Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU CONTINGENT ANNUEL D'HEURES SUPPLEMENTAIRES" chez LALANNE ET FILS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LALANNE ET FILS et les représentants des salariés le 2019-03-29 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04719000545
Date de signature : 2019-03-29
Nature : Accord
Raison sociale : LALANNE ET FILS
Etablissement : 44913238000022 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-29

LALANNE ET FILS

Société A Responsabilité Limitée

Au capital de 7.500 euros

Siège social : ZAC de Gouneau Laffargue - 47110 LE TEMPLE SUR LOT

449 132 380 RCS AGEN

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT

ANNUEL D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Entre les soussignés :

  1. La Société LALANNE ET FILS, Société A Responsabilité Limitée au capital de 7.500 euros dont le siège social est sis ZAC de Gouneau Laffargue - 47110 LE TEMPLE SUR LOT, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’AGEN sous le numéro 449 132 380,

    Représentée aux présentes par M_________________________ès qualités de Gérant, ayant reçu pouvoir à l’effet de conclure le présent accord,

    Ci-après dénommée « la Société »,

    D'une part,

    Et :

  1. L’ensemble du personnel de la Société ayant ratifié l’accord, à la majorité qualifiée des deux tiers des salariés inscrits à l’effectif,

Ci-après dénommés « les Salariés »,

D'autre part,

Dénommés ensemble « les Parties »

Il a été préalablement rappelé ce qui suit :

PREAMBULE

L’article L. 3121-33 du Code du Travail affirme la primauté de l’accord d’entreprise dans la détermination du contingent annuel d’heures supplémentaires.

La loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, permet en effet de convenir, par la voie d’un accord d’entreprise, d’un contingent annuel d’heures supplémentaires qui diffère de celui prévu par une convention collective de branche.

La Convention Collective Nationale des Travaux Publics applicable au sein de la Société fixe ledit contingent à cent quatre-vingt (180) heures par an.

Compte tenu de l’activité de la Société et de la souplesse nécessaire à sa bonne marche, les Parties ont engagé une réflexion autour de l’augmentation du contingent annuel conventionnel.

Compte-tenu de la nature spécifique des activités exercées, les heures supplémentaires constituent un levier indispensable à la performance de la Société tout autant qu’à la motivation des Salariés.

La Direction de la Société a donc proposé à l’ensemble des Salariés de la Société d’accroître le volume des heures supplémentaires comprises dans le contingent annuel et de convenir, aux termes du présent accord, des modalités de sa mise en œuvre.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2232-23 du Code du Travail et suivants, dans la mesure où la Société est dépourvue de délégué syndical ainsi que de représentant élue du personnel, et que son effectif habituel est inférieur à 20 salariés, le projet d’accord a été communiqué à chaque salarié, puis cet accord a été soumis à la consultation des Salariés qui a émis son approbation à la majorité qualifiée des deux tiers du personnel.

Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société dont la durée du travail est décomptée en heures à l’exception :

  • des salariés titulaires d’un contrat de travail à temps partiel, qui ne sont pas amenés à effectuer des heures supplémentaires stricto sensu,

  • des salariés qui bénéficient d’une convention individuelle annuelle de forfait en jours, qui ne sont pas soumis à la législation sur les heures supplémentaires ;

  • des cadres dirigeants, qui ne sont quant à eux pas soumis à la législation sur la durée du travail.

ARTICLE 2 - OBJET

Le présent accord vise à déterminer le contingent annuel des heures supplémentaires qui peuvent être effectuées par les Salariés de la Société.

Il définit le nombre d’heures supplémentaires qui constitue ledit contingent.

Il est précisé que les heures supplémentaires sont, en vertu de l’article L. 3121-28 du Code du Travail, les heures accomplies « au-delà de la durée légale hebdomadaire », soit au-delà de trente-cinq (35) heures.

ARTICLE 3 - CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Article 3.1. Détermination du contingent annuel d’heures supplémentaires

Il est rappelé que le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la convention collective des Travaux Publics est de cent quatre-vingt (180) heures.

Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à trois cents (300) heures par an et par salarié.

La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile, soit la période s’écoulant entre le 1er janvier et le 31 décembre inclus de chaque année.

Ce contingent annuel d’heures supplémentaires est de plein droit applicable à l’année civile au cours de laquelle le présent accord entre en vigueur, sans donner lieu à sa réduction prorata temporis.

De la même manière, il s’applique intégralement aux salariés qui intègrent l’entreprise en cours d’année civile, sans donner lieu à sa réduction prorata temporis, de sorte que chaque nouvel embauché dispose, dès son entrée dans la société et quelle qu’en soit la date, d’un contingent annuel de trois cents (300) heures supplémentaires.

Article 3.2. Rémunération des heures supplémentaires effectuées à l’intérieur du contingent annuel

Les heures supplémentaires relèvent du pouvoir de direction et d’organisation de l’employeur : elles ne peuvent, à ce titre, qu’être effectuées sur demande expresse de ce dernier.

Les heures supplémentaires réalisées à l’intérieur du contingent annuel donneront lieu à une rémunération, avec les majorations afférentes, conformément aux dispositions conventionnelles de la branche ou, à défaut, légales.

Les éventuelles heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel donneront lieu, au choix de la Direction, soit à une rémunération avec les majorations afférentes, soit à un repos compensateur de remplacement fixé conformément aux dispositions conventionnelles ou, à défaut, légales (il est précisé que les éventuelles heures supplémentaires intégralement compensées par un repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires).

ARTICLE 4 - CONSULTATION DU PERSONNEL

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.

ARTICLE 5 - PORTEE DE L’ACCORD

L’ensemble des dispositions du présent accord se substitue à celles de la convention collective des Travaux Publics ayant le même objet.

ARTICLE 6 - SUIVI DE L'ACCORD

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

ARTICLE 7 – DUREE - CONDITIONS DE DENONCIATION ET DE REVISION

7.1. Durée de l'accord

Le présent accord sera applicable à compter du 8 avril 2019 et se substituera de plein droit à tout accord d’entreprise et avenants, ayant le même objet, signés antérieurement et en vigueur à ce jour dans la Société.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

7.2. Modification de l'accord

Le présent accord peut être révisé conformément aux règles de droit commun applicables à la révision des accords collectifs.

Toute disposition modifiant les dispositions du présent accord fera l'objet d'un avenant au présent accord.

7.3. Dénonciation

L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 8 – DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord sera transmis au Secrétariat greffe du Conseil des prud'hommes d’AGEN en un exemplaire.

Conformément aux dispositions de l’article D 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Ces formalités conditionnent son entrée en vigueur.

Le présent accord pourra être consulté par les salariés dans les mêmes conditions que la convention collective.

Fait à LE TEMPLE SUR LOT

En 4 exemplaires

Le 29 mars 2019

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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