Accord d'entreprise "AVENANT N°2 DU 21/09/2019 A L ACCORD D'ENTREPRISE DU 01/07/2006" chez DE PIN EN PIN (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de DE PIN EN PIN et les représentants des salariés le 2019-09-21 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03319003762
Date de signature : 2019-09-21
Nature : Avenant
Raison sociale : DE PIN EN PIN
Etablissement : 44918046200029 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-09-21

AVENANT N°2 DU 21 SEPTEMBRE 2019

A L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 1 JUILLET 2006

ENTRE :

SARL DE PIN EN PIN

Lieu dit Le Four Nord

33950 LEGE CAP FERRET

SIRET : 449 180 462 00029

NAF : 9329Z

Représentée par Monsieur David ARTAUD, en sa qualité de gérant

D’une part,

Et l’ensemble des salariés en contrat à durée indéterminée, et en contrat saisonnier à la date de l’avenant n°2

D’autre part,

A la suite des différents entretiens intervenus entre les parties, il est convenu :

Le présent accord d’entreprise prend effet au 1er juin 2019, sauf dispositions particulières précisées dans l’accord.

CADRE DE L’ACCORD :

L’entreprise exploite un parc de loisirs dont les périodes d’ouverture couvrent de février à novembre, aves des pics d’activités durant les vacances scolaires toutes zones confondues, ainsi que les week-end de ce que l’on peut nommer avant saison (mars, avril, mai, juin) et arrière-saison (septembre, octobre, novembre).

L’accord est conclu pour mettre en place les périodes de travail des salariés en contrat à durée indéterminée et de travailleurs saisonniers en adéquation avec l’activité de l’entreprise.

DEFINITION DES HEURES DE TRAVAIL ANNUELLES 

  • pour les salariés en CDI :

Le volume annuel de travail sera de 1600 heures. Le décompte des heures effectuées annuellement sera calculé du 1er Juin N au 31 Mai N+1 de chaque année.

Le nombre d’heures hebdomadaires est fixé à 48 heures comme l’exige la législation du travail, mais elle ne pourra pas excéder 44 heures semaine sur 12 semaines consécutives, (ou 46 heures par semaine sur 12 semaines consécutives suivant validation par décret de l’article L 3121-23 du code du travail).

Une journée de travail ne peut dépasser 10h par jour (ou 12 heures suivant validation par décret de l’article L 3121-23 du code du travail).

Les heures effectuées au-delà du plafond annuel seront considérées comme des heures supplémentaires, (taux de majoration 10%). Un décompte sera fait le 31 Mai de chaque année. Les heures supplémentaires seront réglées sur le bulletin de salaire du mois de mai de chaque année.

Pour les salariés qui n’effectueront pas les heures prévues en période haute et qui se retrouveront en crédit d’heures, une régularisation sera faite sur le dernier mois de la période donc au mois de mai, le nombre d’heures non effectuées sera déduit sur le bulletin de salaire.

Pour les salariés qui quitteront la société au cours de la période haute, les heures supplémentaires seront payées sur le dernier bulletin ou les heures non travaillées seront déduites sur le bulletin de sortie.

Pour les salariés qui quitteront la société au cours de la période basse, les heures supplémentaires acquises pendant la période haute seront payées en fonction des heures déjà récupérées sur la période basse ou les heures non effectuées pendant la période haute seront déduites sur le dernier bulletin de salaire.

  • pour les salariés saisonniers :

Les salariés saisonniers sont eux aussi concernés par la modulation du temps de travail afin de faire face aux variations de l’activité et à la fréquentation des visiteurs. Au terme du contrat de travail, le nombre d’heures réellement travaillées et le nombre d’heures non travaillées sur toute la période du contrat seront comptabilisés afin d’établir un ajustement sur le bulletin de salaire du solde de tout compte.

PLANIFICATION DES HEURES EN FONCTION DES VACANCES SCOLAIRES :

Il est entendu que les dates de vacances scolaires n’étant pas déterminables à l’avance, il sera fait mention ici des périodes et non pas des mois précis de l’année civile.

Vacances de février :

Cette période couvre 4 semaines toutes zones administratives confondues.

Elle court généralement de début février à début mars. Durant cette période, les employés seront amenés à effectuer 48 heures par semaine la répartition des horaires hebdomadaires sera fixée chaque année en début de saison en fonction des horaires d’ouverture du parc de loisirs.

Vacances de Pâques :

Cette période couvre 4 semaines toutes zones administratives confondues.

Elle court généralement tout le mois d’avril. Durant cette période, les employés seront amenés à effectuer 48 heures par semaine la répartition des horaires hebdomadaires sera fixée chaque année en début de saison en fonction des horaires d’ouverture du parc de loisirs.

Vacances d’été :

Durant cette période, le parc est ouvert consécutivement 12 semaines de mi-juin à mi-septembre.

Durant cette période, les employés seront amenés à effectuer 44 heures par semaine (ou 46 heures par semaine sur 12 semaines consécutives suivant validation par décret de l’article L 3121-23 du code du travail). La répartition des horaires hebdomadaires sera fixée chaque année en début de saison en fonction des horaires d’ouverture du parc de loisirs.

Vacances de la Toussaint :

Cette période couvre 2 semaines toutes zones administratives confondues.

Elle court généralement de fin octobre à début novembre. Durant cette période, les employés seront amenés à effectuer 48 heures par semaine. La répartition des horaires hebdomadaires sera fixée chaque année en début de saison en fonction des horaires d’ouverture du parc de loisirs.

Ces périodes représentant un horaire de travail de 1000 heures sur les 1600 heures annuelles.

Les 600 heures restantes seront effectuées sur les mois de mars, mai, juin, septembre, octobre et novembre, les week-ends, les mercredis, les jours fériés, les ponts ainsi que les jours d’ouverture exceptionnels en fonction des réservations, à raison de 8 heures par jour.

PLANNING INDICATIF DE L’ANNEE :

Janvier 0 heure

Février 150 heures

Mars 150 heures

Avril 200 heures

Mai 150 heures

Juin 150 heures

Juillet 200 heures

Août 200 heures

Septembre 150 heures

Octobre 150 heures

Novembre 100 heures

Décembre 0 heure

Ce planning est à titre indicatif et évoluera en fonction du calendrier scolaire, chaque année.

DISPOSITION FINALE :

Révision

Le présent accord est révisable à tout moment jugé opportun par les parties dans les conditions prévues par la loi. Ainsi, le droit de révision est réservé aux signataires du présent accord, dénommé avenant n°2 à l’accord du 1er Juillet 2006.

Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il peut faire l’objet d’une dénonciation dans le respect de l’article L.132-8 du code du travail.

Publicité

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :

  • version intégrale du texte, signée par les parties,

  • procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,

  • bordereau de dépôt,

  • éléments nécessaires à la publicité de l’accord.

L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.

L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Bordeaux.

Mise en application

Le présent avenant est mise en application dès le 1er juin 2019 et pour les salariés en CDI déjà en poste, la période d’annualisation s’applique dès le 1er juin 2019.

Fait à Lège Cap Ferret,

Le 21 Septembre 2019

Le Gérant, Les salariés,

David ARTAUD

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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