Accord d'entreprise "Contingent d'heures supplémentaires" chez RESIDENCE RETRAITE DU CHATEAU MONTIFAUT - LES PELLOIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RESIDENCE RETRAITE DU CHATEAU MONTIFAUT - LES PELLOIS et les représentants des salariés le 2021-07-05 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04121001616
Date de signature : 2021-07-05
Nature : Accord
Raison sociale : LE CLOS D'EMISE
Etablissement : 44909361600026 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-05

Accord collectif d’entreprise

Contingent d’heures supplémentaires

Entre les soussignés :

La société Le Clos d’Emise, SAS, enregistrée au RCS de Blois sous le numéro SIRET 449 093 616 00026, dont le siège social est situé au 6 rue du Grand Clos 41300 SELLES-SAINT-DENIS, représentée par XXX en sa qualité de Directeur de la Résidence ;

D’une part,

Et la Délégation du personnel au Comité social et économique, représentée par XXX, membre titulaire ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections ;

D’autre part,

Préambule et objet de l’accord

Les impératifs de l’activité de notre société, qui relève de la Convention collective nationale de l’hospitalisation privée du 18 avril 2002 – IDCC 2264, contraint la société à recourir à l’accomplissement par ses salariés d’heures supplémentaires de manière récurrente.

A ce jour, le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu par la Convention collective est fixé à 130 heures par an et par salarié, ce qui se révèle réellement inadapté aux besoins et aux impératifs de notre activité de prise en charge de personnes âgées dépendantes.

Compte tenu de la pénurie actuelle de certaines catégories de personnel et d’une volonté d’assurer en permanence une prise en charge optimale des résidents, tout en assurant la protection des droits des salariés, les parties ont convenu d’adopter, par le présent accord, un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par la Convention collective nationale de l’hospitalisation privée et de le porter à 220 heures, conformément à la loi n°2008-789 du 20 août 2008.

Outre l’augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires, le présent accord a pour objet de fixer les contreparties prévues pour les heures supplémentaires effectuées dans le cadre dudit contingent, ainsi que de fixer les modalités de dépassement éventuel du contingent d’heures supplémentaires et de prise des contreparties en repos des heures supplémentaires effectuées au-delà dudit contingent.

1 - Champ d’application

1.1 - Etablissements

Le présent accord s’applique à l’établissement Le Clos d’Emise.

1.2 - Salariés concernés

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de la société employé à temps complet, cadre et non cadre, en contrat à durée déterminée ou indéterminée, à l’exception :

  • Des cadres bénéficiant d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année ;

  • Des cadres relevant du statut de cadre dirigeant au sens de l’article L3111-2 du Code du travail et qui, de fait, ne sont pas soumis à la réglementation sur la durée du travail.

2 - Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 6 du présent accord.

3 - Contingent annuel d’heures supplémentaires

3-1 - Fixation du contingent d’heures supplémentaires

A ce jour, le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu par la Convention collective est fixé à 130 heures par an et par salarié.

Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 220 heures par an et par salarié. La période de référence pour calculer le contingent d’heures supplémentaires est l’année civile, soit du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.

Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale applicable au sein de la société et donnant lieu à une majoration de salaire. S’imputent ainsi sur ledit contingent les heures supplémentaires rémunérées effectuées par les salariés visés à l’article 1.2.

Sont par conséquent exclues de ce contingent les heures supplémentaires non-rémunérées et compensées intégralement par un repos.

Le contingent d’heures supplémentaires s’applique sans prorata temporis pour les salariés embauchés en cours d’année.

L’utilisation de ce contingent d’heures supplémentaires se fera dans le respect des règles relatives aux temps de repos minimum et au temps de travail effectif maximum.

Il est expressément convenu que l'accomplissement d'heures supplémentaires comprises entre la 131e et la 220e heures ne pourra pas être imposé par l'employeur. Le refus du salarié d'accomplir des heures supplémentaires au-delà de 130 heures annuel ne constituera pas une faute.

3-2 - Contreparties des heures supplémentaires effectuées à l’intérieur du contingent

3.2.1 : Majoration des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires effectuées à l’intérieur du contingent prévu à l’article 3.1 sont rémunérées sur la base des taux définis par l’article L3121-36 du Code du travail, appliqués au mode d’organisation du temps de travail en vigueur au sein des différents services de la société.

3.2.2 : Remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur équivalent

En application des dispositions légales, le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur équivalent peut être mis en place. Les parties signataires s’accordent à rappeler que le paiement des heures supplémentaires est le principe.

Exceptionnellement, il sera possible à la demande de l’une des parties de remplacer le paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur de remplacement équivalent. Si cette demande est acceptée par l’autre partie, les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur de remplacement ne s’imputeront pas sur le contingent annuel.

En cas de désaccord, les heures supplémentaires seront rémunérées conformément aux dispositions de l’article 3.2.1.

Le repos compensateur de remplacement ne peut être pris que par journée entière ou demi-journée dans un délai maximum de 6 mois commençant à courir dès que le salarié a acquis 7 heures de repos compensateur de remplacement, et de préférence dans une période de faible activité.

La demande du bénéfice du repos compensateur doit être formulée au-moins 15 jours à l'avance. Elle doit préciser la date et la durée du repos. Dans les 7 jours suivant la réception de la demande, et au plus tard 48 heures avant la date prévue de prise du repos, l’employeur fera connaître à l'intéressé, soit son accord, soit les raisons relevant d'impératifs liés au fonctionnement de la société qui motivent le report de la demande.

Dans ce dernier cas, l'employeur proposera au salarié une autre date. La durée pendant laquelle le repos peut être différé par l'employeur ne pourra toutefois pas excéder 3 mois. Si plusieurs demandes ne peuvent être satisfaites simultanément, les demandes sont départagées selon l'ordre de priorité ci-après :

  • Demandes déjà différées.

  • Ancienneté dans la société.

L'absence de demande par le salarié dans le délai de 6 mois ne peut entraîner la perte de son droit au repos. Dans ce cas, l'employeur est tenu de lui demander de prendre effectivement ses repos dans un délai maximum d'un an.

Le repos compensateur non pris lors de la rupture du contrat de travail est indemnisé.

Les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent annuel applicable dans l’entreprise, après information du Comité social et économique.

4 - Dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires

4.1 - Conditions d’accomplissement des heures supplémentaires en dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires

Les salariés visés à l’article 1.2 du présent accord pourront effectuer, sur demande de la société, des heures supplémentaires au-delà du contingent d’heures supplémentaires applicable dans l’entreprise.

La réalisation de ces heures supplémentaires en dépassement du contingent conventionnel fixé par l’article 3.1 du présent accord ne pourra se faire que sur accord exprès du salarié concerné.

Toute demande de dépassement du contingent d’heures supplémentaires à un salarié devra être effectuée par la direction par écrit et consigner l’acceptation ou non du salarié.

La demande devra comporter le volume d’heures supplémentaires en dépassement du contingent conventionnel ainsi que le planning prévisionnel de réalisation de ces heures supplémentaires.

Il est expressément convenu que ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement :

  • Le refus d’un salarié d’accomplir des heures supplémentaires au-delà du contingent conventionnel ;

  • Le refus d’accepter une modification du planning prévisionnel initialement fixé pour la réalisation des heures supplémentaires en dépassement du contingent conventionnel.

4.2 - Contrepartie obligatoire en repos

Chaque heure supplémentaire réalisée en dépassement du contingent conventionnel génère, outre la majoration légale, une contrepartie en repos, conformément aux dispositions de l’article L3121-33 du Code du travail égale à 100% du temps de travail effectué.

Cette contrepartie en repos ne peut être prise que par journée entière ou par demi-journée, dans le délai maximum de 6 mois suivant l’ouverture du droit.

Ce temps de repos, qui n’est pas considéré comme du temps de travail effectif, est rémunéré sur la base du salaire qu’aurait perçu l’intéressé s’il avait travaillé ce jour-là.

Les dates de prises des repos compensateurs sont fixées en accord entre le salarié concerné et son responsable hiérarchique, de préférence dans une période de faible activité, étant entendu que les salariés doivent en faire la demande au moins 2 semaines avant la date souhaitée.

Elles ne pourront être accolées à une période de congés payés ou de jour de compensation de quelque nature que ce soit, ni être comprises dans la période du 1er juillet au 31 août, sauf accord avec l’employeur.

L’absence de demande de prise de repos par le salarié, dans le délai de 6 mois ne peut entraîner la perte du droit. Dans ce cas, l’établissement est tenu de demander au salarié de prendre effectivement le repos dans un délai maximum d’un an, à compter de la date d’ouverture du droit.

4.3 - Consultation du Comité social et économique

Les heures supplémentaires pourront être accomplies au-delà du contingent conventionnel après consultation du Comité social et économique.

La société portera à la connaissance du Comité social et économique :

  • Les raisons justifiant le dépassement prévisible du contingent,

  • Le volume estimé des heures supplémentaires à accomplir au-delà du contingent,

  • Les services ou les salariés qui seront concernés par la réalisation de ces heures.

5 - Révision de l’accord

L’accord conclu par des représentants élus peut être révisé par ces mêmes interlocuteurs sur demande écrite par courrier recommandé avec accusé de réception à date anniversaire de l’accord. L’écrit devra respecter un délai de prévenance de 3 mois minimum avant la date anniversaire.

Les conditions de validité des avenants de révision sont identiques à celles des accords initiaux.

6 - Dénonciation de l’accord

Conformément aux dispositions des articles L2261-9 et suivants du Code du travail, les parties signataires du présent accord pourront procéder à sa dénonciation par notification aux autres signataires. La dénonciation prendra alors effet après respect d’un préavis de 3 mois.

L’accord continuera à produire effet à l’égard des auteurs de la dénonciation jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui sera substitué, ou à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis susmentionné.

7 - Publicité et dépôt de l’accord

En application des dispositions de l’article L2231-5 du Code du travail, la partie signataire de l’accord la plus diligente notifiera le texte à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature.

Le représentant légal de l’entreprise déposera sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail les documents suivants :

  • Une version signée de l’accord ;

En outre, conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera rendu public dans son intégralité et accessible dans la base de données nationale accessible via le site www.legifrance.gouv.fr. A cet effet, une version de l’accord est déposée au format Word, dans laquelle toute mention de noms, prénoms de personnes physiques y compris les paraphes et les signatures sont supprimées.

Le représentant légal remettra également un exemplaire de l’accord au greffe du conseil de prud’hommes de Blois.

________________________

Fait à Selles-Saint-Denis, en 03 exemplaires originaux, le 05/07/2021.

Pour la Société Le Clos d’Emise

XXX
Directeur

Pour la délégation du CSE

XXX
membre titulaire du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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