Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'annualisation du temps de travail" chez SCM AUFFRAY CHANU (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SCM AUFFRAY CHANU et les représentants des salariés le 2020-05-28 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07420002811
Date de signature : 2020-05-28
Nature : Accord
Raison sociale : SCM DES DOCTEURS AUFFRAY CHANU
Etablissement : 44908163700026 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-28


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

A L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

LA SCM DES DOCTEURS AUFFRAY ET CHANU, dont le siège social est situé au 221 AVENUE DE LA GARE, 74700 SALLANCHES

Représentée par les Docteurs XXXXXX et XXXXXXX, agissant en qualité de Gérants ;

Ci-après dénommée « la Société ».

D’une part,

ET :

L’ENSEMBLE DES SALARIES (accord soumis à ratification auprès des salariés – validation à la majorité des deux tiers conformément à l’article L 2232-21 du Code du travail),

D’autre part,

PREAMBULE :

L’activité du cabinet est soumise à des périodes de variations au cours de l’année, pour répondre, d’une part, à la demande de notre clientèle et, d’autre part, aux disponibilités des Docteurs (fermeture du cabinet pendant certaines périodes de vacances scolaires notamment).

C’est dans ce contexte qu’il a été envisagé de mettre en place une annualisation du temps de travail. En effet, ce mode d’aménagement du temps de travail permet d'ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail.

En raison de cette annualisation, le décompte du temps de travail s’apprécie au terme de la période de référence.

Le présent accord a pour objet de formaliser les règles applicables à ce dispositif d’aménagement de la durée du travail sur l’année.

Il annule et remplace tous les usages et dispositions antérieurement applicables en matière de durée du travail, aménagement et organisation du temps de travail au sein de la Société.

PARTIE I : Modalités d’organisation et d’aménagement du temps de travail

Article 1 : Champ d'application

L’ensemble des salariés, embauchés en CDI ou en CDD, à temps plein ou à temps partiel, est soumis à cette organisation du temps de travail.

Article 2 : Dispositif de répartition du travail sur l’année

2.1 – Organisation

La durée du travail hebdomadaire des salariés pourra varier sur une période annuelle afin de faire face aux fluctuations de l'activité de la Société.

Pour les salariés à temps complet, la durée moyenne du travail sera de 35 heures hebdomadaires, soit 1587 heures pour une année complète.

La période de référence du travail débute le 1er janvier et prend fin le 31 décembre.

Sur la semaine, la répartition des horaires de travail pourra varier entre 0 heures et 44 heures par semaine, sans pouvoir dépasser 40h par semaines pendant 12 semaines consécutives, conformément aux dispositions de la convention collective des cabinets dentaires.

2.2 - Conditions et délai de prévenance des changements de planning

Les plannings sont établis, selon une programmation indicative communiquée aux salariés concernés, 15 (quinze) jours minimum avant le début de chaque période de 8 semaines.

En cas de circonstances exceptionnelles, notamment liées à des surcharges ou des baisses d’activités, la Société pourra modifier ce planning indicatif en respectant un délai de 3 (trois) jours ouvrés minimum.

En cas d’absence non programmée d’un salarié, il sera possible de réduire ce délai de 3 jours ouvrés avec l’accord du salarié remplaçant.

Article 3 : Heures supplémentaires

À la demande de l’employeur, le salarié à temps complet peut travailler au-delà de la durée légale.

Dans le cadre du présent accord, les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà de 1587 heures annuelles sur demande de l’employeur.

Les heures supplémentaires ainsi effectuées ouvrent droit à une majoration de salaire conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Le contingent annuel des heures supplémentaires est fixé par le présent accord à 220 heures.

Article 4 : Lissage de la rémunération

Afin de ne pas entraîner de variation du salaire de base, les salariés concernés par le présent accord bénéficieront d'un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de l'horaire moyen de répartition du travail sur l’année, soit 151,67 heures par mois pour un salarié à temps complet.

Article 5 : Régularisation des compteurs

5-1 Salarié présent sur la totalité de la période de 12 mois

Solde de compteur positif

Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures telles que définies à l’article 3 du présent accord sont des heures supplémentaires. Ces heures supplémentaires seront payées, ainsi que leur majoration, avec le premier salaire de l'année qui suit l’année de référence (c’est-à-dire au mois de janvier N+1).

Exemple : pour la période d’annualisation allant du 1er janvier au 31 décembre 2020, les heures supplémentaires éventuellement effectuées seront payées sur le bulletin de paie du mois de janvier 2021.

Solde de compte négatif

Lorsque le solde du compteur est négatif, les heures apparaissant en déficit correspondent à l’écart entre le nombre d’heures de travail que l’employeur s’est contractuellement engagé à fournir au salarié et le nombre d’heures de travail réalisées additionné des périodes d’absence rémunérées ou non.

Dans ce cas, le salarié conserve les salaires versés et le compteur est remis à zéro.

10-2 Salarié n’ayant pas accompli la totalité de la période de 12 mois

Si en raison d’une fin de contrat (fin de CDD), d’une rupture de contrat en cours de période d’annualisation ou encore d’une embauche en cours d’année, un salarié n’a pas accompli la totalité des 12 mois de travail correspondant à la période définie à l’article 2.1 du présent accord, une régularisation est effectuée dans les conditions suivantes.

Solde de compteur positif

Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures telles que définies à l’article 3 du présent accord sont des heures supplémentaires.

Solde de compte négatif

Lorsque le solde du compteur est négatif, les heures apparaissant en déficit correspondent à un nombre d’heures rémunérées en trop au salarié sur la période. Dans ce cas, l’employeur procédera à une régularisation sur la base du temps de travail réel. Il sera procédé à une retenue de 1/10ème du salaire, sur les éléments de salaire dus à l’occasion du solde de tout compte, ou ceux qui seront à venir.

Toutefois, en cas de licenciement pour motif économique, le salarié conservera le supplément de rémunération éventuellement constatée par rapport à son salaire lissé.

Article 6 : Impact des absences

Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning.

En cas d'absence rémunérée, le temps non travaillé n'est pas récupérable et sera valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent, heures supplémentaires comprises.

Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constatée par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.

Article 7 : Suivi des comptes individuels de modulation

La variation de la durée de travail du salarié implique de suivre le décompte de sa durée de travail au moyen d'un décompte individuel de suivi des heures.

Ce compteur sera tenu pour chaque salarié et fera apparaître pour chaque mois de travail :

- le nombre d'heures de travail réellement effectuées par le salarié au cours du mois ;

- l'écart mensuel entre le nombre d'heures de travail effectif réalisé et le nombre d'heures de travail prévues pour ce mois ;

- l'écart ci-dessus cumulé depuis le début de la période d’annualisation.

L'état du compte individuel est communiqué mensuellement à chacun des salariés.

Sauf en cas de départ du salarié obligeant à une régularisation immédiate, le compte de modulation de chaque salarié est obligatoirement arrêté à l'issue de la période de modulation.

Article 8 : Temps partiel annualisé

8.1 – Durée du travail à temps partiel

Les salariés à temps partiel sont également concernés par l’annualisation de leur temps de travail dans les conditions définies ci-dessus.

Le temps partiel aménagé sur l’année permet de faire varier sur tout ou partie de l’année la durée hebdomadaire de travail à condition que celle-ci n’excède pas en moyenne la durée contractuelle de travail.

Sont considérés comme à temps partiel, les salariés dont la durée annuelle de travail est en deçà de 1587 heures.

Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la moyenne de la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence. Les heures complémentaires sont totalisées en fin de période de référence et payées avec le premier salaire de l'année qui suit l’année de référence (c’est-à-dire au mois de janvier N+1).

Le régime applicable aux heures complémentaires est celui fixé par les dispositions légales et conventionnelles applicables.

PARTIE II : Entrée en vigueur

Article 1 : Date d’effet, durée et formalités de dépôt

Le présent accord sera conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur pour la période d’annualisation de l’année 2020.

Conformément au Code du travail, le présent accord sera déposé par la Direction via la plateforme de téléprocédure TéléAccords : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

La Direction déposera également un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion de l’accord.

Le procès-verbal officialisant le résultat de la consultation des salariés sera annexé à l’accord lors des formalités de dépôt.

Article 2 : Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé à tout moment par la voie d’avenant.

En cas de difficultés d’application, les parties se réuniront à l’initiative de la partie la plus diligente afin d’examiner les aménagements à y apporter.

Article 3 : Dénonciation de l’accord

L'accord pourra être dénoncé à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail.

L'accord pourra également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13, sous réserve des dispositions suivantes :

- les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;

- la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

Dans tous les cas, la durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de trois mois.

Fait à SALLANCHES,

Les gérants, Docteurs XXXXXX et XXXXXXX

Ratification à la majorité des 2/3 des salariés le 28 mai 2020

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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