Accord d'entreprise "Avenant à l'accord d'entreprise portant sur l'adaptation des régles relatives au renouvellement et à la succession des contrats de travail à durée déterminée pendant la crise sanitaire liée à l'épidémie de COVID-19" chez CERBALLIANCE OCCITANIE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CERBALLIANCE OCCITANIE et le syndicat CFDT le 2021-06-21 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T03121009393
Date de signature : 2021-06-21
Nature : Avenant
Raison sociale : CERBALLIANCE OCCITANIE
Etablissement : 44925251900078 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord collectif sur le fonctionnement du Comité Social et Économique (2021-02-18) ACCORD SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNARATION ET LE TEMPS DE TRAVAIL DE L'ANNEE 2021 (2021-05-27) Accord d'entreprise relatif à la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée et l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes pour l'année 2022 (2022-04-11)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-06-21

AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT ADAPTATION DES REGLES RELATIVES AU RENOUVELLEMENT ET A LA SUCCESSION DES CONTRATS DE TRAVAIL A DUREE DETERMINEE PENDANT LA CRISE SANITAIRE LIEE A L’EPIDEMIE DE COVID-19

CERBALLIANCE OCCITANIE

Entre :

La Société CERBALLIANCE OCCITANIE dont le siège social est situé 16 avenue du Docteur Maurice Grynfogel – 31100 Toulouse - Représentée par XXX, dûment habilité à l’effet du présent accord en sa qualité de Président

Ci-après désignée « la Société », « CERBALLIANCE OCCITANIE »,

D’une part,

Et

L’Organisation syndicale CFDT, représentée par XXX, en sa qualité de Délégué Syndical,

Ci-après désignées « les Organisations syndicales »,

D’autre part,

Ensemble désignées « les Parties »

PREAMBULE

Les Parties ont conclu le 27 mai 2021 un accord d’entreprise portant adaptation des règles relatives au renouvellement et à la succession des contrats de travail à durée déterminée pendant la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19 en application de l’article 41 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020.

Cette loi prévoyait initialement la faculté, à travers la conclusion d’un accord d’entreprise, de :

  • Fixer le nombre maximal de renouvellements possibles pour un contrat de travail à durée déterminée ;

  • Fixer les modalités de calcul du délai de carence entre deux contrats ;

  • Prévoir les cas dans lesquels le délai de carence n’est pas applicable.

Les entreprises pouvaient recourir à cette faculté jusqu’à une date fixée par l’accord, laquelle ne pouvait excéder le 30 juin 2021. Le législateur a manifesté son intention de reporter cette date au 30 septembre 2021.

L’article 41 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 a été modifié dans les termes qui suivent :

« I. - Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de l'épidémie de covid-19, jusqu'au 30 septembre 2021 et par dérogation aux articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4 du code du travail, un accord collectif d'entreprise peut :

1° Fixer le nombre maximal de renouvellements possibles pour un contrat de travail à durée déterminée. Ce nombre ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Le présent 1° n'est pas applicable aux contrats de travail à durée déterminée conclus en application de l'article L. 1242-3 du code du travail ;

2° Fixer les modalités de calcul du délai de carence entre deux contrats, prévu à l'article L. 1244-3 du même code ;

3° Prévoir les cas dans lesquels le délai de carence prévu au même article L. 1244-3 n'est pas applicable.


II. - Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de l'épidémie de covid-19, jusqu'au 30 septembre 2021 et par dérogation aux articles L. 1251-12, L. 1251-35, L. 1251-36 et L. 1251-37 du code du travail, un accord collectif d'entreprise conclu au sein de l'entreprise utilisatrice mentionnée au 1° de l'article L. 1251-1 du même code peut :

1° Fixer le nombre maximal de renouvellements possibles pour un contrat de mission. Ce nombre ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ;

2° Fixer les modalités de calcul du délai de carence entre deux contrats, prévu à l'article L. 1251-36 dudit code ;

3° Prévoir les cas dans lesquels le délai de carence prévu au même article L. 1251-36 n'est pas applicable.


III. - Les stipulations de l'accord d'entreprise conclu en application des I et II du présent article sont applicables aux contrats de travail conclus jusqu'au 31 décembre 2020 ou jusqu'à une date, fixée par l'accord, qui ne peut excéder le 30 septembre 2021.


IV. - Par dérogation à l'article L. 2253-1 du code du travail, les stipulations de l'accord d'entreprise conclu en application des I ou II du présent article prévalent sur les stipulations éventuellement applicables d'une convention de branche ou d'un accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large ayant le même objet
 ».

Les Parties se sont alors réunies afin de négocier le présent avenant à l’accord d’entreprise du 27 mai 2021 afin d’en reporter le terme, initialement fixé au 30 juin 2021, au 30 septembre 2021.

  1. Modification du terme de l’accord d’entreprise du 27 mai 2021

Les Parties conviennent de modifier le terme de l’accord d’entreprise du 27 mai 2021 et de le fixer au 30 septembre 2021.

En cas de prolongation des effets de l’article 41 de la loi du loi n°2020-734 du 17 juin 2020 au-delà de la date qu’il prévoit, l’accord du 27 mai 2021 pourra être renouvelé à la demande de n’importe laquelle des Parties signataires et sous réserve de l’accord unanime de celles-ci.

Le cas échéant, la demande devra être formulée auprès des autres Parties, par tout moyen permettant de lui conférer date certaine, au moins quinze jours avant la date d’effet souhaitée pour le renouvellement. Cette demande devra préciser la durée et le nouveau terme envisagé pour l’accord renouvelé.

S’il est accepté par l’ensemble des Parties, le renouvellement, sa durée et son terme seront précisés dans un avenant de renouvellement adopté dans les mêmes conditions que l’accord initial.

Les autres dispositions de l’accord d’entreprise du 27 mai 2021 demeurent inchangées

  1. Formalités de dépôt et de publicité

Le présent avenant sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) sous forme dématérialisée.

Il sera également déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de de Toulouse.

Le présent avenant sera publié dans la base de données nationale en ligne (à savoir, à ce jour, Légifrance). Il sera publié dans une version anonyme, c’est-à-dire sans les noms et prénoms des personnes physiques ayant signé l’accord.

Une copie de l’avenant sera disponible pour consultation par les salariés auprès de la Direction des ressources humaines.

Il sera fait mention de l’existence et de la signature du présent avenant ainsi que de sa date de prise d’effet par affichage dans les locaux de l’entreprise sur les panneaux réservés aux communications de la Direction.

Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, le présent avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’entreprise.

Fait en 6 exemplaires originaux dont un remis, à l’occasion de la signature, à chacune des parties

A Toulouse, le 21 juin 2021

Pour l’organisation syndicale CFDT

XXX

Pour la Société

XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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