Accord d'entreprise "Accord collectif portant sur les congés payés" chez TVH CONSULTING (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TVH CONSULTING et les représentants des salariés le 2020-04-29 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07820005421
Date de signature : 2020-04-29
Nature : Accord
Raison sociale : TVH CONSULTING
Etablissement : 44899578700018 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-29

ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LES CONGES PAYES

conclu en application de l’article n°1 de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgences en matière de congés payés

ENTRE, D’UNE PART :

La Société TVH Consulting, SASU immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Versailles sous le numéro 448 995 787 dont le Siège Social est situé 22 rue Guynemer – 78600 MAISONS LAFFITTE, représentée par son Président TVH Group représenté par Monsieur XXXXX en sa qualité de Directeur Général.

ETD’AUTRE PART :

Pour signature

Monsieur XXXXXXXXXXXX, secrétaire du CSE, non mandaté par une organisation syndicale

Monsieur XXXXXXXXXXXX, membre du CSE titulaire, non mandaté par une organisation syndicale

Donnant mandat pour signature

Madame XXXXXXXXXXXX, trésorière du CSE, non mandaté par une organisation syndicale

Madame XXXXXXXXXXXX, membre du CSE titulaire, non mandaté par une organisation syndicale

Monsieur XXXXXXXXXXXX, membre du CSE titulaire, non mandaté par une organisation syndicale

Madame XXXXXXXXXXXX, membre du CSE titulaire, non mandaté par une organisation syndicale

Madame XXXXXXXXXXXX, membre du CSE suppléant, non mandaté par une organisation syndicale

Monsieur XXXXXXXXXXXX, membre du CSE suppléant, non mandaté par une organisation syndicale

représentant ensemble la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles

Ci-après ensemble « les Parties »

  1. PRÉAMBULE ET OBJET DU PRÉSENT ACCORD

La crise sanitaire liée au nouveau Coronavirus (« Covid-19 ») constitue une urgence de santé publique de portée internationale et affecte l’ensemble des salariés, leur famille et l’activité économique.

Les décisions prises par le gouvernement ont des conséquences économiques, sociales et financières pour l’ensemble de la Société et bien entendu pour notre entreprise. A ce jour, la société a adapté son organisation afin de poursuivre l’activité et éviter la mise en activité partielle des salariés.

L’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, permet à un accord collectif de branche ou d’entreprise d’autoriser l’employeur à imposer la prise de congés payés ou de modifier les dates d’un congé déjà posé, dans la limite de six jours ouvrables, soit une semaine de congés payés, en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc (article 1 – ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020).

Sans préjudice des dispositions légales et conventionnelles de branche permettant d’ores et déjà, dans les conditions prévues par ces textes, à l’employeur d’imposer et/ ou de modifier les dates de congés payés des salariés, les parties ont pris l’initiative de se réunir afin de négocier un accord d’entreprise en application de l’article 1 de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 précité permettant à l’employeur d’imposer les congés payés dans les conditions déterminées par le présent accord.

A ce jour, la direction n’a pas envisagé de modifier les dates de congés payés, raison pour laquelle le présent accord n’évoque que la possibilité pour l’employeur d’imposer des congés payés.

Au regard de ce qui précède, il a alors été convenu et arrêté ce qui suit :

  1. CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, quel que soit leur statut ou la nature de leur contrat de travail (contrat à durée indéterminée ou non) et indépendamment de leur régime de durée du travail (forfait jours, décompte en heures…).

  1. MESURES EXCEPTIONNELLES CONCERNANT LES CONGES PAYES

Les salariés de la Société pourront se voir imposer, sous réserve d’un délai de prévenance par la Direction de 3 jours francs, la prise de jours de congés payés dans la limite de six (6) jours ouvrables, soit 5 jours ouvrés à compter du 4 mai 2020.

Chaque salarié sera prévenu individuellement, dans le délai mentionné à l’alinéa ci-avant, par tout moyen permettant de lui conférer date certaine, y compris électronique.

Sont potentiellement concernés tous les jours de congés payés acquis par les salariés, y compris ceux ayant vocation à être pris sur la période de référence suivante. Ainsi, sont concernés les congés payés acquis sur la période 1er juin 2019 au 31 mai 2020 et sur la période du 1er juin 2020 au 31 mai 2021.

Ces mesures prévues par les présentes ne peuvent s'étendre au-delà du 31 décembre 2020.

  1. Application de l’accord

    1. Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 4 mai 2020.

  1. durée et portée de l’accord

Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 30 décembre 2020.

De façon générale, il se substitue en intégralité, à compter de son entrée en vigueur et de manière temporaire, compte tenu des circonstances exceptionnelles dans lesquelles il a été conclu, à toutes dispositions résultant d’accords collectifs, d’usages ou de toute autre pratique en vigueur au sein de la Société avant le transfert d’activité, et ressortant du même objet ou de la même cause.

Il s’impose aux salariés visés dans le champ d’application du présent accord.

  1. Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans les 8 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différent d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différent faisant l’objet de cette procédure.

  1. Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L.2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du code du travail.

  1. Suivi et rendez-vous

Le suivi des modalités d’application de l’accord sera fait lors de l’une des réunions des représentants du personnel.

Dans l’hypothèse où des modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles postérieures à la date de signature du présent accord auraient pour effet de remettre en cause une ou plusieurs de ses dispositions ou son équilibre global, les parties signataires, sur l’initiative de la plus diligente, s’engagent à ouvrir une négociation en vue d’adapter l’accord à ces évolutions législatives ou conventionnelles et ce, dans les meilleurs délais.

  1. PUBLICITE et DEPOT

L’accord fera l’objet d’un affichage sur les panneaux d’information réservés à cet effet et sera adressés aux salariés sur leur messagerie personnel si celle-ci est connue de la direction.

Conformément à l’article D.2231-4 du Code du travail, le présent accord, sera déposé :

  • en deux exemplaires électroniques signés dont une version anonymisée destinée à la publication sur la base de données nationale. Ces exemplaires seront déposés sur la plateforme dédiée https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/# et accompagnés des documents prévus par les dispositions légales et règlementaires en vigueur.

  • et en un exemplaire au Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion.

Fait à Maisons Laffitte

En 3 exemplaires

Le 29 avril 2020

Pour la société :

TVH Group président représenté par son directeur général XXXXX

Pour les membres du CSE :

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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