Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE "Remboursement des frais de santé" CADRES DU BATIMENT" chez MAISON PHENIX - MAISON FAMILIALE - MAISON CATHERINE MAMET - GEOXIA OUEST (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MAISON PHENIX - MAISON FAMILIALE - MAISON CATHERINE MAMET - GEOXIA OUEST et le syndicat CFDT et Autre et CGT le 2017-12-14 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et Autre et CGT

Numero : T04419005254
Date de signature : 2017-12-14
Nature : Accord
Raison sociale : GEOXIA OUEST
Etablissement : 44908032400097 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE "Remboursement des frais de santé" ETAM DU BATIMENT (2017-12-14) ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE « Remboursement des frais de santé » VRP (2017-12-14) Un Avenant à l'Accord Collectif d'Entreprise, du 12/12/2017 & portant sur le Remboursement des Frais de Santé pour les VRP (2019-12-11)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-14

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

« Remboursement des frais de santé » 

CADRES DU BATIMENT

Le présent accord a été conclu entre

La société Geoxia Ouest, dont le siège social est situé rue du Danube - Parc d'Activités Actipole 2 - 44470 THOUARE SUR LOIRE, immatriculée au RCS de Nantes, sous le numéro 449 080 324, représentée par X, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines, dénommée ci-après « la société »,

d'une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • le syndicat CGT représenté par X en sa qualité de Délégué national ;

  • le syndicat CFDT représenté par X en sa qualité de Déléguée nationale;

  • le syndicat FO représenté par X en sa qualité de Déléguée nationale;

d'autre part

Cet accord se substitue au précédent accord sur les frais de santé du 12 décembre 2013

Article 1 : Objet de l’accord collectif

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et la direction se sont réunies afin de définir les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficient les CADRES DU BATIMENT – au titre de la CCN 2420 – en matière de remboursement complémentaire de frais médicaux.

Après information et consultation des institutions représentatives du personnel CCE et CE, les parties à l’accord ont pris la décision de matérialiser l’existence de la protection sociale complémentaire dont bénéficient les CADRES DU BATIMENT en matière de remboursement complémentaire de frais médicaux selon les modalités ci-après.

Article 2 : Adhésion obligatoire au régime

2.1 : A l’égard du salarié

Le présent accord concerne une catégorie objective de personnel de la société à savoir les
CADRES DU BATIMENT
tels que définis par la CCN 2420.

Cette catégorie objective est déterminée par la convention collective des CADRES DU BATIMENT qui lui est propre et ne couvre que cette catégorie de salariés. Les garanties frais de santé sont ainsi définies aux regards de leur exposition aux risques professionnels.

L'adhésion des salariés est obligatoire. Cette obligation d’adhésion résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations prélevée sur leur bulletin de paie.

Il est précisé qu’il s’agit de l’adhésion obligatoire des CADRES DU BATIMENT au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par l’entreprise auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées.

Ce contrat collectif d’assurance est souscrit auprès du GAN par l’intermédiaire de GRAS SAVOYE.

Conformément aux modalités prévues à l’article L.912-2 du code de la sécurité sociale, cette désignation fera l’objet d’un réexamen quinquennal. Ces dispositions n’interdisent pas, avant le réexamen, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, d'un commun accord, du contrat de garanties collectives, suite à un avenant au présent accord.

2.2 : A l’égard des ayants droits

Le régime de frais de santé prévoit une cotisation unique familiale couvrant également les ayants droits à titre facultatif.

Article 3 : Dérogations à l’adhésion obligatoire

3.1 : Dérogations à l’adhésion obligatoire à l’égard du salarié

Sont dispensés d’adhésion au régime les salariés suivants les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, de l’une des situations ci-après énumérées au moment de l’embauche, à la date de mise en place des garanties, ou à la date à laquelle prennent effet les couvertures (conformément à l’article D911-5 du code de la sécurité sociale) :

Sous réserve de justifier de leur situation :

  1. Les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu’ayant droit, d’une couverture collective relevant d’un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par l’arrêté du 26.03.2012, soit :

    1. les salariés déjà bénéficiaires d’une couverture collective obligatoire d’entreprise par ailleurs, et qui en justifient chaque année auprès de la direction par la production d’une attestation d’affiliation.

(ATTENTION la dispense d’adhésion ne peut jouer, pour un salarié ayant-droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise par exemple, que si ce dispositif prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire.)

  1. les salariés bénéficiaires du régime d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin, et de la Moselle.

  2. les salariés déjà bénéficiaires du régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières.

  3. les salariés déjà bénéficiaires du régime de protection sociale complémentaire des personnels de l’Etat/ des agents des collectivités territoriales.

  4. les salariés déjà bénéficiaires d’un contrat d’assurance groupe issu de la loi n°94-126 du 11 février 1994 (dispositif « loi Madelin »).

  1. Les salariés couverts par ailleurs à titre individuel pour les frais de santé. Ces salariés, sont tenus de justifier de leur situation par la production d’une attestation d’affiliation. A l’échéance de leur contrat, ils seront tenus de cotiser au régime.

  2. Les salariés bénéficiaires de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé prévue à l’article L863-1 CSS. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette aide

  3. Les salariés bénéficiaires de la CMU-C prévue à l’article L861-3 CSS. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture;

  4. Les salariés titulaires d'un CDD ou d'un contrat de mission dont la durée de couverture obligatoire de frais de santé est inférieure à 3 mois, et sous réserve de justifier d'une couverture frais de santé responsable ;

De surcroit ils pourront également solliciter le bénéfice du versement du chèque santé, s’ils en remplissent les conditions.

En outre, sont également dispensés d’adhérer au régime, sous réserve de justifier de leur situation, les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, de l’une des situations ci-après énumérées :

  1. Les salariés en couple travaillant dans la même entreprise, ont le choix d’adhérer individuellement ou ensemble au régime.

En cas d’adhésion individuelle : chaque salarié adhère pour son propre compte.

En cas d’adhésion couple : seul un des deux membres du couple doit adhérer en propre au régime, l’autre pouvant l’être en qualité d’ayant droit.

  1. Les salariés et apprentis titulaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission, d’une durée supérieure ou égale à 12 mois, qui sont déjà couverts par ailleurs à titre individuel et qui justifient de leur situation chaque année auprès de la direction par la production d’une attestation d’affiliation.

Sans devoir justifier de leur situation par la production d’un justificatif, les salariés entrant dans l’une des situations ci-après énumérées :

  1. Des salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois.

  2. Les salariés travaillant à temps partiel et/ou les apprentis, dès lors que leur part de cotisation est supérieure ou égale à 10% de leur rémunération brute et qu’elle n’est pas prise en charge par l’employeur.

3.2 : Cas particuliers

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu

Ne sont pas visés dans le champ d’application du présent accord, les salariés dont le contrat de travail est suspendu et ne donnant pas lieu à indemnisation financée au moins en partie par l’employeur. Le salarié ne pourra prétendre au bénéfice du présent régime pendant toute la durée de cette suspension.

Les salariés ont la possibilité de solliciter le bénéfice du présent régime en contrepartie du paiement intégral des cotisations.

Les anciens salariés qui bénéficient d’un maintien de garanties en vertu de l’article 4 loi Evin/ article 14 de l’ANI 2008, article 1 de l’ANI du 11 janvier 2013 et article 1 de la loi relative à la sécurisation de l’emploi du 13 juin 2013 :

Pour mémoire, en vertu de l’article 4 de loi Evin, les anciens salariés remplissant les conditions prévues à cet article pourront bénéficier d’un maintien de couverture. Ce maintien légal ne constitue pas un engagement de la société et relève donc de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

Les salariés quittant l’entreprise et adhérant au présent régime, pourront bénéficier d’un maintien de leurs garanties, dans le cadre du dispositif de portabilité de la prévoyance, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur lors de la rupture de leur contrat. Les modalités de ce maintien feront l’objet d’une lettre d’information remise aux salariés lors de leur départ de l’entreprise.

Article 4 : Cotisations

4.1 : taux, assiette et répartition des cotisations

Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance « remboursement de frais médicaux » seront prises en charge par la société et par les salariés dans les proportions suivantes :

  • Part patronale : 50%

  • Part salariale : 50%

Les cotisations sont fixées pour l’année 2018 en % du salaire soumis à cotisations (TA et TB) :

- 2,38 % pour le personnel relevant du régime général de la Sécurité Sociale

- 1,68 % pour le personnel relevant du régime local de la Sécurité Sociale

4.2 : Évolution ultérieure de la cotisation

Toutes évolutions ultérieures des cotisations seront répercutées dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l'entreprise et les salariés et fera l’objet d’une annexe aux présentes.

Article 5 : Prestations

Les prestations ont été élaborées par les parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne constituent un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et à la couverture, a minima, des garanties imposées par le régime issu de la convention collective applicable. Par conséquent, les prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

Article 6 : Remise de la notice d’information

6.1 Information individuelle

Il sera remis à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Toute modification touchant aux garanties sera portée à la connaissance des salariés.

6.2 Information collective

Le comité central d’entreprise sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties relatives aux frais de santé

Article 7 : Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2014.

Il pourra, à tout moment être modifié, dénoncé ou révisé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L 2261-7, L2261-8, L2222-6, L2261-9,10,11,13 du Code du travail.

Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à l’article L.2261-14 du Code du travail.

Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

En cas de dénonciation par l’assureur, l’accord devient caduc à l’issue d’un préavis de 2 mois auquel l’assureur est tenu par le code des assurances.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d'assurance.


Article 8
 : Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires originaux, un exemplaire sur support papier et un exemplaire sur support électronique à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) et en un exemplaire original au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

A Rueil Malmaison, le 14 décembre 2017

Fait en 6 exemplaires dont deux pour les formalités de publicité.

Pour la société Geoxia Ouest

  • Madame X – Directrice des Ressources Humaines

Pour les organisations syndicales représentatives :

  • le syndicat CGT représenté par X en sa qualité de Délégué national ;

  • le syndicat CFDT représenté par X en sa qualité de Déléguée nationale;

  • le syndicat FO représenté par X en sa qualité de Déléguée nationale;

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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