Accord d'entreprise "accord forfait Jours" chez SEL ORTHOPEDIE DENTO FACIALE POUTEAU K (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SEL ORTHOPEDIE DENTO FACIALE POUTEAU K et les représentants des salariés le 2019-01-29 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05319000875
Date de signature : 2019-01-29
Nature : Accord
Raison sociale : SEL ORTHOPEDIE DENTO FACIALE POUTEAU K
Etablissement : 44934888700018 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-29

Accord d’entreprise relatif

Au Forfait Annuel en Jours.

Entre :

La SELARL ORTHOPEDIE DENTO-FACIALE

Dont le siège social est situé 44 rue de Nantes 53000 LAVAL

N° SIRET : 44934888700018

Représentée par Monsieur ,

Agissant en qualité de gérant,

Ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes

Dénommée ci-après l'employeur,

D'une part,

Et,

L’ensemble du personnel de cette même entreprise ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote, dont le procès-verbal est joint au présent accord, qui a recueilli la majorité des deux tiers.

D'autre part,

Il a été convenu d’arrêter les dispositions suivantes qui constituent un accord d’entreprise conformément aux textes légaux et réglementaires.

Préambule.

Le présent accord a pour objet la mise en place de conventions de forfait en jours, et fixe notamment les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés au regard des exigences des dispositions légales et réglementaires.

Article 1 — Champ d'application.

Le présent accord s'applique aux salariés de l’employeur relevant de l'article L. 3121-58 du Code du travail.

Sont plus précisément concernés les cadres qui sont entièrement autonomes dans l'organisation de leur temps de travail.

Sont ainsi notamment visés les cadres dont la mission consiste à la coordination des soins.

Article 2 — Durée de l'accord.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 12.

Article 3 — Conventions individuelles de forfait annuel en jours.

Il doit être conclu avec les collaborateurs visés par le présent accord des conventions individuelles de forfait ne dépassant pas 218 jours par an.

Ce chiffre correspond à une année complète de travail d'un salarié justifiant d'un droit intégral à congés payés.

Dans le cas contraire, ce nombre doit être réajusté en conséquence. Il doit tenir compte également des éventuels jours de congé pour ancienneté dont bénéficie le salarié.

Article 4 — Organisation de l'activité et enregistrement des journées ou demi-journées de travail.

Le temps de travail du salarié avec lequel est signée une convention individuelle de forfait est décompté en nombre de jours travaillés, défini dans une convention écrite individuelle conclue avec lui.

Le salarié en forfait-jours gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l'entreprise, des partenaires concourant à l'activité, ainsi que les besoins des clients.

Aux termes de l'article L. 3121-62 du Code du travail, le salarié en forfait-jours n'est pas soumis :

Toutefois le salarié en forfait-jours doit respecter les temps de repos obligatoires :

  • —  le repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives (C. trav., art. L. 3131-1) ;

  • —  le repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total (C. trav., art. L. 3132-2).

Étant autonome dans l'organisation de son emploi du temps, le salarié en forfait-jours n'est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail. Son temps de travail fait l'objet d'un décompte annuel en jours de travail effectif.

Néanmoins, l'intéressé doit veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable, et répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps.

Afin de garantir le droit au repos des salariés, les partenaires sociaux ont choisi de définir des plages de repos quotidien et hebdomadaire fixes.

L'entreprise sera dès lors fermée tous les jours de 20h30 à 7h30, ainsi que chaque dimanche.

Les salariés visés par le présent accord ne devront pas travailler pendant ces périodes, sauf circonstances exceptionnelles.

L'utilisation de l'ordinateur portable, ou de la tablette numérique, pour toute activité professionnelle les jours non travaillés, c'est-à-dire, les jours de repos hebdomadaires, jours de congés, JRTT/JNT, jours fériés, etc. doit être restreinte aux situations d’urgence.

Une telle utilisation est également interdite, sauf urgence pendant les plages horaires ci-dessus mentionnées.

Article 5 — Dépassement de forfait

En application de l’article L.3121.64 du Code du travail les salariés visés au présents accord pourront s'ils le souhaitent, et en accord avec la direction, renoncer (exceptionnellement ou ponctuellement, au cours d'une année donnée) à tout ou partie de leur journées de repos et percevoir une indemnisation en contrepartie.

Le nombre de journées de repos pouvant donner lieu à ce rachat ne pourra dépasser 10 jours par an. En aucun cas, ce rachat ne pourra conduire à ce que le nombre annuel de jours effectivement travaillés dépasse 235 jours.

Les collaborateurs devront formuler leur demande par écrit, au moyen de l’imprimé prévu à cet effet 60 jours avant la fin de l’exercice auquel se rapportent les jours de repos concernés.

La Direction pourra s'opposer à ce rachat sans avoir à se justifier. L'indemnisation de chaque jour de repos racheté sera égale à 10 % du salaire journalier. Elle sera versée au plus tard avec la paie du mois suivant.

Article 6 — Suivi de l'organisation du travail de chaque salarié et droit à la déconnexion

Une définition claire des missions, des objectifs et des moyens sera effectuée lors de la signature de chaque convention de forfait en jours. Chaque salarié concerné doit respecter les modalités de décompte des jours travaillés et suivi de la charge de travail ci-dessous exposées.

6. 1 Document de suivi du forfait

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d'un système déclaratif, chaque salarié en forfait-jours remplissant le document de suivi du forfait mis à sa disposition à cet effet.

Ce document de suivi du forfait fera apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés, en :

—  repos hebdomadaire ;

—  congés payés ;

—  congés conventionnels éventuels (congés supplémentaires, d'ancienneté) ;

—  jours fériés chômés ;

—  jours de repos lié au forfait ;

—  Les heures de début et de fin d’activité par journée de travail ;

Ce document rappellera la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail raisonnables, et une bonne répartition dans le temps du travail du salarié.

Il réservera un emplacement dédié aux observations éventuelles du salarié.

Ce document de suivi sera établi mensuellement et validé par la direction.

L'élaboration mensuelle de ce document sera l'occasion pour le responsable hiérarchique, en collaboration avec le salarié, de mesurer et de répartir la charge de travail sur le mois et de vérifier l'amplitude de travail de l'intéressé.

6. 2 Dépassement

Lorsque le salarié estime sa charge de travail trop importante ou à toute autre occasion, un entretien avec la Direction est organisé sans délai.

6. 3 Entretien périodique

Un entretien individuel chaque trimestre sera organisé par l'employeur avec chaque collaborateur ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année.

Un bilan individuel sera réalisé pour vérifier l'adéquation de la charge de travail du salarié en fonction du nombre de jours travaillés, de l'organisation de son travail dans l'entreprise, de l'articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale et de son niveau de salaire.

En outre, seront évoquées l'amplitude des journées d'activité ainsi que la charge de travail du salarié qui doivent demeurer raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de son travail.

Cet entretien doit être conduit par le supérieur hiérarchique à la lumière des informations relevées dans les documents de suivi du forfait élaborés au cours de l'année et des formulaires d'entretiens de l'année précédente.

6. 4 Droit à la déconnexion

Un système d'alerte est créé en cas d'utilisation récurrente (sous forme de connexions, d'appels…) des outils numériques pendant des plages horaires de repos ou de congés ou pouvant avoir des impacts sur la santé ou la vie personnelle et familiale du salarié (tard dans la nuit, très tôt le matin, le dimanche, pendant les congés payés, etc.).

En cas d'alerte, la direction reçoit le salarié concerné afin d'échanger sur cette utilisation, et le sensibiliser à un usage raisonnable des outils numériques, voire afin d'envisager toute action pour permettre l'exercice effectif du droit à la déconnexion de l'intéressé.

Article 7 — Rémunération

Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l'exercice de sa mission.

La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

À cette rémunération s'ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la convention collective.

Article 8 — Suivi de l'accord

Un bilan quantitatif et qualitatif de l'application de l'accord sera établi à la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation du travail et sera mis à dispositions aux parties à la négociation du présent accord.

Article 9 — Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et sur la plateforme de dépôts des accords collectifs.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 10 — Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 8 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion doit consigner l'exposé précis du différend.

La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction.

Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 8 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 11 — Révision de l'accord

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions légales.

Article 12 — Dénonciation de l'accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l'article L. 2261-9 du Code du travail.

Article 13 - Conditions de validité.

Le présent accord n’acquerra la valeur d’un accord collectif que si sont satisfaites les conditions légales, A défaut, il sera réputé non écrit.

Article 14 — Dépôt légal et informations

Le présent accord sera déposé par la Direction à la Direccte (Unité territoriale de la Mayenne), un exemplaire sur un support papier et un autre sur un support électronique, et un exemplaire sur support papier au greffe du conseil des Prud’hommes situé 12 allée Chartrie 53000 LAVAL.

Article 14 — Entrée en vigueur de l'accord

Le présent accord entrera en vigueur immédiatement le jour suivant son dépôt.

Pour l’ensemble du personnel Pour l’employeur

Le salarié Mandaté

Monsieur Monsieur

PROCES-VERBAL DE VOTE

DU PERSONNEL.

L’employeur a exposé les grandes lignes de l’accord d’entreprise qui est proposé au personnel, et dont un exemplaire est annexé au présent procès-verbal et a été mis préalablement à la disposition du personnel pour étude.

Il a été procédé à un vote à bulletin secret du personnel.

A été désigné pour constituer le bureau de vote :

Les questions suivantes ont été posées au personnel :

  1. Etes-vous d’accord pour ratifier le projet d’accord d’entreprise proposé par l’employeur ?

  2. Etes- vous d’accord pour donner mandat à Monsieur pour ratifier l’accord d’intéressement au nom du personnel de l’employeur ?

A ces deux questions, il a été répondu de la façon suivante :

Première question :

Voix Oui Nombre : 9

Voix Non Nombre : 0

Voix Blanc Nombre : 0

Voix Non Votants Nombre : 0

Deuxième question :

Voix Oui Nombre : 9

Voix Non Nombre : 0

Voix Blanc Nombre :0

Voix Non Votants Nombre : 0

La majorité des deux tiers du personnel ayant été obtenu à ces deux questions, l’accord d’entreprise est en conséquence ratifié par l’employeur.

Monsieur a mandat de signer cet accord d’entreprise au nom et pour le compte du personnel de l’employeur.

Le procès-verbal sera joint à titre d’annexe à l’accord d’entreprise.

Fait à LAVAL

Le 29/01/2019

Le Bureau de Vote Pour l’employeur

Monsieur

EMARGEMENT ACCORD D’ENTREPRISE

Salariés Date Emargement
Mde 29/01/19
Mr 29/01/19
Mr 29/01/19
Mde 29/01/19
Mde 29/01/19
Mde 29/01/19
Mr 29/01/19
Mde 29/01/19
Mr 29/01/19
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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