Accord d'entreprise "ACCORD NAO" chez DENIS-SOMAIN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DENIS-SOMAIN et le syndicat CFDT le 2023-06-20 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T04223007773
Date de signature : 2023-06-20
Nature : Accord
Raison sociale : DENIS-SOMAIN
Etablissement : 44929570800019 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD NAO 2021 (2021-07-08) NAO 2022 (2022-06-20)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-20

ACCORD NAO

ENTRE

La société DENIS SOMAIN

Rue de Monerrat

CS 70013

42 501 LE CHAMBON FEUGEROLLES

Représentée par Monsieur

D’une part

ET

L’Organisation syndicale CFDT

Représentée par Madame

D’autre part

Préambule

Conformément aux dispositions de l’article L2242-1 du code du travail, la direction de la société …………….a engagé une négociation annuelle portant sur les thèmes visés aux articles L 2242-5 et suivants du même code.

A cet effet, une réunion préparatoire s’est tenue le 14 avril 2023.

Lors de celle-ci, un accord cadre a été signé, prévoyant le périmètre de la négociation, le calendrier et le lieu des réunions, la composition de la délégation salariale, les thèmes de la négociation ainsi que les documents nécessaires au bon déroulement de la négociation à remettre au délégué syndical.

Dans le respect de cet accord, les parties se sont rencontrées le 2 juin 2023. Lors de cette réunion, les parties ont convenu ce qui suit :

Article 1 : Champ d’application et périmètre de l’accord

Les parties ont convenu d’inclure dans le présent accord les différentes sociétés composant l’UES entrant dans le champ d’application des dernières élections professionnelles intervenues en 2022.

Il s’applique à l’ensemble du personnel de ces sociétés.

Article 2 : Salaires effectifs

Les propositions des parties étaient les suivantes :

  • Organisation syndicale :

- Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes

- Salaires effectifs

- Durée effective et organisation du temps de travail (télétravail, semaine s/4 jours)

- Augmentation générale des salaires de 6%

- Reconduction de la prime de transport

- Reconduction des chèques vacances pour une valeur de 400 €

- Ajout d’un quart de treizième mois à celui acquis définitivement

- Reconduction de la prime assiduité/absentéisme annuelle

- Augmentation à hauteur de 75% sur la participation employeur à la mutuelle

- + 3 jours de congé payés

Après négociation, les parties ont convenu ce qui suit :

2-1) Augmentation générale

Il est convenu que les salariés bénéficieront d’une augmentation générale de 2 % de leur salaire brut de base au 1 juin 2023.

2-2) Chèques vacances

A compté du 1er janvier 2024, reconduction des chèques vacances, plafond de 400 € par salarié et prise en charge à hauteur de 50% par l’employeur sur la tranche intermédiaire (valeur de chèque 10€).

2-3) Prime assiduité

Reconduction d’une prime d’assiduité liée au temps de travail effectif dans l’entreprise, avec une ancienneté minimum de 1 an, évaluée au 30 novembre 2023.

Cette prime sera versée au 11/12/2023 et renégociable en 2024.

Règle d’attribution de la prime d’assiduité en fonction du nombre de jours d’absences :

De 0 jour à 5 jours d’absences – prime de 400 €

De 6 jours à 10 jours d’absences - prime 300 €

De 11 jours à 15 jours d’absences - prime 200 €

De 16 jours à 20 jours d’absences - prime 100 €

+ de 21 jours d’absences - prime 0 €

Ne sont pas pris en compte dans les absences : les jours de CP, les JRS, les congés pour événements familiaux, les heures de délégations et les jours de formations à l’initiative de l’employeur.

La prime est proratisée pour les temps partiels.

Article 3 : Egalité professionnelle et de rémunération entre les hommes et les femmes

Après avoir analysé les documents remis en vue de la négociation, les parties ont constaté une réelle égalité de rémunération et de déroulement de carrière entre les hommes et les femmes. Il a été recruté sur l’ensemble des sociétés deux femmes sur l’année 2022/2023.

Les parties conviennent donc qu’il n’est pas nécessaire de prendre des mesures dans ce domaine.

Elles soulignent qu’à l’occasion de la prochaine NAO, ces questions seront à nouveau étudiées dans le détail avec vigilance, de manière à mettre en œuvre en tant que de besoin des mesures de réajustement au fur et à mesure, afin de maintenir l’égalité constatée.

Article 4 : 13 ième mois

La direction accorde, pour la NAO 2023, un quart supplémentaire du 13 ième mois (acquis définitivement).

Ce qui porte à un versement de la moitié d’un 13 ième mois sur le salaire de novembre 2023, à tous les salariés du groupe sous contrat du 1 ier janvier au 31 décembre de l’année de référence.

Article 5 : Durée effective du travail

Les parties conviennent qu’il n’y a pas de modification particulière à apporter à la durée du travail, telle qu’elle résulte de l’horaire collectif hebdomadaire de travail en vigueur.

Article 6 : Organisation du travail

Les modalités d’organisation du travail en vigueur sont maintenues.

Article 7 : Régime de prévoyance

Les modalités de régime de prévoyance en vigueur sont maintenues.

Article 8 : congés payés supplémentaire

La direction ne souhaite pas faire suite à la demande de 3 jours de congés payés supplémentaires.

Article 9 : Couverture complémentaire frais de santé

Les parties conviennent de ne pas apporter de modification au régime complémentaire frais de santé.

Article 10 : Insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés.

A ce jour, 3 travailleurs handicapés comptent dans les effectifs. Leur poste est adapté à leur handicap et la direction reste vigilante sur les éventuelles observations de la médecine du travail les concernant. A priori, à ce jour aucune mesure complémentaire n’est à prendre.

La société reste également ouverte à l’embauche de travailleurs handicapés, voire à l’aménagement de postes dans la mesure du possible si des candidatures se présentaient sur des postes à pourvoir.

Les parties conviennent de refaire un point l’année prochaine afin de s’assurer que la faculté d’accueil des handicapés au sein de l’entreprise va s’améliorant.

Article 11 : Consultation des représentants du personnel

Le présent accord est soumis avant sa signature à la consultation du comité d’entreprise.

Article 12 : Durée de l’accord

A l’exception des dispositions prévoyant expressément une date d’entrée en vigueur, le présent accord prendra effet le 1 juin 2023.

Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire. Il est conclu pour une durée déterminée de 12 mois et cessera de produire effet de plein droit le 31 mai 2024

Il n’est pas tacitement reconductible.

La prochaine réunion NAO est fixée pour avril 2024.

Article 13 : Publicité

Conformément aux dispositions des articles L2231-6 et D2231-2 du code du travail, le présent accord donnera lieu à dépôt en deux exemplaires auprès de la Direccte, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique et un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud’hommes de Saint-Etienne.

Fait le Chambon Fougerolles

Le 20 juin 2023

En 2 exemplaires originaux

Pour l’entreprise Pour la CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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