Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur les congés payés" chez SOMAIN OPTIC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOMAIN OPTIC et les représentants des salariés le 2021-05-18 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L21013452
Date de signature : 2021-05-18
Nature : Accord
Raison sociale : SOMAIN OPTIC
Etablissement : 44900515600012 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-18

ACCORD D'ENTREPRISE SUR LES CONGES PAYES

Préambule

L’organisation et la gestion des congés payés est d'une importance particulière tant pour l'entreprise, au regard des contraintes pesant sur son activité, que pour les salariés dans le cadre de leur vie personnelle.

Le présent accord a donc notamment pour objectif de concilier au mieux les intérêts de l'entreprise, avec la protection de la santé des salariés, la garantie de leur droit au repos ainsi que l'articulation de la vie professionnelle avec la vie personnelle.

C'est pourquoi l'accord aborde notamment les thèmes suivants :

- la fixation des périodes de référence pour le calcul et la prise des congés,

- l'ordre des départs,

- les délais de modification des dates et ordre de départ,

- les règles de fractionnement et de report des congés,

- les règles d'imputation de congés en cas de crise sanitaire ou autre évènement affectant l'activité de l'entreprise.

1. Période d'acquisition et durée du congé

La période de référence retenue pour l'acquisition des congés payés court du 1er juin au 31 mai.

Chaque salarié acquiert, sur cette période, deux jours et demi ouvrables de congés payés par mois de travail effectif ou par période de travail équivalente dans la limite de 30 jours ouvrables.

Lorsque le nombre de jours ouvrables de congés n'est pas un nombre entier, celui-ci est porté au nombre entier immédiatement supérieur.

2. Période de prise des congés

La période de prise des congés débute le 1er juin et prend fin le 31 mai.

La période peut être modifiée par l’entreprise.

Dans cette hypothèse, les salariés seront informés au plus tard le 1er mai des dates de début et de fin de cette période par tous moyens, y compris par note de service ou courriel.

3. Ordre des départs en congé

Si un ordre des départs doit être mis en place, il est communiqué à chaque salarié par tous moyens au moins un mois avant son départ.

Il revient à l'employeur de fixer l'ordre et les dates de départ compte tenu des nécessités de services selon les critères d'ordre énumérés ci-après.

Les parties conviennent que les critères à retenir pour fixer l'ordre des départs sont exclusivement les suivants :

- la situation de famille des bénéficiaires : les possibilités de congé, dans le secteur privé ou la fonction publique, du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ainsi que la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie,

- la durée de service chez l'employeur.

En tout état de cause, les conjoints et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité ont droit à un congé simultané.

4. Modification de l'ordre et des dates de départs

L'employeur a la faculté de modifier l'ordre et les dates de départs en congés sous réserve de respecter un délai de prévenance minimum de 30 jours calendaires.

Ce délai est ramené à 3 jours calendaires si la modification est motivée par une situation de crise sanitaire ou autre.

5. Fractionnement du congé principal

Le congé principal est le congé d'une durée allant jusqu'à 24 jours ouvrables.

Pour les salariés disposant d'un droit à congé inférieur à 12 jours ouvrables, celui-ci sera pris en une seule fois au cours de la période de prise des congés fixée par le présent accord.

Pour les autres salariés, sera pris un congé continu d'au moins 12 jours ouvrables compris entre deux jours de repos hebdomadaire.

Ce congé est impérativement pris dans la période courant du 25 juillet au 25 août.

Le solde des congés pourra être fractionné sur trois périodes maximum.

Le fractionnement du congé principal au-delà de 12 jours ouvrables, ne nécessite pas l'accord du salarié et ne donne pas lieu à l'attribution de jours de congés supplémentaires ni à tout autre droit quel qu'il soit.

6. Congés payés imposés par l’entreprise

En cas de crise sanitaire ou autre, et dans toute autre hypothèse expressément autorisée, l’employeur peut imposer au salarié la prise de jours de congés payés.

Le nombre de jours pouvant être imposé ne pourra excéder les dispositions alors applicables en considération du motif de recours aux congés payés imposés.

L’employeur sera tenu de respecter un délai de prévenance réduit à un jour franc.

Sous ces réserves, l’employeur peut :

  • Décider de la prise de jours de congés payés y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont vocation à être pris,

  • Modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés,

  • Fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié,

  • Fixer les dates de congés sans être tenu d’accorder un congé simultané aux salariés conjoints et partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans l’entreprise.

7. Report des congés

Les congés qui n’auront pas été pris durant la période de référence seront perdus.

Fait à Somain le 18 mai 2021

La gérante Le salarié

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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