efficace puisse s'engager entre le CSE et la direction. 

  • Nombre de réunions

La consultation est effectuée au cours d’une seule réunion à une date déterminée et fixée par la direction de l’UES.

Sauf circonstances exceptionnelles, il s’agit d’une réunion ordinaire.

Article 6.3 : Consultation sur la politique sociale de l’UES, les conditions de travail et l’emploi

  • Périodicité de la consultation

Les parties signataires conviennent que la périodicité de la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi est fixée à une fois tous les deux ans.

Un point d’information est en revanche effectué chaque année sur le sujet.

  • Objet de la consultation

La consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi porte sur :

  • l'évolution de l'emploi ;

  • les qualifications ;

  • le programme pluriannuel de formation, les actions de formation envisagées par l'employeur, l'apprentissage, les conditions d'accueil en stage ;

  • les actions de prévention en matière de santé et de sécurité ;

  • les conditions de travail ;

  • les congés et l'aménagement du temps de travail ;

  • la durée du travail ;

  • l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

  • les modalités d'exercice du droit d'expression des salariés dans les entreprises non couvertes par un accord sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail contenant des dispositions sur ce droit.

  • le bilan social.

  • Mise à disposition des informations au sein de la BDESE

Les informations utiles à la consultation sont mises à la disposition des membres du CSE au sein de la BDESE. Elles sont actualisées préalablement à la tenue de la réunion au cours de laquelle le CSE est consulté sur la politique sociale de l’UES, les conditions de travail et l’emploi.

Sans préjudice des informations générales qui sont versées au sein de la BDESE (cf. article 7.3.), les Parties conviennent que la teneur des informations qui seront transmises au CSE, dans le cadre de l’information / consultation, est définie plus spécifiquement par référence à l'annexe 1 qui sera jointe à l’accord après rédaction par les parties. Les Parties s'accordent sur le fait que la communication de ces informations est de nature à permettre au CSE une compréhension approfondie de la situation afin qu'un échange efficace puisse s'engager entre le CSE et la direction.

  • Recours à l’expertise

Dans le cadre de cette consultation, si le CSE souhaite recourir à l’expertise, le coût est pris en charge par l’employeur dans les conditions légales, sous réserve qu’il soit en cohérence avec les prix constatés sur le marché sur la période concernée.

Les Parties rappellent qu’il est nécessaire de rationaliser le coût des expertises. Elles conviennent ainsi de recourir à la pratique des appels d’offre dans le cadre du choix de l’expert désigné, en procédant à une mise en concurrence systématique auprès de deux/trois cabinets d’experts dont les factures seront produites en réunion de CSE. Le CSE reste libre dans son choix et seul décisionnaire.

  • Nombre de réunions

La consultation est effectuée au cours d’une seule réunion à une date déterminée et fixée par la direction de l’UES.

Sauf circonstances exceptionnelles, il s’agit d’une réunion ordinaire.

Article 7 : BDESE

Article 7.1 : Champ d’application

1.Aux termes de l’article L.2312-18 du code du travail, la base de données économiques et sociales et environnementale (BDESE) rassemble l'ensemble des informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes du CSE par l’employeur.

2.Pour les négociations périodiques obligatoires et les consultations ponctuelles, les informations en vue de la consultation seront communiquées selon l’une des modalités suivantes :

  • courrier envoyé en recommandé avec accusé de réception ;

  • courrier remis en main propre ;

  • courrier électronique ;

  • ou tout autre moyen permettant de donner une date certaine à la notification de l’information.

Si leur format le permet, la Direction pourra déposer également ces informations au sein de la BDESE.

Article 7.2 : Accès à la BDESE

La base de données est accessible en intégralité aux :

  • membres de la délégation élue du personnel, y compris les suppléants ;

  • représentants syndicaux au CSE

Cet accès est limité aux données relevant de leur champ de compétence.

Article 7.3 : Contenu de la BDESE

Les thèmes d’information de la BDESE retenus par les Parties sont précisés dans le tableau ci-dessous.

Thèmes d’information Données communiquées
Investissement social Evolution des effectifs par type de contrat, par âge, par ancienneté, Evolution des emplois par catégorie professionnelle, Situation en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et mesures prises en ce sens, Evolution de l’emploi des personnes handicapées, Evolution du nombre de stagiaires, Formation professionnelle (investissements, publics concernés), Conditions de travail (temps partiel, exposition aux risques et aux facteurs de pénibilité, accidents du travail, absentéisme, dépenses en matière de sécurité)
Investissement matériel et immatériel Evolutions des actifs nets d’amortissements et de dépréciations éventuelles
Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes Diagnostic et analyse de la situation respective des femmes et des hommes pour chacune des catégories professionnelles en ce qui concerne : l’embauche, la formation, la promotion professionnelle, la qualification, la classification, les conditions de travail, la sécurité et la santé au travail la rémunération effective, l’articulation vie personnelle et vie professionnelle – Analyse des écarts de salaires et de déroulement de carrière en fonction de l’âge, de la qualification professionnelle et de l’ancienneté – Evolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métier dans l’entreprise
Fonds propres Capitaux propres
Endettement Emprunts et dettes financières
Rémunération des salariés et dirigeants Evolution des rémunérations salariales, Frais de personnel y compris cotisations sociales, évolutions salariales par catégorie et par sexe, salaire de base minimum, salaire moyen par sexe et par catégorie professionnelle / Epargne salariale / Régime de prévoyance et de retraite complémentaire
Activités sociales et culturelles Montant de la contribution aux activités sociales et culturelles du CSE
Rémunération des financeurs Rémunération des actionnaires
Flux financiers à destination de l'entreprise Réductions d’impôts, crédits d’impôts, Exonérations et réductions de cotisations sociales
Conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise -Politique générale en matière environnementale : Organisation de l'entreprise pour prendre en compte les questions environnementales et, le cas échéant, les démarches d'évaluation ou de certification en matière d'environnementale) / Economie circulaire : prévention et gestion de la production de déchets (évaluation de la quantité de déchets dangereux définis et faisant l'objet d'une émission du bordereau de suivi de déchets) ; utilisation durable des ressources (consommation d'eau et consommation d'énergie) / Changement climatique : identification des postes d'émissions de gaz à effet de serre produites par les sources fixes et mobiles nécessaires aux activités de l'entreprise et le cas échéant, évaluation du volume de ces émissions de gaz à effet de serre.

Article 7.4 : Présentation et période des données

Les informations transmises prennent principalement la forme de données chiffrées. A défaut, elles prennent la forme de commentaire et peuvent donner lieu à des analyses ou commentaires complémentaires si nécessaire.

Les données chiffrées sont relatives à l’exercice en cours N et l’exercice N-1.

Article 7.5 : Mise à jour des données

Les données de la BDESE sont régulièrement mises à jour par la direction de l’entreprise. En tout état de cause, les mises à jour des données utiles à une information ou consultation du CSE seront effectuées dans les délais utiles.

La mise à jour de la base de données donnera lieu à information des membres du CSE par courrier électronique ou tout autre moyen permettant de donner une date certaine à la notification de l’information.

Article 7.6 : Effets de la mise à disposition des données au sein de la BDESE

La mise à disposition des données au sein de la BDESE vaut communication des informations et rapports que la direction doit transmettre au CSE. Elle vaut également transmission à l’autorité administrative compétente pour les éléments devant faire l’objet d’une telle transmission.

Lorsque les informations sont transmises via la BDESE, le délai dont dispose le CSE pour formuler un avis débute à compter de l’information par la direction de la mise à disposition des informations au sein de la BDESE.

Article 7.7 : Support et accès à la BDESE

La BDESE est mise à disposition sur une plate-forme Altaÿs dédiée.

Les personnes ayant accès à la BDESE se verront remettre des identifiants et codes d’accès personnels leur permettant de consulter la BDESE à tout moment à l’exception des périodes de maintenance. L’accès à la BDESE étant strictement personnel, les identifiants et codes d’accès ne peuvent être communiqués à personne.

Article 7.8 : Informations confidentielles

Les personnes ayant accès à la BDESE doivent respecter le caractère confidentiel des informations présentées comme telles par la direction de l’entreprise.

Article 8 : Formation des membres du CSE

Les membres titulaires du CSE élus pour la 1ère fois ont la possibilité de bénéficier d’une formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière économique et ce pour une durée maximale de 5 jours, dans les conditions légales et règlementaires.

Par ailleurs, les membres du CSE, titulaires et suppléants, de la CSSCT, bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, dans les conditions légales et règlementaires.

Le temps consacré à ces formations est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel.

Article 9 : Commissions

La Direction et les Organisations syndicales s’accordent sur l’importance des sujets de santé, sécurité et conditions de travail au sein de l’UES et de la nécessité d’œuvrer sur ces sujets dans le cadre d’un dialogue social constructif.

La CSSCT est un lieu de travail et de préparation des échanges et avis du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail. L’objectif de la CSSCT est de faciliter le traitement de ces questions par le CSE en réalisant les missions qui lui sont déléguées dans le cadre du présent accord et, plus généralement, en préparant les réunions du CSE dédiées à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail.

Toutes les autres missions qui pourraient en principe relever d’autres commissions sont gérées directement par le CSE.

A ce titre, les informations relatives à la formation, à l’aide au logement, à l’égalité professionnelle ainsi que les informations de nature économique seront traitées au niveau du CSE.

Article 9.1 : MISE EN PLACE DE LA CSSCt

Une CSSCT est mise en place au niveau de l’UES.

Article 9.2 : Composition des CSSCT

La commission est présidée par l'employeur ou son représentant.

La CSSCT comprend 4 membres, dont 1 membre du 3e collège.

Ces membres sont désignés, pour la durée de la mandature du CSE, parmi les élus titulaires et suppléants de la délégation du personnel au CSE selon les modalités légales. En cas de partage des voix, le candidat le plus âgé sera désigné.

Au moins un membre de la CSSCT doit obligatoirement être désigné parmi les membres titulaires du CSE. Le cas échéant, les membres restants peuvent être désignés indifféremment parmi les membres titulaires et suppléants du CSE.

Au cours de la première réunion, les membres de la CSSCT désignent un rapporteur parmi eux. Interlocuteur privilégié du président de la commission et du CSE, celui-ci est consulté sur l’ordre du jour des réunions de la commission, établit un procès-verbal à leur issue et rend compte plus généralement des travaux de la commission au CSE.

Le médecin du travail, l'agent de contrôle de l'Inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale ainsi que le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail sont invités aux réunions ordinaires et exceptionnelles des CSSCT.

Article 9.3 : Missions déléguées à LA CSSCT

Conformément aux règles applicables, la CSSCT ne peut délibérer pour rendre un avis ou désigner un expert en lieu et place du CSE, y compris dans le cadre de l’exercice des missions déléguées par le CSE, définies ci-après.

Par délégation du CSE, la CSSCT exerce, sur son périmètre, les missions suivantes :

  • Préparer les délibérations du CSE dans le cadre de l’exercice des attributions de ce dernier en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, lorsque les sujets intéressés qui seront portés à l’ordre du jour de la prochaine réunion du CSE visées à l’alinéa 1er de l’article L.2315-27 du Code du travail sont déjà connus,

  • Procéder à l'analyse des risques professionnels et réaliser un bilan annuel à destination du CSE,

  • Saisir le CSE de toute initiative qu'elle estime utile en matière de santé, sécurité et conditions de travail,

  • Formuler, à son initiative, et examiner, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés, en tenant compte des particularités des métiers existants au sein du réseau et du siège,

  • Réaliser toute enquête légalement prévue en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, notamment après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave, en cas de danger grave et imminent et en cas d’exercice du droit d’alerte par le CSE,

  • Décider des inspections, légalement prévues par les textes, réalisées en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail dans le respect du calendrier annuel établi par le CSE

Article 9.4 : Modalités de fonctionnement de LA CSSCT

Article 9.4.1. : Réunions

  • Réunions ordinaires et extraordinaires

1. La CSSCT se réunit 4 fois par an à l’initiative de l’employeur, en amont de chacune des réunions du CSE consacrées en tout ou partie à ses attributions en matière de santé, de sécurité et conditions de travail.

2. Le Président peut également réunir exceptionnellement la CSSCT en fonction des nécessités, notamment en cas de consultation du CSE sur un projet impactant la santé, la sécurité et/ou les conditions de travail et nécessitant un travail ou une instruction préparatoire.

  • Réunions préparatoires

Ces réunions ordinaires et extraordinaires peuvent être précédées d’une réunion préparatoire de 4 heures, la veille de ladite réunion sur convocation de l’employeur, à laquelle sont invités tous les représentants du personnel membres de la CSSCT.

Article 9.4.2 : Modalités de convocation et de transmission de l’ordre du jour

L’ordre du jour de chaque réunion de la CSSCT est établi par le Président après échange avec le rapporteur de la CSSCT (ou, le cas échéant, de son remplaçant) sur les points à inscrire.

La convocation à chaque réunion accompagnée de l’ordre du jour est transmise par courriel par le Président aux membres de la CSSCT au moins 5 jours ouvrables avant la réunion.

Article 9.4.3 : Relevé des échanges de la réunion

Le rapporteur établit un procès-verbal des réunions de la commission dans les 8 jours. Il bénéficie au titre de la rédaction de ce procès-verbal, d'un crédit d'heures complémentaire de 4 heures. Il rend compte des travaux de la commission dans un rapport annuel écrit, qu’il présente lors d'une réunion plénière du CSE.

Article 9.4.4 : Traitement du temps passé en réunion

Le temps passé en réunion ordinaire ou extraordinaire est considéré comme du temps de travail effectif.

Le temps passé en réunion préparatoire n’est pas considéré comme du temps de travail effectif et s’impute, le cas échéant, sur le crédit d’heures.

Article 9.4.5 : Formation des membres de la CSSCT

Les membres de la CSSCT bénéficient, à la charge de l’UES, en tant que membres du CSE de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, dans les conditions légales et règlementaires, conformément à l’article 8 du Chapitre II relatif au CSE.

Article 9.4.6 : Déplacements

La Direction communique en début de mandat la politique et les règles applicables en matière de remboursement de frais.

1. Le temps de déplacement réalisé dans le cadre des réunions ordinaires ou extraordinaires pour les participants est traité comme du temps de travail effectif pour leur rémunération, sans que cette assimilation ne puisse remettre en cause sa nature de temps de déplacement.

Les frais engagés par les participants aux réunions ordinaires ou extraordinaires dans le cadre de leurs déplacements sont pris en charge par la société sous réserve du respect de la politique et des règles applicables susvisées et sur présentation de justificatifs.

2. Le temps de déplacement réalisé par les membres de la CSSCT dans le cadre de leurs missions (en dehors du temps de déplacement visé au 1) est considéré comme du temps de travail effectif et ne s’impute pas sur leur crédit d’heures de délégation dans la limite de 2 heures par mois. Ces heures peuvent être reportées d’un mois sur l’autre dans la limite d’un trimestre. Au-delà, le temps de déplacement s’impute sur le crédit d’heures de délégation.

Les frais engagés par les représentants du personnel dans le cadre de ces déplacements en lien avec leurs mandats (à l’exclusion des frais de déplacements visés au 1 ci-dessus), sont pris en charge par le CSE sur le budget de fonctionnement.

Article 9.4.7 : Autres moyens alloués A LA CSSCT

1. Le local mis à disposition du CSE l’est également à l’égard des membres de la CSSCT.

2. Les membres de la CSSCT ont accès à la BDESE dans les mêmes conditions que les membres du CSE.

3. Les membres titulaires du CSE désignés membres de la CSSCT bénéficient de leur crédit d’heures au CSE afin d’accomplir leur mission.

Les membres suppléants du CSE désignés membres de la CSSCT bénéficient d’un crédit d’heures mensuel forfaitaire et global de 14 heures. Ce crédit d’heures est non reportable. Les membres suppléants ont la possibilité de se répartir entre eux leurs heures de délégation, sans que ce transfert ne puisse conduire l'un d'eux à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demie le crédit d'heures de délégation précité.

Chapitre IV – Dispositions finales

Article 1 : Domaines NON-TRAITES par l’accord

Toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles en vigueur et de leurs interprétations jurisprudentielles.

Article 2 : COMITE DE SUIVI DE L’ACCORD

Le suivi de l’application de cet accord sera effectué par un Comité de suivi, composé de 1 membre de chaque organisation syndicale signataire de l’accord et d’un représentant de la Direction, éventuellement assisté de 2 collaborateurs.

Ce Comité de suivi se réunira :

  • la première année de l’application de l’accord ;

  • à chaque renouvellement du CSE, 9 mois avant l’expiration des mandats en cours ;

  • à la demande d’une des Parties signataires.

L’objectif de ce suivi est notamment d’apprécier les éventuelles adaptations à apporter à cet accord au vu de la pratique et d’éventuelles évolutions législatives et/ou jurisprudentielles.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai d’un mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 3 : Durée, entrée en vigueur et révision

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur à compter de son dépôt.

Il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :

  • toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,

  • les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision,

  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

Article 4 : Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, moyennant un préavis de 3 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’autre partie.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 5 : CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 2 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 6 : Formalités de dépôt et de publicité

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'UES.

Il figurera, en outre, aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Le présent accord donnera lieu à dépôt, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et
D. 2231-2 du Code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Ferrières-en-Brie

Le 18 octobre 2022

en 6 exemplaires originaux.

Pour le L’UES

La Société Jeff de Bruges Diffusion SAS

Représentée par Monsieur xxxxxxxx en sa qualité de Directeur Général

La Société Jeff de Bruges Exploitation SAS

Représentée par Monsieur xxxxxxxxxxx en sa qualité de Directeur Général

La Société Jeff de Bruges SAS

Représentée par Monsieur xxxxxxx en sa qualité de Directeur Général

Pour l’organisation syndicale

CFDT FEDERATION DES SERVICES, représentée par Monsieur xxxxxxxxxxxx, agissant en qualité de Délégué Syndical

Annexe 1 : Informations transmises LORS DES CONSULTATIONS ET DES INFORMATIONS

Article 1 : Consultation sur les orientations stratégiques

1.1 Définition et informations transmises :

Le CSE est informé et consulté sur les orientations stratégiques de la Société, déterminées par l’organe chargé de l’administration de la Société et telles que définies à l’article L.2312-24 du Code du travail.

Il est rappelé que les orientations stratégiques présentées sont par nature susceptibles d’évolutions en fonction des paramètres économiques.

Les Parties conviennent que les informations transmises au CSE en vue de l’information et de la consultation sur les orientations stratégiques de la Société seront transmises selon le sommaire suivant :

  • Les faits marquants

  • Plan stratégique à 3 ans : projets et développement de l’entreprise ainsi que les orientations des ressources humaines.

Conformément à l’article L.2312-24 du Code du travail, le CSE émet un avis sur les orientations stratégiques de la Société et peut proposer des orientations alternatives à l’organe chargé de l’administration de la Société qui formule une réponse argumentée. Le CSE en reçoit communication et peut y répondre.

1.2 Périodicité de la consultation et calendrier prévisionnel

La procédure d’information et de consultation sur les orientations stratégiques de la Société se déroulera tous les 3 ans, à compter de la date de la première réunion d’information et de consultation telle que déterminée ci-dessous.

Les Parties s’accordent sur la fixation d’une première réunion d’information et de consultation sur les orientations stratégiques de la Société au cours du quatrième trimestre de l’année 2022 (année N), de sorte que la procédure suivante d’information et de consultation sur les orientations stratégiques de la Société sera organisée au cours du quatrième trimestre de l’année 2025 (année N+3) et ainsi de suite.

Un point d’information sera fait tous les ans.

Article 2 : Consultation sur la situation économique et financière

1.2 Définition et informations transmises

Le CSE est informé et consulté sur la situation économique et financière de la Société, telle que définie à l’article L.2312-25 du Code du travail et conformément à la loi Climat et résilience du 22 aout 2021.

Les Parties conviennent que la procédure d’information et de consultation sur la situation économique et financière de la Société a vocation à présenter :

  • La situation économique et financière de la Société avec une analyse :

  • De l’exercice clos au titre de l’année passée (année N -1) sur la base des comptes approuvés,

  • De la situation économique et financière de la Société au titre du début de l’exercice de l’année en cours à la date de consultation (année N) ainsi que les perspectives de l’exercice en cours au titre de l’année en cours (année N),

  • Des perspectives de la situation économique et financière de la Société pour l'exercice l’année suivante (année N+1)

  • Les conséquences environnementales de l’activité de la Société

Les Parties conviennent que les informations transmises au CSE en vue de l’information et de la consultation sur la situation économique et financière de la Société sont les suivantes selon le sommaire ci-après :

  • Relations opérationnelles et financières entre les sociétés de l’UES

  • Performances de Jeff de Bruges Diffusion

  • Performances de Jeff de Bruges Exploitation

  • Endettement, trésorerie, axes de développement et investissement

1.2 Périodicité de la consultation et calendrier prévisionnel

La procédure d’information et de consultation sur la situation économique et financière de la Société se déroulera tous les 2 ans, à compter de la date de la première réunion d’information et de consultation, telle que déterminée ci-dessous.

Les Parties s’accordent sur la fixation d’une première réunion d’information-consultation sur la situation économique et financière de la Société au cours du quatrième trimestre de l’année 2022 (année N), de sorte que la procédure suivante d’information et de consultation sur la situation économique et financière de la Société sera organisée au cours du quatrième trimestre de l’année 2024 (année N+2) et ainsi de suite.

Un point d’information sera fait tous les ans.

Article 3 : Consultation sur la politique sociale de l’UES, les conditions de travail et l’emploi

3.1 Définition et informations transmises

Le CSE est informé et consulté sur la politique sociale de la Société, les conditions de travail et l’emploi, telles que définies aux articles L.2312-26 à L.2312-35 du Code du travail.

Les Parties conviennent que les informations transmises en vue de l’information et de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi seront celles relatives à :

  • L'évolution de l'emploi et des qualifications,

  • Le programme pluriannuel de formation et les actions de formation envisagées par l’employeur,

  • L’apprentissage et les conditions d’accueil en stage,

  • Les actions de prévention en matière de santé et de sécurité et les conditions de travail,

  • Les congés, l’aménagement du temps de travail et la durée du travail,

  • L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,

Ces informations porteront sur l'année en cours (année N) et, lorsque cela sera possible (données facilement disponibles) et pertinent (données utiles pour la consultation), sur les années N-1 et N+1.

Les Parties conviennent que les informations transmises en vue de l’information et de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi sont les suivantes selon le sommaire ci après :

  • L’emploi

  • La formation

  • Les conditions de travail

  • Egalité Hommes

3-2 Périodicité de la consultation et calendrier prévisionnel

La procédure d’information et de consultation sur la politique sociale de la Société, les conditions de travail et l’emploi se déroulera tous les 2 ans, à compter de la date de la première réunion d’information et de consultation, telle que déterminée ci-dessous.

Les Parties s’accordent sur la fixation d’une première réunion d’information et de consultation sur la politique sociale de la Société, les conditions de travail et l’emploi au cours du quatrième trimestre de l’année 2022 (année N), de sorte que la procédure suivante d’information et de consultation sur la politique sociale de la Société, les conditions de travail et l’emploi sera organisée au cours du quatrième trimestre de l’année 2024 (année N+2) et ainsi de suite.

Un point d’information sera fait tous les ans.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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