Accord d'entreprise "ACCORD SUR AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez ACTEMIS CONSEIL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ACTEMIS CONSEIL et les représentants des salariés le 2020-03-09 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L20008500
Date de signature : 2020-03-09
Nature : Accord
Raison sociale : ACTEMIS CONSEIL
Etablissement : 44933452300056 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-09

ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

***

ACTEMIS CONSEIL

La Société ACTEMIS CONSEIL

SARL unipersonnelle

N° SIREN : 449 334 523

Ayant son siège social 23 allée Lavoisier à VILLENEUVE D’ASCQ (59650)

Prise en la personne de son Gérant

Table des matières

PREAMBULE : 3

CHAPITRE I. : Le forfait annuel en jours 3

Article 1 : Champ d’application 3

1.1 - Les salariés bénéficiaires 3

1.2 - Les salariés exclus 3

Article 2 : Le forfait jours 4

2.1 - Le principe du forfait jours sur la base d’une année complète 4

2.2 - Le forfait jours sur la base d’une année incomplète 4

2.3 - Le forfait jours et les absences 5

2.4 - Forfait en jours réduit 6

2.5 - Conséquences du forfait jours sur la durée du travail 6

2.6 - La prise de jours de repos 6

Article 3 : Décompte 7

3.1 - Le système de décompte 7

3.2 - Le suivi 7

3.3 - Entretiens annuels dédiés 8

3.4 – Garantie : Droit à la déconnexion 8

Article 4 : Rémunération 8

Article 5 : Avenant au contrat de travail 9

Article 6 : Renonciation à des jours de repos 9

CHAPITRE II. : Autres aménagements du temps de travail 10

CHAPITRE III. : Le temps partiel 10

CHAPITRE IV : Dispositions communes 10

Article 7 – Définitions 10

7.1/ Temps de travail effectif 10

7.2/ Temps de déplacement 11

7.3/ Repos hebdomadaire et quotidien 11

Article 8 : Portée de l'accord 11

Article 9 : Durée et révision 12

Article 10 : Interprétation de l'accord 12

Article 11 : Commission de suivi et Communication de l’accord 12

Article 12 : Publicité 13

Annexe 1 : Conditions de mise en œuvre du Référendum 14

Annexe 2 : PV du vote sur l’accord d’aménagement du temps de travail ACTEMIS CONSEIL 15

PREAMBULE :

La direction a donné connaissance des articles suivants aux salariés :

- L 2232-21 qui précise que « Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés, l'employeur peut proposer un projet d'accord ou un avenant de révision aux salariés, qui porte sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise prévus par le présent code… »

- L 2232-23 « Dans les entreprises dont l'effectif habituel est compris entre onze et vingt salariés, en l'absence de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, les articles L. 2232-21, L. 2232-22 et L. 2232-22-1 s'appliquent ».

La société ACTEMIS CONSEIL emploie 9 salariés et constate l'absence de comité social et économique compte tenu de l’effectif.

La direction a fait lecture de l’article L 3121-63 soulignant que les forfaits annuels en jours sur l'année sont mis en place par un accord collectif d'entreprise ou, mais seulement à défaut, par un accord de branche.

La direction et les salariés de la société font part de leur souhait de disposer d’un aménagement du temps de travail cohérent avec les contraintes du métier tout en prenant en compte les souhaits des salariés en termes d’équilibre vie professionnelle / vie personnelle comprenant l’aménagement du temps de travail mais aussi la rémunération selon les souhaits de chacun.

  1. CHAPITRE I. : Le forfait annuel en jours

    Article 1 : Champ d’application

1.1 - Les salariés bénéficiaires

Le présent chapitre s’applique aux salariés exerçant des responsabilités de management élargi ou des missions commerciales, de consultant ou accomplissant des tâches de conception ou de création, de conduite et de supervision de travaux, disposant d'une large autonomie, de liberté et d'indépendance dans l'organisation et la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leur sont confiées.

Ainsi et pour exemple le présent chapitre I., au jour de la signature, s’applique :

  • Aux consultants bénéficiant de la qualification de cadre et ayant au minimum la position 2

  • Aux cadres membres du Comité de Direction de ACTEMIS CONSEIL.

1.2 - Les salariés exclus

Sont exclus les salariés bénéficiaires des autres dispositifs du présent accord.

Article 2 : Le forfait jours

2.1 - Le principe du forfait jours sur la base d’une année complète

2-1-1/ Forfait et période de référence

Il peut être conclu avec les salariés visés à l’article 1.1 des conventions individuelles de forfait ne dépassant pas 218 jours par an. La journée de solidarité est incluse dans ce forfait.

La période de référence est la suivante : 1er janvier au 31 décembre

2-1-2/ Jours de repos (appelés communément JRTT)

Afin de ne pas dépasser le plafond convenu (dans la limite de 218 jours de travail sur l’année pour un droit à congés payés complet) et sous réserve de l’article 6, les bénéficiaires du présent chapitre bénéficient de jours de repos dont le nombre peut varier d’une année sur l’autre en fonction notamment des jours chômés. La journée de solidarité est décomptée comme une journée normale pour l'acquisition des jours de réduction du temps de travail.

La formule de base est la suivante :

Nbre de Jours dans l’année - (Nbre de Jours de weekend + 25 Jours ouvrés de congés payés annuels + Nbre de Jours fériés) = Nbre de Jours = X Jours.

On soustrait 218 jours à X pour obtenir le nombre de JRTT.

[Exemple 2020 : Il y a 366 jours en 2020. Le salarié bénéficie de 104 samedis ou dimanches + 25 jours de congés payés. L'année 2020 compte 9 jours fériés tombant en semaine. (Soit : 366 - (104 + 25 + 9) = 228

Compte tenu du forfait de 218 jours, le salarié peut bénéficier de 10 jours de RTT (228 - 218).]

2.2 - Le forfait jours sur la base d’une année incomplète

Dans le cas d'une année incomplète, le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaines restant à courir jusqu'à la fin de l'année, selon la formule suivante :

On retient les données suivantes : un forfait de 218 jours et une base annuelle de 47 semaines (47 = 52 semaines – 5 semaines de congés payés)

Soit la formule :

Nombre de jours à travailler = 218 × nombre de semaines travaillées/47.

Le chiffre avec une décimale égale ou supérieure à 0,5 est arrondi au nombre supérieur.

Dans ce cas, ACTEMIS CONSEIL déterminera le nombre de jours de repos à attribuer sur la période considérée en retenant le nombre de jours de travail sur la période et en enlevant les jours fériés en semaine sur la même période.

[Exemple : un consultant est embauché le 1 juin 2020. Il ne prend pas de congé car il n’en a pas acquis.

218 x 29/47 = 134,5 soit un forfait de 135 jours.

On applique la formule pour calculer le nombre de JRTT. Il y a donc 145 jours travaillés sur la période mais 4 jours fériés sur la même période soit : (145 – 4) - 135 = 6 jours de RTT.

Ce consultant a un forfait de 135 jours et bénéficiera de 6 jours de RTT.]

Le même raisonnement est tenu pour un départ en cours d’année de référence.

[Exemple : un consultant quitte définitivement la société le 31 mai 2020.

218 x 22/47 = 102 soit un forfait de 102 jours.

On applique la formule pour calculer le nombre de JRTT. Il y a donc 110 jours travaillés sur la période mais 5 jours fériés sur la même période soit : (110 – 5) - 102 = 3 jours de RTT.

Ce consultant bénéficie d’un solde de 3 jours de RTT.]

2.3 - Le forfait jours et les absences

2.3.1/ L’absence maladie

Les jours d'absence pour maladie ne sont pas récupérés. Afin que l’absence pour maladie n'ait aucune incidence sur le nombre de jours de repos du salarié, le nombre de jours du forfait est réduit d'autant.

La journée d'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération brute annuelle et le nombre de jours ouvrés de l'année.

On applique la formule suivante :

[(brut mensuel de base × 12)/(jours prévus dans le forfait + congés payés + fériés + repos)] × jours d'absence

[Exemple : Maladie du 17 au 26-9-2020 (8 jours). Salaire mensuel de 4 500 €. Forfait de 218 jours.

On applique la formule soit :

(4 500 × 12)/(218 + 25 + 10 + 8) × 8 = 205,32 × 8 = 1 642,58 €.

On valorisera les 8 jours d’absence maladie à hauteur de 1 642,58€ brut.]

2.3.2/ L’absence pour grève

Lorsqu'un cadre au forfait en jours fait grève moins d'une journée ou d'une demi-journée, la retenue opérée sur sa rémunération sera identique à celle pratiquée pour toute autre absence de même durée donnant lieu à retenue sur salaire.

Il sera opéré une retenue, égale au produit du nombre d'heures de grève par un salaire horaire reconstitué tenant compte de trois éléments : le salaire, le nombre de jours travaillés prévus par la convention de forfait et la durée légale du travail.

[Exemple : Un salarié a conclu une convention de forfait en jours sur la base de 220 jours annuels rémunérés 40 000 €. Les cadres de l'entreprise sont soumis à un horaire collectif de 35 heures. Il fait grève pendant 2 heures.

Le salaire horaire fictif du salarié au forfait est de (220 jours / 220 jours) × 151,67 heures × 12 mois = 1 820 heures. Le salaire horaire fictif est de 40 000 € / 1 820 € = 21,97 €. La retenue à opérer est donc de 2 × 21,97 € = 43,95 €.]

2.4 - Forfait en jours réduit

En accord avec le salarié, il peut être convenu un nombre de jours travaillés en deçà du nombre de jours annuels travaillés défini à l’article 2-1-1/ du présent avenant.

Le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait et la charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.

Le salarié en forfait réduit ne bénéficie pas de jour de repos supplémentaire.

Cet accord est constaté par un avenant entre les parties.

2.5 - Conséquences du forfait jours sur la durée du travail

2-5-1/ Les bénéficiaires de l’article 1 ne sont pas soumis aux durées maximales quotidiennes (10 heures) et hebdomadaires (44 ou 48 heures) du travail, de même qu’aux autres dispositions du code du travail reposant sur un calcul en heures de la durée du travail.

2-5-2/ Les dispositions relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire et à l’interdiction de travail de plus de 6 jours par semaine sont applicables.

Le repos hebdomadaire a une durée minimale de 35 heures consécutives et le repos quotidien de 11 heures.

Ce repos hebdomadaire inclut le dimanche, sauf cas de force majeure.

Tout salarié a droit à un repos quotidien ininterrompu d’une durée minimale de 11 heures consécutives pour chaque période de 24 heures.

Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est de deux cent trente-cinq.

2.6 - La prise de jours de repos

Chaque salarié bénéficiaire du présent avenant devra prendre ses journées de repos sur la période de référence. Sauf accord des parties, les jours de repos sont fixés à 50% par la direction et à 50% par le salarié. En cas de résultat incluant des décimales, les résultats seront arrondis et l’arrondi bénéficiera au salarié.

Afin de garantir un aménagement du temps de travail respectueux de la santé des salariés, Il est convenu que, sauf raison de service spécifique, les JRTT seront posées une fois par mois hors les périodes scolaires dans la limite du nombre total de JRTT.

Pour les journées posées par le salarié, le supérieur hiérarchique peut en demander le report pour raison de service.

Les JRTT non prises ne seront pas reportées sur l’année suivante et seront perdues.

Article 3 : Décompte

Un suivi est mis en place afin de permettre à la direction d’assurer un suivi précis de la charge de travail raisonnable et, éventuellement, de remédier, en temps utile, à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable.

3.1 - Le système de décompte

Le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos hebdomadaires, congés payés ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail sont repris sur le bulletin de paie (période de recueil). Cela permet de constater le respect du plafond de jours travaillés.

Afin de disposer d’un outil de suivi, la société ACTEMIS CONSEIL a établi un document qui fait apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre du respect du plafond de 218 jours.

Ce document indique le respect des périodes de repos quotidiennes et hebdomadaires ; il est rempli par le salarié sous le contrôle de la direction.

En cas de période de repos non respectée un entretien sera organisé par la direction avec le salarié afin d’en déterminer les origines et d’apporter les actions correctives qui s’imposent dont, a minima, la prise d’une journée RTT dans un délai maximum d’un mois qui suit l’entretien.

L’historique de ce suivi servira de base de travail à l’entretien prévu au 3.3.

3.2 - Le suivi

En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l’isolement professionnel, le bénéficiaire du forfait jours a la possibilité d’en référer à son supérieur hiérarchique lors des réunions de travail hebdomadaire et/ou mensuelle, ou par courriel avec copie aux ressources humaines.

Le salarié et son supérieur hiérarchique devront trouver une issue à cette difficulté, issue dont aura connaissance les ressources humaines.

A défaut de règlement de la difficulté entre le supérieur hiérarchique et le bénéficiaire du forfait jours, le salarié émettra, par écrit, une alerte auprès de la direction qui le recevra dans les 8 jours. Le salarié adressera copie de son alerte à la commission de suivi du présent accord (article 14.2).

Enfin, la direction se réserve la faculté d’organiser un entretien avec le bénéficiaire du forfait jours s’il apparaît une difficulté inhabituelle d’organisation du travail ou un isolement professionnel.

Dans une logique de protection de la santé et de la sécurité, il est instauré, à la demande du salarié, une visite médicale distincte pour les salariés soumis au présent accord, afin de prévenir les risques éventuels sur la santé physique et morale.

3.3 - Entretiens annuels dédiés

En outre, en sus des entretiens ci-dessus évoqués pouvant être menés en cours d’année, les salariés, ayant conclu une convention de forfait en jours, bénéficient, chaque année, de deux entretiens avec le supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées :

  • La charge de travail

  • L’organisation du travail dans l'entreprise

  • L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale

  • La rémunération du salarié

L’objectif de cet entretien est de s’assurer que la charge de travail et l’amplitude des journées d’activité du salarié sont raisonnables et qu’il y ait une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé.

Ce suivi doit permettre d’évaluer les tâches du salarié concerné et de remédier, le cas échéant, à une surcharge d’activité.

Chaque partie à cet entretien disposera du relevé annuel du 3.1.

3.4 – Garantie : Droit à la déconnexion

Afin de garantir le respect des règles de repos, les partenaires décident de mettre en place un principe de rejet de courriels nocturnes et le weekend en réception et en émission.

Les salariés devront respecter cette consigne. Une information individuelle sera effectuée par la direction auprès des salariés.

Les horaires d’interdiction sont les suivants : le soir de 21H à 08H et le weekend du samedi 12H00 au lundi 08H00. Cette consigne sera inscrite dans la charte informatique.

Les salariés sont invités aux bonnes pratiques suivantes :

  • Eviter de vérifier sa boîte électronique pendant son temps de vie personnelle

  • Eviter de répondre aux mails et donc s’obliger à ne plus travailler lorsque l’on franchit le domaine de sa vie personnelle

Par ailleurs, le personnel d'encadrement et de direction pourra bénéficier d'actions de formation et de sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques.

Article 4 : Rémunération

Les bénéficiaires de ce forfait ne subiront pas de diminution de leur rémunération brute du fait de l’application du présent avenant.

La rémunération mensuelle du salarié est lissée sur la période annuelle de référence quel que soit le nombre de jours travaillés au cours du mois.

A cette rémunération s’ajouteront éventuellement les autres éléments de salaires prévus par la convention collective.

Le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours perçoit une rémunération manifestement en rapport avec les sujétions qui lui sont imposées et correspondant à sa qualification.

Article 5 : Avenant au contrat de travail

Un avenant au contrat de travail précisant que le salarié est soumis au forfait jours selon le présent avenant de l’accord sur la réduction et l’aménagement du temps de travail du personnel ACTEMIS CONSEIL sera proposé à la signature de chaque salarié.

Lors de l’embauche, ce forfait fera l’objet d’une mention spécifique dans le contrat de travail.

La convention individuelle fera référence au présent accord et énumérera :

• La nature des missions justifiant le recours à cette modalité

• Le nombre de jours travaillés dans l’année

• La rémunération correspondante

• Les différents entretiens prévus

• L’engagement du salarié de respecter le mécanisme auto déclaratif et les procédures de rejets de courriels

Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l’année ne remet pas en cause le contrat du salarié et n’est pas constitutif d’une faute.

Le bulletin de paie indiquera le nombre de jours fixé pour l'année.

Article 6 : Renonciation à des jours de repos

Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec la direction, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire dans la limite maximale de 80% du total des jours de repos de l’année calculé en contrepartie du forfait jours du 2.1.2/.

[Exemple : sur 10 jours de RTT, seul 8 jours peuvent faire l’objet d’une renonciation.]

L'accord entre le salarié et l'employeur est établi par écrit.

Un avenant à la convention de forfait conclue entre le salarié et la direction indique la rémunération et le taux de la majoration de 10% applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire.

Cet avenant n’est valable que pour l'année en cours.

La demande sera formulée par le salarié par écrit avant la fin de la période de référence à laquelle se rapportent les jours de repos concernés.

La direction pourra s'opposer à ce rachat pour les raisons suivantes :

  • Constat lors de l’entretien semestriel que le salarié est en surcharge

  • Absence de nécessité de service de recourir à ce mécanisme

  • Avis négatif du médecin du travail

L'indemnisation de chaque jour de repos racheté sera versée au plus tard au mois de décembre de l’année de référence.

La rémunération journalière sera calculée conformément à l’article 2.3/.

En tout état de cause, la renonciation ne peut pas créer une situation à l’issue de laquelle il sera constaté un nombre de jours travaillés dans l'année égal à deux cent trente-cinq.

CHAPITRE II. : Autres aménagements du temps de travail

Hors le mécanisme de forfait jours qui est fixé par le présent accord, Il est renvoyé, pour les autres mécanismes, aux dispositions de la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils.

CHAPITRE III. : Le temps partiel

Il est renvoyé aux dispositions spécifiques sur le temps partiel de la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils.

  1. CHAPITRE IV : Dispositions communes

    Article 7 – Définitions

    7.1/ Temps de travail effectif

Conformément à l’article L 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est celui pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

Les temps ci-après énumérés entrent dans le décompte de la durée du travail.

Sont inclus dans le temps de travail effectif pour le décompte de la durée du travail :

- les temps consacrés à l’accomplissement des missions professionnelles

- les temps de trajet entre deux lieux de travail

- les temps de formation éligibles se situant pendant l’horaire habituel de travail

- les temps consacrés à la visite médicale dans le cadre de la médecine du travail

Sont assimilés à du temps de travail effectif pour le décompte de la durée du travail :

- les heures de délégation dont bénéficient les représentants du personnel

- les temps passés par les représentants du personnel à des réunions à l’initiative de l’employeur

- les heures légalement assimilées au sens du droit du travail

Certains temps d'absence ne sont pas décomptés comme temps de travail effectif, même si certains de ces temps sont rémunérés.

Il en est ainsi notamment pour :

  • Les congés : congés payés annuels, congés pour événements familiaux

  • Les absences : ponts, maladie, accidents, grève, heures réservées à la recherche d'emploi en cours de préavis

  • Les temps consacrés à des activités pour le compte du salarié (exemple : congé individuel de formation)

Le temps de travail effectif n’est pas assimilable en totalité au temps de présence.

Ainsi, ne sont pas du temps de travail effectif :

  • Temps de pause

  • Les interruptions d’activités

Les salariés pendant ces temps ne sont pas soumis aux instructions de la direction et peuvent vaquer librement à leurs occupations personnelles.

7.2/ Temps de déplacement

Les trajets effectués par le salarié afin de se rendre à son lieu de travail ou en revenir ne sont pas du temps de travail effectif.

7.3/ Repos hebdomadaire et quotidien

Le repos hebdomadaire a une durée minimale de 35 heures consécutives, repos quotidien de 11 heures compris.

Ce repos hebdomadaire inclut le dimanche, sauf cas de force majeure.

Tout salarié a droit à un repos quotidien ininterrompu d’une durée minimale de 11 heures consécutives pour chaque période de 24 heures.

Article 8 : Portée de l'accord

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L 2232-11 et suivants.

Article 9 : Durée et révision

9.1/ Le présent accord prend effet à compter du 1er mars 2020 pour une durée indéterminée.

9.2/ En cas de révision, le projet d'avenant de révision est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel.

Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la société ACTEMIS CONSEIL dans les conditions suivantes :

  • En respectant un préavis de trois mois qui doit précéder la dénonciation

  • En notifiant la dénonciation aux salariés par remise en main propre contre décharge ou par LRAR

Le présent accord peut également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions suivantes :

  • Les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur

  • La dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

  • En respectant le même préavis que celui de la société ACTEMIS CONSEIL

La dénonciation peut aussi émaner de la totalité des signataires ; l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.

Article 10 : Interprétation de l'accord

Il est convenu de se rencontrer à la requête de la direction ou de 2/3 des salariés, dans les jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction.

Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les jours suivant la première réunion. Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Par ailleurs, un état du suivi de l’application de cet accord sera affiché annuellement.

Article 11 : Commission de suivi et Communication de l’accord

11.1/ Communication

Le présent accord sera affiché sur les panneaux d’affichages dédiés.

11.2/ Commission de suivi

Il est convenu que la commission de suivi du présent accord est la commission de suivi de l’ensemble des dispositions concernant l’aménagement du temps de travail au sein de l’entreprise.

Les partenaires rappellent que la commission de suivi comprend :

  • A défaut de CSE (Les membres titulaires), le salarié le plus jeune et le salarié le plus ancien

  • La direction

La commission de suivi se réunira une fois par an. La direction remettra à la commission les relevés des décomptes des bénéficiaires. La commission est convoquée par la direction dans le semestre qui suit l’année de référence.

11.4/ Clause de rendez vous

Afin de simplifier le suivi du présent accord et de garder une cohérence, il est convenu de réunion tous les 2 ans à la suite de la réunion annuelle de la commission de suivi du 11.2/ pour faire le point de l’application du présent accord. A l’issue d’une telle réunion, il pourra être décidé de réviser l’accord.

Article 12 : Publicité

L’accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail selon les modalités de l’article D2231-7 et un exemplaire sera déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’homme.

Le présent accord sera affiché sur les lieux d’affichages habituels.

Fait à Villeneuve d’ascq

Le …………………………….

En Quatre exemplaires originaux

Société ACTEMIS CONSEIL

Annexe 1 : Conditions de mise en œuvre du Référendum

Avant d'organiser la consultation du personnel, la direction a remis le projet à l’ensemble des salariés. Le document a été affiché le 4 février 2020 et remis, selon émargement, à chaque salarié. La direction rappelle que, sur le site du ministère du travail, il est indiqué les adresses des syndicats de salariés représentatifs dans la branche dont relève l'entreprise (Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils)

Après le respect d’un délai de 15 jours (à compter de la communication à chaque salarié du projet) le projet a été soumis aux salariés.

Ce délai de 15 jours a permis aux salariés de prendre connaissance du projet d'accord qui leur est soumis pour se forger une opinion avant la consultation.

Ce délai a permis d’organiser des réunions internes d’informations et de répondre aux questions posées par les salariés. De nombreuses réunions informelles ont eu lieu et la direction a pris en compte les observations des salariés.

Les modalités de la consultation et la liste nominative des salariés devant être consultés ont été affichés. La question posée aux salariés était « Approuvez-vous l’accord d’aménagement du temps de travail de la société ACTEMIS CONSEIL ? »

Le référendum a garanti le caractère personnel et secret du vote.

Le résultat, porté à la connaissance de l'employeur, a fait l'objet d’un procès-verbal, annexé à l'accord approuvé.

La direction rappelle que la contestation doit être portée devant le tribunal judiciaire dans un délai de :

  • 3 jours suivant la diffusion dans l'entreprise de la liste des salariés devant être consultés si la contestation porte sur cette liste (et donc, sur l'appartenance des intéressés à l'entreprise)

  • De 15 jours suivant la consultation si elle porte sur la régularité de celle-ci.

Annexe 2 : PV du vote sur l’accord d’aménagement du temps de travail ACTEMIS CONSEIL

Un vote a été organisé afin de répondre à la question :

« Approuvez-vous l’accord d’aménagement du temps de travail de la société ACTEMIS CONSEIL ? »

Un bureau de vote a été constitué du plus jeune salarié et du plus vieux salarié. Le plus vieux salarié est le Président du bureau de vote.

Le vote a été organisé le lundi 09 mars 2020 de 15h15 à 15h45.

Les membres du bureau de vote ont vérifié :

  • L’affichage par la direction du lieu, de la date et heure de la présente consultation

  • L’urne et la présence d’isoloir

  • La liste des salariés

  • La présence de bulletins « NON » et de bulletins « OUI » en nombre identique

Le bureau constate que ces éléments ont été communiquées aux salariés 15 jours avant la consultation

Il y a 9 salariés.

Les membres du bureau de vote rappellent que le vote se déroulera en l’absence de la direction. Le vote a été ouvert à 15h15. A 15h45, le bureau de vote a fermé et les membres du bureau ont procédé au dépouillement.

Il y a 7 salariés qui ont votés.

Il y a 0 de vote « NON »

Il y a 7 de vote « OUI »

L’accord d’aménagement du temps de travail est :

Approuvé

Refusé

Le bureau proclame que l’accord est approuvé et affiche le présent PV. Un exemplaire du PV est remis à la direction.

Fait à Villeneuve d’Ascq

Date : le lundi 09 mars 2020

Signatures des membres du bureau de vote :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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