Accord d'entreprise "Procès verbal d'accord NAO" chez STEF TRANSPORT TOURS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de STEF TRANSPORT TOURS et les représentants des salariés le 2021-03-30 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03721002457
Date de signature : 2021-03-30
Nature : Accord
Raison sociale : STEF TRANSPORT TOURS
Etablissement : 44899599300012 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-30

PROCES VERBAL D’ACCORD

NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA VALEUR AJOUTEE DE L’ENTREPRISE ANNEE 2021

STEF TRANSPORT TOURS

Entre les soussignés :

La société STEF Transport Tours dont le siège social est situé Les Pièces Chizay – 37210 PARCAY MESLAY représentée par M. XXX, Directeur de filiale

d’une part,

et :

Le syndicat CFTC STEF Transport Tours, représenté par M. XXX, Délégué syndical,

d’autre part.

Il a été convenu :

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire relative à la rémunération, le temps de travail le partage de la valeur ajoutée prévue aux articles L. 2242-13 et suivant le code du travail qui s’est déroulée lors des réunions du 24 février, 10 mars, 24 mars et 30 mars 2021, les parties au présent accord ont convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à la société STEF Transport Tours et au personnel qui y est rattaché.

ARTICLE 2 : SALAIRES EFFECTIFS

2.1. AUGMENTATION GENERALE DES SALAIRES :

Le salaire mensuel brut de base (pour un temps plein soit 151.67 h/ mois) de l’ensemble du personnel présent à l’effectif de la société STEF Transport Tours au 31 mars 2021 est augmenté, selon les modalités suivantes :

XX € bruts

Pour les salariés à temps partiel, les parties conviennent que cette augmentation générale des salaires sera versée au prorata de leur temps de travail.

Par ailleurs, les contrats conclus dans le cadre de la politique de l’emploi qui disposent déjà d’une évolution programmée de leur taux horaire, ne se verront pas appliquer cette augmentation générale.

De même, les salariés qui viendraient à être embauchés postérieurement à la mise en place de ces dispositions, au sein de l’entreprise, ne pourront pas se prévaloir de l’augmentation générale des salaires ci-dessus décrite.

Cette revalorisation sera effective au 1er avril 2021.

2.2. PRIME PANIER JOUR

Les parties conviennent de la revalorisation de la « prime panier jour » de XX€, portant sa valeur à XX€ par jour travaillé pour tous les ouvriers sédentaires jours.

Cette revalorisation sera effective au 1er avril 2021.

2.3. PRIME PANIER NUIT

Les parties conviennent de la revalorisation de la « prime panier nuit » de XX€, portant sa valeur à XX€ par jour travaillé pour tous les ouvriers sédentaires nuits.

En conséquence, et compte tenu des plafonds URSSAF actuellement en vigueur, cette prime sera soumise à cotisations sociales à hauteur de XX€.

Cette revalorisation sera effective au 1er avril 2021.

2.4. PRIME PARC

Les parties conviennent de la mise en place de la « prime parc » d’une valeur de XX€ par jour travaillé pour les hommes de parc identifiés et leurs remplaçants en cas d’absence.

Cette mesure est applicable à compter du 1er avril 2021.

2.5 PRIME SPECIFIQUE TRANSPORT A DESTINATION DU PERSONNEL OUVRIER QUAI

Les parties conviennent de la mise en place d’une « prime spécifique transport » pour la population ouvrière du quai. Sont donc exclus du bénéfice de cette prime, l’ensemble des collaborateurs de l’entreprise ne relevant pas du statut ouvrier sédentaire, ainsi que les ouvriers sédentaires affectés à l’activité prestation.

Le versement de cette prime est soumise à l’atteinte d’un objectif collectif de présentéisme pour le personnel manutentionnaire.

Cette prime est instituée pour une durée d’un an à compter de la date de conclusion du présent accord. A l’expiration de cette période, elle ne sera pas reconduite et ne produira plus d’effet.

Le montant de cette prime est fixé à XX€ nets minimum pour toute personne présente intégralement sur la période de référence. Dans le cas contraire sa valeur sera proratisée fonction du temps de travail effectif du salarié concerné. L’enveloppe générée grâce à cette proratisation sera repartagée.

Sont compris dans le temps de présence uniquement les absences pour congés payés, pour événements familiaux ainsi que les RTT.

Afin de déclencher le bénéfice de cette prime, il sera nécessaire d’atteindre l’objectif suivant  : l’atteinte ou le dépassement de 96.5% de présentéisme sur l’ensemble de l’effectif manutentionnaire. Pour ce calcul, sont exclus les arrêts maladies de plus de 90 jours ainsi que les arrêts suite aux accidents de travail.

Si l’objectif, décrit ci-dessus, est atteint le versement de la « prime spécifique transport » aura lieu en avril 2022.

Cette mesure est applicable à compter du 1er avril 2021 et ce jusqu’au 31 mars 2022.

ARTICLE 3 : DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

3.1. Aménagement du temps de travail

La société STEF Transport Tours bénéficie d’un accord d’aménagement du temps de travail signé avec les Organisations représentatives dans l’entreprise le 23 mai 2000 pour le personnel sédentaire et le 19 juillet 2000 pour le personnel roulant.

Dans, ce cadre les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.

3.2. Travail à temps partiel

Les parties rappellent le principe d'égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel en terme de carrière et de rémunération.

La société STEF Transport Tours s'engage à ce que les salariés travaillant à temps partiel bénéficient des mêmes évolutions de rémunération à dû proportion de leur temps de travail et de carrière que les salariés à temps plein. Aucune mobilité géographique ou professionnelle ne peut être refusée ou imposée aux salariés au prétexte qu'ils travaillent à temps partiel.

La société STEF Transport Tours s'attache à veiller à ce que l'organisation et la charge de travail d'un salarié à temps partiel soient compatibles avec son temps de travail.

ARTICLE 4 : INTERESSEMENT, PARTICIPATION, EPARGNE SALARIALE

4.1. Intéressement

La société STEF Transport Tours ne bénéficie plus d’accord d’intéressement depuis le 31 décembre 2020.

Les parties conviennent de se rencontrer spécifiquement sur ce sujet à compter du mois d’avril.

4.2. Participation

La société STEF Transport Tours bénéficie d’un accord de participation en date du 20 juin 2006.

Dans ce cadre les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.

ARTICLE 5 : SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION ET LES DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

La Direction a ouvert, dans le cadre de ses obligations annuelles, et conformément aux dispositions légales, une négociation portant sur le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les Hommes et les Femmes.

ARTICLE 6 : PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD

Conformément à l'article  L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.

Les parties conviennent que la structure de rémunération des personnels est un élément stratégique de compétitivité et d’attractivité, qu’il convient de garder confidentiel dans un contexte concurrentiel.

Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes après préavis de 3 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception et selon les modalités suivantes :

  • la dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord

  • la dénonciation doit être déposée sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail.

    Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans le cadre des dispositions légales.

    ARTICLE 7 : DUREE DE L’ACCORD

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1er avril 2021.

    Les parties conviennent qu’elles se rencontreront tous les ans.

  • A Parçay-Meslay, le 30 mars 2021 en 5 exemplaires originaux, remis à chaque interlocuteur désigné.

Pour la société STEF Transport Tours

Monsieur XXX

Délégué Syndical CFTC

Monsieur XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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